Infirmation 30 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 juil. 2009, n° 09/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00234 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 15 janvier 2009 |
Texte intégral
VCF/RM
DOSSIER N° 09/00234
ARRÊT N°
du 30 JUILLET 2009
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 30 JUILLET 2009 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 15 janvier 2009.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
Président : Monsieur BESSY,
Conseillers : Madame H-I,
Monsieur X,
assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
en présence de Monsieur MICHAU, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z-D E, né le XXX à XXX, fils de Y et de Z-D J, de nationalité française, célibataire, sans emploi, XXX
Prévenu, détenu pour une autre cause à la Maison d’arrêt de B C, intimé, comparant,
Assisté de Maître MARSAT-CHARDON Emmanuelle, avocat au barreau de CHAMBÉRY (commis d’office).
ABSENT LE JOUR DU PRONONCE DE L’ARRÊT
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 15 janvier 2009, saisi à l’égard de Z-D E du chef de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DÉLIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCÉDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, le 19/10/2008, à A, infraction prévue par l’article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9 du Code pénal,
l’a, en application de ces articles, déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur le Procureur de la République, le 20 janvier 2009.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Z-D E en son interrogatoire et ses moyens de défense,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître MARSAT-CHARDON Emmanuelle, avocat d’Z-D E, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 30 juillet 2009.
DÉCISION :
Le 19 octobre 2008, au Centre Pénitentiaire d’A, lors de la fouille de la cellule occupée par Messieurs F G et E Z-D, il était découvert un téléphone portable et 8,6 grammes de résine de cannabis.
Monsieur Z-D s’est désigné comme le détenteur de ces biens, en précisant qu’il les gardait pour le compte d’autres détenus qui exerçaient des pressions sur lui et dont il n’a pas donné les noms, par crainte de représailles.
Par jugement en date du 15 janvier 2009, le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE l’a condamné à deux mois d’emprisonnement pour recel.
Le Ministère Public a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2009.
A l’audience du 1er juillet 2009, le Ministère Public a requis la condamnation du prévenu à 5 mois d’emprisonnement, celui-ci, actuellement détenu à C, sollicitant la clémence de la Cour.
SUR CE
Attendu qu’il ressort de l’enquête et des débats, tant devant les premiers juges que devant la Cour, que les faits reprochés à Monsieur Z-D sont constitutifs de l’infraction pour laquelle il est poursuivi ; que la déclaration de culpabilité sera donc confirmée ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’infraction, à la circonstance qu’elle a été commise en détention, et à la personnalité de Monsieur Z-D, condamné, notamment, à trois reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine d’emprisonnement ferme ; que le quantum de cette peine doit, certes, considérer les explications plausibles du prévenu, mais aussi mieux tenir compte de la gravité des faits, et sera en conséquence porté à 4 mois ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement à signifier, le prévenu, détenu, n’ayant pas été extrait pour le prononcé de l’arrêt,
Déclare recevable l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2009 par le Tribunal Correctionnel d’ALBERTVILLE,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu Monsieur Z-D dans les liens de la prévention,
Le réforme sur la peine et,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Monsieur Z-D à 4 mois d’emprisonnement.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z-D E,
Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 30 juillet 2009 par Monsieur BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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