Infirmation partielle 29 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 juin 2006, n° 06/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00756 |
Texte intégral
MCT/JH.
DOSSIER N° 06/00756 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
JEUDI 29 JUIN 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ AE M H A R I
AP S E N O U C I
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du JEUDI VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SIX,
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
1°) AE M H A R I, né le 13 janvier 1987 à XXX, de X et de E F, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône en vertu d’un mandat de dépôt en date du 4 juin 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître HARISPURU, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
2°) AP S E N O U C I, né le 5 mars 1987 à LYON 2e (69), de Abdelkader et de G H, demeurant XXX, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône en vertu d’un mandat de dépôt en date du 4 juin 2005, présent à la barre de la cour, assisté de Maître LAMONICA, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Lyon – saisi des poursuites à l’encontre de :
1°) AE AF, prévenu :
d’avoir à Vénissieux et Lyon, en tout cas sur le territoire national :
— le 17 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et une chaîne de cou au préjudice de I J, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 17 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et un lecteur MP3 au préjudice de K L et de M N, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 19 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un lecteur MP3 et un téléphone portable au préjudice de O P, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 26 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Q R, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 27 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 27 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et un lecteur MP3 au préjudice de Monsieur U V, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 28 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Mathieu Y, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce huit jours,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 28 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AM Z, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 30 mai 2005, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de M N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par la résistance de la victime,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 30 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AR AS et un lecteur MP3 au préjudice de Adrien DELCOURT, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur W AA,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AB AC, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de AD A, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par la résistance de la victime,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AN AO, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Joffrey LECOUILLARD, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours,
et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits identiques ou assimilés par le tribunal pour enfants de Lyon le 11 juin 2004,
faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
2°) AP AQ, prévenu :
d’avoir à Vénissieux et Lyon, en tout cas sur le territoire national :
— le 6 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable, une carte d’identité, une carte bancaire et du numéraire au préjudice de AG AH, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 17 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et une chaîne de cou au préjudice de I J, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 17 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et un lecteur MP3 au préjudice de K L et M N, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 19 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un lecteur MP3 et un téléphone portable au préjudice de O P, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 26 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Q R, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 27 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de S T, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 27 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable et un lecteur MP3 au préjudice de U V, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 28 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Mathieu Y, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce huit jours,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 28 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AM Z, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 30 mai 2005, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de M N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail, n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par la résistance de la victime,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 30 mai 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AR AS et un lecteur MP3 au préjudice de Adrien DELCOURT, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de Monsieur W AA,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AB AC, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, tenté de soustraire frauduleusement la propriété mobilière de AD A, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, ladite tentative n’ayant manqué son effet que par la résistance de la victime,
faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de AN AO, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et précédés, accompagnés ou suivis de violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14 du code pénal,
— le 1er juin 2005, soustrait frauduleusement divers objets dont un téléphone portable au préjudice de Joffrey LECOUILLARD, avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce trois jours,
faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
* a déclaré AE AF et AP AQ coupables des faits qui leur sont reprochés,
* a condamné :
— AP AQ à la peine de 24 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligations de payer les sommes dues aux victimes et d’exercer une activité professionnelle ou une formation,
— AE AF à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligations de payer les sommes dues aux victimes et d’exercer une activité professionnelle ou une formation,
* a ordonné leur maintien en détention,
* les a condamnés chacun au paiement du droit fixe de procédure,
* a statué sur les actions civiles.
La cause a été appelée à l’audience publique du 15 juin 2006,
Monsieur le conseiller C a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Monsieur GIRARD, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître HARISPURU, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de AE AF, prévenu,
Maître LAMONICA, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de AP AQ, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Dès le mois de mai 2005, les services de police de l’agglomération lyonnaise étaient amenés à enregistrer de nombreuses plaintes déposées par des lycéens âgés d’une quinzaine d’années et des étudiants victimes de vols avec violence commis essentiellement sur la commune de Vénissieux (Rhône) par deux, trois ou cinq individus qui les dépouillaient notamment de leurs téléphones portables et de leurs lecteurs M. P.3.
C’est ainsi que le 6 mai 2005, vers 22 heures 40, deux individus proféraient des menaces de mort à l’encontre de AG AH qui voyageait dans une rame de métro arrêtée à la station de métro «Grange blanche», fouillaient son sac à dos, s’emparaient de son téléphone portable et de sa carte bancaire et le contraignaient à révéler son code d’utilisation.
