Confirmation 15 janvier 2009
Rejet 17 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 janv. 2009, n° 08/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 08/00548 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LE BING |
|---|
Texte intégral
CR
N°36/09
DOSSIER N°08/00548
ARRÊT DU 15 Janvier 2009
COUR D’APPEL DE PAU
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt prononcé publiquement le 15 Janvier 2009, par Monsieur le Président SAINT-MACARY,
assisté de Madame Y, greffière,
en présence du Ministère Public,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU du 31 JANVIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C M,
né le XXX à PAU, PYRENEES-ATLANTIQUES (064)
Fils de C E et de F G
De nationalité française, célibataire
Gérant de société
XXX
64800 A
Prévenu, appelant, libre
Comparant
Assisté de Maître B, avocat au barreau de PAU.
S.A.R.L. LE BING
XXX
64800 A
Prévenue, appelante,
Représentée par son gérant, Monsieur C et assistée par Maître B, avocat au barreau de PAU.
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du 8 Septembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur SAINT-MACARY,
Conseillers : Monsieur H,
Madame X.
La Greffière, lors des débats : Madame Y
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU a été saisi en vertu de deux citations à prévenus en application de l’article 388 du Code de Procédure Pénale.
Il est fait grief à C M :
D’avoir à A, MORLAAS et sur le territoire national, courant 2004 et 2005, notamment de décembre 2004 à avril 2005, offert au public, sous quelque dénomination que ce soit, une vente de marchandises effectuées par la voie du sort, ou à laquelle ont été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard ou une opération faisant naître l’espérance d’un gain acquis par la voie du sort, en l’espèce l’N de loteries prohibées,
Infraction prévue par I J, K J, Z, ART.2 LOI DU 21/05/1836 modifiée et réprimée par I LOI DU 21/05/1836 modifiée et aussi 6 et 7-1 de ladite loi ;
D’avoir à A, MORLAAS et sur le territoire national, courant 2004 et 2005, notamment de décembre 2004 à avril 2005, effectué des publicités pour des loteries prohibées, par des avis, annonces, insertions dans les journaux locaux, distribution de tracts…,
Infraction prévue par K L, Z, ART.2 LOI DU 21/05/1836 et réprimée par K L LOI DU 21/05/1836, 131-26, 131-38, 131-39 du Code Pénal ;
Il est fait grief à SARL LE BING :
D’avoir à A, MORLAAS et sur le territoire national, courant 2004 et 2005, notamment de décembre 2004 à avril 2005, offert au public, sous quelque dénomination que ce soit, une vente de marchandises effectuées par la voie du sort, ou à laquelle ont été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard ou une opération faisant naître l’espérance d’un gain acquis par la voie du sort, en l’espèce l’N de loteries prohibées,
Infraction prévue par I J, K J, Z, ART.2 LOI DU 21/05/1836 modifiée et réprimée par I LOI DU 21/05/1836 modifiée et aussi 6 et 7-1 de ladite loi ;
D’avoir à A, MORLAAS et sur le territoire national, courant 2004 et 2005, notamment de décembre 2004 à avril 2005, effectué des publicités pour des loteries prohibées, par des avis, annonces, insertions dans les journaux locaux, distribution de tracts…,
Infraction prévue par K L, Z, ART.2 LOI DU 21/05/1836 et réprimée par K L LOI DU 21/05/1836, 131-26, 131-38, 131-39 du Code Pénal ;
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE PAU par jugement contradictoire, en date du 31 JANVIER 2008
a déclaré C M
coupable d’N O P, courant 2004 et 2005 de décembre 2004 à avril 2005, à A (64) et MORLAAS (64),
Infraction prévue par les articles 3 J, 4 J, 1, 2 de la Loi du 21/05/1836 et réprimée par l’article 3 de la Loi du 21/05/1836 ;
coupable de COLPORTAGE OU PUBLICITE POUR UNE LOTERIE P, courant 2004 et 2005 de décembre 2004 à avril 2005, à A (64) et MORLAAS (64),
Infraction prévue par les articles 4 L, 1, 2 de la Loi du 21/05/1836 et réprimée par l’article 4 L de la Loi du 21/05/1836 ;
et en application de ces articles,
— l’a condamné à une amende de 3000 euros dont 2000 euros avec sursis.
a déclaré la S.A.R.L. LE BING
coupable d’N O P, courant 2004 et 2005 de décembre 2004 à avril 2005, à A (64) et MORLAAS (64),
Infraction prévue par les articles 3 J, 4 J, 1, 2 de la Loi du 21/05/1836 et réprimée par l’article 3 de la Loi du 21/05/1836 ;
coupable de COLPORTAGE OU PUBLICITE POUR UNE LOTERIE P, courant 2004 et 2005 de décembre 2004 à avril 2005, à A (64) et MORLAAS (64),
Infraction prévue par les articles 4 L, 1, 2 de la Loi du 21/05/1836 et réprimée par l’article 4 L de la Loi du 21/05/1836 ;
et en application de ces articles,
— l’a condamné à une amende de 3000 euros dont 2000 euros avec sursis.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Maître B, Avocat au barreau de PAU au nom de Monsieur C M, le 04 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales.
