Confirmation 10 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 nov. 2009, n° 08/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01715 |
Texte intégral
RG N° 08/01715
F.L.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
S.C.P. POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU MARDI 10 NOVEMBRE 2009
Recours contre une décision
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE
en date du 20 mai 2005
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 12 septembre 2006
par la Cour d’Appel de CHAMBÉRY
et suite à un arrêt de cassation du 06 mars 2008
SUIVANT DÉCLARATION DE SAISINE DU 15 Avril 2008
APPELANTS :
Monsieur E Z agissant tant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs X et Y
XXX
XXX
Madame M-N O épouse Z agissant tant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs X et Y
XXX
XXX
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistés de Maître NOETINGER BERLIOZ avocat au barreau de THONON LES BAINS, substitué par Maître BAQUE-WILLIAMS avocat au même barreau
INTIMES :
Madame F D
XXX
XXX
Madame G D épouse A
XXX
XXX
Monsieur H D
XXX
XXX
représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistés de Maître BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, substitué par maître MUFFAT-GILY, avocat au même barreau
08-1715 – 2 -
Monsieur I D
né le XXX à BONNEVILLE
de nationalité française
XXX
XXX
défaillant
Monsieur J D
né le XXX à BONNEVILLE
de nationalité française
XXX
XXX
défaillant
Monsieur K D
né le XXX à BONNEVILLE
de nationalité française
XXX
XXX
défaillant
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B, Président
Madame KUENY, Conseiller
Madame KLAJNBERG, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 06 OCTOBRE 2009, Madame B a été entendue en son rapport,
les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience du MARDI 10 NOVEMBRE 2009.
08-1715 – 3 -
Les époux E Z et M-N O se sont plaints des troubles anormaux de voisinage résultant pour eux et leurs trois enfants mineurs, C, X et Y, de la présence de ruches d’abeilles à proximité de leur maison d’habitation à XXX, Haute-Savoie, qui appartenaient à L D.
Par actes des 27, 28, 29 janvier et 12 février 2003, ils ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE les héritiers d’L D, décédé, pour obtenir la réparation de leurs divers préjudices.
Par jugement du 20 mai 2005 le tribunal a rejeté les prétentions des consorts Z et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie.
Par arrêt du 12 septembre 2006 la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, devant laquelle C Z, devenu majeur, est intervenu, a confirmé le jugement du 20 mai 2005.
Par arrêt du 6 mars 2006 la Cour de Cassation a cassé l’arrêt du 12 septembre 2006 en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Devant la présente juridiction, les consorts Z reprennent leur demande sur le fondement des troubles anormaux de voisinage en soutenant que l’immunité invoquée par les consorts D tirée de l’antériorité de l’exploitation des ruches ne peut être retenue puisqu’il n’est pas établi que l’activité, qu’elle concerne trente ruches ou huit ruches, était régulière au regard de la réglementation en vigueur.
Ils relèvent qu’L D s’était engagé à déplacer ses ruches, voire à cesser son activité.
Ils font valoir qu’en tout état de cause, la légalité de l’activité exercée par L D est sans incidence sur le régime de la responsabilité envers ses voisins ; ils font état des divers documents, notamment un procès-verbal d’enquête de gendarmerie, pour justifier l’intensité de la gêne qui leur a été causée et demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur la responsabilité d’L D en sa qualité de gardien des abeilles à l’origine des préjudices qu’ils ont subis, les consorts D font valoir que l’implication des abeilles de ce dernier est certaine ; il assurent qu’L D n’a pas contesté que les abeilles qui s’introduisaient sur leur propriété étaient les siennes, et qu’il n’a invoqué aucune cause étrangère pour s’exonérer.
08-1715 – 4 -
Ils demandent à la Cour de condamner les consorts D à leur payer les sommes suivantes :
— 17.500 € à Monsieur et Madame Z à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance de juillet 1995 à juillet 2001,
— en réparation de son préjudice corporel à Monsieur Z
— 27,25 € au titre des dépenses de santé,
— 420 € au titre des frais divers,
— 9.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 5.000 € au titre des souffrances endurées,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.400 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3.000 € à Madame Z en réparation de son préjudice moral et au titre des souffrances endurées,
— 1.500 € à C Z en réparation de son pretium doloris,
— 1.500 € à X Z représentée par ses parents, en réparation de son pretium doloris,
— 3.000 € à Y Z représentée par ses parents, en réparation de son pretium doloris.
Ils demandent acte de leurs réserves sur l’indemnisation d’autres postes de préjudice pour les trois enfants, et réclament la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
Les consorts D reprennent le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action des consorts Z par application des dispositions de l’article L.122-16 du Code de la Construction et de l’Habitation ; ils prétendent qu’L D exerçait régulièrement son activité d’apiculteur en conformité avec les dispositions en vigueur antérieurement à l’installation des consorts Z à proximité.
À titre subsidiaire, ils contestent l’existence d’un quelconque trouble anormal de voisinage ; ils font état d’attestations de voisins tant de la famille Z que d’L D, ainsi que des courriers adressés par Madame Z à ce dernier pendant sa période d’incarcération.
