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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 16 décembre 2024, N° 2023/3060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile
MINUTE N° : 2025/141
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHD
Jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/3060
ORDONNANCE
Monsieur [E] [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.R.L. [8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le neuf Octobre deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Christine DORFEANS, greffière placée ,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 25/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHD ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort- de-France a statué comme suit :
— condamne M. [E] [N] à payer à la SARL [8] les sommes suivantes :
147 195,05 euros à titre d’indemnisation pour la perte des sommes détournées sous la gérance de M. [E] [N], assortie de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
5 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice d’image ;
— condamne M. [E] [N] à payer à la SAS [6] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices pécuniaires et d’image ;
— condamne M. [E] [N] à payer à la SARL [8] et à la SAS [6], prises ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
— rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— laisse les dépens de l’instance à la charge de M. [E] [N], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 80,94 euros.
Suivant deux déclarations notifiées par voie électronique au greffe en date du 20 janvier 2025, M. [E] [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement précité.
La SARL [8] s’est constituée intimée le 6 février 2025.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du 11 février 2025.
M. [E] [N] a conclu au fond le 3 avril 2025.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique en date du 11 juin 2025, la SARL [8] sollicitait la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision par l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la SARL [8] (société [7]) demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel de M. [E] [N] du 5 février 2025 ;
— condamner M. [E] [N] à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [N] aux entiers dépens.
La SARL [8] demande la radiation de l’appel sur le fondement des articles 514 et 524 alinéa 1er du code de procédure civile, pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Elle soutient que le jugement déféré est exécutoire de droit à titre provisoire et que par acte du 5 juin 2025, M. [E] [N] a fait assigner la SARL [8] devant le président de la cour d’appel aux fins de demander l’arrêt de l’exécution provisoire, étant précisé qu’il n’avait pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance, ce qui limiterait les possibilités pour lui de solliciter cette suspension.
Elle considère en outre que M. [E] [N] ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation de l’arrêt.
Elle rappelle que par ordonnance du premier président de la cour d’appel statuant en référé en date du 17 juillet 2025, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par M. [E] [N] a été déclarée irrecevable et qu’il a été condamné à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés [7] et [6].
Elle constate que l’appelant n’a entrepris aucune mesure en vue de l’exécution des condamnations mises à sa charge, alors qu’il dispose de revenus confortables. Elle s’appuie sur la déclaration de revenus 2023 produite par ce dernier dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et dont il ressort que le foyer a perçu un revenu annuel supérieur à 95 000 euros. Elle précise au surplus que l’appelant est président de la SAS [5].
Par conséquent, la SARL [8] en conlut que M. [E] [N] n’est manifestement pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
De son côté, M. [E] [N] n’a pas répondu aux conclusions d’incident déposées par l’intimée, son conseil indiquant à l’audience, 's’en référer à la sagesse ' du conseiller de la mise en état .
L’incident a été retenu le 11 septembre 2025 et mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [E] [N] ne conteste pas l’absence d’exécution du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Il ne répond pas aux conclusions d’incident et ne produit aucune pièce.
Au surplus l’intimée démontre également que ce dernier ne serait pas dans l’impossibilité financière d’exécuter la décision.
Par conséquent la demande de radiation de l’affaire apparaît bien fondée et il y sera fait droit.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombant M. [E] [N] sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la SARL [8] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [E] [N] à payer la somme de 1 000 euros à la SARL [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MET les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties.
La greffière placée, Le magistrat chargé de la mise en état,
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