Le 17 mai 2005, vers 10 heures 15, AI J sortait de la gare de Vénissieux et était dépouillé de son téléphone portable et de sa chaîne de cou par trois individus.
Le même jour, vers 10 heures 30, K AJ et M N qui se rendaient au lycée AK AL de Vénissieux, étaient agressés par trois individus. K AJ recevait un coup de tête et était dépossédé de son téléphone portable, de sa chaîne de cou et de son lecteur M. P.3 tandis que M N était menacé de violence.
Le 26 mai 2005, vers 10 heures, Q R était projeté sur le quai de la station de métro «Mermoz-Pinel» et roué de coups par deux individus qui s’emparaient de son téléphone portable.
Le 27 mai 2005, vers 10 heures, S T venait de rejoindre la station de métro «Parilly» lorsqu’il était contraint de remettre son téléphone portable à deux individus qui l’avaient menacé d’exercer des violences sur sa personne.
Le même jour, vers 17 heures 50, U V entrait dans la gare de Vénissieux et était agressé par cinq individus qui proféraient des menaces à son encontre et lui dérobaient son téléphone portable ainsi que son lecteur M. P.3.
Le 28 mai 2005, vers 12 heures, AM Z et Mathieu Y voyageant sur la ligne D du métro, étaient contraints par deux individus de vider leurs poches et étaient dépouillés de leurs téléphones portables. AM Z, frappé à coups de tête et à coups de pieds, subissait une incapacité totale de travail de huit jours.
Le 30 mai 2005, vers 7 heures, M N était victime d’une tentative de vol avec violences commises dans la gare de Parilly par deux des cinq individus ayant participé à l’agression du 17 mai 2005. Bien que frappé au visage à deux reprises, il refusait de se laisser dépouiller de son téléphone portable et subissait une incapacité totale de travail de trois jours.
Le même jour, vers 15 heures, W AA montait dans une rame de métro à la station «Gare de Vénissieux» et était agressé par deux individus qui lui dérobaient son téléphone portable et son lecteur M. P.3 après l’avoir giflé.
Le 1er juin 2005, en début d’après-midi, Joffrey LECOUILLARD voyageait dans une rame du métro de la ligne D et était agressé par deux individus qui s’emparaient de son téléphone portable après l’avoir frappé à coups de pieds et à coups de poings.
Le même jour, vers 13 heures, AB AC était victime d’un vol avec violence commis devant la gare de Vénissieux au cours duquel deux individus lui dérobaient son téléphone portable après avoir exercé des violences physiques sur sa personne.
Vers 13 heures 30, AD A était victime d’une tentative de vol avec violences commise dans la station de métro «Parilly» de Vénissieux au cours de laquelle il refusait de remettre son téléphone portable à deux individus qui le frappaient à coups de poings et à coups de pieds.
Une demi-heure plus tard, AN AO était victime d’un vol avec violences commis sur le parking de la gare de Vénissieux au cours duquel deux individus lui dérobaient son téléphone portable, l’un d’entre eux le giflant alors qu’il tentait de reprendre son bien.
La quasi-totalité des victimes soulignaient avoir été agressées en présence de témoins qui n’étaient pas intervenus pour leur prêter secours.
En possession du signalement des deux agresseurs, les policiers interpellaient le 2 juin 2005 AP AQ et AE AF.
Entendus sous le régime de la garde à vue et après avoir été présentés à 12 victimes, les deux mis en cause reconnaissaient leur participation à la quasi-totalité des faits qui leur étaient imputés.
Ils reconnaissaient l’ensemble des infractions reprochées lors de leur mise en examen. Ils précisaient avoir revendu les objets qu’ils avaient dérobés et expliquaient leur comportement violent en déclarant qu’ils avaient été rejetés par leurs familles respectives.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2005, le juge d’instruction de Lyon a renvoyé AE AF et AP AQ devant le tribunal correctionnel de cette ville pour y répondre des chefs de tentatives de vols aggravés et vols aggravés, en récidive légale s’agissant de AE AF, AP AQ étant, en outre, renvoyé pour un autre vol aggravé.
Lors des débats devant le tribunal, les deux prévenus reconnaissaient à nouveau l’ensemble des infractions reprochées.
Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré les deux prévenus coupables des faits reprochés dans les termes de l’ordonnance de renvoi et a statué tant sur la peine que sur l’action civile.
Appel de ce jugement a été relevé le 21 octobre 2005 par le ministère public à l’encontre des deux prévenus. Cet appel est recevable.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, seul appelant, requiert la confirmation du jugement frappé d’appel sur les déclarations de culpabilité et l’aggravation des peines prononcées à l’encontre des deux prévenus en raison de la nature et de la multiplicité des infractions commises ;
Attendu que les deux prévenus, assistés de leur avocat respectif, ne discutent pas leur culpabilité et font plaider la confirmation du jugement frappé d’appel ;
Attendu que les infractions reprochées aux deux prévenus étant parfaitement établies ainsi que cela résulte des déclarations des victimes et des aveux concordants et circonstanciés des deux mis en cause, il convient de confirmer le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité dans les termes de l’ordonnance de renvoi, sauf à préciser que le premier terme de l’état de récidive légale retenue à l’encontre de AE AF est caractérisé par la condamnation à la peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement contradictoire et définitif rendu le 11 juin 2004 par le tribunal pour enfants de Lyon pour vol ;
Attendu que ces faits, commis pour l’essentiel en moins de quinze jours, sont d’une particulière gravité, s’agissant de vols aggravés et tentatives de vols aggravés perpétrés sur la voie publique ou dans une rame ou les dépendances du métro, au préjudice de lycéens ou de jeunes adultes victimes de violences, l’un d’entre eux subissant une incapacité totale de travail de huit jours, dépouillés de leurs lecteurs M. P.3, de leurs téléphones portables, à l’occasion de leurs chaînes de cou et de leurs cartes bancaires ; que ces agissements violents, portant une atteinte intolérable à la liberté d’aller et de venir en toute sécurité, sont de ceux qui troublent gravement l’ordre public fondé essentiellement sur la sécurité des personnes et des biens et contribuent à aggraver l’insécurité dans les banlieues de l’agglomération lyonnaise ; qu’en outre, AE AF, déjà condamné à trois reprises, se trouve être en état de récidive légale ;
Attendu que ces considérations de fait et de personnalité conduisent la cour à réformer la décision entreprise et à condamner :
— AE AF à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans,
— AP AQ à la peine de trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis ;
Attendu que les mêmes motifs tirés de la gravité des infractions commises et du trouble exceptionnel et encore persistant causé à l’ordre public, conduisent la cour à ordonner le maintien en détention de AE AF et AP AQ ;
Attendu enfin, qu’il apparaît opportun de prononcer à l’encontre des deux condamnés l’interdiction de tous les droits civiques civils et de famille définis par l’article 131-26 du code pénal pendant une durée de cinq ans ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel du ministère public,
Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité, sauf à préciser que le premier terme de l’état de récidive légale retenue à l’encontre de AE AF est caractérisé par la condamnation à la peine de quinze jours d’emprisonnement avec sursis prononcée par jugement contradictoire et définitif rendu le 11 juin 2004 par le tribunal pour enfants de Lyon pour vol,
Le réformant sur la peine et y ajoutant,
Condamne :
— AE AF à la peine de QUATRE (4) ANS D’EMPRISONNEMENT dont SIX (6) XXX ET MISE A L’EPREUVE PENDANT TROIS (3) ANS,
— AP AQ à la peine de TROIS ANS D’EMPRISONNEMENT dont SIX (6) XXX,
Ordonne leur maintien en détention,
Dit que les notifications et avertissement prévus par l’article 132-40 du code pénal et l’avertissement prévu par l’article 132-29 du même code ont été respectivement donnés à AE AF et AP AQ dans la mesure de leur présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
Prononce à l’encontre des deux condamnés l’interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l’article 131-26 du code pénal pendant une durée de CINQ (5) ANS,
Dit qu’ils seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles :
— 132-29 à 132-53, 131-26, 132-10, 311-1, 311-4, 311-5, 311-13, 311-14 du code pénal,
— 464-1, 485, 509, 512, 513 et 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur B, président, siégeant avec Monsieur C et Monsieur D, conseillers, ce dernier désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 6 juin 2006 pour compléter la cour en l’absence et par empêchement du titulaire, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur B, président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur B, président et par Madame TROMPETTE, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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