Confirmation 15 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 15 avr. 2009, n° 08/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 08/01251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 9 août 2007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 08/01251
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2009
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 9 août 2007
APPELANT :
Monsieur G E
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal HUCHET, avocat au Barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur I X
Chez Mme J X
XXX
76310 SAINTE-ADRESSE
représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assisté de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
Madame J F épouse X
XXX
76310 SAINTE-ADRESSE
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno SAGON, avocat au Barreau du HAVRE
Madame L A épouse Y
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à personne en date du 26 août 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 février 2009 sans opposition des avocats devant Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre, rapporteur, en présence de Monsieur GALLAIS, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre
Madame LE CARPENTIER, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
O Dufot
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2009
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 avril 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LE BOURSICOT, Président de Chambre et par Monsieur Thierry HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Madame M B a institué Z et Mme A légataires universels par un testament authentique en date du 25 août 1998. Par jugement du 30 mai 2000, le juge des tutelles a placé Mme B sous tutelle et a désigné M. I X comme administrateur légal sous contrôle judiciaire. Courant 2000, le juge des tutelles a autorisé la vente des meubles et de la maison de Mme B. Le 28 mars 2001, il a autorisé M. I X à placer les fruits de la vente en souscrivant un contrat d’assurance vie désignant comme bénéficiaires M. O-P X ou à défaut son épouse Mme X, parents de M. I X. Mme B est décédée le XXX. Monsieur O-P X renonçant à percevoir l’indemnité d’assurance, elle a été remise à son épouse, Mme J X.
Par acte d’huissier du 4 avril 2006, Z et Mme A, contestant la régularité d’une opération ayant eu pour effet de vider le legs de son contenu, ont assigné M. I X et Mme X devant le tribunal de grande instance du Havre afin que celui-ci:
— juge que la souscription au contrat d’assurance vie désignant comme bénéficiaires les parents du tuteur ressort d’une donation déguisée et par interposition prohibée comme ayant été consentie au tuteur d’un majeur incapable,
— condamne en conséquence M. I X et Mme X au paiement, à titre de répétition du capital, de la somme de 43.241,18 € avec intérêts de droit,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— condamne in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs ont demandé au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Z et Mme A,
— condamner les demandeurs à leur payer 10 000 € pour procédure abusive et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 9 août 2007, le tribunal de grande instance du Havre au motif qu’aucune disposition de la loi n’interdit au tuteur d’un majeur en tutelle d’être le bénéficiaire d’une libéralité, a :
— débouté Z et Mme A de leur demande d’annulation de la souscription d’une assurance vie,
— écarté la demande subséquente de remboursement de prime d’assurance vie,
— condamné solidairement Z et Mme A à verser aux défendeurs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 11 mars 2008, Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2009, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé complet des moyens, Z fait valoir que :
— la jurisprudence considère que la souscription d’une assurance vie constitue une libéralité,
— l’autorisation de cette opération par le juge des tutelles n’empêche pas sa requalification en donation indirecte déguisée,
— l’article 909 du Code civil s’applique au tuteur qui est donc frappé d’une incapacité à bénéficier d’une libéralité de la part du majeur en tutelle,
— si le bénéficiaire direct du contrat d’assurance vie n’est pas M. I X, la désignation de ses parents comme bénéficiaires fait de cette opération une donation déguisée,
— selon l’article 911 du Code Civil, toute disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées est nulle,
— si, par extraordinaire, la Cour considérait que le tuteur d’un majeur incapable n’est pas frappé d’incapacité de recevoir une libéralité de la part du majeur protégé, il n’en demeurerait pas moins que l’opération serait nulle en application de l’article 505 du Code Civil selon lequel 'avec l’autorisation du Conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit des ses descendants ou en faveur de son conjoint', ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Z demande donc à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— juger que la souscription par M. I X en qualité de tuteur de Mme B d’une police d’assurance vie portant en qualité de bénéficiaires M. O-P X et Mme X, ses parents, ressort d’une donation déguisée et par interposition prohibée comme ayant été consentie au tuteur d’un majeur incapable,
