Infirmation 9 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 déc. 2008, n° 07/04301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/04301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 mai 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO2
ARRET DU 09 DECEMBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/04301
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04/2812
APPELANTE :
Madame E A veuve X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à D (34200)
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP JOUGLA – JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me BOURRASSET de la SCP CATUGIER, avocats au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2008, en audience publique, Mme F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame F G, Conseiller
Monsieur Hervé BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle H I
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
' ' ' '
' '
FAITS – PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :
J X, né le XXX, divorcé en premières noces de K L dont il a eu une fille, Z, née le XXX, se remarie le XXX avec E A, après adoption du régime de séparation de biens, selon contrat en date du 24 février 1964. Aucun enfant n’est issu de cette union. J X est décédé le XXX à BÉZIERS.
Par jugement en date du 15 mai 2007, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, saisi par Z X épouse Y, :
- ordonne le partage aux formes de droit et la liquidation de la succession de J X,
- commet le Président de la chambre des notaires de MONTPELLIER ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,
- nomme le Juge de la mise en état de la 2e chambre B de ce Tribunal, en qualité de juge commissaire, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, avec, pour les deux, possibilité de remplacement en cas d’empêchement,
- condamne E A à rapporter à la succession la somme de 2 145, 56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, au titre des sommes prélevées sur le compte du défunt postérieurement au décès,
- déboute Z Y de sa demande d’annulation de l’acte du 21 février 1964 par lequel J X a vendu à E A la moitié d’une parcelle de terre située à D, XXX ou chemin du Petit Triolet, cadastrée XXX »,
- déboute Z Y de l’ensemble de ses demandes tendant à voir E A condamnée à rapporter à la succession les droits indivis qu’elle détient sur l’immeuble situé XXX à D,
- condamne E A à rapporter à la succession, outre les intérêts au taux légal à compter du XXX :
- la somme de 7 622, 45 €, correspondant à la part du crédit supportée exclusivement par J X pour l’acquisition des immeubles indivis de la rue Arago à D,
- la somme de 22 420, 68 €, correspondant à la moitié des prix de vente des immeubles de la rue Arago à D,
- condamne E A à rapporter à la succession la somme de 146 163, 69 € qu’elle a recélée, avec les intérêts au taux légal à compter du XXX,
- dit que E A ne peut prétendre à aucune part sur les sommes recélées,
- condamne E A à payer à Z Y la somme de 2 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamne E A aux dépens,
- rejette le surplus des demandes.
E A veuve X relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe déposée le 26 juin 2007.
Dans ses dernières écritures déposées le 22 août 2008, E A veuve X conclut :
- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J X et en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande en nullité de l’acte du 21 février 1964 et de ses demandes tendant au rapport à la succession des droits indivis qu’elle détient sur l’immeuble situé XXX à D,
- et à l’infirmation dudit jugement pour le surplus.
S’agissant des factures prélevées sur le compte du défunt postérieurement à son décès, sans aucune signature de sa part, elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte de rapporter à la succession la somme de 285, 91 €, correspondant à une facture de consommation d’électricité de mai à août 2002, et de ce que, à titre provisionnel et pour éviter toute discussion,
elle a procédé au règlement entre les mains du notaire, de la somme de 1 894, 53 €, en ce compris la facture précitée de 285, 91 € 91. Z Y doit être déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Elle doit également être déboutée de ses demandes de rapport à la succession de diverses sommes au titre de l’immeuble « Le Sully », situé rue Arago à D.
Elle n’a, par ailleurs, jamais contesté avoir bénéficié du virement d’un compte titres à hauteur de 146 163, 69 €, cette opération correspond à un don manuel de la part de son mari, à son profit. L’obligation fiscale de déclarer la mutation à titre gratuit n’est dès lors pas constitutive d’un recel successoral. Z Y doit là encore, par réformation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes de ce chef.
Elle conclut enfin au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2008, Z X épouse Y conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de J X et en ce qu’il a condamné E A à rapporter à cette succession les sommes indûment prélevées sur le compte de J X postérieurement à son décès, sauf à réduire le montant de la condamnation à la somme de 553,34 € avec intérêts au taux légal à compter du XXX et, à défaut, à la somme de 1 108, 22 €, outre les intérêts au taux légal à compter de cette même date, au cas où l’acte de vente du 21 février 1964 ou l’acte de révocation de donation du 22 août 1997 ne serait pas annulé, ainsi que les sommes de 7 622, 45 €, 22 420, 68 € et 146 163,69 €, outre intérêts au taux légal à compter du XXX, avec, pour cette dernière somme, l’application de la peine du recel successoral.
