Cassation partielle 13 février 2007
Infirmation 26 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2008, n° 07/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07221 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 9 avril 2002, N° 2000F01977 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25ème Chambre – Section A
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/07221
Décision déférée à la Cour :
jugement du 09 Avril 2002 -Tribunal de Commerce de NANTERRE – RG n° 2000F01977
Arrêt du 31 mars 2005 de la Cour d’Appel de Versailles
Arrêt du 13 février 2007 de la Cour de Cassation de Paris
APPELANTE
S.A.S Faurecia SIEGES D’AUTOMOBILE venant aux droits de la société Z A EQUIPEMENTS
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître FORBIN Guillaume avocat
SCP SALANS,
INTIMÉE
S.A.S ORACLE FRANCE
prise en la personne de son Président
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Remy BRICARD avocat, SCP BAKER et associés toque P445
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu l’assignation en paiement de la société Franfinance délivrée le 12 mai 2000 à la société Faurecia sièges d’automobiles et l’appel en garantie de cette dernière contre la société Oracle;
Vu le jugement rendu le 29 mai 2001 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, après avoir joint les instances, a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer et renvoyé les parties pour conclusions au fond;
Vu le jugement rendu le 9 avril 2002 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
— condamné la société Faurecia sièges d’automobiles à payer à la société Franfinance la somme de 952.830,3 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 1er mars 2001, et la somme de 2.632.047,9 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire pour la somme de 952.830,3 € avec intérêts,
— par application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Faurecia sièges d’automobiles à payer la somme de 3.000 € à la société Franfinance et la somme de 4.000 € à la société Oracle,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Faurecia sièges d’automobiles aux dépens;
Vu l’appel des deux jugements relevé par la société Faurecia sièges d’automobiles;
Vu les assignations devant le tribunal que la société Faurecia sièges d’automobiles a fait délivrer les 30 juillet et 2 août 2002 aux sociétés Oracle et Deloitte aux fins de nullité des contrats pour dol ou de résolution pour inexécution et le jugement du 16 mars 2004 par lequel le tribunal de commerce de Nanterre s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Versailles;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 qui a :
1) donné acte à la société Faurecia sièges d’automobiles, dite société X, de ce qu’elle se désistait de son appel du jugement du 29 mai 2001,
2) infirmé le jugement du 9 avril 2002, statuant à nouveau et y ajoutant :
— prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998, aux torts de la société Oracle,
— constaté la résiliation des contrats de maintenance( support technique) et de mise en oeuvre,
— condamné la société Faurecia à payer à la société Franfinance la somme de 203.312 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil à compter du 1er mars 2002,
— dit que la société Oracle devait garantir la société Faurecia de cette condamnation en principal,
— dit que la société Franfinance devait restituer à la société Faurecia le trop versé en exécution du jugement, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— condamné la société Oracle à payer à la société Faurecia la somme de 3.381.566,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil à compter du 11 janvier 2005,
— condamné la société Faurecia à payer à la société Ineum consulting la somme de 1.445.628,04 € HT avec intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 7 octobre 2003,
— condamné la société Faurecia à payer à la société Oracle, au titre du contrat de support et de formation, la somme de 2.316.159,81 € outre les intérêts au taux de une fois et demie le taux légal à compter du 8 décembre 1999 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil à compter du 28 janvier 2005,
— en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société Oracle à payer la somme de 50.000 € à la société Faurecia et la somme de 5.000 € à la société Franfinance,
— condamné la société Oracle aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, à l’exception des dépens exposés par la société Ineum consulting que celle-ci gardera à sa charge;
Vu le pourvoi formé par la société X, les pourvois incidents des sociétés Oracle et Franfinance et l’arrêt rendu le 13 février 2007 par la cour de cassation qui a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantir de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et a rejeté les autres demandes de la société X, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles pour violation de l’article 1131 du Code civil,
— remis sur ces points la cause et les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’arrêt, à l’exception de la société Ineum conseil, mise hors de cause, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris;
