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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mai 2022, n° 20/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02767 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRAGOMEN DEL REY BERNSEN ET LOEWY LLP domiciliée : chez Société CORPORATION SERVICE COMPAGNY 251 Little Falls Drive, Société FRAGOMEN GLOBAL IMMIGRATION SERVICES LLC domiciliée : chez Société CORPORATION SERVICE COMPAGNY 251 Little Falls Drive Wilmington 19808 DELAWARE ( ETATS UNIS ), Société FRAGOMEN GB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/02767 – N° Portalis 352J-W-B7E-CR3VN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° MINUTE : rendue le 12 Mai 2022
Assignation du : 06 Mars 2020
DEMANDEUR
Monsieur Z X […]
représenté par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0315
DEFENDERESSES
Société G GLOBAL LLP domiciliée : chez Société […]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société G H I J ET LOEWY LLP domiciliée : chez Société […]
Copies exécutoires
- Me Philippe TOUZET
- Me Djazia TIOURTITE
- Me Laurent MARTINET délivrées le :
- 1 copie dossier
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Décision du 12 mai 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 20/02767 – N° Portalis 352J-W -B7E-CR3VN
[…]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société G GLOBAL IMMIGRATION SERVICES LLC domiciliée : chez Société […]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société G GB LIMITED […]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Madame B Y domiciliée : chez Maison de la […]
représentée par Me Laurent MARTINET du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#J0001
Société G LLP prise en sa qualité d’associé de l’AARPI G FRANCE 12 place de la Défense […]
représentée par Me Djazia TIOURTITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D E, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Tiana F, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mai 2022.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Décision du 12 mai 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 20/02767 – N° Portalis 352J-W -B7E-CR3VN
EXPOSE DU LITIGE :
Le groupe G regroupe au niveau international plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en droit de l’immigration.
Il est composé de plusieurs entités dont la société G Global LLP, la société G, H I, J & Loewy LLP, la société G Global Immigration Services LLC, la société G (GB) Limited et la société G LLP.
M. Z X, avocat inscrit au barreau de Paris, a été le correspondant en France du groupe G durant plusieurs années.
Loewy LLP une “convention de correspondance organique” le 21 juillet 2004.
Par courrier du 20 novembre 2017, le groupe G a notifié à M. X sa volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles à compter du 30 juin 2018.
Parallèlement, ce même groupe a constitué une nouvelle société en France, l’AARPI G France, dont les associés sont la société G LLP et Mme B Y, avocate inscrite au barreau des Hauts-de-Seine.
Estimant notamment que la rupture des relations commerciales avait été brutale, M. X a fait assigner, par actes d’huissier du 6 mars 2020, les sociétés G Global LLP, G, H I, J
& Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited, G LLP et Mme Y devant la présente juridiction à fin d’obtenir réparation de ses préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, les sociétés G Global LLP, G, H I, J & Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited et G LLP demandent au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 1448 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral à constituer selon les modalités prévues à la clause compromissoire figurant à l’article 11 de la convention organique du 21 juillet 2004,
- rejeter la demande de sursis à statuer et renvoyer l’ensemble des parties à mieux se pourvoir,
- constater l’extinction de l’instance, A titre subsidiaire,
- constater que M. X est avocat inscrit au barreau de Paris,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d’Orléans ou toute autre juridiction limitrophe qu’il plaira au juge de désigner, En tout état de cause,
- condamner M. X à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Djazia Tiourtite, avocate.
