Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 sept. 2025, n° 24/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/01604 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZKA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Janvier 2024
Date de saisine : 25 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 22/01454 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 19 Décembre 2023
Appelante :
Madame [U] [Y] NÉE [W], représentée par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Intimée :
S.A.R.L. CREDICO, représentée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 4 pages)
Nous, Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre,
Assisté de Mme Aurely ARNELL, Greffière,
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 janvier 2024, Mme [U] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la société Credico.
Par message envoyé aux parties le 30 janvier 2025, la cour a invité les parties à conclure devant le président de chambre sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 et 84 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 17 février 2025 la société Credico demande au président de la chambre, au visa de l’article 913-5 et 84 du code de procédure civile, de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel, formée le 10 janvier 2024, à l’encontre du jugement
rendu le 19 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
— condamner Mme [U] [W] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 17 février 2025 sur la caducité alléguée, Mme [U] [W] demande au président de la chambre de :
— juger l’appel non caduc ;
— juger que la cour reste saisie de ses demandes telles que formulées dans ses conclusions d’appelante en date du 29 septembre 2024, à savoir :
— juger qu’elle est recevable en son appel et l’en juger bien fondée,
— infirmer le jugement le 19 décembre 2023 :
o en ce qu’il a jugé que le bail litigieux était un bail professionnel,
o en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
o en ce qu’il s’est dit incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a ordonné le transfert du dossier au tribunal judiciaire de Paris Pôle civil,
et, statuant à nouveau,
— juger que le contrat de location est un bail mixte « professionnel et habitation principale », soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment à ses dispositions d’ordre public ;
— juger que le document intitulé « Clauses générales annexes » dont se prévaut la société Credico, lui est inopposable en raison des dispositions d’ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui font également obstacle à la prescription prévue dans ledit document ;
— débouter la société Credico de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue dans le document intitulé « Clauses générales annexes » ;
— condamner la société Credico à lui payer la somme de 357,67 euros en remboursement des sommes indument réclamées dans ses factures, la somme de 569,00 euros en remboursement de la taxe foncière facturée indument en 2019,et à lui rembourser la somme de 48,17 euros réclamée abusivement ;
— condamner la société Credico au versement du dépôt de garantie intégral suite à sa restitution du logement le 15 mai 2023, soit de la somme de 5 653,80 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et pénalité de 10% par mois de retard conformément aux dispositions de la loi ALUR soit depuis le 15 juin 2023, de la somme de 137,50 euros au titre de la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie opéré par huissier, et de la somme de 1 805,62 euros correspondant aux frais bancaires qu’elle a dû exposer au titre du cautionnement bancaire souscrit sur la demande infondée de la société Credico ;
— ordonner à la société Credico de donner mainlevée du cautionnement à sa banque sous astreinte de 100 euros par jour durant 3 mois à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Credico au versement de la somme de 12 881,60 euros au titre des charges versées entre septembre 2020 et mai 2023, date de son départ ;
o subsidiairement sur ce point, condamner la société Credico au versement de la somme de 7 161 euros correspondant à la différence entre les charges effectivement versées par elle sur la même période, et les charges maximales auxquelles elle aurait dû être exposée ;
— condamner la société Credico à lui payer une indemnité équivalente à six mois de loyer chargé, soit : 1 885 euros x 6 = 11 310 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la société Credico à lui payer la somme de 1 001 euros représentant la somme que la locataire a versée à l’entreprise Badro ;
— condamner la société Credico à lui payer la somme de 15 000 euros pour préjudice moral ;
— débouter la société Credico de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de paiement de loyers et charges ;
— condamner la société Credico à lui verser la somme de 12 714,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 28 mai 2025, le message suivant a été envoyé aux parties : « les parties sont invitées à faire leurs observations sur le fait que le conseil de l’appelante a joint à son dossier de pièces des conclusions sur la caducité alléguée, indiquant leur signification par RPVA le 13 février 2025, or ces conclusions n’apparaissent pas sur le RPVA »
Le 29 mai suivant, le conseil de l’appelante a confirmé que ces conclusions avaient bien été déposées sur le RPVA à cette date du 13 février 2025, joignant les accusés de réception par le conseil de la partie adverse et par la cour, sans susciter d’observation particulière de la partie adverse.
SUR CE,
Les conclusions en réponse à incident déposées par l’appelante le 13 février 2025 sont acceptées.