Maître B, Avocat au barreau de PAU au nom de la SARL LE BING, le 04 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le Procureur de la République, le 05 Février 2008 contre la S.A.R.L. LE BING
et Monsieur C M.
C M, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 2 octobre 2008 à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 02 Décembre 2008 ;
S.A.R.L. LE BING, prévenue, a été assignée à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 2 Octobre 2008 à personne habilitée à recevoir et signer l’acte, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 02 Décembre 2008 ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2008, Monsieur le Président a constaté l’identité des prévenus,
Ont été entendus :
Monsieur le Président SAINT-MACARY en son rapport ;
C M en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Maître B, Avocat des prévenus en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;
C M a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 15 Janvier 2009.
DÉCISION :
Le 29 novembre 2005, la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes des Pyrénées-Atlantiques dresse un procès-verbal pour infraction à la législation sur les loteries à l’encontre de M C, gérant de la SARL LE BING, siège social à A (64).
Les agents de ce service, enquêtant sur l’N de lotos dans le département, constatent que M. M C exploite dans la zone d’activité artisanale et commerciale MORLAAS-BERLANNE, une salle à l’enseigne 'LE BING', de plus de 1200 m2, d’une capacité de 530 places assises, avec 80 places de stationnement. Il y organise régulièrement, 3 fois par semaine (mardi, samedi et dimanche) et les jours fériés, des lotos réunissant en moyenne 300 à 350 personnes. Une fois, il a même utilisé les services d’un transporteur de voyageurs pour amener des joueurs vers la salle. Des associations très éloignées d’A (notamment deux clubs sportifs d’Argelès et Pierrefitte (65) ont eu recours à cette société pour l’N de lotos. Tout aussi régulièrement, le mis en cause, fait diffuser dans les quotidiens locaux des publicités, d’un coût non négligeable.
Ils constatent que les associations se bornent en fait à signer un devis, confiant à M. M C le soin d’organiser les lotos : elles ne font qu’utiliser les services d’une société prestataire de services, moyennant une rémunération forfaitaire arrêtée lors de la signature du contrat ; elles n’ont aucun contrôle sur les recettes dégagées lors des lotos, et sont écartées des recettes et des bénéfices générés par la vente de sandwiches et boissons.
Ils estiment que compte tenu de l’activité commerciale qui fonde l’existence et le fonctionnement de la SARL, gérée par M. M C, les lotos ainsi organisés ne peuvent bénéficier de l’exception de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836, qui permet les 'lotos traditionnels organisés dans un cadre restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale'.
Au surplus, M. M C effectue des publicités pour ces loteries prohibées.
Entendu, le mis en cause ne conteste pas cette seconde infraction. En revanche, il conteste l’N de loteries prohibées, se contentant de louer un bâtiment, du matériel, une surveillance du parking, à des associations pour qu’elles organisent des lotos ; il dit ne percevoir aucun bénéfice des gains du loto, il ne fait que louer un bâtiment.
Certains des responsables des associations concernées ont été entendus : la plupart sont domiciliés à plus de 40 km de la salle, parfois dans le département voisin, parfois dans des secteurs limitrophes. Ces dirigeants n’ont aucune marge de négociation, devant faire confiance à M C et sa société tant pour l’N de ces lotos, parfois par pack de 6 à des dates consécutives, que dans son engagement de verser les sommes convenues. Les associations n’en retirent que des gains très modestes de l’ordre de 500 € présentés comme leur bénéfice. Ils ne perçoivent rien de la buvette.
Le service verbalisateur observe que l’exploitation d’une salle, à la toute proximité de PAU, permet à Monsieur M C d’attirer une 'clientèle’ plus importante qu’une association de village, éloignée de cette agglomération, peut espérer réunir : les retours financiers, même si les dirigeants d’association se disent satisfaits, sont pratiquement toujours inférieurs aux recettes tirées de la buvette, la somme versée pour la location de la salle est importante (700 à 1100 € la soirée).
Il fait en définitive valoir que M. M C exerce une activité économique même si les associations qui ont recours à lui poursuivent des objectifs sociaux, culturels, éducatifs, sportifs ou d’animation sociale : le gérant du 'BING’ a pour objectif de réaliser un certain chiffre d’affaires pour faire fonctionner son entreprise, payer les salariés et cotisations de ses employés, impôts et taxes, et tirer, pour son propre compte des profits de cette activité qui rémunèrent son apport en société. Du reste, si le K bis mentionne la 'création d’événements commerciaux’ comme activité, le bail la reprend, tout en précisant l’usage des lieux pour 'l’N de lotos'.
M C se défend d’enfreindre la loi de 1836 : il ne perçoit aucun bénéfice des gains du loto, et ne fait que louer un immeuble.