Elle conclut, pour le surplus, à la réformation du jugement entrepris. Elle demande que l’acte de vente du 21 février 1964 soit requalifié en donation déguisée et que sa nullité soit prononcée. Elle
demande, à défaut, que les trois donations reçues le 20 mars 1970 soient requalifiées comme valant actes d’échange entre les parties et que, par suite, l’acte de révocation de donation du 22 août 1997 soit annulé.
Elle conclut enfin, à la condamnation de E A au paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 octobre 2008.
SUR CE :
Les dispositions du jugement concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de J X et la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire pour procéder auxdites opérations et pour les surveiller, avec possibilité de remplacement en cas d’empêchement, ne sont pas contestées par les parties. Elles seront donc confirmées.
Les points litigieux sont les suivants :
1/ Sur l’IMMEUBLE situé XXX à D :
- L’acte de vente du 21 février 1964 :
Selon acte authentique du 21 février 1964, J X vend à E A avec laquelle il s’est marié le 19 avril suivant, la moitié indivise d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 6 ares 90 centiares environ, située à D au 2e Triolet ou chemin du Petit Triolet et cadastrée sous le n°1489 p de la section B, lieudit « LA CRAQUE », moyennant le prix de 2 000,00 F que l’acquéreuse a payé comptant avant ce jour et hors la vue du notaire, au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance.
C’est à Z Y, demanderesse qu’il incombe de démontrer que cette opération, faussement qualifiée de vente, dissimule, en réalité, une donation consentie par son père à sa compagne et future épouse.
Le premier Juge a observé avec pertinence que le prix de 2 000,00 F dont J X a donné quittance, n’était pas, même replacé à l’époque des faits, très élevé. Le seul fait qu’il n’ait pas transité par la comptabilité du notaire, ne permet pas de présumer que E A, alors âgée de 28 ans et qui exerçait un emploi de coiffeuse, ne l’a pas réglé.
Le premier Juge a, en outre, relevé justement que les parents de J X qui lui avaient donné ce terrain suivant un acte du 20 février 2004, c’est-à-dire la veille de la vente, ont renoncé à leur droit de retour en considération de cette vente à E A qu’ils ont expressément autorisée.
C’est dès lors à bon droit que le premier Juge, estimant qu’il n’était pas démontré qu’une intention libérale avait animé J X lors de cette cession, a débouté Z Y de sa demande en requalification de l’acte valant vente en donation déguisée susceptible d’annulation et a dit, au contraire, qu’il devait recevoir pleine application.
- La nullité de l’acte de révocation du 22 août 1997,
relative à une des donations consenties le 20 mars 1970 :
Il est établi que les époux X-A se sont, suivant trois actes notariés signés le même jour, le 20 mars 1970, réciproquement consenti les donations suivantes :
- J X a donné à E A la moitié indivise de la pleine propriété d’un appartement avec cellier et garage dans un immeuble en copropriété « Le GOLF du LION », situé 8, quai d’Alger à D, ainsi que le fonds artisanal de salon de coiffure exploité sous l’enseigne « HAUTE COIFFURE » et situé XXX à D ;
- E A a donné à J X la moitié indivise en pleine propriété de la maison située à D, XXX.
Le seul fait que ces actes aient été passés le même jour et qu’ils portent sur des biens d’une valeur équivalente : 90.300,00 F pour le bien donné par E A à son époux et 90.500,00 F, soit 30.500,00 F + 60.000,00 F, pour les biens donnés par J X à son épouse, ne suffit pas à affirmer que les parties ont eu l’intention de lier ces donations croisées pour en faire un ensemble indivisible leur permettant de procéder à un échange de biens entre elles et de contourner ainsi l’interdiction légale résultant de l’article 1595 du Code civil dans sa rédaction alors applicable.
Chacun de ces actes doit en conséquence être soumis au régime des donations.
Il ne peut dès lors être reproché à E A d’avoir, par l’acte du 22 août 1997, usé de la faculté de révocation qui lui était offerte par l’article 1096 du Code civil.
