Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 10 déc. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00282 |
Texte intégral
DÉCISION
DOSSIER N°24/00282 ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025 Chambre des Appels Correctionnels statuant sur les intérêts civils
LIBERTE EGALITE FRATERNITE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LA COUR D’APPEL DE […] (MARTINIQUE)
COUR D’APPEL DE […]
ARRET N°23/2025 -03 Pages
Prononcé publiquement par le Président, Monsieur Didier PODEVIN, le dix décembre deux mille vingt cinq, à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels, statuant sur les intérêts civils, sur appel d’un jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de FORT-DE-FRANCE du quatre octobre deux mille vingt quatre.
contradictoire à l’égard de X Y, Z AA, AB AC AD, et contradictoire à signifier à l’égard d’AE AF,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y AG AH, née le […] à […], fille de Y AI AJ et de AK AL AM, de nationalité française Demeurant […] Prévenue, intimée, libre, non comparante représentée par Maître BOUTRIN AIs AS, avocat au barreau de PARIS
AA Z AN, né le […] à […], fils de AA AO AP et de AQ AR, de nationalité française Demeurant […]
Prévenu, intimé, libre, non comparant
représenté par Maître BOUTRIN AIs AS, avocat au barreau de PARIS
AF AE,
demeurant […]
Partie civile, appelante, non comparaante, Ayant pour avocat Maître CELCAL Régine, du barreau de MARTINIQUE(absente)
AC AD AB,
demeurant 6 Lotissement les Alizées – Redoute – Voie les Avents – 97200 […]
Partie civile, appelant, non comparant,
— Page 1 –
Ayant pour avocat Maître AUTEVILLE Alban-Kévin, du barreau de MARTINIQUE (absent)
COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt:
Président
Monsieur Didier PODEVIN, Président,
Greffier: Madame Marie-Claude MAUNICHY, aux débats et au prononcé de l’arrêt
EN L’ABSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE: Madame X Y était prévenue, en même que Monsieur Z AN AA, d’avoir à LE MARIN (972) entre le premier janvier 2017 et le 25 février 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de monsieur AO AF et de son épouse Madame AT AU, personnes majeures, qu’elle savait d’une particulière vulnérabilité en raison de leurs âges, d’une maladie ou d’une infirmité, d’une déficience physique ou de son état de grossesse, pour les conduire à une acte ou à une abstention gravement préjudiciable pour eux, en l’espèce en profitant de l’état de santé de ces derniers pour leur faire céder des biens immobiliers et dilapider leur argent pour des dépenses personnelles. Par un jugement du 4 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Fort de France a relaxé les deux prévenus des chefs de la poursuite, et débouté AE AF, AV AF et AB AC-AD de leurs demandes de dommages et intérêts. Le 17 octobre 2024, Madame AE AF et Monsieur AB AC AD ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.
2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre
DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique du 12 novembre 2025, le Président a constaté l’absence du prévenus. Par courrier et par mail en date du 12 novembre 2025 maître Alban-Kévin AUTEVILLE a fait parvenir des conclusions de désistement de partie civil.
Ont été entendus: – Le Président en son rapport; -Maître BOUTRIN, avocat des prévenus, en sa plaidoirie; A l’issue des débats, le Président a averti les parties que l’arrêt serait
— Page 2-
prononcé le 10 DECEMBRE 2025.
Et ce jour, à l’audience publique, en l’absence du ministère public et en présence du greffier, le président a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
SUR CE
Attendu que madame AE AF et Monsieur AB AC AD ont interjeté appel dans les formes et délais légaux; Attendu que la décision de renvoi de l’affaire décidée à l’audience du 2 juillet 2025 pour l’audience du 12 novembre 2025, a été prononcée contradictoirement à l’égard des deux parties civiles et des deux prévenus. Attendu qu’à l’audience de renvoi, le conseil des deux prévenus était présent; Attendu qu’en revanche, Madame AE AF était absente et n’était pas comparante; qu’il y a lieu de considérer qu’elle ne soutient plus son appel; Attendu que par des conclusions déposées à l’audience, Maître Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de Fort de France, a révélé que son client, monsieur AB AC AD, souhaitait se désister de son appel; qu’il lui en sera donné acte;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de X Y, Z AA, AB AC AD, et contradictoirement à signifier à l’égard d’AE AF, Déclare les appels interjetés par Madame AE AF et monsieur AB AC AD des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fort de France le 4 octobre 2024, réguliers et recevables en la forme; Constate qu’en l’absence de comparution à l’audience du 12 novembre 2025, Madame AE AF ne soutient plus son appel; Constate le désistement de monsieur AB AC AD de son appel; Dit que le jugement déféré produira ses pleins et entiers effets sur intérêts civils;
La présente décision n’est assujettie à aucun droit fixe de procédure. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur Didier PODEVIN, Président, et Madame Marie-Claude MAUNICHY, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER,
D
Pour expédition conforme Le directeur des services de greffe
LE PRÉSIDENT,
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