Infirmation 19 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 19 mars 2008, n° 05/03219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03219 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 21 mars 2005, N° 2004F547 |
Texte intégral
RG N° 05/03219
A.U.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 MARS 2008
Appel d’une décision (N° RG 2004F547)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mars 2005
suivant déclaration d’appel du 26 Juillet 2005
et assignation en date du 13 novembre 2006
après arrêt avant dire droit rendu le 28 juin 2006 par la cour d’appel de céans
APPELANTE :
AGS – CGEA D’ANNECY prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Acropole
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Denis DENARIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Maître Y X ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Nouvelle BONMARTIN
XXX
XXX
représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assisté de Me David BALLY, avocat au barreau de GRENOBLE
TRESOR PUBLIC DE L’ISERE
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Nadine LEICKNER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour,
0------
Le 22 août 2003, la société NOUVELLE BONMARTIN (qui exploitait une activité de fonderie de laiton) a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire.
Me X a été désigné es qualités de liquidateur judiciaire.
L’entreprise entreposant des produits chimiques polluants dans des cuves, tels que du pyralène, la DRIRE, déjà à l’époque où la société était in bonis, lui avait demandé des études pour éviter un risque de pollution.
Par la suite, et après l’ouverture de la procédure collective, plusieurs arrêtés préfectoraux ont enjoint à Me X, considéré comme « l’exploitant », de prendre des mesures pour la dépollution du site.
Un arrêté du Préfet de l’ISERE en date du 29 juillet 2004 procédait à l’encontre de Me X es qualités, à « la consignation » auprès d’un comptable public d’une somme de 147 000 € TTC, sui « sera restituée à l’exploitant (ou au syndic) dès que les travaux auront été réalisés ».
Me X s’adressait alors à l’entreprise TECSEN qui lui indiquait que le coût de sa maîtrise d’oeuvre serait de l’ordre de 3 000 € HT, et celui de l’évacuation des déchets, compris entre 32 000 et 40 000 € HT.
Pour obtenir la disposition des fonds et l’autorisation de procéder à l’élimination des matières dangereuses, Me X es qualités saisissait de la difficulté le Président du Tribunal de commerce de GRENOBLE, lequel, par ordonnance en date du 21 avril 2004, prise avec l’avis favorable du Juge Commissaire, l’autorisait à missionner la société TECSEN ainsi qu’à utiliser les produits de la réalisation des éléments d’actif et recouvrements en sa possession, à concurrence de la somme de 43 000 € HT, cela avant le règlement des créances, quel que soit leur rang.
L’AGS-CGEA d’ANNECY, qui a procédé au règlement des avances des salaires pour plus de 623 000 €, a formé opposition à cette ordonnance a motif qu’elle ne respecte pas la primauté de son super-privilège.
Par jugement en date du 21 mars 2005, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a :
— relevé qu’il y a autonomie des procédures administratives et des mécanismes de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, que l’intérêt général l’emporte sur les intérêts particuliers, même ayant un caractère collectif, et qu’il ne peut être présumé que le liquidateur ne pourra pas assurer le remboursement total des avances de l’AGS-CGEA,
— rejeté en conséquence, la contestation formée par l’AGS-CGEA de l’ordonnance du 21 avril 2004.
Statuant sur l’appel formé par l’AGS-CGEA à l’encontre de ce jugement, la présente Cour a, par arrêt en date du 28 juin 2006, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties :
— dit que le règlement de la créance environnementale, résultant de l’application de l’article L 514-1 du Code de l’environnement, doit intervenir, dans la procédure collective de la société NOUVELLE BONMARTIN, dans le respect de l’ordre prévu à l’article L 621-32 du Code de commerce,
— ordonné la mise en cause du Trésor Public par l’AGS-CGEA, afin de lui permettre de conclure sur le concours de la créance avec la créance environnementale,
— renvoyé l’affaire à la mise en état après rabat de la clôture.
Ensuite de cet arrêt, les parties ont conclu ainsi qu’il suit:
' – L’AGS-CGEA d’ANNECY, appelante, par dernières conclusions en date du 29 novembre 2006, sollicite l’annulation du jugement entrepris, et, statuant à nouveau, qu’il soit jugé que :
— les frais résultant de l’autorisation donnée à Me X es qualités de missionner la société TECSEN, au titre de l’article 31 du décret du 27 décembre 1985, constituent des frais de justice ne pouvant donc être réglés avant le superprivilège des salaires auquel l’AGS-CGEA est subrogée de plein droit,
— les salariés, aux droits desquels l’AGS-CGEA est subrogée, n’ont pas à supporter le financement des recherches et travaux de remise en état du site,
— dans la mesure où la protection de l’environnement relève d’une attribution de l’Etat et de sa responsabilité, l’ordre public social interdit de faire supporter aux salariés les frais de recherches et d’élimination des matières dangereuses,
— si la décision déférée était maintenue, l’égalité des citoyens devant les charges publiques serait rompue,
— Me X es qualités ne soit pas autorisé à utiliser les produits de la réalisation des éléments d’actif et recouvrements avant le règlement du superprivilège de l’AGS-CGEA.
' – Me X es qualités de liquidateur judiciaire, par ses dernières conclusions du 18 janvier 2008, s’en rapporte à la décision que prendra la Cour.