Vu la déclaration de saisine de la société Faurecia et ses dernières conclusions du 31 juillet 2008 par lesquelles elle demande à la cour de :
1) à titre principal,
— dire qu’elle se trouve uniquement saisie de l’appréciation de l’entier préjudice de Faurecia ainsi que de ses demandes qui ont été rejetées par la cour d’appel de Versailles,
— en conséquence, condamner Oracle à réparer son préjudice conformément au point 5 ci-après,
2) à titre subsidiaire, si la cour considérait qu’elle doit apprécier l’applicabilité de la clause limitative de responsabilité :
— constater que Oracle avait pour obligation essentielle de livrer la V 12 en septembre 1999 et qu’elle a manqué à cette obligation comme définitivement jugé par la cour d’appel de Versailles,
— dire que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite ou, à tout le moins, être écartée,
— en conséquence, condamner Oracle à réparer son préjudice conformément au point 5 ci-après,
3) à titre plus subsidiaire :
— dire que le défaut de livraison de la V12 en septembre 1999 ainsi que la livraison d’une solution provisoire totalement défaillante constituent une faute lourde imputable à Oracle,
— dire que la clause limitative de responsabilité doit également en ce cas être tenue en échec,
— en conséquence, condamner Oracle à réparer le préjudice subi conformément au point 5 ci-après,
4) à titre infiniment subsidiaire :
— dire que l’argumentation de Oracle se heurte à l’autorité de la chose jugée, qu’elle est inopérante et totalement inexacte,
— dire que Oracle était tenue de livrer la V12 en septembre 1999, qu’il s’agissait de la seule version déployable et qu’elle a manqué à cette obligation,
— en conséquence, dire que Oracle a manqué à son obligation essentielle et, à tout le moins, qu’elle a commis une faute lourde,
— réputer non écrite la clause limitative de responsabilité ou, à tout le moins, la tenir en échec,
— condamner Oracle à réparer son préjudice conformément au point 5 ci-après,
5) en tout état de cause :
— réputer non écrite la clause de limitation de responsabilité ou, à tout le moins, la tenir en échec,
— condamner Oracle à lui payer la somme totale de 61.278.500 €, correspondant à 7.735.300 € pour le préjudice retenu par l’expert, à 5.543.200 € pour les sommes dépensées en vain en 'Ibérie’ et à 48.000.000 € pour les économies informatiques ainsi que les gains de productivité dont elle a été privée,
— dire que la somme de 203.312 € qu’elle a perçue en exécution de la décision du 31 mars 2005 rectifiée le 6 octobre 2005, lui demeure acquise en deniers ou quittances,
— condamner Oracle à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 13.278.500 €
( 7.735.300 + 5.543.200) à compter de leur paiement pour les sommes ayant fait l’objet d’un décaissement par Faurecia et à compter de l’assignation du 30 juillet 2002 pour les autres,
— condamner Oracle à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 48.000.000 € selon les modalités suivantes :
sur 6.860.000 € du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000,
sur 13.720.000 € du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001,
sur 20.580.000 € du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002,
sur 27.440.000 € du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003,
sur 34.300.000 € du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004,
sur 41.160.000 € du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005,
sur 48.000.000 € du 1 et janvier 2006 au 31 décembre 2006,
— ordonner la capitalisation de l’ensemble des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
— subsidiairement, dire que Faurecia a perdu une chance actuelle et quasi certaine de réaliser
des économies informatiques et des gains de productivité et condamner Oracle à lui payer à ce titre 90 % de la somme de 48.000.000 € avec intérêts au taux légal calculé sur 90 % des sommes mentionnées plus haut et pour les mêmes périodes, avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 du Code civil,
6) condamner Oracle aux entiers dépens et à lui payer la somme de 100.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions du 11 septembre 2008 de la société Oracle qui demande à la cour, au visa des articles 1131,1134, 1150 et 1151 du Code civil, de :
1) à titre principal :
— dire qu’elle n’a pas manqué à une obligation essentielle de livrer la V 12 à une date fixe, ni à aucune autre obligation essentielle,
— dire que la clause limitative de responsabilité du contrat de licence doit s’appliquer,
— en conséquence, débouter Faurecia de son appel, limiter la condamnation de Oracle à la somme de 203.312 € et constater qu’elle s’est acquittée de cette somme en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005 et débouter Faurecia du surplus de ses demandes,
2) en tout état de cause :
— constater que la clause limitative de responsabilité conclue entre les parties est valable
et doit trouver application car elle en prive pas de cause l’engagement des parties,
— en conséquence, débouter Faurecia de son appel, limiter la condamnation de Oracle à la somme de 203.312 € , constater qu’elle s’est acquittée de cette somme et débouter Faurecia du surplus de ses demandes,
