Infirmation 9 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 05/01278 |
Texte intégral
BAS/MM
DOSSIER N° 05/01278
ARRÊT DU 09 MARS 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N°
Prononcé publiquement le JEUDI 09 MARS 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 06 SEPTEMBRE 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur PUJO-SAUSSET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :
Madame MARGUERIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut H, aux débats
Monsieur F G H, au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B
né le XXX à XXX
de Abdelkader et de C D
de nationalité francaise, célibataire
Sans profession
Maison d’arrêt de SEYSSES
Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, non comparant
Représenté par Maître Z loco Me PETREQUIN Fabrice, G au barreau de TOULOUSE (commis d’office) (sans pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 06 Septembre 2005, a déclaré A B coupable du chef de :
XXX, le 05/01/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
l’a relaxé du chef de violence avec arme sans incapacité sur la personne de ROUTELOUS Cyril -
et l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A B, le 09 Septembre 2005
M. le Procureur de la République, le 09 Septembre 2005 contre Monsieur A B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2006, le Président a constaté l’absence du prévenu,
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut H, en ses réquisitions ;
Maître Z loco Me PETREQUIN Fabrice, G de A B, en ses observations;
Maître Z loco Me PETREQUIN Fabrice, G au nom de A B, a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 MARS 2006.
DÉCISION :
B A a relevé appel le neuf septembre du jugement contradictoire rendu le six septembre, par le tribunal correctionnel de Toulouse, qui l’a déclaré coupable de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail mais sous la menace d’une arme, et en répression l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement.
Monsieur le procureur de la république a relevé appel le même jour.
Monsieur l’G H a requis l’application de la loi ;
L’appelant ayant refusé d’être extrait, son G, sans mandat de représentation a présenté des observations pour son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
Après avoir fait appel par lettre au motif qu’il était innocent, son G ayant fait par ailleurs un appel régulier dans la forme et les délais, B A a écrit qu’il se désistait de son appel, son G présent à l’audience le confirme, mais le prévenu a refusé d’être extrait de la maison d’arrêt pour confirmer son désistement.
Monsieur l’G H ne se désiste pas de l’appel du parquet, lui aussi régulier en la forme et quant au délai.
Le désistement du premier appelant n’étant pas intervenu dans le mois de l’appel, il n’a pas entraîné la caducité de l’appel du parquet, la cour reste saisie, et doit juger l’affaire.
Sur la culpabilité: le jugement a caractérisé les éléments constitutifs du délit reproché à B A qui a menacé des surveillants du magasin les NOUVELLES GALERIES, pour venir en aide à D E, (résidant à la même adresse que lui) qui venait d’être interpellée pour vol à l’étalage et résistait avec violence aux surveillants.
Sur la peine par contre le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de la nature des violences et menaces exercées avec des ciseaux et une agrafeuse au préjudice des surveillants du magasin, ni principalement du fait que M. A purgeant une peine de vingt ans de réclusion criminelle, était ce jour là en permission de sortie, circonstance exceptionnelle en laquelle il devait tout particulièrement se montrer discret, respectueux des personnes, des lois et règlements, et prouver qu’il méritait la confiance qu’on lui avait accordée.
Tenant compte de ces éléments la cour le condamne à la peine de quatre mois d’emprisonnement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par arrêt à signifier (détenu non extrait pour le prononcé de l’arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l’action publique, confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne B A à la peine de : quatre mois d’emprisonnement ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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