Ils relèvent que les consorts Z sollicitent une indemnisation pour une gêne occasionnée depuis 1995 alors que les documents versés aux débats démontrent qu’en 1997, ceux-ci s’occupaient régulièrement des abeilles d’L D.
08-1715 – 5 -
Sur la responsabilité d’L D en qualité de gardien, ils s’opposent à toute indemnisation pour la période où L D étant incarcéré, puisque ce sont les consorts Z qui avaient la garde.
Pour les autres périodes, ils rappellent que les consorts Z ont accepté les risques liés à la proximité de l’activité apicole, qu’ils ont même participé à cette activité, et prétendent qu’il n’est pas établi que les dommages allégués soient le fait des abeilles qui étaient sous la garde d’L D.
Ils contestent toute responsabilité de plein droit ainsi que toute responsabilité pour faute dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre d’L D.
À titre infiniment subsidiaire, ils concluent sur les demandes de réparation au titre des divers chefs de préjudice invoqués par les consorts Z et relèvent le caractère excessif de leurs prétentions.
Ils sollicitent en tout état de cause, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie réclame le paiement des sommes de 3.114,39 € exposées du chef de E Z et celle de 49,32 € du chef de Y Z outre intérêts au taux légal à compter de la date de remboursement. ainsi qu’une indemnité de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le trouble anormal de voisinage,
Il est de principe que le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Cependant, le responsable peut être exonéré de toute réparation s’il justifie d’une part qu’antérieurement à la demande de permis de construire faite par la victime des nuisances il exerçait l’activité critiquée, en conformité avec les dispositions législatives et règlement en vigueur et d’autre part que cette activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions.
08-1715 – 6 -
En application de l’arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié la déclaration d’emplacement des ruches devait être renouvelée chaque année ; en l’espèce, il ne peut être retenu des déclarations à la Direction des Services Vétérinaires de la Haute-Savoie, pour les années 1992, 1994, 1995 et 2000 versées par les consorts D, que l’activité apicole d’L D était en conformité avec la réglementation en vigueur pour toute la période des troubles anormaux de voisinage invoqués.
Cependant les diverses attestations non critiquées par les consorts Z, établissent qu’aussi bien les voisins proches ou non d’L D et les personnes qui lui rendaient visite, que les membres de la famille Z, ne rencontraient aucun problème avec les abeilles provenant des ruches en cause.
Le tribunal qui a fait une analyse détaillée et complète des éléments qui lui étaient soumis a justement décidé que la présence, une seule fois, constatée par les services de la gendarmerie, d’un essaim d’abeilles qui s’était échappé de sa ruche, ne pouvait être retenue comme un trouble anormal de voisinage imputable à L D.
Le tribunal a encore exactement souligné que les consorts Z qui s’étaient installés en 1995 dans la parcelle jouxtant celle où étaient placées les ruches d’L D, ne se sons jamais plaints avant 1999, des nuisances provenant de ces ruches alors qu’ils n’ont apporté aucune preuve de ce que l’activité apicole avait augmenté.
Sur la garde des abeilles,
L’article 1385 du Code Civil dispose que 'le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il en a l’usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
Il est admis que les abeilles sont des animaux 'appropriés’ et que la responsabilité de l’apiculteur peut être recherchée s’il est établi que les piqûres ont été occasionnées par des abeilles provenant des ruches de cet apiculteur.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’attribuer aux abeilles provenant des ruches d’L D les piqûres subies par les membres de la famille Z ; les nombreuses attestations qui font état de la présence d’abeilles sur la propriété Z ou qui rapportent que E Z et X Z ont été piqués ne peuvent indiquer que les abeilles en cause étaient sorties des ruches d’L D, étant précisé que les deux certificats médicaux produits pour Y font état l’un d’une piqûre d’abeille et l’autre d’une piqûre d’un hyménoptère (qui peut être une abeille, une guêpe ou une fourmi).
08-1715 – 7 -
Enfin, si la recherche d’allergie à laquelle E Z a été soumis a révélé une allergie au venin d’abeille de 20,20 ku/l, au venin de guêpe de 2,04 ku/l et au venin de frelon de 0,56 ku/l il convient de souligner que selon le Professeur PACHECO, ce patient à la suite d’un premier incident allergique sérieux survenu en 1999 a présenté en l’an 2000 une réaction anaphylactique généralisée, conséquence d’une nouvelle piqûre, non pas d’abeille, mais de guêpe…
Il résulte de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que les piqûres subies par les membres de la famille Z sont le fait des abeilles dont L D avait la garde.
La demande de réparation des divers préjudices et la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie ne peuvent être accueillies.
Le caractère abusif de la procédure suivie par les consorts Z n’est pas établi.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions des consorts Z et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les consorts D,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts Z à tous les dépens depuis l’arrêt cassé et autorise la S.C.P POUGNAND, avoué, à recouvrer directement contre eux, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame B, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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