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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 28 oct. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
FORT DE FRANCE, le 28 Octobre 2025
Madame [Z] [S] [R] épouse [E]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
S.A.S. PENELOPE
INTIME
ORDONNANCE DE RADIATION D’OFFICE
Nous, Anne FOUSSE conseillère faisant fonction de présidente de chambre assistée de Madame Carole Gomez , Greffière, saisie de l’instance d’appel inscrite au Greffe sous le n° RG : N° RG 23/00085 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CMMF- minute 25/30
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 381 et 906-3 du code de procédure civile,
Vu le courrier de Madame [Z] [S] [R] épouse [E] en date du 31 mai 2023 , de saisine de la cour d’appel de Fort de France, cour de renvoi désignée par la cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2023, indiquant qu’elle avait déposé le même jour une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Fort de France,
Vu la procédure enregistrée par le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France sous le numéro 23/85,
Vu la désignation de Me Cospar, avocate au Barreau de Fort de France par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 16 septembre 2024, et la décision complétive d’aide juridictionnelle désignant la Selarl Coudert Flammery et associés commissaire de justice,
Vu le refus de Madame [Z] [S] [R] épouse [E] de confier la défense de ses intérêts à Me Cospar, les différentes demandes du greffe par courriels adressés à l’appelante pour savoir si elle avait formé une nouvelle demande d’aide juridictionnelle et le cas échéant si un nouvel avocat avait été désigné depuis la précédécente décision du 16 septembre 2024, pour l’assister devant cette cour d’appel de renvoi,
Vu l’absence de justification du dépôt d’un nouveau dossier de demande d’aide juridictionnelle et de la désignation d’un avocat pour l’assister , de même que l’absence de saisine de cette cour par déclaration électronique conformément aux dispositions des articles 930-1 et 1032 du code de procédure civile,
MOTIFS
En l’absence de diligences de Madame [Z] [S] [R] épouse [E] pour justifier de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle près de Tribunal judiciaire de Fort de France depuis la décision du 16 septembre 2024 et à défaut de saisine régulière de la cour d’appel de fort de France, désignée cour de renvoi par la cour de cassation dans son arrêt du 1er févfier 2023, dans les formes prescrites par les articles 930-1 et 1032 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours en application de l’article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonnons la radiation de l’affaire susvisée inscrite sous le numéro 23/85 du rang des affaires en cours,
— Rappelons que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’accomplissement des diligences requises.
— laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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