Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mai 2007, n° 05/14934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/14934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 mars 2005, N° 03/8597 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 10 MAI 2007
(n° 07- , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/14934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2005 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 03/8597
APPELANTS
Monsieur H X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-Sophie MOREL, avocat au barreau de CRETEIL, de la SCM BEAUCHENE, toque PC 095
Madame I J K épouse X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie MOREL, avocat au barreau de CRETEIL, de la SCM BEAUCHENE, toque PC 095
INTIMÉE
S.A. GROUPE BANQUE BCP venant aux droits de Z A et B C prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Léon COHEN, qui a déposé son dossier
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE APPELANTE
L’AJPC prise en qualité de curateur de Madame I DE K épouse X Y
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-Sophie MOREL, avocat au barreau de CRETEIL, de la SCM BEAUCHENE, toque PC 095
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne DELBES, Conseiller
M. Thierry PERROT, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du nouveau Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Melle D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Aux termes de deux actes du 13 mars 1997, la Z A & B C, aux droits de laquelle vient la Banque BCP, a consenti deux prêts, l’un à la Sarl Star Night pour un montant de 450 000 francs (soit 68. 602,06 €) et l’autre aux époux X Y pour un montant de 200 000 francs (soit 30 489,80 €).
Le 15 mars 1997, les époux X Y, tous deux gérants associés de la société Star Night, ont apporté en garantie du remboursement du prêt professionnel leur engagement de caution solidaire à hauteur de 650 000 francs (soit 99 091,86 €) et ont nanti, par acte du 15 mars 1997 leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Z A & B C au Portugal à hauteur de 5 835 846,50 escudos en garantie du remboursement de chacun des deux prêts.
A la suite d’un incendie survenu le 17 juillet 1997, le tribunal de commerce d’Evry a déclaré la société Star Night en liquidation judiciaire.
A compter du 1er janvier 1999, les époux X Y ont cessé de rembourser les échéances du prêt personnel et la banque a, par acte du 6 mai 1999, prononcé la déchéance du terme de ce prêt.
La banque BCP a également mis en demeure M. et Mme X Y en leur qualité de caution de payer la somme de 98 966,67 francs (soit 15 087,39 €).
Afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues, la banque BCP a saisi le tribunal de grande instance d’Evry qui, par jugement du 10 mars 2005 assorti de l’exécution provisoire, a :
— condamné solidairement M. et Mme X Y à lui payer la somme de 14 077,07 € au titre du solde du prêt personnel souscrit le 15 mars 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2000,
— débouté les époux X Y de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 4 juillet 2005, les époux X Y ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement rendu le 25 juillet 2006 par le juge des tutelles de Juvisy sur Orge, l’AJPC à été nommée en qualité de curateur de Mme X Y.
Dans des dernières écritures, au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 27 décembre 2006, M.et Mme X Y et l’AJPC, ès-qualités de curateur de Mme X Y, demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que la loi française est applicable aux faits de l’espèce et en conséquence juger nul l’acte de nantissement en date du 15 mars 1997,
— de dire nulle la clause commissoire incluse dans l’acte de nantissement,
— de dire que la banque BCP ne justifie pas d’un titre exécutoire lui permettant de réaliser le nantissement,
— de dire en conséquence que la banque BCP s’est appropriée frauduleusement la somme de 87 774,26 € et de la condamner à rembourser cette somme avec intérêt de droit à compter de la première demande,
A titre subsidiaire:
— de constater que le nantissement est stipulé à hauteur de 30 489,80 € et que la banque a frauduleusement prélevé la somme de 87 774,26 € sur les comptes nantis,
— de la condamner à leur restituer la somme de 57 284,49 €,
— de dire que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle lors de la conclusion du prêt et de la condamner à leur payer la somme de 28 207,77 €,
— de condamner la banque à leur payer 25 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans des dernières conclusions au sens de l’article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 15 novembre 2006, la Banque BCP venant aux droits de la Z A & B C, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à voir condamner les époux X Y à lui verser la somme de 1 010,30 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% sur le prêt personnel,
— de condamner les époux X Y à lui payer cette somme de 1 010,30 € avec intérêts à compter du 3 mars 2000,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner M. et Mme X Y à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que la demande principale de la banque porte sur le paiement du solde restant dû au titre du prêt personnel consenti à M. et Mme X Y ; que la demande de M. et Mme X Y porte sur la nullité de l’acte de nantissement souscrit aux fins de garantir ce prêt personnel ainsi que le prêt professionnel consenti à la société Star Night ; que les demandes étant liées, il convient de statuer en 1er lieu sur la question de la loi applicable, mise dans le débat par les parties ;
Considérant que M. et Mme X Y se réfèrent à l’article 4 § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, qui présume qu’à défaut de choix exprès, le contrat est soumis à la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, pour soutenir, au contraire de la banque, que la loi française est seule applicable ;
Mais considérant que la loi qui s’applique aux meubles est, comme pour les immeubles, celle de la situation du bien ; que le nantissement du compte bancaire étant un droit réel, la loi portugaise est seule applicable aux droits réels dont est l’objet le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque au Portugal ;
Considérant que la Cour n’est pas en mesure de statuer sur les dispositions de la loi portugaise qui n’a pas été produite aux débats ;
Qu’il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la Z A & B C de faire la preuve de la loi portugaise sur le nantissement ;
PAR CES MOTIFS,
Sursoit à statuer,
Invite les parties à faire la preuve des dispositions de la loi portugaise qu’elles invoquent, et notamment la Z A & B C qui soulève l’application de cette loi,
Dit que les parties pourront conclure sur ces dispositions avant le 6 juillet 2007,
Dit que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 14 septembre 2007,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 1er octobre 2007 à 9 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance vie ·
- Bénéficiaire ·
- Juge des tutelles ·
- Contrat d'assurance ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Souscription ·
- Prime ·
- Successions ·
- Désignation
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Récidive ·
- Arme ·
- Jugement ·
- Violence ·
- Appel ·
- Témoin
- Véhicule ·
- Ceinture de sécurité ·
- Voiture ·
- Permis de conduire ·
- Alcool ·
- Serment ·
- Partie civile ·
- Ministère public ·
- Dire ·
- Exploit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vétérinaire ·
- Élevage ·
- Dépens ·
- Accouchement ·
- Expert ·
- Avoué ·
- Taux de mortalité ·
- Faute ·
- Fait ·
- Obligation
- Économie mixte ·
- Domaine public ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Avoué ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence ·
- Sursis
- Dégradations ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marché à forfait ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Terrassement ·
- Bâtiment ·
- Facturation ·
- Descriptif ·
- Ouvrage ·
- Marchés de travaux
- Téléphone portable ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Tribunal pour enfants ·
- Code pénal ·
- Récidive ·
- Fait ·
- Travail ·
- Métro ·
- Préjudice
- Saisine ·
- Assistant ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Location ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Cotitularité ·
- Bail meublé ·
- Instance
- Licenciement ·
- Site de stockage ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Indemnité
- Transcription ·
- Enfant ·
- Gestation pour autrui ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Action ·
- Ministère public ·
- État ·
- Annulation ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.