Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 févr. 2024, n° 22/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 6 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOURGEY MONTREUIL NORD c/ S.A.S. LENORMANT MANUTENTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, S.A.S. LENORMANT MANUTENTION |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. BOURGEY MONTREUIL NORD
C/
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/03480 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQIG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 JANVIER 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. BOURGEY MONTREUIL NORD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LEDRU, avocat au barreau de BEAUVAIS et ayant pour avocat plaidant Me Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
S.A.S. LENORMANT MANUTENTION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO-BAO, avocat au barreau de Senlis
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 22 Février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La société Lenormant Manutention (la loueuse) a loué plusieurs chariots élévateurs à la société Bourgey Montreuil Nord (la locataire) :
Suivant contrat de location de longue durée du 10 février 2009 faisant référence à l’avenant général du 2 février 2009, elle a loué deux chariots thermiques au gaz (le chariot immatriculé H2X391Z00623 (numéro L8917) et le chariot immatriculé H2X391Z00658 (numéro L8918), de marque Fenwick de capacité 1600 kg type H16T pour une durée de 60 mois, dans le cadre d’une location « Full service» (avec maintenance complète) dont elle a effectué la livraison sur le site de [Localité 6] le 29 mai 2009 ; le second chariot étant tombé en panne, le loueur l’a enlevé et remplacé le 25 septembre 2013 par le chariot L1165 immatriculé H2X350S00705 également de type H16T;
Suivant contrat de location de courte durée du 20 juillet 2011, elle a loué un troisième chariot (L2247 immatriculé H2X350S00676) qu’elle a livré le 19 septembre 2011 ; ce contrat avait une durée d’un mois renouvelable.
La locataire a mis fin aux locations par courrier du 20 février 2014 pour effet au 1er mars 2014.
La société Lenormant Manutention s’est opposée à la demande de remboursement de loyers trop-perçus tandis que la société Bourgey Montreuil nord s’est opposée à la reprise des matériels (trois chariots restants sur son site à [Localité 6]) lors des déplacements de la loueuse sur site en juin, juillet et août 2014.
C’est ainsi que la loueuse a saisi le président du tribunal de commerce en référé qui a ordonné le 9 avril 2015 une expertise portant sur les éventuelles dégradations et les heures d’utilisation supplémentaires des 4 chariots loués. Les opérations d’expertise sur ces deux questions ont été menées sur les deux sites le 2 octobre 2015 par M. [Y] qui a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Après avoir sursis à statuer le temps de l’expertise, le tribunal de commerce de Beauvais, saisi par le locataire d’une demande en remboursement d’indus suivant assignation du 10 octobre 2018, et par les demandes reconventionnelles en paiement et indemnitaires du loueur, émises par conclusions du 9 novembre 2019, a, par jugement du 6 janvier 2022 :
Reçu la locataire en sa demande mais l’a jugée mal fondée et en conséquence l’en a déboutée,
Reçu la société loueuse en sa demande reconventionnelle et l’a dite bien fondée en partie.
Condamné le locataire à payer au loueur diverses sommes à titre de dommages et intérêts : 8838 euros au titre des réparations et remises en état à effectuer, 5608,46 euros au titre du dépassement d’heures d’utilisation, 42000 euros (représentant leur valeur résiduelle) au titre du préjudice lié à la non restitution des trois chariots, 842,60 euros au titre des frais de transport, 378,13 euros au titre des frais de constat d’huissier,
Enjoint le locataire à restituer à ses frais les trois chariots H2X3917000623, H2X350S00705 et H2X350S00676 dans les locaux du loueur à [Adresse 4], [Adresse 7],
L’a condamné à payer au loueur 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros.
La société Bourgey a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 12 juillet 2022 et par conclusions 7 avril 2023 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter la société Lenormant manutention de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser 6826,18 euros TTC au titre des loyers trop-perçus, outre 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Lenormant manutention demande à la cour, par conclusions du 6 décembre 2022 portant appel incident, au visa des articles 1103 et ancien 1134 du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la locataire de toutes ses demandes, en ce qui concerne les condamnations de cette dernière au titre des frais de transport exposés les 1er et 3 juillet 2014, au titre des frais de constat d’huissier et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a enjointe de lui restituer les trois chariots susvisés,
— l’infirmer pour le surplus et condamner la société Bourgey à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des travaux de remise en état des chariots : 15621,33 euros pour le chariot L8917 châssis H2X3917000623 ; 1303,55 euros pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705 ; 80,23 euros pour le chariot L2247 châssis H2X350S00676, outre 16176,66 euros pour le chariot L8918 châssis H2391200658.