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Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir que la convention de correspondance organique conclue le 21 juillet 2004 entre le cabinet d’avocats G, H I, J & Loewy LLP et M. X prévoit, en son article 11, qu’en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de celle-ci, un arbitre sera désigné d’un commun accord par le bâtonnier de Paris et le bâtonnier de New-York ; qu’en outre, le projet de contrat intitulé “letter of agreement” du 1er juillet 2004, qui n’a été ni signé ni mis en oeuvre mais qui est mentionné par le demandeur pour permettre selon lui au tribunal de mieux connaître les conditions dans lesquelles les parties collaboraient, inclut également une clause compromissoire ; qu’il incombait dès lors à M. X de mettre en oeuvre la clause d’arbitrage de la convention organique conformément aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile selon lequel la juridiction étatique saisie est alors incompétente ; que seule la nullité ou l’inapplicabilité manifeste de la clause peut dispenser le juge étatique de son obligation de renvoyer les parties devant l’arbitre ; que selon le principe de compétence- compétence, seul l’arbitre désigné par la clause d’arbitrage peut statuer en priorité sur sa compétence ; que le demandeur ayant acquiescé à l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, ce tribunal est dessaisi des demandes à l’encontre de toutes les sociétés en application de la
“doctrine des groupes de sociétés” et de la jurisprudence des juridictions françaises ; qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une confirmation de sa compétence par la juridiction arbitrale.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que M. X exerce la profession d’avocat inscrit au barreau de Paris ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer la présente affaire devant une juridiction d’un ressort limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile ; que saisi d’une demande similaire de renvoi par Mme Y dans le cadre d’une précédente action, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette demande en renvoyant l’affaire devant la juridiction d’Orléans.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, Mme Y sollicite, au visa notamment des articles 30, 32, 47 et 1448 du code de procédure civile, de voir : A titre principal,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par M. X à son encontre,
- renvoyer M. X à mieux se pourvoir,
- juger l’instance éteinte, A titre subsidiaire,
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire limitrophe qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner, A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que les prétentions formulées à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre, En tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la convention de correspondance organique du 21 juillet 2004, qui encadre les relations entre M. X et les entités étrangères du groupe G, comporte une clause compromissoire en son article 11 ; que le projet nommé “letter of
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agreement” du 1 juillet 2004 inclut également une telle clause, de sorteer que le demandeur et les entités étrangères avaient la volonté de recourir à l’arbitrage en cas de litige ; qu’ainsi, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que M. X a la qualité d’avocat inscrit au barreau de Paris de sorte que l’affaire droit être renvoyée devant un tribunal judiciaire limitrophe qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner ; que la circonstance que le demandeur et elle-même soient en exercice dans le même ressort comprenant les tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny est parfaitement indifférente ; que saisi d’une demande similaire dans le cadre d’une autre action engagée par M. X, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette demande en renvoyant le litige devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Elle indique, à titre encore plus subsidiaire, que M. X ne démontre pas qu’elle aurait elle-même, en sa qualité d’associée de l’AARPI G France, rompu abusivement le prétendu mandat d’intérêt commun, mis fin brutalement aux relations commerciales établies entre les parties et refusé de régler les prétendues factures impayées ; qu’il s’en suit qu’elle n’a pas qualité à défendre dans la plupart des prétentions formées à son encontre de sorte que les demandes sont irrecevables.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 24 février 2022, M. X demande, notamment au visa des articles 378 et 408 du code de procédure civile, de :
- constater que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur sa propre compétence en raison de la clause compromissoire contenue dans la convention de correspondance organique du 21 juin 2004,
- lui donner acte de son acquiescement aux prétentions des défendeurs tendant à voir soumettre la question de la compétence du tribunal judiciaire de Paris à un tribunal arbitral en vertu de la clause compromissoire contenue dans la convention de correspondance organique,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal arbitral sur sa propre compétence,
- lui donner acte qu’il se réserve le droit de conclure de nouveau au fond dans l’hypothèse où le tribunal arbitral déclinerait sa compétence,
- débouter les sociétés G Global LLP, G, H I, J & Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited, G LLP et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions,
- réserver la décision sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- rejeter, subsidiairement, les demandes formées par les sociétés G Global LLP, G, H I, J & Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited, G LLP et Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il soutient essentiellement que si la convention de correspondance organique ne régit pas les droits et obligations des parties dans le cadre de leur partenariat, il est possible en droit de l’arbitrage d’étendre l’application d’une clause compromissoire d’un contrat à l’ensemble des relations d’affaires des parties ; qu’en vertu du principe de compétence-compétence, il appartient à l’arbitre désigné dans une
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clause compromissoire de se prononcer sur sa compétence ; que dans ces conditions, il acquiesce aux prétentions des défenderesses tendant à voir soumettre la question de la compétence à un tribunal arbitral qu’il se chargera de saisir en vertu de la clause compromissoire ; qu’il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision que le tribunal arbitral rendra sur sa propre compétence, conformément à l’article 378 du code de procédure civile ; que dans le cas où ce tribunal ne retiendrait pas sa compétence, la juridiction étatique resterait saisie des autres demandes formulées par les parties, soit l’exception d’incompétence invoquée par les défenderesses au profit des juridictions de l’Etat de New-York ou du bâtonnier de Paris ; qu’en tout état de cause, la décision de sursis à statuer pour une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire des juges du fond.