' – Le Trésorier Général de l’ISERE, par ses dernières écritures en date du 25 juillet 2007, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il estime ne pas être concerné par la présente instance, et qu’il soit constaté que :
— l’ordonnance confirmée par le jugement dont appel ne statuait pas sur un concours de créance, mais sur la demande du liquidateur d’être autorisé à prélever des fonds sur l’actif disponible de la procédure collective, afin d’effectuer des travaux prescrits par le Préfet,
— la créance de l’Etat, née de l’arrêté de consignation du 29 juillet 2004, est étrangère à cette demande et elle sera réglée dans le respect de l’ordre prévu à l’article L 621-32 Code de commerce, ce qui n’est pas lo’bjet du présent litige.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que, pour permettre l’admission à la procédure des dernières conclusions de Me X es qualités, la Cour a, à l’audience du 23 janvier 2008, sans opposition des parties, révoqué l’ordonnance de clôture prise le 16 janvier 2008, et fixé celle-ci au jour de l’audience ;
Attendu, sur le fond du litige, que la Cour relève et considère que :
' – si, ainsi que le fait valoir à juste titre Me X, les traités, la loi, la pratique et la jurisprudence (y compris en droit communautaire) ont bien consacré l’existence d’un ordre public écologique (dont fait partie la « créance environnementale »), force est de constater qu’aucune disposition du droit des procédures collectives -droit touchant « l’ordre public économique » (et ayant pour but de faciliter le
sauvetage de l’entreprise, but encore rappelé par la récente loi dite de « sauvegarde »)- ne précise formellement le sort de cette créance, d’autant que l’AGS-CGEA rappelle, également à juste titre, que sa créance (résultant d’une subrogation dans les droits des salariés) relève, elle, de « l’ordre public social »,
' – en présence de ce « conflit » entre les ordres publics susvisés, la présente Cour, qui n’a pas pour compétence de donner la primauté à l’un ou l’autre d’entre eux, mais d’appliquer les textes en vigueur, ne peut que constater que, faire primer le superprivilège de l’AGS-CGEA par la créance environnementale, reviendrait à faire supporter, indirectement, la créance environnementale par les salariés,
' – aucun texte du droit positif ne permet de prendre cette décision, et, si le « guide à l’attention des mandataires judiciaires et de l’inspection des installations classées » précise que « les mesures urgentes sont prises en charge sur les fonds disponibles préalablement à toute répartition », d’une part, ces précisions n’ont pas force de loi, d’autre part aucune urgence n’est caractérisée dans la présente affaire où il s’agit d’évacuer des produits polluants entreposés dans des cuves ;
Attendu qu’ainsi, il apparaît que la créance environnementale, qui a été déclarée, (et qui est née le jour de l’arrêté préfectoral ordonnant la consignation -cf l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2002) sera prise en charge dans l’ordre prévu à l’article L 621-32 ancien du Code de commerce, donc après le règlement du superprivilège de l’AGS-CGEA ;
Attendu que la décision déférée sera, en conséquence, non pas annulée comme le demande l’AGS-CGEA alors qu’aucune cause d’annulation n’existe en l’espèce, mais simplement réformée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au 2° alinéa de l’article 450 du N.C.P.C.,
Constate que la Cour a, à l’audience, révoqué l’ordonnance de clôture prise le 16 janvier 2008, et fixé la clôture de la procédure au 23 janvier 2008,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Constate que l’autorisation donnée par le Juge commissaire à Me X es qualités, de missionner la société TECSEN pour fournir un descriptif des travaux à réaliser pour l’élimination des matières dangereuses et pour procéder à un appel d’offre, n’est pas contestée sur ce point,
Réforme le jugement rendu le 21 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en ce qu’il a rejeté la contestation formée par l’AGS-CGEA,
Statuant à nouveau, pour le surplus de l’autorisation
Dit que les frais résultant de l’autorisation donnée le 21 avril 2004 par le Juge Commissaire à Me X es qualités, en application de l’article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985, de missionner la société TECSEN, constituent une créance qui ne sera fixée qu’après l’accomplissement de cette mission, et qui sera prise en charge dans l’ordre prévu à l’article L 621-32 ancien du Code de commerce, donc après le règlement du superprivilège de l’AGS-CGEA d’ANNECY,
Met les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de procédure collective, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avoué, en ce qui concerne les dépens d’appel ;
SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Jugement ·
- Fournisseur ·
- Audience
- Scellé ·
- Restitution ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Cassette audio ·
- Guerre ·
- Document ·
- Déminage ·
- Domicile ·
- Métal
- Oracle ·
- Sociétés ·
- Obligation essentielle ·
- Clause ·
- Version ·
- Automobile ·
- Contrat de licence ·
- Responsabilité ·
- Support technique ·
- Faute lourde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Confection ·
- Courtage ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Contrat d'assurance ·
- Magistrat ·
- Banque ·
- Personnes
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Détenu ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Recel de biens ·
- Centre pénitentiaire ·
- Appel
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Régime applicable ·
- Brevet français ·
- Inventeur ·
- Rémunération ·
- Brevet ·
- Parité ·
- Invention ·
- Droit privé ·
- Dire ·
- Fondation ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Femme ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Site ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Vaisselle
- Successions ·
- Donations ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Vente ·
- Don manuel ·
- Prix ·
- Taux légal ·
- Compte
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Similarité des produits ou services ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Signe contesté : marque complexe ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Principe du contradictoire ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Différence intellectuelle ·
- Communication de pièces ·
- Concurrence parasitaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Signification propre ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Déchance partielle ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Position inversée ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Félin bondissant ·
- Marque complexe ·
- Signe identique ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Présentation ·
- Recevabilité ·
- Signe voisin ·
- Substitution ·
- Destination ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Fonction ·
- Marque ·
- Cuir ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Peau d'animal ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Appel ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Menaces ·
- Extrait ·
- Code pénal ·
- Détenu ·
- Arme ·
- Ministère public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Bâtiment ·
- Constat d'huissier
- Restaurant ·
- Fonds de commerce ·
- Solde ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.