Au titre du préjudice arrêté au 30 novembre 2022, du fait de la non-restitution des chariots pris en location par la société Géodis BM Nord (sic) : 64734,47 euros pour le chariot L8917 châssis H2X3917000623 ; 64105,98 euros pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705 ; 81635,40 euros pour le chariot L2247 châssis H2X350S00676
Au titre du préjudice arrêté au 30 novembre 2022, du fait de l’immobilisation du chariot L8918 châssis H2X391Z00658 : 64734,47 euros,
Au titre du dépassement du nombre d’heures d’utilisation fixé contractuellement : 4104,65 euros pour le chariot L8917 châssis H2X3917000623 ; 2395,92 euros pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705 ; 5865,32 euros pour le chariot L8918 châssis H2391200658.
Y ajoutant, assortir l’injonction de restituer les chariots d’une astreinte de 200 euros par jour à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir et condamner la locataire à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
SUR CE,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la demande de remboursement des loyers :
Le locataire fonde sa demande sur l’action en répétition de l’indu prévue par l’article 1302 et suivants du code civil.
Les parties s’opposent sur la date du terme du contrat de louage du 10 février 2009 et la qualification de la mise à disposition le 25 septembre 2013 du chariot L1165 châssis H2X350S00705 en remplacement du chariot L8918 châssis H2X391Z00658 tombé en panne.
Par application de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Concernant le contrat de location du chariot L8918 châssis H2X391Z00658 consenti le 10 février 2009, la locataire sollicite un remboursement de loyers trop-perçus de 4189,92 euros hors taxes au motif qu’il a été repris par la loueuse le 25 septembre 2013 qui lui en a mis un autre à disposition gracieusement conformément au contrat.
Conformément à la clause du bail prévoyant que le loueur, chargé de l’entretien et des réparations hors mauvaise utilisation ou accident, s’engageait à remettre en service le chariot immobilisé dans un délai de 24 heures faute de quoi il devait mettre gracieusement à disposition de la locataire un chariot du parc location courte durée dans les 24 heures. Ce faisant la loueuse a continué de remplir son obligation de délivrance de la chose louée, prévue par l’article 1719 du code civil et la locataire ne peut donc s’exonérer du paiement des loyers postérieurement au 23 septembre 2013 jusqu’au terme du bail, soit jusqu’au 29 mai 2014, le bail stipulant une durée de location de 60 mois à compter de la livraison du matériel et la locataire n’alléguant pas avoir réglé le premier loyer avant le 1er juin 2009. En effet le contrat de location, qui n’a au demeurant pas été dénoncé par la locataire, n’a pas été résilié ni même suspendu du fait de l’indisponibilité de l’appareil dans la mesure où il avait été remplacé, et le contrat s’est donc poursuivi aux mêmes conditions.
Concernant le chariot L8917 châssis H2X391Z00623, faisant l’objet du même contrat du 10 février 2009, le terme du bail était le même, soit le 29 mai 2014, et non le 1er mars 2014 comme prétendu par la locataire qui sollicite à tort le remboursement de loyers trop-perçus de 1498,56 euros HT correspondant aux loyers de mars, avril et mai 2014. Le fait que, par courrier du 20 février 2014, la locataire ait sollicité la résiliation du contrat au 1er mars 2014 s’analyse en une résiliation anticipée qui, si elle était possible aux termes du contrat à partir du 37ème mois suivant accord cadre Géodis, nécessitait suivant cet accord-cadre auquel le bail se réfère, un délai de préavis de trois mois. Cet accord-cadre applicable aux location longue durée de chariots élévateurs signé entre le groupe Geodis et le groupe Fenwick-Linde, qui stipule s’appliquer à toutes les sociétés du groupe Geodis en France, dont fait précisément partie la société BM nord, doit recevoir application en l’espèce puisque les parties ont entendu en faire leur convention.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a débouté la locataire de sa demande de remboursement de loyers et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées par le loueur :
A titre liminaire : Sur la durée de la prescription extinctive opposée par la locataire :
La société Bourgey Montreuil nord soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes de la société Lenormant manutention et il s’infère de sa demande de débouté associée aux fins de non-recevoir soulevées que la société Bourgey poursuit donc l’irrecevabilité de plusieurs chefs de demandes.