C’est donc à bon droit que le premier Juge dont la décision sera là encore confirmée, a débouté Z Y de ses demandes de ce chef, non sans avoir justement relevé que J X, appelé à participer à l’acte du 22 août 1997, aux fins « de constater purement et simplement la révocation », n’a pas formé d’opposition et n’a pas, à son tour, révoqué les deux donations qu’il avait lui-même consenties à son épouse.
2/ Sur les FONDS prélevés postérieurement au décès de J X :
Les relevés du compte dont J X était titulaire auprès de la C.R.C.A.M. du Midi, établissent qu’il a continué à fonctionner après son décès survenu le XXX.
La comparaison des dernières écritures des parties montre que Z Y est d’accord pour que la succession de son père supporte l’intégralité du prélèvement de 75,00 € correspondant au règlement d’une contravention pour stationnement irrégulier, nécessairement commise avant son décès, et les prélèvements de 96,03 € et de 86,03 € représentant des frais d’hospitalisation de J X et que E A accepte de rapporter à la succession la totalité du prélèvement de 285, 91 € correspondant à une consommation d’électricité postérieure au décès.
C’est donc, en définitive, la somme de 1 105, 22 € que E A doit rapporter à la succession, soit 222,94 /2 + 233,05 /2 + 72,88 /2 + 1 109,75 /2 + 285,91.
Il doit être donné acte à E A de que, à titre provisionnel, elle a procédé, le 13 juin 2008, au paiement entre les mains du notaire de la somme de 1 894,53 €
3/ Sur la VENTE de l’APPARTEMENT T3 avec emplacement pour automobile, situé résidence « LE SULLY », rue Arago à D :
Il est établi que les époux X ont acheté ce bien indivisément, à concurrence de moitié chacun, selon acte du 12 février 1971, moyennant le prix de 170 000,00 F, payé au comptant par J X, à concurrence de la somme de 40 000,00 F hors la comptabilité du notaire, de celle de 30 000,00 F remise au notaire et de celle de 100 000,00 F au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Épargne et remboursable par prélèvements trimestriels sur un compte personnel de J X.
Il est acquis que les époux X ont revendu le lot 61, correspondant à l’appartement, selon un acte du 16 avril 1999, moyennant le prix de 280 000,00 F, et le lot 77, correspondant à l’emplacement pour automobile, selon acte du 14 mai 1999, moyennant le prix de 20 000,00 F.
L’acte du 16 avril 1999 dispose que les vendeurs se donnent mutuellement pouvoir d’encaisser les fonds à provenir des opérations de vente, en sorte que les cocontractants ou le notaire seront valablement déchargés sur la quittance de l’un ou l’autre desdits vendeurs.
L’extrait de la comptabilité du notaire établit que les fonds ont été remis à « Madame X J » les 10 et 18 mai 1999. Celle-ci, au demeurant, ne conteste pas avoir encaissé seule l’intégralité des deux prix de vente qui auraient dû être partagés entre les époux B.
E X se prévaut, pour s’opposer à la demande de rapport formée par Z Y, des sommes de 7 622,45 € au titre du paiement du prêt et de 22 420,68 € au titre du prix de vente, de l’existence d’un protocole d’accord signé par les parties alors en litige le 17 février 1994, ainsi rédigé :
« (…) Ceci étant, les époux se sont rapprochés et Monsieur X a consenti à attribuer à Madame A une somme de 540 000,00 F plus sa part de l’appartement dont ils sont tous les deux propriétaires à 50%, appartement acheté le 12 février 1970 (sic) et se situant dans la résidence « Le Sully » à D.
« Pour la donation de cet appartement, les époux ont confié le soin à Maître C, notaire à D, de rédiger un acte à ce sujet.
« La somme de 540 000,00 F, elle, a déjà été attribuée à Madame A qui le reconnaît et en donne quittance à son époux.
« Les attributions ci-dessus indiquées mettent fin au litige entre les parties et correspondent à un solde de tout compte établi à ce jour et irrévocable. ».
Cet acte qui n’affecte en rien l’obligation de E X de rapporter à la succession le remboursement de la moitié du prêt, soit la somme de 7 622,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2002, date du décès de J X, révèle, en revanche, en termes clairs, précis et non équivoques, la volonté de celui-ci d’attribuer à son épouse, outre une somme de 540 000,00 F, sa part dans l’appartement de la rue Arago.
