Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 07/07221
TCOM Nanterre 9 avril 2002
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CA Versailles 31 mars 2005
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CASS
Cassation partielle 13 février 2007
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CA Paris
Infirmation 26 novembre 2008
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CASS
Rejet 29 juin 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Manquement à une obligation essentielle

    La cour a constaté qu'Oracle n'a pas livré le logiciel V 12, mais a limité la réparation à une somme spécifique, considérant que la clause limitative de responsabilité s'appliquait.

  • Accepté
    Clause limitative de responsabilité

    La cour a jugé que la clause limitative de responsabilité, bien que négociée, ne pouvait pas écarter le manquement à une obligation essentielle.

  • Rejeté
    Faute lourde de la société Oracle

    La cour a estimé que Faurecia n'a pas prouvé l'existence d'une faute lourde de la part d'Oracle.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts sur la somme due

    La cour a statué que les intérêts étaient dus sur la somme de 203.312 € mais a rejeté les autres demandes d'intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance en condamnant la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203.312 € avec intérêts, tout en limitant la responsabilité d'Oracle à cette somme en application de la clause limitative de responsabilité prévue dans le contrat. La question juridique centrale était de savoir si Oracle avait manqué à une obligation essentielle en ne livrant pas la version V12 du progiciel à Faurecia et si la clause limitative de responsabilité pouvait être écartée. La juridiction de première instance avait condamné Faurecia à payer des sommes importantes à Franfinance et à Oracle, et avait rejeté les demandes de Faurecia contre Oracle. La Cour d'Appel a reconnu qu'Oracle avait manqué à une obligation essentielle en ne livrant pas la V12 comme convenu, mais a jugé que la clause limitative de responsabilité était valable et ne vidait pas l'obligation de sa substance, rejetant ainsi les demandes de Faurecia au-delà des 203.312 € déjà payés. La Cour a également rejeté les demandes de chaque partie au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné Faurecia aux dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2008, n° 07/07221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/07221
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 avril 2002, N° 2000F01977

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 07/07221