Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 mars 2026, n° 25/02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02495 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAIF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 30 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24-001381
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de, [Localité 1] du 30 Janvier 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur, [K], [Y]
né le 06 Mars 1944 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
Madame, [A], [V] épouse, [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur, [L], [Q]
né le 02 Septembre 1987 à, [Localité 4]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie BARON, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004160 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
***
Madame ALVARADE, magistrat honoraire chargé de la mise en état à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 30 mars 2026.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 janvier 2025, signifié le 24 mars 2025 à M., [Q], par lequel le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré recevable la demande M., [K], [Y] et Mme, [A], [V], épouse, [Y] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 juillet 2014 entre M., [K], [Y] et Mme, [A], [V], épouse, [Y] d’une part, et M., [L], [Q] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3],, [Adresse 4], sont réunies à la date du 7 avril 2024 ;
— constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M., [L], [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [L], [Q] à compter du 7 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné M., [L], [Q] à payer à M., [K], [Y] et Mme, [A], [V], épouse, [Y] , la somme de 17 146,62 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 novembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement ;
— condamné M., [L], [Q] à payer à M., [K], [Y] et Mme, [A], [V], épouse, [Y] , l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 novembre 2024, échéance de décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— condamné M., [L], [Q] à payer à M., [K], [Y] et Mme, [A], [V], épouse, [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
— condamné M., [L], [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 février 2024, et le cout de la notification de l’assignation à la préfecture et de la saisine de la CCAPEX ;
— rappelé que le présent jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit.
Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2025 par M., [L], [Q], sollicitant l’infirmation de cette décision en toutes ses dispositions et que lui soient accordés des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées le 25 février 2026 par lesquelles M., [K], [Y] et Mme, [A], [N], épouse, [Y] demandent au magistrat de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de :
— les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M., [Q] de toutes ses demandes,
— radier du rôle des affaires en cours l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02495, à défaut pour M., [Q] d’avoir exécuté la décision rendue en première instance et revêtue de l’exécution provisoire de droit,
— condamner M., [Q] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [Q] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 20 février 2026 par lesquelles M., [Q] demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter M. et Mme, [Y] de leur demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution,
— condamner solidairement M. et Mme, [Y] à lui payer une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
(…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions de l’appelant ayant été notifiées dans les trois mois de la déclaration d’appel, le délai de l’article 909 du code de procédure civile expirait le 4 janvier 2026 de sorte que la demande des intimés est recevable car notifiée le 8 décembre 2025.
M. et Mme, [Y] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, en faisant valoir que M., [Q] n’a pas exécuté les termes du jugement critiqué, pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, que s’il bénéficie d’un plan de surendettement, il ne s’est pas même acquitté, ne serait-ce que partiellement, du loyer courant comme exigé par la commission de surendettement, de sorte qu’au 1er octobre 2025 leur créance s’élèvait à la somme de 25 762,02 euros.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M., [Q] allègue la précarité de sa situation, alors qu’il a à sa charge son épouse et ses trois enfants mineurs, et l’impossibilité de quitter les lieux, en l’absence de solution de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
M., [Q] fait valoir qu’il est dans l’incapacité d’exécuter la décision, tant en ce qui concerne la mesure d’expulsion que les condamnations financières mises à sa charge, au regard de la procédure de désendettement dont il bénéficie, incluant la dette de loyers l’opposant aux époux, [Y] et qu’au regard de sa situation économique, l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner pour lui et sa famille des conséquences manifestement excessives.
M., [Q] justifie de ressources constituées du revenu de solidarité active et de prestations familiales pour un montant de 1413,89 euros par mois pour un foyer de 5 personnes, somme arrêtée au 31 août 2025. Il a été admis au bénéfice de la procédure de surendettement le 14 mai 2024, ses ressources se fixant alors à 626 euros par mois, soit une capacité de remboursement négative de 937 euros après déduction des charges, les dettes s’élevant par ailleurs à la somme de 23 527,17 euros, dont 13 351,04 euros correspondant à la dette locative. Au regard de sa situation, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime lui a octroyé un moratoire de 24 mois pour un retour à l’emploi.
Les époux, [Y] soutiennent qu’il ne respecte pas le plan de désendettement, alors qu’il devait continuer à régler à échéance les charges courantes. Ils produisent un extrait de compte locataire mentionnant une somme de 25 762,02 euros à titre de l’arriéré locatif au 1er octobre 2025, incluant celle de 13 351,04 euros qui a fait l’objet d’un gel.
Il apparaît que M., [Q] ne s’est pas acquitté des charges courantes comme recommandé par la commission. La dette locative a par ailleurs continué à augmenter. Les ressources dont il dispose, constituées d’allocations et prestations sociales, ne lui permettaient toutefois pas de régler une indemnité d’occupation de 772,25 euros, alors que les charges étaient évaluées en 2024 à 1613 euros pour une famille de cinq personnes.
M., [Q] ne dispose en outre d’aucune autre solution de relogement immédiate et il résulte des courriels adressés aux bailleurs, qui lui ont accordé des délais pour quitter les lieux jusqu’au 1er septembre 2025, qu’il recherche activement un logement moins onéreux.
Il est établi qu’en raison de sa situation économique, M., [Q] se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation pendant la période du moratoire.
Au surplus, les éléments du dossier permettent de retenir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation pour inexécution du jugement sera, par conséquent, rejetée.
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident de procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS
M. Alvarade, magistrat honoraire chargé de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de M., [K], [Y] et Mme, [A], [V] épouse, [Y] tendant à la radiation de l’appel interjeté par M., [L], [Q] contre le jugement du 30 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de, [Localité 1],
RESERVE les dépens de l’incident d’appel, ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat honoraire chargé de la mise en état
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