Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, JEX, 1 août 2024, N° 23/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EOS FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/02992
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLZD
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FÉVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00022)
rendue par le Juge de l’exécution de Gap
en date du 01 août 2024
suivant déclaration d’appel du 05 Août 2024
APPELANT :
M. [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me François DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
La Société EOS FRANCE, SAS au capital de 18.300.000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2],
Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 20 décembre 2021.
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Gap a condamné M. [S] [R] en sa qualité de caution de la SCI Lesdiguières à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 190.894,56€ avec intérêts au taux de 3,47%, outre une indemnité conventionnelle de 11.470€, et ce dans la limite de la somme de 224.250€.
Le 20 décembre 2021, la créance de la société Caisse d’Epargne a été cédée au Fonds Commun de Titrisation Foncred dont la société Eos France est le recouvreur.
Suivant procès-verbal du 6 juin 2023 dénoncé le 9 juin 2023, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [R] auprès de la société Lyonnaise de Banque pour paiement de la somme en principal de 116.162,20€, outre des intérêts de 5.488,55€.
Suivant exploit d’huissier du 7 juillet 2023, M. [R] a fait citer la société Eos en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 1er août 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap a validé la saisie-attribution du 6 juin 2023, débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, rejeté les demandes supplémentaires de la société Eos et a condamné M. [R] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 août 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 janvier 2025.
Au dernier état de ses écritures du 28 novembre 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 juin 2023,
ordonner sa mainlevée,
subsidiairement, condamner la société Eos à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€ pour saisie abusive,
en tout état de cause, condamner la société Eos à lui payer une indemnité de procédure de 2.400€ et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
la saisie est fondée sur un jugement du tribunal d’instance du 29 mars 2016 alors qu’aucun jugement du tribunal d’instance n’a été prononcé à son encontre à cette date,
il ne s’agit pas d’une erreur de plume puisque la saisie porte sur la somme en principal de 116.162,20€ alors que le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 29 mars 2016 porte sur la somme de 224.250€,
il n’est pas démontré que le jugement visé lui ait été signifié,
l’acte de saisie mentionne un titre exécutoire inconnu de lui,
la saisie est encore nulle pour défaut de décompte distinct conformément aux dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
cette absence de décompte lui fait grief,
l’absence de décompte l’a mis dans l’impossibilité d’identifier le titre exécutoire et de vérifier le calcul de sa dette,
la cession de créance de la société Caisse d’Epargne ne lui a pas été signifiée, de sorte que celle-ci ne lui est pas opposable,
le contrat de cession produit ne fait pas mention de la cession de la créance de la société Caisse d’Epargne,
le numéro de référence 2585435 figurant dans la prétendue annexe de l’acte de cession de créance n’est pas celui figurant dans le contrat de prêt et le premier juge a dénaturé la pièce adverse 11, soit le courrier d’information au débiteur cédé et en a tiré une conséquence erronée,
il n’est nullement démontré qu’il a reçu la lettre d’information qui n’a pas été adressée par courrier recommandée avec accusé de réception,
il n’est pas possible de pratiquer une saisie sur son patrimoine professionnel pour recouvrer une dette personnelle,
en vertu de la séparation des patrimoines, la société Eos ne pouvait pratiquer une saisie-attribution sur son compte professionnel,
il est fondé à opposer à la société Eos les dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce du fait de la liquidation judiciaire de la SCI Lesdiguières,
il est de parfaite bonne foi, a expliqué sa situation financière difficile sans jamais recevoir de réponses alors qu’il est littéralement harcelé par l’intimée,
la saisie, abusive, doit être sanctionnée par la condamnation de la société Eos à lui payer des dommages-intérêts.
Par uniques conclusions du 28 octobre 2024, la société Eos France demande la confirmation du jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu’elle forme à hauteur de la somme de 5.000€ et, y ajoutant, de condamner M. [R] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
elle produit l’acte de cession du 20 décembre 2021 de la créance de la société Caisse d’Epargne au fonds commun de titrisation identifiée sous le numéro 2585435, porté également sur le courrier adressé à M. [R] le 15 décembre 2010 par la société Caisse d’Epargne,
selon la Cour de cassation, il suffit que l’annexe fasse bien mention de la référence chiffrée de la créance pour identifier la créance cédée, ce qui est le cas du numéro porté 2585435 qui figure sur l’annexe et sur des courriers précédemment adressés à M. [R],
elle verse également une attestation de la caisse d’Epargne sur la cession effective de sa créance concernant M. [R],
la signification de la cession n’est pas nécessaire par application de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier,
en tout état de cause, elle justifie que M. [R] en a été parfaitement avisé,
l’erreur de dénomination du titre exécutoire visé dans la saisie-attribution litigieuse est une simple erreur de plume qui ne cause aucun grief à M. [R] parfaitement en mesure de l’identifier,
concernant le décompte, la cour de cassation retient que par application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les sommes réclamées en principal, frais et intérêts n’ont pas à être détaillées,
les dispositions invoquées par M. [R] au titre de l’article L.526-22 alinéa 1er du code du commerce sur la dissociation des patrimoines personnel et professionnel ne s’appliquent qu’aux créances nées après le 15 mai 2022, ce qui n’est pas le cas de l’espèce,
les dispositions de l’article L.643-11 du code du commerce sur l’impossibilité de poursuite pour le créancier en cas de liquidation judiciaire ne concerne que la société débitrice et non la caution,
aucun préjudice ne saurait résulter de la saisie-attribution régulière et fondée,
M. [R] est de particulière mauvaise foi et a introduit abusivement la procédure.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
La recevabilité des demandes de M. [R] n’est pas discutée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur les demandes de M. [R]
A – en nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2023
Pour conclure à la nullité de la saisie-attribution du 6 juin 2023 et à sa mainlevée, M. [R] élève divers moyens qui seront successivement examinés.