Cités devant le Tribunal correctionnel de PAU des chefs d’N de loteries prohibées, colportage ou publicité pour une loterie P, M C et la SARL LE BING, reconnus coupables de ces deux délits, sont condamnés chacun à 3000 € d’amende dont 2000 € avec sursis, et ce par jugement du 31 janvier 2008.
Suivant déclarations des 4 et 5 février 2008, les prévenus puis le Ministère Public de manière incidente, interjettent appel de la décision.
Le casier judiciaire de M. M C ne mentionne aucune condamnation.
La SARL Le BING semble n’avoir jamais été condamnée.
SUR QUOI LA COUR
Les appels sont recevables et réguliers en la forme,
Au fond, le prévenu fait plaider qu’il n’est pas l’organisateur des loteries reprochées, et que la prestation d’N O pour autrui n’est pas nécessairement illicite, d’autres corporations, les buralistes par exemple, distribuant des tickets O.
En droit, la pratique des lotos ou rifles constitue une exception au monopole des jeux de l’Etat. Naguère seulement tolérée, elle est strictement encadrée par la loi, qui n’autorise que des lotos traditionnels, organisés 'uniquement’ (Loi du 9 mars 2004) dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou d’animation locale.
En l’espèce, le procès-verbal et l’enquête de gendarmerie établissent le caractère commercial de l’activité de M. M C et de sa société, et son rôle prépondérant dans l’N des lotos, même si les contrats signés avec des associations, stipulent le contraire. Cependant, l’audition des responsables d’association démontre que l’ensemble de l’N de ces lotos 'clefs en main', leur échappait, et par la suite les bénéfices de l’opération, les associations ne recevant qu’une somme minime au regard des recettes totales de la loterie et des annexes.
Depuis 2004, la loi est claire, et précise, justement pour écarter l’activité commerciale des organisateurs de loto, que la manifestation doit être organisée, uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale.
La Cour constate en second lieu que la plupart des lotos, étaient organisés par séries de 3 ou 6 lotos, à des dates consécutives, parfois pour des associations dont l’activité et le siège sont très éloignés de PAU, certaines dirigées par des parents ou des connaissances de M. M C. Et que finalement, la référence à ces associations, dont les publicités mentionnent le nom, mais en petit caractère, servait davantage de couverture à une activité commerciale, structurée au sein d’une SARL.
A titre d’exemple, elle relève que le transport organisé pour la séance du 1er mai 2005 acheminait les joueurs de Jurançon à PAU… pour un loto au profit de l’école de D, commune plus éloignée et à l’opposé de l’agglomération paloise.
Et que plusieurs des associations censées organiser le loto exercent dans les Hautes-Pyrénées, à des distances excédant les 50 km de la salle exploitée par les prévenus.
Ceux-ci ne sauraient se prévaloir de prestations qu’ils qualifient de similaires, des buralistes notamment, car s’il y a bien prestation en matière O, celles-ci ne paraissent pas servies en dehors du monopole des jeux de l’Etat, ou de son concessionnaire.
L’activité des prévenus ne rentre pas dans le cadre des lotos (ou rifles) traditionnels, permettant à l’échelon local aux associations ou organismes de bienfaisances de collecter des fonds, affectés à l’action ou la mission associative, manifestations organisées et animées par les membres de ces structures, occasionnellement, sur place, et sous le signe du bénévolat.
Les infractions sont donc établies. Celle de publicité pour loterie interdite est reconnue.
M. M C affirme en ce qui concerne celle d’N de loteries prohibées qu’il avait agi en connaissance de cause, connaissant les principes de la législation.
Au regard d’une jurisprudence maintenant constante, qui stigmatise les lotos 'commerciaux’ la Cour sanctionnera par des peines d’amende les faits reprochés, sans que le sursis partiel n’apparaisse justifié. La Cour y ajoutera une mesure de publication dans les journaux utilisés pour commettre les infractions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de M. M C et à l’égard de la SARL LE BING et en dernier ressort,
Reçoit les appels comme réguliers en la forme.
Au fond,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré M. M C et la SARL LE BING coupables d’N O P et de colportage ou de publicité pour une loterie P.
Emendant sur les peines, condamne M C à la peine de 2000 € d’amende, et la Société SARL LE BING à 10 000 € d’amende, ainsi qu’à la publication du dispositif du présent arrêt dans les journaux SUD OUEST, L’ECLAIR et LA RÉPUBLIQUE aux frais des condamnés.
Constate que le Président n’a pu aviser les prévenus des dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale que s’ils s’acquittent du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-3, 131-35, 131-37 du Code Pénal, article 1, 2, 3 de la Loi du 21/05/1836, 3 J, 4 J, L, de la Loi du 21/05/1836.
Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Monsieur le Président SAINT-MACARY et par Madame Y, greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière,
N. Y
LE PRÉSIDENT,
Y. SAINT-MACARY
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Textes cités dans la décision
- Loi du 21 mai 1836
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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