3) à titre subsidiaire, si la cour jugeait que Oracle a manqué à une obligation essentielle et écartait la clause limitative de responsabilité , débouter Faurecia de sa demande indemnitaire présentée à titre principal comme à titre subsidiaire,
4) à titre infiniment subsidiaire, si Faurecia était accueillie en sa demande indemnitaire, limiter la condamnation de Oracle aux 6/16èmes des préjudices évalués à partir de l’évaluation de l’expert, pour autant qu’ils soient dûment établis par X, et débouter Faurecia du surplus de ses demandes,
5) en tout état de cause, condamner Faurecia aux entiers dépens et à lui payer la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Faurecia sièges d’automobiles, alors dénommée Bertand A équipements (dite X), a souhaité en 1997 déployer sur l’ensemble de ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et de commercialisation; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12 proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999; qu’un contrat de licences, un contrat de support technique et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle; qu’en juillet 1998, un contrat de mise en oeuvre du programme Oracle applications a été signé entre les sociétés X, Oracle et Deloitte; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances; que la société Oracle a résilié le contrat de mise en oeuvre le 8 décembre 1999, puis le contrat de maintenance le 25 octobre 2000;
Considérant que le 12 mai 2000, la société Franfinance , à laquelle la société Oracle avait cédé ses licences, a fait assigner la société Faurecia en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre; que la société Faurecia a appelé la société Oracle en garantie; que parallèlement elle a obtenu la désignation de M. Y en qualité d’expert; que le tribunal a statué sur le fond du litige par jugement du 9 avril 2002; que la société Faurecia en a relevé appel devant la cour d’appel de Versailles;
Considérant que la société Faurecia ayant fait assigner les sociétés Oracle et Deloitte les 30 juillet et 1er août 2002 aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des conventions devant le tribunal de commerce de Nanterre, celui-ci s’est dessaisi au profit de la cour d’appel de Versailles par jugement du 16 mars 2004;
Considérant que la cour de cassation, par arrêt du 13 février 2007, a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 31 mars 2005 seulement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et a rejeté les autres demandes de la société X; que sa motivation est la suivante :
' Vu l’article 1131 du Code civil;
Attendu que , pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203.312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société X, l’arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d’évoquer des manquements à ses obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire ait été ultérieurement 'désinstallée';
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation, ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte sus-visé;'
Considérant que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles prononçant la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation aux torts de la société Oracle sont devenues définitives; qu’il est ainsi définitivement jugé que la société Oracle a manqué à ses obligations contractuelles; que restent en litige l’application de la clause limitative de responsabilité ainsi que l’étendue du préjudice subi par la société X;
Considérant que la clause limitative de réparation stipulée à l’article 7.5 du contrat de licence est libellée comme suit :
' Aucune des parties ne sera responsable des dommages indirects, y compris les pertes de profits, revenus, données ou usage de celles-ci, encourues par l’autre partie ou un tiers, même si la possibilité de tels dommages a été évoquée entre les parties .
Sauf dispositions contraires de la Loi, la responsabilité pour dommages directs d’Oracle au titre des présentes ne saurait excéder le montant du prix payé par le Client au titre du présent contrat; et dans la mesure où ces dommages résultent de l’utilisation des Programmes ou services ayant causé le dommage, le montant du prix payé par le client pour les Programmes ou services ayant causé le dommage. Les stipulations du présent contrat répartissent le risque entre Oracle et le Client; les prix convenus reflètent cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte.';
