Confirmation 27 avril 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 27 avr. 2010, n° 09/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 09/00794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 mars 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
BAP/AT
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00794.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2009, enregistrée sous le n° F 08/00270
ARRÊT DU 27 Avril 2010
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX Mars 1962
XXX
représenté par Maître J SADELER, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
La Société BONAFRUITS venant aux droit de la société OCEAMAR LE MANS
La Rembourgère
XXX
XXX
représentée par Madame Martine CHAVAUDRET, D.R.H., assistée de Maître Eric BERTHOME (FIDAL), avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur J K, président
Madame Sophie BARBAUD, conseiller
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 27 Avril 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur K, président, et par Madame I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M B Z a été engagé par la société Ocemar Le Mans, suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 2006, en tant qu’agent de maîtrise, acheteur-responsable d’exploitation, coefficient 250, contre une rémunération pour partie fixe, pour partie sous forme de primes.
Il avait intégré la dite société le 16 août 2005 via une formation au même poste.
La convention collective applicable est celle de la poissonnerie.
M B Z a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2008.
Le dit entretien d’est déroulé le 5 mars 2008.
M B Z a été licencié, effectivement pour faute grave, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2008.
Contestant notamment cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes du Mans qui, par jugement du 18 mars 2009, a rejeté l’ensemble de ses demandes, le condamnant à verser à la société Ocemar Le Mans la somme de 1 euro pour procédure abusive, outre un montant identique en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Il a formé régulièrement appel de cette décision le 16 avril 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 2 novembre 2009, reprises à l’audience, M B Z indique, préalablement, qu’il ne maintient pas ses demandes au titre tant du rappel de salaire que du solde de congés payés comme de la remise des documents de rupture.
Sinon, il sollicite toujours l’infirmation de la décision déférée pour ce qui concerne le licenciement, que celui-ci soit déclaré abusif et qu’en conséquence, la société Ocemar Le Mans soit condamnée à lui verser la somme de 10 837,38 euros de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, il demande, qu’au moins, il soit dit que le licenciement reposait non sur une faute grave, mais simplement sur une cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il entend que la société Ocemar Le Mans soit condamnée à lui verser :
. 396,90 euros pour le temps de mise à pied,
. 451,55 euros d’indemnité de licenciement,
. 3 612,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 361,25 euros de congés payés afférents,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et qu’elle supporte, de surcroît, les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses diverses positions, il affirme que l’ensemble des comportements qui lui sont prêtés ne sont pas établis, ou, en tout cas, ne justifiaient pas d’un licenciement pour faute grave, d’autant qu’il n’avait été l’objet d’aucun avertissement en plus de deux années et demie de présence au sein de l’entreprise. Il déclare, dès lors, voir dans la mesure intervenue un moyen pour son employeur de se séparer de lui, car n’ayant jamais hésité par le passé à exprimer ses désaccords, jusque par écrit, avec le sus-dit.
* * * *
Par conclusions en date du 19 janvier 2010, reprises à l’audience, la société Bonafruits, venant aux droits de la société Ocemar Le Mans, sollicite, au contraire, la confirmation de la décision déférée et, que M B Z soit condamnée à lui verser 3 000 euros pour procédure abusive d’appel ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en lien avec la même instance.
A l’appui du rejet de l’appel, elle maintient que les agissements de M B Z ne souffraient d’aucune autre interprétation possible que celle qu’elle leur a donnée par son licenciement et qu’il ne peut venir tenter d’éviter d’en répondre en invoquant des arguments fallacieux. Elle termine en déclarant que M B Z ne pouvait, non plus, se méprendre sur l’inanité de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.1235-1 du code du travail permet au juge, saisi d’une contestation à l’endroit d’un licenciement, d’apprécier la régularité de la procédure suivie, de même que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés à l’appui de la lettre le notifiant.
Le magistrat doit, au surplus, dans son examen de la légitimité de la mesure prononcée, rechercher, au-delà du motif apparent, la véritable cause de la dite.
La lettre de licenciement de M B Z est rédigée comme suit :
'… Au cours de cet entretien, nous avons examiné ensemble les faits qui vous sont reprochés à savoir avoir eu envers certaines de vos collègues de travail, un comportement déplacé et intolérable.
En effet, Madame X nous a alertés le 20 février 2008 des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution de son contrat de travail du fait de vos agissements.
Nous l’avons alors interrogée ainsi que sa collègue, Madame Y, qui nous a informé de ce qu’elle subissait de la même façon vos indélicatesses et vos comportements irrespectueux.
Vos deux collègues de travail nous ont ainsi fait part de propos et de comportements grossiers que vous avez eu envers elles, et cela, à de nombreuses reprises : 't’es trop vieille… pars en retraite… les femmes ce n’est bon à rien qu’à faire la vaisselle et écarter les jambes'.
Vous leur avez aussi indiqué les avoir inscrites à leur insu sur un site de rencontre Internet et y avoir indiqué les coordonnées de leur lieu de travail pour une prise de contact. Ces propos ont très fortement déstabilisé vos collègues, deux femmes mariées, âgées d’une cinquantaine d’années autant dans leur activité professionnelle que dans leur vie personnelle.
Ces deux salariées ont souffert de votre comportement.
Nous vous avons fait part de leurs témoignages écrits lors de l’entretien préalable.
Comme nous vous l’avons exposé au cours de notre entretien, aucune raison ne saurait justifier un comportement tel que le vôtre dans l’entreprise et nous ne pouvons, en aucun cas, tolérer une telle attitude de la part d’un de nos collaborateurs.
Un tel comportement est scandaleux et inacceptable en ce qu’il démontre l’absence totale de considération pour les personnes en particulier les femmes, ce que nous ne pouvons en aucun cas accepter au temps et au lieu de travail.