— prononcer en conséquence l’annulation de l’opération en cause,
— condamner M. I X et Mme X au paiement, à titre de répétition du capital servi issu de l’assurance vie, de la somme de 43.241,18 € avec intérêts de droit,
— juger irrecevables ou subsidiairement mal fondées les demandes incidentes indemnitaires des consorts X,
— condamner in solidum les consorts X au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2009, M. I X et Mme X font valoir que :
— le contrat d’assurance vie n’est pas considéré comme une libéralité puisqu’il fait l’objet de dispositions légales spécifiques dans le code des assurances et notamment dans l’article L132-12 selon lequel 'le capital payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré',
— la souscription d’une assurance vie ne portait pas atteinte de manière définitive au patrimoine de Mme B qui pouvait procéder au rachat du contrat à tout moment,
— le bénéficiaire désigné dans le cadre de l’assurance vie n’a jamais été M. I X mais ses parents et il n’est nullement établi que le concluant a pu spéculer sur la mort de son père puis de sa mère,
— les articles 907 et 909 du code civil ne s’appliquent pas en l’espèce, puisqu’ils ne font en aucun cas référence au tuteur d’un majeur sous tutelle, ces articles de droit étroit ne pouvant en aucun cas être étendus de façon arbitraire par le juge,
— enfin, une décision du juge des tutelles ayant autorisé la désignation de M. O-Q X en qualité de bénéficiaire, la demande d’annulation formulée par Z sur le fondement de l’article 505 du Code Civil est donc totalement irrecevable compte tenu de la force de la chose jugée sur ce point.
M. I X et Mme X demandent donc à la Cour de :
— déclarer Z mal fondé en son appel,
— confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance du Havre en toutes ses dispositions,
— condamner Z à verser à M. I X la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Z à verser la somme de 5000 € aux consorts X en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2009.
Sur ce
Attendu qu’en vertu des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré et ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Qu’il en résulte que la désignation du bénéficiaire de l’assurance vie par le contractant ne constitue pas une donation du second en faveur du premier, sous la réserve que dans l’hypothèse de versement de primes manifestement exagérées par rapport aux facultés du contractant, les règles du rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve retrouvent application ;
Attendu que, l’article L. 132-3-1 du code des assurances, – issu de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs- , vanté par l’appelant quoique inapplicable en l’espèce eu égard à la date de souscription du contrat, prévoit désormais un régime spécifique pour le contrat d’assurance vie souscrit ou racheté lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant ; qu’il est précisé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peut être accomplie qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ; que cette autorisation était nécessaire avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que cette condition a été remplie en l’espèce ; que par ailleurs, le deuxième alinéa de ce nouvel article prévoit désormais que lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le tuteur ou le curateur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée ;
Attendu que la loi nouvelle du 5 mars 2007 a également modifié l’article 909 du code civil relatif à l’ incapacité des membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que des auxiliaires médicaux à bénéficier d’une libéralité de la part du majeur protégé et a étendu cette incapacité aux mandataires judiciaires à leur protection ;
Attendu que par conséquent, en instituant un régime particulier pour l’assurance vie souscrite par le majeur protégé et en énonçant seulement que si le tuteur ou curateur en est le bénéficiaire, il se trouve alors en opposition d’intérêts avec celui-ci, la loi nouvelle n’a pas assimilé la désignation en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie à une donation déguisée en faveur de celui-ci ; qu’il ne peut donc en être tiré argument pour soutenir que le législateur en 2007 aurait consacré l’incapacité du tuteur à être désigné bénéficiaire de l’assurance vie souscrite par la personne protégée, assimilée à une libéralité ;