Tant les demandes de paiement ou indemnisation découlant de l’exécution des contrats de louage que la demande en restitution des chariots, cette dernière action étant également née du contrat de louage et ne s’analysant pas en une action en revendication, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, plus précisément l’article L.110-4 du code de commerce s’agissant d’obligations commerciales entre deux sociétés commerciales.
Par ailleurs aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est établi que cette suspension s’applique tant à l’objet de l’expertise qu’aux actions qui tendent au même but, ce qui est le cas des demandes faites par la société Lenormant manutention comme il sera vu ci-après.
1*Sur la demande de restitution des chariots :
Aux termes de l’article 2224 du code civil le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’obligation de restitution des matériels loués était exigible au terme des contrats, soit le 29 mai 2014 pour les deux chariots chariot L8917 châssis H2X391Z000623 et chariot L1165 châssis H2X350S00705, le 1er mars 2014 pour le chariot L2247 châssis H2350S00676, la restitution étant stipulée dans le premier contrat (location de longue durée) se faire dans les locaux de la société Bourgey Montreuil de [Localité 6], aux frais de la société Lenormant manutention.
Cette dernière, qui a été convaincue de l’opposition du locataire à la restitution des trois chariots restés en sa possession dès son transport sur site pour récupérer les chariots en juin 2013 et l’a fait constater par huissier le 4 juillet 2013, a attendu le 9 novembre 2019 pour solliciter en justice la restitution des matériels, soit bien plus de 5 ans après.
Cependant force est de constater que la prescription de cette action en restitution a été suspendue par application de l’article 2239 du code civil durant le délai de l’expertise tendant à établir les causes et conséquences des dégradations des chariots et la durée de leur utilisation, l’action en restitution, comme l’action en paiement des heures d’utilisation supplémentaires et l’action en indemnisation des dégradations, dérivant de l’exécution des mêmes contrats de location et tendant au même but à savoir la restitution par le locataire du bien loué dans un état d’usage.
Au demeurant, la demande d’expertise in futurum mentionnait expressément qu’elle était formée avant tout procès tendant à obtenir la restitution des chariots par la société Bourgey Montreuil nord, le paiement des loyers restant dus, celui des réparations à effectuer sur le chariot ainsi que celui des heures d’utilisation supplémentaires du matériel loué. La prescription n’est donc pas acquise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a enjoint la locataire à restituer à ses frais les deux chariots H2X3917000623 et H2X350S00676 dans les locaux de la loueuse à [Localité 3]. La locataire s’opposant depuis 2014 à la restitution de ces chariots une astreinte sera ordonnée selon les termes repris au dispositif, étant rappelé que la demande d’astreinte est recevable pour la première fois en appel par application de l’article 566 du code de procédure civile comme n’étant qu’un accessoire à la demande en restitution.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a enjoint la locataire à restituer le chariot H2X350S00705 qu’elle indique avoir perdu ou s’être fait voler durant son déménagement, l’exécution étant de ce fait devenue impossible. La cour constate que la loueuse ne sollicite pas d’indemnité de remplacement du fait de cette perte.
2*Au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance pour non restitution des trois chariots :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 2224 du code civil le délai de prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’obligation de restitution des matériels loués était exigible dès le terme des contrats, soit le 29 mai 2014 pour les deux chariots L8917 châssis H2X391Z000623 et chariot L1165 châssis H2X350S00705, le 1er mars 2014 pour le chariot L2247 châssis H2350S00676, la restitution étant stipulée dans le premier contrat (location de longue durée) se faire dans les locaux de la société Bourgey Montreuil de [Localité 6], aux frais de Lenormant manutention.
Cette dernière a été convaincue de l’opposition du locataire à la restitution des trois chariots restés en sa possession dès son transport sur site en juin 2013 et l’a fait constater par huissier le 4 juillet 2013.
C’est donc au plus tard à cette date que la loueuse a eu connaissance de l’immobilisation des matériels entre les mains du locataire et elle a attendu le 9 novembre 2019 pour solliciter en justice une indemnisation du préjudice de jouissance en résultant, soit bien plus de 5 ans après.
