Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 11 févr. 2026, n° 22/07162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 mai 2022, N° 20/03590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07162 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03590
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMEE
Madame [R] [Y] [H] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 12 avril 2010, Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] a été embauchée par la société GIE des Hôtels [2] et [3], spécialisée dans le secteur d’activité de l’hôtellerie, en qualité d’employé polyvalent, catégorie employé, niveau 1, échelon 2. Par avenant du 9 mai 2010, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z], a été renouvelé.
A compter du 10 octobre 2010, la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
A compter du 1er septembre 2020, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société [1] avec une reprise d’ancienneté au 12 avril 2010.
Par lettre du 26 septembre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 octobre suivant.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 30 septembre 2020.
Par lettre du 23 octobre 2020, Mme [Z] a été licenciée pour faute grave.
Par courrier du 2 novembre 2020, elle a contesté son licenciement.
Par acte du 16 novembre 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
— Condamne la société [4] prime à verser à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 455,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
245,96 euros au titre des congés payés afférents
3 069,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
989,37 euros au titre de la mise à pied
1 200 euros d’article 700 du code de procédure civile
— Déboute Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] du surplus de ses demandes.
— Ordonne le remboursement par la société [4] prime à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application de l’article L1235-4 du code du travail.
— Déboute la société [4] prime de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société [4] prime aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [Z].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution prétendument déloyale du contrat de travail ;
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Mme [Z] à verser à la Société [4] prime la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Bobigny en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a condamné la société [4] prime au versement de la somme de 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [4] prime à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application de l’article L.1235-4 du code du travail ;
— Fixer à la somme de 3.683,88 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à l’équivalent de trois (3) mois de salaire ;
— Rejeter toute condamnation de remboursement des allocations-chômage versées à Mme [Z]
— Débouter Mme [Z] de ses autres demandes ;
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme [Z] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la Société [4] prime à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser les sommes de 2 455,92 euros au titre l’indemnité compensatrice de préavis, 245,96 euros au titre des congés payé safférents, 3 069,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 989,37 euros au titre de la mise à pied, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’infirmer
Sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sur le débouté de la demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [4] prime à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 12 279,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
— Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance,
— Ordonner la délivrance d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde tout compte et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément à la décision à intervenir,
— Condamner la société [4] prime à verser à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [4] prime aux entiers dépens de l’instance,
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La salariée conteste les griefs de la lettre de licenciement. Elle fait valoir que son refus de nouveaux horaires était légitime, la nouvelle organisation entraînant une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, par ailleurs incompatible avec ses obligations familiales. Elle en conclut que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur fait valoir que la modification des horaires relève de son pouvoir de direction, n’entraînait pas de modification et que le comportement de la salariée qui a continué à se présenter aux horaires qu’elle déterminait elle même puis son absence sont constitutifs d’une insubordination.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement énonce en substance que Mme [Z] n’a pas respecté son planning et ses horaires de travail à compter du 16 septembre 2020 et a affiché qu’elle n’entendait pas respecter les horaires de son employeur en se présentant à des horaires qu’elle déterminait.
Au soutien du licenciement, l’employeur verse aux débats le contrat à durée déterminée à temps partiel conclu 12 avril 2010, lequel prévoit au titre des horaires de travail que 'l’établissement garantit une durée mensuelle de 100 heures, temps de repas exclu. Cet horaire sera réparti à raison de:
— première semaine: 23, 08 heures réparties sur 5 jours;
— deuxième semaine: 23, 08 heures réparties sur 5 jours;
— troisième semaine: 23, 08 heures réparties sur 5 jours;
— quatrième semaine: 23, 08 heures réparties sur 5 jours.
Il était précisé que la salariée serait soumise à la durée conventionnelle de travail applicable dans l’établissement et qu’elle serait tenue d’observer l’horaire de travail de l’entreprise tel qu’il est précisé pour son service.
L’avenant daté du 9 octobre 2010 pour embauche à contrat à durée indéterminée ne contient aucune clause sur la répartition de la durée de travail.
Ainsi, le contrat de travail ne prévoyait aucune clause de variabilité de la répartition de la durée du travail prévue sur 5 jours.
Sur les nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, l’employeur soutient que le service à la clientèle rendait nécessaire la présence du personnel aux horaires ainsi déterminés. Toutefois, les éléments versés aux débats par l’employeur ne permettent pas de confirmer ces éléments sans comparatif avec une période antérieure.
Ainsi, il n’est pas établi que les nouveaux horaires de travail imposés à la salariée étaient justifiés par les nécessités de l’entreprise.
Il sera rappelé que l''article L 3123-6 du code du travail dispose que 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ;
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’article L 3123-12 du même code dispose que 'lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6".
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme [Z] (planning que l’employeur conteste et attestation de sa collègue) qu’elle travaillait 5 jours par semaine de 9 h à 13 h 30.Le planning de décembre 2019 produit par l’employeur fait apparaître cette répartition de son activité sur cinq jours. Le planning établi par l’employeur à compter de septembre 2020 révèle que Mme [Z] devait travailler alternativement de 6 h 30 à 14 h 30 ou de 14 h 30 à 22 h 30, sa durée de travail étant répartie sur la semaine non pas sur cinq jours mais sur trois jours ou deux jours ( selon le planning modifié) de 6 h 30 à 14 h 30 (semaine 38) ou de 14 h 30 à 22 h 30 (semaine 39).
Par conséquent, en demandant à la salariée qui travaillait 5 jours par semaine avec des horaires réguliers, de travailler deux ou trois jours par semaine selon des horaires changeants, incompatibles de surcroît avec ses obligations familiales démontrées par les pièces produites ( attestation de travailleur social, certificats de scolarité et actes de naissance des enfants), l’employeur a modifié la répartition de la durée de travail.
Le refus d’accepter cette modification abusive de ses horaires par la salariée n’est donc pas fautif. Il s’en déduit que l’insubordination que l’employeur lui reproche n’est pas non plus fautive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de Mme [Z] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple.
En confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [Z] 2 455,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 245,96 euros au titre des congés payés afférents, 3 069,90 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ainsi que 989,37 euros au titre de la mise à pied.
L’entreprise comptant moins de onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code de travail, lesquelles prévoient une indemnité minimale égale à 2, 5 mois de salaire pour un salarié ayant 10 ans d’ancienneté.
Au vu des circonstances du licenciement, de l’âge de la salariée, de son ancienneté (dix ans), de son inscription à [5] perdurant au 18 octobre 2021 et la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 26 avril 2021 , le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.000 euros.
L’entreprise ayant moins de onze salariés, il n’y a pas lieu de condamner la société à verser à Pôle Emploi, devenu [5], les indemnités chômage versées à la salariée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
Mme [Z] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que dans le cadre de la rupture cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en lui fournissant une attestation destinée à Pôle Emploi erronée.
La société fait valoir de son côté la carence probatoire de la salariée.
La mention erronée des salaires sur l’attestation Pole Emploi est imputable à l’entreprise employeur. Toutefois la salariée n’établit pas le lien entre ce manquement et le préjudice qu’elle allègue.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur la remise de des documents sociaux
Il sera enjoint à la société [1] de remettre à la salariée les documents sociaux conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société [1] à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] dans la limite de 3 mois d’indemnités en application de l’article L1235-4 du code du travail;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au remboursement à [5] par la société [1] des indemnités chômage versées à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z];
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, conforme au présent arrêt;
Condamne la société [1] à verser à Mme [R] [Y] [H] épouse [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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