C’est donc en exécution de cet acte que E X a conservé le prix de vente de ce bien, qu’elle avait seule encaissé, conformément aux dispositions du contrat du 16 avril 1999. Z Y doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande tendant au rapport de la somme de 22 420, 68 €.
4/ Sur les RECELS :
La Direction Générale des Impôts a notifié à Z Y, le 1er décembre 2005, un redressement fiscal d’un montant de 24 556,00 € au titre de droits d’enregistrement du fait d’omissions dans la déclaration de succession. L’Administration a réintégré dans l’actif successoral :
- la somme de 47 000,00 F, débitée, le 5 juillet 2000, du compte du défunt ouvert au Crédit Agricole et portée au crédit du livret d’épargne populaire au nom de E A,
- la somme de 15 000,00 F, virée du compte du défunt, le 6 juillet 2001, vers le compte de son épouse,
- des titres omis du portefeuille de valeurs mobilières, déclaré, et évalués à la somme de 136 711, 85 €.
E X qui ne conteste pas la réalité de ces transferts, soutient, pour s’opposer à la demande formée de ce chef par Z Y, que ces opérations correspondent à des dons manuels avec dispense de rapport, dont son mari l’a rendue bénéficiaire, de sorte que ces effets n’ont pas à figurer dans l’actif successoral et que la sanction du recel ne peut lui être appliquée.
Le virement de valeurs mobilières entre deux comptes titres peut, certes, constituer un don manuel. E A qui est en possession des titres litigieux, n’a pas, de surcroît, à prouver le don manuel qu’elle invoque pour justifier son droit, sauf à son adversaire à renverser cette présomption.
Z Y rapporte la preuve, en l’espèce, de l’existence de circonstances rendant invraisemblable l’intention libérale de J X envers son épouse, et donc de l’absence de donation.
Il est établi, en effet, par les pièces produites qu’à la date de ces mouvements de titres, soit le 21 septembre 2001, les époux X-A entretenaient des relations extrêmement conflictuelles, ce que confirme d’ailleurs E X elle-même dans sa lettre du 22 mars 2006 adressée à Z Y et qu’en outre, J X, âgé et malade, faisait alors l’objet d’une procédure de mise sous tutelle ouverte d’office le 5 septembre 2001.
Le virement et le retrait par le titulaire d’une procuration de sommes d’argent déposées sur un compte, peuvent également constituer des dons manuels, s’il est établi que le titulaire du compte était animé d’une intention libérale.
Aucun élément objectif ne permet de retenir l’existence d’une telle intention de la part de J X envers son épouse.
Aucune donation n’étant caractérisée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que E X devait rapporter à l’actif de la succession la somme de 146 163, 69 €, outre les intérêts au taux légal à compter du XXX.
Le silence gardé par E X après le décès du de cujus, établit sa volonté de dissimuler et de soustraire certains effets de la succession afin de se les approprier exclusivement.
C’est donc à bon droit que le premier Juge a décidé d’appliquer la sanction du recel successoral, prévue par l’ancien article 792 du Code civil, à l’encontre de E X.
5/ Sur les DEMANDES ANNEXES :
E X qui succombe en appel dans l’essentiel de ses prétentions, doit être déboutée de sa demande formée en application
de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, par considération d’équité, à payer à Z Y la somme de 2 000,00 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que E X devait rapporter à la succession la somme de 2 145, 56 € (deux mille cent quarante-cinq euros cinquante-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004, au titre des sommes prélevées sur le compte du défunt postérieurement au décès, et la somme de 22 420,68 € (vingt-deux mille quatre cent vingts euros soixante-huit centimes), correspondant à la moitié du prix de vente de l’immeuble de la rue Arago à D, et statuant à nouveau de ce chef :
- DONNE ACTE à E X de ce qu’à titre provisionnel elle a remis au notaire le 13 juin 2008, la somme de 1 894, 53 € (mille huit cent quatre-vingt quatorze euros cinquante-trois centimes).
- CONDAMNE E X à rapporter à la succession la somme de 1 105, 22 € (mille cent cinq euros vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2004.
- DÉBOUTE Z Y de sa demande tendant à la condamnation de E X à rapporter à la succession la somme de 22 420,68 € (vingt-deux mille quatre cent vingts euros soixante-huit centimes).
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions.
DÉBOUTE E X de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE E X à payer à Z Y la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE E X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. JOUGLA, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
SC/MFC
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