Cependant force est de constater que la prescription de cette action en indemnisation pour privation de jouissance a été suspendue comme l’a été l’action en restitution, par application de l’article 2239 du code civil durant le délai de l’expertise tendant à établir les causes et conséquences des dégradations des chariots et la durée de leur utilisation, cette action dérivant de l’exécution des mêmes contrats de location.
Sur le montant des dommages et intérêts :
La société Lenormant manutention se prévaut d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de relouer les chariots durant plus de 8 ans, d’un montant égal au montant du loyer mensuel multiplié par la durée de la période de rétention, à savoir :
— -chariot L8917 châssis H2X391Z000623 : 628,49 euros x 103 mois (entre mai 2014, date du rejet de prélèvement, jusqu’au 30 novembre 2022), soit 64.734,47 euros,
— -chariot L1165 châssis H2X350S00705 : (remplaçant du 658) 628,49 euros x 102 mois (entre juin 2014 et le 30 novembre 2022), soit 64.105,98 euros,
— -chariot L2247 châssis H2350S00676 : 777,48 euros x 105 mois (entre mars 2014 et le 30 novembre 2022), soit 81.635,40 euros;
— -chariot L8918 châssis H2X391200658 : 628,49 euros x 103 mois (entre mai 2014 et le 30 novembre 2022), soit 64.734,47 euros.
La société Bourgey Montreuil Nord fait valoir qu’elle avait conclu devant le juge des référés qu’elle restituerait les trois chariots qu’elle détenait alors sous réserve de remboursement des loyers indûment prélevés ; qu’il appartenait à la loueuse de solliciter la restitution des chariots soit à l’expert soit au juge des référés ; qu’elle ne lui a jamais adressé la moindre facture de loyers depuis la fin des contrats; qu’elle ne saurait subir les conséquences du délai anormal de l’expertise du fait de la carence de la loueuse qui n’a transmis que le 10 avril 2019 le complément d’information sollicité par l’expert le 2 octobre 2015 ; que les chariots sont des matériels d’occasion, exploités plus de 5 ans, qui n’auraient servi qu’à une mise à disposition gracieuse en cas de panne d’un engin loué et n’auraient produit aucun revenu ; que le préjudice serait tout au plus l’immobilisation financière, soit 1% par an (intérêts servis par la caisse des dépôts et consignations selon arrêté du 27 mars 2009) x 14000 euros (prix résiduel par chariot) ; subsidiairement le loyer perdu serait de 240 euros HT par mois et par chariot correspondant à la proposition de location de la société Fenwick. Elle ajoute qu’en ce qui concerne le dernier chariot, la société Lenormant manutention ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance dans la mesure où l’ayant récupéré il lui était loisible de le réparer.
*Concernant les trois chariots retenus par la société Bourgey Montreuil Nord :
La cour estime que c’est à tort que la locataire a opposé un droit de rétention sur les chariots du fait du non-remboursement des loyers qu’elle estimait indûment prélevés, puisque s’il résulte de l’article 2286 3° du code civil que celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose a un droit général de rétention de cette chose, encore faut-il que la créance invoquée soit certaine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Un préjudice ne peut être indemnisable que s’il est certain. Or la loueuse ne démontre pas ne pas avoir pu répondre à la demande de sa clientèle du fait de l’immobilisation de ces chariots dans la mesure où, compte tenu de leur vétusté, il n’est pas certain qu’ils auraient pu être reloués, encore moins au prix d’un chariot neuf ou récent comme demandé par la société Lenormant manutention. En revanche compte tenu du fait qu’ils avaient encore une valeur marchande, il est certain qu’elle a perdu une chance de les vendre comme l’attestent des annonces qu’elle a passées sur son site le 8 mars 2016. Cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle sera évaluée à 14000 euros par chariot compte tenu de la moyenne du prix de mise en vente par ses soins de chariots similaires (année de mise en service, marque, kilométrage).
*Concernant le chariot L8918 châssis H2X391200658 repris par la loueuse :
La loueuse se prévaut d’un préjudice de jouissance résultant des dégradations imputables au locataire, indiquant qu’en l’absence de réparations elle n’a pu s’en servir ou le louer.
