Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 16 avr. 2026, n° 24/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2024, N° 23/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle expertise juridique Retraite, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01553 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHUP
Code Aff. :A.A.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 30 Octobre 2024, rg n° 23/00774
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présent et assisté de Mme [Y] épouse [F]
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle expertise juridique Retraite
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025 en audience publique, devant Mme Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Mme Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025, mise à disposition qui a été prorogée au 16 avril 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F], affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’agent commercial à compter du 14 avril 2004, a transféré son activité à la Réunion en août 2005.
Le 17 juin 2023, celui-ci a saisi la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion afin d’obtenir la régularisation de 18 trimestres constatés manquants sur son relevé de carrière de 2005 à 2009.
Destinataire le 24 août 2023 d’une réponse de la caisse indiquant que son recours était irrecevable, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 30 octobre 2024 :
— a déclaré M. [F] recevable en ses demandes,
— a jugé qu’il bénéficie de la validation du premier trimestre 2006 pour l’ouverture des droits et le calcul de la pension de retraite,
— l’a débouté de toutes ses autres demandes,
— l’a condamné aux dépens,
M. [F] a formé appel de ce jugement le 5 décembre 2024.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025, soutenues oralement à celle du 23 septembre suivant, aux termes desquelles M. [L] [F] demande à la cour :
— la validation rétroactive de 18 trimestres,
— le rejet de la date fictive de reprise d’activité au 1er décembre 2005,
— l’indemnisation du préjudice moral et financier subi,
— la condamnation symbolique de la CGSSR au titre de l’article 1240 du code civil.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025 aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le premier trimestre 2006 par application de l’exonération issue de la LOOM, et statuant à nouveau :
— se prononcer sur la recevabilité du recours préalable de M. [L] [F] portant sur ce trimestre litigieux,
— rejeter les demandes de M. [L] [F] qui s’y rapportent,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus;
— faire droit aux écritures de la Caisse générale de sécurité sociale.
Sur autorisation de la cour, M. [F] a fait parvenir le 29 septembre 2025 des pièces complémentaires explicitant les montants réclamés à titre de dommages et intérêts (attestation de paiement, comparaison entre une simulation de prise de retraite au 1er janvier 2022 et l’entrée en jouissance effective au 1er janvier 2025, les cotisations réglées de 2022 à 2024), la CGSSR adressant pour sa part en date du 20 novembre 2025 une note en délibéré portant en réponse sur le droit d’information et la demande d’indemnisation accompagnée de pièces n° 5 à 12.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours préalable
L’appelant soutient qu’il est recevable à contester son relevé de carrière dès lors que le courrier du 20 avril 2023 aux termes du quel la caisse s’opposait à la régularisation de trimestres manquants constituait une décision de rejet susceptible de recours, sans délai en l’absence d’indication à ce titre.
L’intimée considère que ledit courrier qui ne mentionne pas les voies et délais de recours est explicatif et ne peut être assimilé à une décision susceptible d’être contestée devant la CRA prestations retraite qui n’avait pas à l’étudier.
Il résulte des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
L’assuré est, en conséquence, recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction de sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, le premier juge fait état de plusieurs courriers en date des 29 mars 2022, 27 décembre 2022 et 20 avril 2023 correspondant, d’une part, à la demande de régularisation présentée par M. [F] notamment pour les années litigieuses de 2005 à 2009 et, d’autre part, aux réponses apportées par la caisse laquelle faisait en dernier lieu état, après un entretien de l’assuré avec le médiateur régional des travailleurs indépendants, à la fois de l’exonération résultant de l’ACCRE puis de la prise en considération des revenus nuls déclarés en année N-2 pour expliquer l’absence d’appels de cotisations pour les années 2006 à 2009.
En outre l’appelant produit devant la cour un relevé de carrière en date du 7 février 2023 mentionnant deux trimestres pour l’année 2005 avec la précision 'période chômage’ et aucun pour les années 2006 à 2009 avec l’indication 'activité commerçants industriels'.
Un tel relevé est susceptible d’être valablement contesté devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal le cas échéant sur décision implicite de rejet, de sorte que le recours préalable initié le 17 juin 2023 était recevable.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de validation de trimestres manquants
Il résulte du jugement déféré et des écritures de la caisse que trois trimestres sont d’ores et déjà validés pour 2005 de sorte que les développements concernant l’application contestée de l’ACCRE ou la portée du maintien de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi (ARE) ne sont pas utiles au litige.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’appel incident visant le premier trimestre 2006 validé par le premier juge n’a pas pour effet de restreindre la saisine de la cour.
Enfin, sous couvert d’une contestation de la date de reprise d’activité au 1er décembre 2005, M. [F] formule en réalité un moyen non étayé portant sur la continuité de son activité qu’en tant que tel la cour rejette.