Considérant que la société Oracle prétend, en premier lieu, que cette clause doit s’appliquer parce qu’elle n’a pas manqué à une obligation essentielle de livrer la V 12 à une date fixe, ni à aucune autre obligation essentielle; qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas contracté d’obligation de résultat de livrer une V 12, à contenu défini et à date ferme et que la V 11 'interfacée’ avec Galion est incontestablement une version destinée à être déployée dans plusieurs autres pays en plus des sites ibériques; qu’elle allègue que les contrats passés avec Faurecia constituaient un accord de partenariat, que le contenu fonctionnel de la V 12 Automobiles devait être défini en cours de contrat, que la version V 11i qui est une nouvelle version d’un progiciel n’avait pas à répondre aux seuls attentes de la société Faurecia et que cette dernière, associée au développement de la V 12, avait entériné dans ce cadre les fonctionnalités de la V 12 devenue V 11i; qu’elle invoque l’aléa lié à la mise au point d’une nouvelle version; qu’elle ajoute que, en présence de contrats clairs, on ne peut caractériser une obligation essentielle sur la seule base de l’interprétation de documents extra-contractuels et que l’objectif ou les mobiles propres à la société Faurecia ne peuvent constituer l’obligation essentielle; que la société Oracle en déduit qu’elle n’a pris aucun engagement essentiel concernant la V 12 et que les parties s’étaient engagées dans un processus complexe et risqué, caractérisé par un ensemble contractuel atypique dont elle a exécuté l’ensemble des obligations essentielles lui incombant;
Mais considérant que la société X, avant de s’adresser à la société Oracle, disposait déjà de systèmes de gestion commerciale et de production; qu’elle souhaitait standardiser, améliorer et optimiser ses systèmes; que la société Oracle, le 18 décembre 1997, a précisé que son offre était basée sur la V 12 d’Oracle applications disponible en 1999 et que, pour permettre de démarrer les sites espagnol et portugais à l’été 1998, la solution transitoire s’articulait entre deux briques applicatives : Oracle applications manufacturing V 11 et Galion de la société Expansion; que dans un document du 4 février 1998, intitulé 'Evaluation de la solution Oracle pour Z A', la société Oracle indiquait encore que la solution était construite à partir d’une intégration d’Oracle manufacturing et de Galion, logiciel édité par Expansion, partenaire d’Oracle et permettait de s’inscrire dans la perspective d’un prologiciel 'Automotive’dès 1999, à vocation mondiale;
Considérant que la livraison de la V 12 en septembre 1999 n’est pas expressément stipulée dans les contrats; que le contrat de support technique pour les programmes, signé le 29 mai 1998 stipule seulement que la date prévisionnelle de mise en production de la V 12 en version anglaise des modules Oracle applications est le mois de septembre 1999 et que, en cas de changement de date, la société Oracle tiendra son client informé;
Considérant, cependant, que le président de la société Oracle, par lettre du 1er septembre 1998, a précisé, au 4 ème point : ' l’ensemble des correspondances adressées par Oracle à Z A entre décembre 1997 et mai 1998 constituent des engagements d’Oracle déterminants pour le choix d’Oracle applications et de Galion ainsi que pour le succès de leur mise en oeuvre. Ceci concerne en particulier les fonctionnalités, les dates de disponibilité et l’intégration de Galion , ainsi que les problèmes de performances en réseau étendu (Wan) et d’architecture de la solution proposée'; qu’en février 1998, la société annonçait elle-même l’année 1999 comme date de livraison du Prologiciel Automotive; qu’en toute hypothèse, il convient de constater que la société Oracle n’a pas livré le V12 en 1999, ni plus tard; qu’il ressort des constations techniques de l’expert que fin 1999, la solution Oracle applications/ Galion n’était pas déployable ; que c’est en vain que la société Oracle se prévaut de la mise en place d’une version V 11i; qu’en effet il ressort du rapport d’expertise que cette version, outre qu’elle ne couvrait pas la totalité des fonctions prévues dans la V12, nécessitait aux dires mêmes de la société Oracle au cours des opérations d’expertise, une étude préalable d’environ 6 mois, environ 6 mois pour l’installer et la paramètrer et environ 6 mois pour la tester avant de commencer le déploiement; que c’est encore en vain qu’elle invoque le partenariat entre elle et la société Faurecia ainsi que le fait qu’elle devait tenir compte des 'besoins métiers’exprimés par la société Faurecia ; qu’en effet, elle ne démontre aucune faute imputable à cette dernière qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure;
Considérant qu’ il convient de constater que la société Oracle n’a pas livré la version V12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications; qu’elle a ainsi manqué à une obligation essentielle;
Considérant que la société Oracle soutient, subsidiairement, que la clause limitative de responsabilité est valable parce qu’elle ne prive pas de cause l’engagement des parties; qu’elle invoque la liberté contractuelle, le fait que la clause a été acceptée et négociée , qu’elle est conforme aux pratiques du marché , qu’elle formalise l’équilibre entre les prix, les obligations et les risques , qu’elle ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie , qu’elle n’est pas dérisoire et ne contredit pas la portée de l’engagement pris par Oracle; qu’elle souligne que, même en appliquant la clause limitative de responsabilité, elle se trouve sanctionnée par les restitutions découlant de la résolution du contrat de licences, soit 3.584.878,20 € remboursés à Franfinance et X, des dommages-intérêts dans la limite du plafond de responsabilité, le développement en pure perte et à ses seuls frais d’une interface complète entre Galion et Oracle applications, le rachat inutile de la société Expansion et la fermeture du marché européen de l’automobile pour lequel elle avait beaucoup investi;