La déclaration d’appel précise que l’appel est limité :
'aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
— Dit que la présente juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
— Dit que le dossier sera transféré au Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil aux bons soins du greffe ;
Mais également en ce qu’il a, sans le spécifier, débouté Madame [Y] née [W] de l’ensemble de ses demandes soit les suivantes :
— JUGER que l’exception d’incompétence soulevée le 7 octobre 2021 par la société CREDICO est irrecevable car postérieure à ses défenses au fond ;
(Subsidiairement sur ce point, JUGER que l’exception d’incompétence soulevée le 7 octobre 2021 par la société CREDICO est infondée en présence d’un bail mixte qui donne compétence au Juge des Contentieux de la Protection) ;
— RECEVOIR Madame [U] [W] en ses fins et conclusions et l’en juger bien fondée, Ce faisant,
— JUGER que le contrat de location liant Madame [W] à la société CREDICO est un bail mixte « professionnel et habitation principale », soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et notamment à ses dispositions d’ordre public ;
— JUGER que le document intitulé « Clauses générales annexes » ne peut recevoir application ; – DEBOUTER la société CREDICO de sa fin de non-recevoir invoquée sur l’allégation de prescription de la demande de Madame [W] ;
— CONDAMNER la société CREDICO à payer à Madame [W] la somme de 357,67 euros en remboursement des sommes indument réclamées dans ses factures ;
— CONDAMNER la société CREDICO à payer à Madame [W] la somme de 569,00 euros en remboursement de la taxe foncière facturée indument en 2019 ;
— CONDAMNER la société CREDICO à rembourser à Madame [W] la somme de 48,17 euros réclamée abusivement ;
— CONDAMNER la société CREDICO au versement à Madame [W] du dépôt de garantie intégral suite à sa restitution du logement le 15 mai 2023, soit la somme de 5.653,80 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et pénalité de 10% par mois de retard conformément aux dispositions de la loi ALUR soit depuis le 15 juin 2023 ;
— CONDAMNER la société CREDICO au versement à Madame [W] de la somme de 137,50 euros au titre de la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie opéré par huissier ; – CONDAMNER la société CREDICO au versement à Madame [W] de la somme de 1.805,62 euros correspondant aux frais bancaires qu’elle a dû exposer au titre du cautionnement bancaire souscrit sur la demande infondée de la société CREDICO ;
— ORDONNER à la société CREDICO de donner mainlevée du cautionnement à la banque de Madame [W], sous astreinte de 100 euros par jour durant 3 mois à compter d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société CREDICO au versement à Madame [W] de la somme de 12.881,60 euros au titre des charges versées entre septembre 2020 et mai 2023, date de son départ.
— (Subsidiairement sur ce point, CONDAMNER la société CREDICO au versement à Madame [W] de la somme de 7.161 euros correspondant à la différence entre les charges effectivement versées par Madame [W] sur la même période, et les charges maximales auxquelles elle aurait dû être exposée.) – CONDAMNER la société CREDICO à payer à Madame [W] une indemnité équivalente à six mois de loyer chargé, soit : 1.885 euros x 6 = 11.310 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société CREDICO à payer à Madame [W] la somme de 1.001 euros représentant la somme que la locataire a versée à l’entreprise BADRO ; – CONDAMNER la société CREDICO à payer à Madame [W] la somme de 15.000 euros pour préjudice moral ;
— DEBOUTER la société CREDICO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de paiement de loyers et charges ; – CONDAMNER la société CREDICO à verser à Madame [W] la somme de 10.714,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société CREDICO aux entiers dépens.'
Le dispositif du jugement attaqué est cependant rédigé comme suit :
— dit que la présente juridiction saisie est incompétente au profit du tribunal judiciaire de Paris,
— dit que le dossier sera transféré au tribunal judiciaire pôle civil aux bons soins du greffe.
Peu importe d’abord que la décision de recevabilité de l’exception sur la compétence, bien que motivée, ne soit pas tranchée dans le dispositif. En outre, toujours en réponse aux développements de l’appelante sur ce point, il est répondu que ni les premières conclusions au fond de l’appelante (ni les suivantes ou la déclaration d’appel) ne mentionnent que l’appel tend à voir déclarer nul le jugement et que seule est formée une demande d’infirmation. Il sera donc retenu que la critique telle qu’elle est fomulée de la décision sur la recevabilité de cette exception n’est utile à la cour que si elle est amenée à statuer sur l’appel. La caducité de cet appel doit donc être examinée en priorité.
Or l’autorité de la chose jugée dans la même instance ne vaut que pour ce qui a été tranché dans le dispositif. En conséquence la motivation adoptée par le premier juge qui a fait droit à cette exception en considérant au visa de l’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, que seul le tribunal judiciaire était compétent en matière de baux professionnel, retenant que le litige était justement relatif à l’application d’un bail professionnel, n’a pas tranché même de manière implicite le fond du litige, ne retenant cette qualification du bail que pour trancher l’exception soulevée, sans la mentionner dans le dispositif de la décision attaquée. Aux termes du dispositif, seule la question de la compétence matérielle de la juridiction saisie du litige a donc été tranchée et il n’a pas été statué, en les rejetant ainsi qu’il est allégué par l’appelante, sur les demandes de Mme [U] [W], le jugement n’étant pas motivé en ce sens et rien ne figurant à ce titre dans le dispositif.
Or il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu’un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d’appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience. A défaut, la déclaration d’appel est caduque.
Selon l’article 922 du code de procédure civile : 'La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.'
La compétence du président de chambre n’est pas critiquée.
Il est constant qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas saisi le premier président ou le magistrat délégué par lui d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe, de sorte qu’aucune assignation à jour fixe n’a été remise au greffe et n’a saisi la cour, et que l’appel est caduc.
Partie perdante, Mme [U] [W] supportera les dépens d’appel et de l’incident.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de la société Credico sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 alinéa 5 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de l’appel de Mme [U] [W] ;
Rejetons la demande de la société Credico sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] [W] aux dépens de l’appel et de l’incident.
Paris, le 09 septembre 2025
Le greffier La Présidente de chambre
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