Concernant l’exonération biennale de cotisations tirée de la LOOM
L’appelant, se fondant sur le dispositif dérogatoire issu de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (LOOM), se prévaut de l’exonération des cotisations sociales applicable aux travailleurs indépendants transférant leur activité dans un DOM et réclame la validation de droits à retraite sur les années 2005 et 2006. Il ajoute que la date de reprise d’activité retenue par le RSI au 1er décembre 2005 est fictive en l’absence de toute cessation ou rupture dans son activité et a été introduite par voie interne en 2007 à la suite d’un transfert administratif tardif et considère que la date de son transfert d’activité à la Réunion au 19 août 2005 doit être retenue.
Pour sa part, l’intimée soutient que l’appelant qui a débuté son activité en métropole en avril 2004 et s’est immatriculé au régime des travailleurs indépéndants le 1er décembre 2005 à la Réunion suite au transfert de son activité, soit 'dans la même année de sa cessation d’activité (31 octobre 2005) sur une autre partie du territoire national', ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération LOOM. Elle considère que la caisse de retraite qui a appliqué les textes en vigueur sur la base des informations issues des données du RSI dans le cadre de l’affiliation de l’intéressé, ne peut être tenue responsable de l’appréciation par la jurisprudence de l’article R.242-16 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.756-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 décembre 2000 au 19 décembre 2008 issue de l’article 3 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer (LOOM), par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 131-6, la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité.
L’article R.242-16 du code de la sécurité sociale également dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, précise in fine que ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante.
Il résulte de ces textes, dans leurs versions respectives applicables au litige, que le bénéfice de l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d’Outre-mer l’exercice d’une activité non salariée non agricole, peu important qu’elle ait exercé auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national.
Au vu de l’extrait Kbis produit aux débats, M. [F] qui a commencé son activité indépendante le 14 avril 2004 en France hexagonale, l’a transférée à la Réunion le 19 août 2005 de sorte qu’il pouvait prétendre à l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales sur les deux trimestres qu’il réclame sur ce fondement soit le dernier trimestre 2005 et le premier trimestre 2006, étant précisé que fait générateur de l’exonération est le transfert d’activité établi au 19 août 2005 et que le maintien d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 31 octobre 2005 qui ne constitue pas une 'cessation d’activité’ est sans incidence sur l’application du dispositif.
Le jugement contesté est en conséquence infirmé concernant le dernier trimestre 2005 et confirmé concernant le premier trimestre 2006.
Concernant les trimestres réclamés au titre de la période subséquente
S’agissant des trois derniers trimestres de 2006 et jusqu’en 2009, l’appelant dénonce pour l’essentiel l’absence de tout appel de cotisations minimales ou sur les revenus de l’année N-2 et le défaut de toute explication lors du remboursement de cotisations intervenu en 2007 alors même que celui-ci a entrainé une désaffiliation. Il ajoute qu’aucune déclaration de revenus ne lui a été réclamée en dépit du devoir d’initiative et d’information pesant sur la caisse alors que son affiliation était connue. Il impute les incohérences dénoncées privatives de droits à la gestion erratique et judiquement contestable de la caisse.
En réponse, l’intimée explique que les cotisations vieillesse des travailleurs indépendants dans les DOM qui sont calculées à titre définitif sur la base du revenu d’activité de l’année N-2, sont exonérées lorsque ces revenus ne dépassent pas un certain seuil et que dans ce cas, elles ne produisent pas de droits. Elle ajoute que la validation des trimestres dépend du montant des cotisations retraite de base versées.
L’article L.756-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2013 prévoit que les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé à 390 euros par l’article D. 756-7 du même code.
Il résulte de l’article D.756-8 du code de la sécurité sociale également dans sa version applicable, aux termes duquel les prestations d’assurance vieillesse sont calculées compte tenu du revenu professionnel effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation, que l’exonération des cotisations ne génére aucune prestation.
En outre, en application de l’article L.756-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, les cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements d’outre mer sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.
En l’espèce, la caisse expose que les revenus déclarés par l’appelant pour les années N-2 correspondant à la période litigieuse de 2006 à 2009 étaient nuls de sorte qu’aucune cotisation n’était due et que corrélativement aucun trimestre n’a été validé, ce qui est confirmé par l’appel de cotisations du 2ème trimestre 2006 ayant pour assiette les revenus 2004 et par le relevé de situation établi par l’Urssaf le 29 mai 2024 qui mentionne au titre des bases de calcul des années 2008 et 2009 de revenus 2006 et 2007 également nuls (pièce n° 3 / intimée).
Il appartient à l’appelant qui était tenu à une obligation déclarative, même en l’absence de revenus, et qui entend contester l’assiette des revenus retenue par l’organisme pour chaque année utile, de démontrer que celle-ci est erronée et que les dispositions ci-dessus rappelées ne trouvaient pas à s’appliquer, le tableau 'déclarations IRRP 2005 – 2014 [L] [F]' produit en appel étant, en l’absence de toute pièce justificative en confirmant le contenu, dépourvu de valeur probante.
