Infirmation 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mars 2007, n° 06/21811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21811 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 novembre 2006, N° 2006/11079 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
16e Chambre – Section B
ARRET DU 29 MARS 2007
(n°80, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/21811
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2006 – Tribunal de grande instance de BOBIGNY – Chambre 5 – RG n°2006/11079
APPELANTE
Mme Y Z
Chez M. A B
XXX
XXX
93300 X
représentée par la SCP GOIRAND, avoué à la Cour
assistée de Me Georges AVINTZOGLOU plaidant pour le Cabinet BOITUZAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 391
INTIMEE
S.A.R.L. BAR RESTAURANT DES ACHACHES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
93300 X
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, toque C 1411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C D de LESDAIN, Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
C D de LESDAIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C D de LESDAIN, Président de chambre, Président
Yanick LANNUZEL, Président de chambre
Michel ZAVARO, Président de chambre
Greffier lors des débats : E F
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile
Signé par C D de LESDAIN, Président, et par E F, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Vu l’appel formé le 14 décembre 2006 par Mme Y Z.
Vu la requête de Mme Y Z et l’ordonnance rendue le 18 décembre 2006 par le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS l’autorisant à assigner son adversaire à jour fixe.
Vu les conclusions déposées par la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES le 8 février 2007.
Considérant que par acte sous seing privé du 11 décembre 2002 Mme Y Z a vendu le fonds de commerce de restauration qu’elle exploitait à X ( 93) à la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES moyennant un prix versé au comptant et le solde par traites en 12 mensualités ;
Considérant que n’ayant pas été payée du solde du prix convenu, Mme Y Z a saisi le tribunal de commerce de BOBIGNY en paiement du solde du prix et en résolution de la vente de son fonds de commerce ;
Considérant que par jugement du 1er juillet 2004, le tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES à payer à Mme Y Z 15'244,90 € correspondant au solde du prix restant dû et dit qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de signification du jugement, la résolution de la vente serait de droit ;
Considérant que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 18 janvier 2006, le solde du prix ayant été cependant porté à 18'293,88 euros ;
Considérant que cette somme de 8'293,88 € ne lui ayant pas été payée, Mme Y Z a saisi le tribunal de grande instance de BOBIGNY d’une demande d’expulsion immédiate de la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES des lieux loués et de condamnation à lui payer 30'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de son 'préjudice financier et psychologique’ ;
Considérant que le jugement déféré a débouté Mme Y Z de l’intégralité de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas avoir signifié l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 18 janvier 2006 'de sorte que le tribunal se trouvait dans l’impossibilité de s’assurer des conditions de l’éventuelle résolution de la cession du fonds de commerce intervenue entre les parties, à défaut de paiement du solde dans le délai prévu et par suite de faire droit à la demande d’expulsion immédiate de la locataire’ ;
Considérant que Mme Y Z qui poursuit l’infirmation du jugement déféré demande la cour de faire droit à ses demandes formées en première instance, sauf à porter à 84'000 € sa demande de condamnation pour dommages-intérêts fondés sur l’article 1382 du Code civil ;
Considérant que la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES a pris des conclusions de confirmation pure et simple du jugement déféré ;
Considérant que devant la Cour, Mme Y Z justifie que l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2006 à bien été signifié au domicile de la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES selon acte d’huissier du 2 mars 2006 et à l’avoué adverse le 6 mars 2006 ; qu’il résulte de cette signification qui n’est contestée ni dans sa réalité ni dans ses conséquences que l’arrêt du 18 janvier 2006 est passé en force de chose jugée de sorte que, la condamnation n’ayant pas été effectuée, la résolution de la vente est acquise au 2 avril 2006 ;
Considérant qu’il est certain que pendant la durée de procédure et depuis que l’arrêt du 18 janvier 2006 est exécutoire Mme Y Z a perdu le bénéfice de la location de son fonds de commerce qui, selon les pièces produites, peut être évaluée raisonnablement à la somme de 10'000 € que la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES sera condamnée à lui payer sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Considérant que l’appel de la décision déférée a été motivé par la défaillance de Mme Y Z qui n’a pu justifier devant le tribunal de la signification de l’arrêt dont elle se prévalait au soutien de ses demandes ; qu’à raison de ce fait, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirmant,
Constate que la vente du fonds de commerce de restauration de Mme Y Z à X (93), XXX intervenue le 11 décembre 2002 au profit de la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES a été résolue le 2 avril 2006 en conséquence d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 18 janvier 2006 signifié le 2 mars 2006 ;
Enjoint à la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES, à son exploitant et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux sis XXX à X (SEINE-SAINT-DENIS) à peine d’astreinte de 300 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir ;
Ordonne l’expulsion de la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES, de son exploitant et de tous occupants de leur chef et autorise Mme Y Z à se faire, à cet effet, assister par la force publique ;
Ordonne en tant que de besoin la séquestration de tous objets mobiliers qui ne seraient pas la propriété de Mme Y Z et garnissant les lieux occupés dans tous les garde-meubles que Mme Y Z avisera et aux frais de la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES ;
Condamne la SARL BAR RESTAURANT DES ACHACHES à payer à Mme Y Z la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Président
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