Cependant le chariot étant entre ces mains il lui appartenait de réaliser ou faire réaliser les réparations pour éviter une immobilisation supplémentaire, l’expert ayant indiqué avoir clôturé le premier accédit en octobre 2015 en indiquant que « le maintien en l’état des matériels pour les besoins de l’expertise ne se justifiait plus et aux parties qu’elles pouvaient en disposer ».
En tout état de cause et pour les raisons exposées ci-dessus, elle ne pouvait, même après remise en état, escompter le louer comme un chariot neuf ou récent compte tenu de sa vétusté.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
3*Au titre des frais de transport :
La loueuse entend obtenir paiement de frais de transport à hauteur de 842,60 euros, indiquant avoir dépêché en vain un de ses transporteur sur le site de la société Géodis afin de récupérer les chariots, les 1e et 3 juillet 2014.
Si elle n’a pas assigné ou conclu en paiement de ces frais dans les 5 ans suivants leur engagement, cependant la prescription de cette action a été suspendue par l’expertise de la même façon que la prescription des autres demandes qui dérivent de l’exécution des mêmes contrats et le jugement sera confirmé de ce chef.
4*Au titre des frais de constat d’huissier :
La loueuse entend obtenir le remboursement de frais d’huissier à hauteur de 378,13 euros au titre du constat d’opposition à remise le 4 juillet 2014.
Si elle n’a pas assigné ou conclu en paiement de ces frais dans les 5 ans suivants leur engagement, cependant la prescription de cette action a été suspendue par l’expertise de la même façon que la prescription des autres demandes qui dérivent de l’exécution des mêmes contrats et le jugement sera confirmé de ce chef.
5*Demande d’indemnisation au titre des réparations et remises en état à effectuer :
Le premier juge a fixé à 8838 euros le montant des frais de réparations et remises en état mis à la charge de la société locataire, tel que retenu par l’expert pour les quatre chariots utilisés par la société Bourgey Montreuil nord.
L’avenant au contrat de location de longue durée prévoyait que la loueuse prenait à sa charge la totalité des frais d’entretien et de réparation hors mauvaise utilisation ou accident, la locataire assumant lui-même et à ses frais le maintien en bon état de propreté du matériel, les vérifications quotidiennes d’état général et les niveaux d’huile, les frais consécutifs à un usage anormal du matériel ou à un accident, la fourniture et le remplacement des roues et des fourches, les visites générales périodiques.
Il ressort des écritures de la loueuse qu’elle réalisait tous les ans les opérations de maintenance de chaque engin. Elle critique le rapport d’expertise en ce que l’expert a considéré que certains désordres ne relevaient pas d’une mauvaise utilisation imputable au locataire et en ce que l’expert a retenu que les cabines des chariots 623 et 658 pouvaient être réparées plutôt que remplacées au vu de devis de la société Fenwick produits par la locataire. Elle fait valoir à cet égard que cette société est une concurrente directe, que les devis étaient caducs comme datant de 2016 et qu’il plane une incertitude sur l’accord du constructeur en cas de simple réparation.
Cependant c’est à juste titre que l’expert a chiffré les dommages aux cabines en se basant sur les devis produits par la locataire, réévalués de 10% pour tenir compte de l’indexation depuis le devis. Il n’y avait pas lieu d’écarter ces devis au prétexte que l’entreprise Fenwick serait une concurrente directe de la société Lenormant Manutention, dès lors qu’en tant que constructeur de l’appareil elle est le mieux placée pour apprécier l’opportunité et le montant des réparations et qu’elle ne soumettait ces réparations à l’accord préalable du constructeur que si elles n’étaient pas faites dans son réseau.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de mettre les autres désordres à la charge de la locataire dès lors que l’expert les met en lien avec la vétusté ou l’entretien courant et que la loueuse ne démontre pas l’usage anormal qu’elle allègue.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
6*demande en paiement du prix des heures d’utilisation supplémentaires :
Sur la prescription :
Aux termes des contrats souscrits les parties avaient prévu un nombre maximal d’heures d’utilisation par an, tout dépassement faisant l’objet d’un tarif horaire supplémentaire.