Dans ces conditions, et après réflexion, nous vous notifions notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave…'.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et, il appartient à l’employeur de l’établir.
La société Bonafruits a produit, afin d’étayer le licenciement prononcé, les attestations des deux salariées, dont l’on reprendra les termes :
— Mme D X, acheteuse principale au sein de la société- 'Mr Z s’adressait régulièrement à moi-même et à ma collègue F Y de façon déplacée et irrespectueuse. Il tenait des propos vulgaires. Très mauvaise image des femmes en général
'Je suis une femme, je ne suis pas bonne à faire seulement la vaisselle et à écarter les jambes’ j’ai d’autres ambitions il faut admettre ses erreurs (lui non il a toujours raison même dans le pire des cas).
De plus Mr Z nous a dit à toutes les deux qu’il nous avait inscrite sur un site de rencontre, et sur ce site était inscrit le mail de la société Ocemar pour qu’on nous contacte à cette adresse.
Son attitude m’affectait et ne me permettait pas de travailler de façon sereine.
Je devenais très anxieuse, nerveuse et cela se ressentait même dans ma vie personnelle.
Dans ces actes, nous ne pourrons pas savoir jusqu’à quel point cela pouvait se terminer (un animal est mieux traité) chez moi en tout cas'.
— Mme F Y, opératrice de saisie au sein de la société- 'Mr Z s’adressait régulièrement à moi-même et à ma collègue D X de façon déplacée et irrespectueuse.
Il tenait des propos très vexants et vulgaires, comme par exemple :
* 'tu es trop vieille, tu ne comprends rien, vas en retraite…'
* 'tu me fais chier, tu te démerdes, vas te faire foutre'
Devant les clients à l’accueil, il n’hésitait pas à me traiter d’incapable. J’hésitais à lui demander un renseignement par exemple sur un litige du stock, parce que pour lui il ne pouvait pas faire d’erreur, odieux personnage.
De plus, Mr Z nous a dit, à toutes les deux, qu’il nous avait inscrite sur un site de rencontre, et qu’il avait laissé les coordonnées de l’entreprise sur le site pour que l’on nous contacte.
J’appréhendais chaque matin son premier regard froid, sans dire bonjour, avec son air très dédaigneux. Cela m’affectait et ne me permettait pas de travailler de façon sereine.
Je devenais très anxieuse, nerveuse et cela se ressentait même dans ma vie personnelle'.
La même Mme D X avait dénoncé les faits auprès de l’employeur le 21 février 2008, écrivant :
'Je soussignée Me X D G que Mr Z B a depuis plusieurs mois un comportement incorrect vis à vis de moi-même et de ma collègue Madame Y.
Ceci perturbe notre activité et empêche une bonne évolution dans l’entreprise'.
Le code du travail pose, en exergue, des principes de non-discrimination et d’égalité professionnelle entre hommes et femmes (articles L.1132-1 et suivants).
Des considérations relatives à l’âge ou au sexe d’un salarié sont discriminatoires.
Le même code demande, également, que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi (article L.1222-1).
Ainsi, l’employeur doit se garder d’avoir une attitude humiliante ou vexatoire à l’égard de son personnel et faire en sorte que les salariés se respectent entre eux.
Il sera rappelé que M B Z, de par sa fonction de responsable d’exploitation, était d’ores et déjà en position d’autorité envers ses collaborateurs. Dès lors, et même s’il n’était qu’agent de maîtrise, son employeur, comme ses subordonnés, étaient en droit d’avoir certaines attentes à son égard.
M B Z n’a pas su s’empêcher d’utiliser sa position d’autorité pour relayer et/ou tenir des propos en référence au sexe de son interlocuteur, en l’espèce des femmes, de même que pour l’une d’entre elles, à son âge. Par ailleurs, les dits propos, de même que les autres qu’il pouvait tenir à l’occasion, étaient au minimum méprisants, au pire injurieux.
De tels faits, d’autant que pour certains ils ont eu des spectateurs en la personne des clients de l’entreprise, sont autant de manquements de la part de M B Z qui rendent, effectivement, impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave ne nécessite pas pour être constituée que l’employeur ait subi un préjudice. Il n’empêche qu’en l’état, il existe, de par le retentissement en interne de tels agissement sur la bonne marche de l’entreprise, comme en externe avec une image indigne de la dite.
En tout cas, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est tout à fait en droit de choisir la sanction qui lui paraît adaptée au comportement du salarié, et sauf restriction conventionnelle qui n’est pas avancée ici, le même n’est pas obligé d’en passer par un avertissement préalable.
Enfin, M B Z peut bien avancer ses courriers à la société en date des 5 juillet 2006, 6 septembre 2006 et 16 février 2008 comme autant de confirmations que cette dernière aurait pris le premier prétexte pour le licencier. Un tel argument n’est pas recevable, les faits relatés n’ayant, en effet, rien d’un 'prétexte'.
Ce sera donc une confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M B Z de ses demandes relatives au licenciement advenu, mais aussi sur les autres chefs tenant aux créances salariales qui ne sont, d’ailleurs, plus soutenues aujourd’hui.
* * * *
S’il existe, bien évidemment, un droit à faire appel, encore faut-il que ce droit ne dégénère pas en abus.
M B Z a formé un appel général à l’encontre d’une décision, appel dont il a lui-même reconnu le caractère infondé pour partie. Surtout, sans autre élément nouveau, et alors qu’il ne pouvait se méprendre au regard des motifs des premiers juges, il a, cette fois, maintenu son action des autre chefs. En conséquence, en application de l’article 559 du code de procédure civile, il conviendra de le condamner à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts à la société Bonafruits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M B Z à verser à la société Bonafruits la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne M B Z à verser à la société Bonafruits la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne M B Z aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H I J K
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