Il indique que les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ont été rédigées avec pour objectif d’éviter qu’un justiciable puisse douter de l’impartialité de la juridiction en raison des fonctions de son adversaire ; que cette disposition trouve à s’appliquer lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à une litige qui relève de la juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions ; que si le litige oppose, non pas un avocat, mais des avocats, tous admis à la postulation devant la juridiction, cette circonstance ne rentre pas dans les prévisions du texte ; que dans la mesure où lui-même, Mme Y et la société LLP G sont avocats respectivement membres des barreaux de Paris et de Nanterre, ils sont tous les trois en exercice dans le même ressort comprenant les tribunal judiciaires de Paris, Nanterre, Créteil et Bobigny ; qu’il ne s’agit donc pas de la situation prévue par l’article 47 du code de procédure civile, de sorte que le renvoi n’est pas justifié.
Il fait enfin valoir que les demandes qu’il forme à l’encontre des défenderesses sont indivisibles puisqu’il est impossible d’apprécier séparément les agissements des uns et des autres ; que Mme Y, en qualité d’associée de la structure, est le bénéficiaire direct de la stratégie globale mise en oeuvre par les entités du groupe G ; qu’elle a par ailleurs eu un rôle actif, en complicité avec les autres entités du groupe, pour la mise en oeuvre de cette stratégie ; qu’ainsi, elle ne peut sérieusement prétendre qu’elle ne serait pas concernée par les demandeurs indemnitaires qu’il forme à son encontre, et qui sont dès lors recevables.
L’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 24 mars 2022.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes tendant à “constater”,
“dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de statuer.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de
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procédure.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
Le principe de compétence-compétence permet aux arbitres de se prononcer sur leur propre compétence quand celle-ci est contestée et interdit aux juridictions étatiques de connaître des contestations relatives à la compétence du tribunal arbitral tant que les arbitres ne se sont pas prononcés eux-mêmes sur cette question ; le juge étatique ne peut être saisi sur le fond d’un litige visé par une clause compromissoire que si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la clause est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, l’article 11 de la convention de correspondance organique conclue le 21 juillet 2004 entre les sociétés G Global LLP, G, H I, J & Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited, G LLP, d’une part, et M. X, d’autre part, stipule que “Tout litige pouvant survenir au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des présentes sera tranché en dernier ressort par l’arbitre désigné d’un commun accord par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris et Monsieur le Bâtonnier du Barreau de New York”.
Si les prétentions élevées par M. X ne portent pas directement sur l’interprétation ou l’exécution de la convention de correspondance organique, laquelle se borne à officialiser une coopération professionnelle régulière entre un correspondant local et un avocat inscrit dans un barreau étranger, il n’est pas contesté, y compris par le demandeur lui-même, que cette convention s’intègre dans une relation d’affaires indivisible ayant notamment pour objet de développer une clientèle commune sur le territoire français.
Par ailleurs, les effets de cette clause compromissoire s’étendent à l’ensemble des parties directement impliquées dans cette relation d’affaires et dans les litiges qui peuvent en résulter, bien qu’elles ne soient pas signataires du contrat qui la stipule.
Il en résulte que la clause compromissoire n’est pas manifestement nulle ou manifestement inapplicable au présent litige, dont l’examen relève de la compétence prioritaire de la juridiction arbitrale.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Dans la mesure où la juridiction étatique n’est pas matériellement compétente, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
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En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, qui succombe, doit supporter la charge des dépens de l’instance.
Il y a lieu d’autoriser Me Djazia Tiourtite, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. X à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés G Global LLP, G, H I, J & Loewy LLP, G Global Immigration Services LLC, G (GB) Limited, G LLP ainsi que celle de 2 000 euros à Mme Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, D E, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige opposant M. Z X à la société G Global LLP, la société G, H I, J & Loewy LLP, la société G Global Immigration Services LLC, la société G (GB) Limited, la société G LLP et Mme B Y ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons M. Z X aux dépens de l’instance ;
Disons que Me Djazia Tiourtite sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamnons M. Z X à payer à la société G Global LLP, la société G, H I, J & Loewy LLP, la société G Global Immigration Services LLC, la société G (GB) Limited, la société G LLP la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Z X à payer à Mme B Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faite et rendue à Paris le 12 Mai 2022
La Greffière Le Juge de la mise en état Tiana F D E
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