Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009, n° 08/01715
CA Grenoble
Confirmation 10 novembre 2009

Arguments

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  • Rejeté
    Troubles anormaux de voisinage

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que les nuisances subies dépassaient les inconvénients normaux du voisinage et que les preuves apportées ne démontraient pas un trouble anormal.

  • Rejeté
    Immunité de l'activité apicole

    La cour a jugé que l'activité apicole n'était pas prouvée comme étant illégale et que les appelants avaient accepté les risques liés à la proximité de cette activité.

  • Rejeté
    Piqûres d'abeilles

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouve que les piqûres subies par l'appelant proviennent des abeilles d'L D, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Dépenses de santé liées aux piqûres

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve que les piqûres provenaient des abeilles d'L D.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux nuisances

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas établi en l'absence de preuves suffisantes des nuisances.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a estimé que le caractère abusif de la procédure n'était pas établi.

  • Rejeté
    Frais de santé remboursés

    La cour a rejeté la demande en raison de l'absence de lien de causalité entre les frais et les piqûres d'abeilles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 10 nov. 2009, n° 08/01715
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 08/01715

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009, n° 08/01715