La loueuse sollicite à ce titre : 4104,65 euros pour le chariot L8917 châssis H2X3917000623 ; 5865,32 euros pour le chariot L8918 châssis H2391200658 ; 2395,92 euros pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705, correspondant aux heures supplémentaires relevées sur les hodomètres par l’expert.
Tout en soutenant que la prescription a été interrompue (sic) par l’expertise sur les heures consommées et les réparations, la société Bourgey Montreuil nord oppose la prescription quinquennale en ce qui concerne les heures consommées relativement à deux chariots, faisant valoir que :
Concernant le chariot L8917 châssis H2X391Z000623, il ressort du rapport de l’expert page 21 que le loueur savait, dès le 30 juin 2014 lorsqu’il s’est présenté pour reprendre le matériel, que ce chariot avait été utilisé 5813 heures, si bien que la prescription peut lui être opposée en application de l’article 2224 du code civil pour ce dépassement de 813 heures puisqu’il n’avait pas besoin du relevé contradictoire de l’expert pour s’en convaincre,
Concernant le chariot L8918 châssis H2X391200658, le loueur a pu avoir connaissance du dépassement d’heures depuis qu’il a récupéré ce chariot le 25 septembre 2013 et il n’avait pas besoin du relevé contradictoire de l’expert pour s’en convaincre.
Cependant même en prenant ces dates comme point de départ de la prescription quinquennale, cette dernière a été suspendue par l’expertise dont l’objet était précisément notamment de définir la durée d’utilisation, la mission de l’expert n’excluant aucun chariot ni période. Dès lors la prescription n’est pas acquise.
Sur le montant des sommes dues :
Hormis en ce qui concerne le chariot remplaçant la locataire ne discute ni le nombre d’heures de dépassement, ni le prix de l’heure supplémentaire TTC contractuellement prévue, qui diffère selon les chariots.
Ainsi pour le chariot L8917 châssis H2X391Z000623, la durée annuelle d’utilisation prévue était de 1000 heures selon le relevé sur l’horomètre réalisé par l’expert le 2 octobre 2015, le nombre d’heures supplémentaires était de 935 heures, soit un coût supplémentaire de 4104,65 euros à 4,39 euros l’heure.
Pour le chariot L8918 châssis H2X391200658 (chariot remplacé), la durée annuelle d’utilisation prévue était de 800 heures, il a été utilisé de juin 2009 à septembre 2013, soit 51 mois, soit une durée contractuelle de 3400 heures, selon le relevé d’horomètre du 2 octobre 2015 le nombre d’heures supplémentaires était de 1324 heures, soit un coût supplémentaire de 5865,32 euros à 4,43 euros l’heure.
Et pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705 (fourni en remplacement) le coût du dépassement horaire prévu pour le chariot remplacé doit être appliqué à ce chariot, le contrat se poursuivant aux mêmes conditions. La durée annuelle d’utilisation prévue était de 800 heures, il a été utilisé 9 mois à raison de 600 heures, soit 596 heures supplémentaires relevées, soit un coût supplémentaire de 2640,28 euros moyennant un coût horaire de 4,43 euros.
Le locataire est donc redevable de 12.610,25 euros à ce titre et le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Bourgey Montreuil Nord succombant à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens et frais hors dépens en appel, et le jugement sera confirmé de ce chef étant rappelé que les dépens comprennent le coût de l’expertise,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la restitution du chariot chariot L1165 châssis H2X350S00705 et les heures supplémentaires d’utilisation,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Lenormant manutention,
Condamne la société Bourgey Montreuil Nord à régler à la société Lenormant manutention au titre des heures supplémentaires d’utilisation : 4104,65 euros pour le chariot L8917 châssis H2X3917000623 ; 5865,32 euros pour le chariot L8918 châssis H2391200658 ; 2395,92 euros pour le chariot L1165 châssis H2X350S00705, soit un total de 12610,25 euros TTC;
Déboute la société Lenormant manutention de sa demande de restitution sous astreinte du chariot L1165 châssis H2X350S00705,
Y ajoutant,
Assortit l’injonction à la société Bourgey Montreuil nord de restituer à ses frais les deux chariots H2X3917000623 et H2X350S00676 dans les locaux de la société Lenormant manutention à [Adresse 4], [Adresse 7], d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour à compter du 31 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
Condamne la société Bourgey Montreuil Nord à payer à la société Lenormant manutention les dépens d’appel outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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