Considérant que la société Faurecia réplique que le manquement à une obligation essentielle fait ispo facto obstacle au jeu des clauses limitatives de responsabilité, qu’il importe peu que la clause ait été librement négociée et acceptée, que l’obligation essentielle constitue un minimum intangible que l’on ne peut réduire et auquel on ne peut porter atteinte, que le caractère abusif d’une clause dépend du déséquilibre significatif initial qu’elle provoque entre les droits et obligations des parties au contrat et que les pratiques du marché ne peuvent valider une telle clause; que la société Faurecia prétend encore que la clause ne formalise aucun équilibre entre les prix et les risques, qu’elle la prive de toute contrepartie et vide l’engagement de toute sa substance; qu’elle soutient que le montant de la réparation est indifférent et en tout état de cause qu’il est dérisoire en l’espèce; qu’elle ajoute que le prétendu préjudice allégué par la société Oracle ne saurait rétablir la cause qui fait indéniablement défaut;
Mais considérant que la clause limitative de réparation, telle qu’elle a été librement négociée et acceptée par la société X, équipementier automobile au niveau mondial, rompu aux négociations et averti en matière de clause limitatives de réparation, n’a pas pour effet de décharger par avance la société Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, mais seulement de fixer un plafond d’indemnisation qui n’est pas dérisoire, puisque égal au montant du prix payé par le client au titre du contrat de licences; qu’en accord entre les parties, il a été expressément stipulé que les prix convenus reflétaient la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résulte; que la société Oracle avait consenti un taux de remise de 49 % à la société X; que l’article 8 du contrat de support technique prévoyait que la société X, serait le principal représentant européen participant à l’Automotive Customer Advisory Board, comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficierait d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications et au delà; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, en l’espèce, la clause limitative de réparation ne prive pas la société Faurecia de toute contrepartie et n’a pas pour effet de vider de toute substance l’obligation essentielle incombant à la société Oracle;
Considérant que la société Faurecia soutient, à titre subsidiaire, que la société Oracle a commis une faute lourde de nature à faire échec à la clause limitative de responsabilité; qu’elle expose que la faute lourde se compose d’un élément subjectif qui se déduit de la gravité du comportement du débiteur et d’un élément objectif qui se déduit de l’importance de l’obligation inexécutée; qu’elle allègue que le défaut de livraison de la V 12 et la mise en place d’une solution provisoire totalement défaillante constituent une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée; qu’elle souligne avoir dû installer un nouveau logiciel en Espagne et au Portugal qui met 15 minutes à exécuter le calcul de besoin , lequel mettait plus de 10 heures à être exécuté par la solution informatique livrée par la société Oracle; que selon elle , la société Oracle a commis une faute particulièrement grossière, dénotant son inaptitude à l’accomplissement de la mission qu’elle avait acceptée;
Mais considérant que la société Faurecia ne démontre pas l’existence d’une faute lourde imputable à la société Oracle; qu’il convient en effet de retenir que la société Oracle, en dépit des prestations qu’elle a effectuées, n’a pas su réaliser et mettre en oeuvre le nouveau progiciel standardisé répondant aux besoins spécifiques de la société X, sans que la preuve soit rapportée qu’elle ait eu conscience du dommage qu’elle allait causer ou qu’elle ait commis une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation;
Considérant en conséquence, qu’il y a lieu limiter la condamnation de la société Oracle à la somme de 203.312 € outre intérêts qu’elle a été condamnée à payer à la société Franfinance ; que la société Faurecia doit être déboutée du surplus de ses demandes;
Considérant, vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu à indemnité au profit de l’une ou de l’autre des parties;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 février 2007,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Faurecia sièges d’automobiles de l’ensemble de ses demandes contre la société Oracle,
Condamne la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203.312 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1 er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002,
Donne acte à la société Oracle de ce qu’elle s’est acquittée de la somme de 203.312 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 31 mars 2005,
Déboute la société Faurecia de toutes ses autres demandes,
Rejette les demandes de chacune des parties en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Faurecia aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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