sur la cession de la créance à la société Eos
M. [R] prétend que la réalité de la cession de créance n’est pas démontrée au regard de la différence de numéro entre le prêt consenti par la société Caisse d’Epargne et celui porté sur le bordereau de cession.
Il fait également valoir qu’il n’est pas justifié que la cession lui ait été notifiée.
Outre que la société Eos produit, en pièce 16, une attestation de la société Caisse d’Epargne sur l’effectivité de la cession, il est constant que le numéro 2585435 figurant dans l’annexe de l’acte de cession de créance est également celui visé dans un courrier adressé à M. [R] par la société Caisse d’Epargne en date du 15 décembre 2010 (pièce 3).
Par application de l’article L.214-43 du code monétaire et financier, la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.
De surcroît, s’il est exact que la remise de la lettre simple du 31 mars 2022 n’est pas démontrée, M. [R] a été spécifiquement avisé de la cession litigieuse dans le cadre du commandement de saisie-vente du 6 octobre 2022.
Par voie de conséquence, ces moyens ne sauraient prospérer.
sur le titre exécutoire et sur sa signification
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
M. [R] se prévaut de l’erreur de dénomination du titre exécutoire visé dans la saisie-attribution litigieuse, à savoir tribunal d’instance de Gap du 29 mars 2016 au lieu de tribunal de grande instance de Gap du 29 mars 2016.
Il est constant que la saisie-attribution critiquée vise une condamnation de M. [R] à paiement par le tribunal d’instance de Gap du 29 mars 2016 au lieu de tribunal de grande instance de Gap du 29 mars 2016.
Cette erreur doit être appréciée au regard des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile et M. [R] doit démontrer le grief qu’elle lui cause.
Au regard de l’identité de date et de lieu, l’omission de la mention « grande » ne peut créer aucune confusion ni le moindre grief d’identification du titre à M. [R] lequel, de surcroît, est parfaitement informé que la vente forcée de son immeuble a été de nature à diminuer le montant de la créance de la banque.
De sorte que ni l’omission déplorée ni le visa d’une créance inférieure à celle de la condamnation initiale ne peuvent être retenus au soutien de la prétention en nullité de M. [R].
Enfin, la banque justifie en pièce 7 que le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 29 mars 2016 a été signifié à M. [R] le 25 mai 2016.
Par voie de conséquence, ces moyens ne sauraient pas davantage prospérer.
sur le décompte de créance
M. [R] prétend à l’absence de décompte joint pour voir prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prescrit à peine de nullité de faire figurer un décompte distinct les sommes réclamées en principal, frais et intérêts n’exige pas que celles-ci soient détaillées.
En l’espèce, le décompte, figurant sur l’acte de saisie et visant les sommes dues au principal, le montant des intérêts et des frais de procédure, est conforme aux dispositions susvisées.
sur la saisie du compte professionnel
Au soutien de sa demande en nullité de la saisie-attribution critiquée, M. [R] se prévaut de l’article L.526-22 alinéa 1er du code du commerce sur la dissociation des patrimoines personnels et professionnels s’agissant d’une dette personnelle destinée au financement d’une maison d’habitation.
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent qu’aux créances nées après le 15 mai 2022 alors que la créance de la société Eos date de 2016.
Ainsi, ce moyen ne peut être retenu.
sur la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Lesdiguières
M. [R] se prévaut encore des dispositions de l’article L.643-11 du code du commerce pour soutenir que la liquidation judiciaire de la SCI interdit toute poursuite à son encontre.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ces dispositions ne s’appliquent pas à la caution, de sorte que le créancier dispose toujours de son droit de poursuite à l’encontre de celle-ci en cas de liquidation judiciaire du débiteur.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes de M. [R] en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 6 juin 2023.
B – en dommages-intérêts
M. [R], qui ne démontre aucun préjudice du fait de la saisie-attribution régulière et fondée, a été pertinemment débouté de sa demande en dommages-intérêts.
sur la demande en dommages-intérêts de la société Eos
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de M. [R] dans l’introduction de la procédure, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, M. [R] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [S] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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