Attendu que cependant, il convient de déterminer si le montant des primes versées était manifestement exagéré eu égard aux facultés de Mme M B ; qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment celles du dossier de la tutelle ouverte auprès du tribunal d’instance du Havre selon jugement du 30 mai 2000, que le juge des tutelles, selon ordonnance du 2 février 2001, a régulièrement autorisé M. I X ès qualités de tuteur à vendre la maison d’habitation de Mlle B à un tiers moyennant le prix de 430 000 F, son médecin traitant ayant certifié le 9 octobre 2000 que son état de santé ne lui permettait plus de retourner vivre chez elle et le notaire ayant attesté le 7 décembre 2000 que le prix de vente correspondait à la valeur vénale du bien ; que par une autre ordonnance du 28 mars 2001, le juge des tutelles a autorisé M. X à employer les fonds provenant de la vente du bien immobilier en souscrivant au nom de Mlle B auprès de la Société Générale un contrat d’assurance vie Séquoia et en prévoyant la désignation de M. O-P X ou à défaut son épouse, en tant que bénéficiaire en cas de décès du souscripteur ;
Attendu que ces deux opérations, vente du bien immobilier et remploi nécessaire des fonds, étaient conformes aux intérêts de Mlle B, certes âgée de 90 ans, mais qui n’avait plus ainsi à entretenir un bien immobilier dont elle ne profiterait plus et qui, au contraire, pouvait ainsi bénéficier de fonds disponibles afin d’assurer le règlement des frais en institution spécialisée ; que ce type d’opérations est fréquent dans le cadre de la gestion des biens d’une personne âgée sous tutelle, ainsi que l’a souligné la juge des tutelles en charge du dossier qui a rendu les ordonnances précitées, dans son courrier du 13 juin 2005 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. I X, laquelle s’est soldée par un jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel du Havre le 18 avril 2005 ; qu’en effet, ainsi que l’a fait également remarquer la juge des tutelles, les établissements bancaires et postaux, ainsi que les notaires, conseillent fréquemment de placer les fonds provenant de la vente des biens de la personne protégée sur un contrat d’assurance vie, plus rémunérateur et plus intéressant fiscalement que d’autres placements et surtout sans risque pour le capital ;
Qu’il n’est pas démontré par ailleurs qu’eu égard à la situation de Mlle B, un autre placement eût été aussi favorable à ses intérêts;
Attendu qu’en l’espèce, Mlle B n’avait pas d’héritiers directs; que M. O-P X son cousin était son plus proche hériter connu, la juge des tutelles et le tuteur ignorant l’existence du testament du 25 août 1998 lors de la souscription du contrat d’assurance vie; que la juge des tutelles a donc justifié son acceptation de la proposition de désigner comme bénéficiaires, M. O-P X et à défaut son épouse, par le fait qu’ils lui apparaissaient comme les seules personnes proches de Mlle B, ce qui ressort des pièces du dossier de tutelle produites devant la Cour;
Attendu que dans ces conditions, le montant des primes versées correspondant à celui des fonds qui devaient être réemployés, n’était pas manifestement excessif eu égard aux facultés de Mlle B ; que la souscription de la police d’assurance vie du 5 avril 2001 constitue donc un emploi régulier des fonds de Mlle B de sorte que les bénéficiaires ne sont pas tenus de rapporter le montant des primes à sa succession;
Que la souscription du contrat d’assurance vie ne peut donc s’analyser en une donation déguisée; qu’ il n’y a pas lieu à application de l’article 505 du code civil ; que par conséquent, M. E sera débouté de sa demande d’annulation de la prétendue donation et de celle de condamnation des consorts X à lui verser le capital servi par la société SOGECAP; que M. E sera également débouté de ses autres demandes ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M. I X allègue que les conclusions de l’appelant comporteraient en page 13 des insinuations s’apparentant à une dénonciation calomnieuse, alors qu’il a été relaxé des chefs de la poursuite pénale; qu’il est exact qu’en page 13 de ses écritures, M. E reproduit un extrait du procès-verbal de synthèse de police établi le 17 mars 2005 qui tend à laisser supposer que M. X a tiré profit des fonds perçus par sa mère dans le cadre du contrat SOGECAP; que ces propos sont effectivement ambigus et de nature à insinuer le doute sur l’honnêteté de M. X ; que par conséquent, leur caractère injurieux justifie l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. X, que la Cour évalue à la somme de 800 € ;
Attendu qu’eu égard à l’équité, il convient de condamner M. E à verser à M. I X et à Mme F veuve X la somme de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. E sera condamné aux dépens d’appel ;
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 9 août 2007 par le tribunal de grande instance du Havre par substitution de motifs,
Et y ajoutant,
Déboute M. E de toutes ses demandes,
Condamne M. E à verser à M. I X la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne M. E à verser à M. I X et à Mme F veuve X la somme de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Duval Bart, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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