En l’absence de versements de cotisations ou de dispositif exonératoire productif de droits, les dysfonctionnements dont se prévaut l’appelant ne sont pas de nature à permettre la validation de trimestres mais le cas échéant, à engager la responsabilité de l’organisme.
Dans ces conditions, le jugement déféré est confirmé de ces chefs en ce qu’il a rejeté la demande de validation portant sur les trois derniers trimestres 2006 et les années 2007 à 2009.
Sur les demandes d’indemnisation
L’appelant sollicite réparation au titre d’un préjudice matériel correspondant aux pension de retraite non perçues soit la somme de 98.000 euros et aux cotisations versées en pure perte à hauteur de 70.000 euros durant trois années. Il réclame également l’indemnisation d’un préjudice moral et d’anxiété administrative lié à 15 ans de procédures infructueuses soit la somme de 20.000 euros.
Il soutient en substance qu’aucune déclaration ne lui a été demandée durant les années concernées, qu’aucun appel de cotisation minimale n’a été émis ni sur une base forfaitaire ni sur les revenus de l’année N-2 ni même par taxation d’office, cette carence le privant de toute possibilité de valider des trimestres de 2005 à 2009. Il explique que cette situation l’a contraint à poursuivre son activité durant trois années supplémentaires de sorte qu’il a subi une perte de chance de partir en retraite au taux plein à l’âgé légal de 62 ans. Il dénonce également l’enrichissement sans cause dont a bénéficié la caisse et le manque à gagner qu’il a, pour sa part, subi du fait des cotisations perçues et des pensions de retraite non servies durant ces trois années d’activité contrainte. Il fait également valoir qu’en l’absence de relevé actualisé et d’entretien retraite, la caisse a manqué à son obligation d’information et dénonce le comportement déloyal et le manque d’humanité de la caisse dans le cadre de la procédure et au regard du contenu de ses écritures.
L’intimée conclut à la confirmation en considérant que l’appelant ne rapporte pas la preuve lui incombant quant à l’existence d’une faute de l’organisme, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle rappelle que l’obligation d’information pesant sur la caisse est générale et non individualisée et souligne qu’en tout état de cause, l’appelant ne disposait pas du nombre de trimestres nécessaires pour partir au taux plein à l’âge légal. La caisse ajoute qu’elle n’était pas l’organisme compétent durant la période litigieuse et considère les relevés de carrière et les échanges intervenus avec le service des retraites étaient explicites.
La gestion du régime de vieillesse de base des travailleurs indépendants qui dépendait jusqu’en 2006 de la caisse [1], a été transférée dans le prolongement de la disparition du RSI, à compter du 1er janvier 2018, aux organismes locaux du régime général selon leur périmètre de compétences.
La reponsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à charge pour celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une faute de l’organisme, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’obligation générale d’information résultant de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de répondre de manière précise et exacte à toute demande d’information présentée par un assuré mais non, en l’absence de demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels ni de porter à leur connaissance la réglementation applicable dès lors qu’elle est publiée.
De même l’entretien ouvert aux assurés à partir de 45 ans est subordonné par l’article L.161-17 à la demande de l’intéressé.
En outre si les dispositions de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale sont en matière de transmission des relevés de situation individuelle plus contraignantes en ce qu’elles mettent à la charge de l’organisme une obligation d’information périodique, elles sont sans incidence sur la non validation des trimestres litigieux qui ne résulte pas davantage de l’absence alléguée d’appel de cotisations mais exclusivement de l’application de la réglementation applicable sur la base de revenus nuls non valablement remis en cause.
La non application des dispositions de la LOOM ne saurait être imputé à faute compte tenu du caractère évolutif des textes applicables, l’article R131-3 du code de la sécurité sociale anciennement R.242-16 précité ayant été complété en 2017 de l’hypothèse du changement du lieu d’exercice de l’activité pour désormais l’exclure de la notion de début d’activité.
Dans ces conditions, en dépit des dysfonctionnements notoires qui ont marqué la gestion de la retraite de base des indépendants par le RSI, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une faute à l’origine des préjudices invoqués, étant à cet égard ajouté que la prolongation d’activité s’imposait au regard du nombre de trimestres qui restaient manquants sans préjudices financiers matériels établis compte tenu du niveau de revenus durant cette période.
La non validation des trimestres étant sans lien avec les manquements dénoncés, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il avait rejeté les demandes d’indemnisation.
Sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé concernant la charge des dépens de première instance, M. [F] qui succombe pour l’essentiel en appel étant également tenu des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne la non validation du dernier trimestre 2005;
Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant,
Dit que M. [L] [F] doit bénéficier, pour l’ouverture de ses droits, de la validation du dernier trimestre 2005,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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