Infirmation partielle 27 janvier 2010
Rejet 14 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 27 janv. 2010, n° 09/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00058 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 9 septembre 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00058 N°
ARRÊT DU 27 JANVIER 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 09 septembre 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 16 décembre 2009,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame le Substitut Général CHAMBONCEL
Le Greffier étant : Monsieur AB,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
K E
né le XXX à XXX
de Z et de L M
de nationalité française,
demeurant: XXX
XXX
XXX
présent et assisté de Maître MATHONNET Jean-Claude, avocat au barreau de CRETEIL
CONTRADICTOIRE
ET
J N
XXX
Partie civile, intimée
absente, représentée par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
J O
XXX
Partie civile, intimé
présent, assisté de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
J P
XXX
Partie civile, intimée
absente, représentée par Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
J U
XXX
Partie civile, intimée
présente, assistée de Maître DE BEZENAC Alain, avocat au barreau de ROUEN
Compagnie assurances L’EQUITE (SA)
XXX
Partie intervenante, intimée
Représentée par Maître VINCENT Yves, avocat au barreau de DIEPPE
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le président CATENOIX a constaté l’identité du prévenu,
Maître MATHONNET, Maître DE BEZENAC et Maître VINCENT ont déposé des conclusions à l’appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier.
Les témoins B D, C D, Q D, E R, S G, T H et A G ont été appelés et invités à se retirer de la salle d’audience, les prescriptions de l’article 436 du Code de procédure pénale ayant été observées, la Cour à l’ouverture des débats autorisant l’audition de A G proposée par les parties civiles avec l’accord du Ministère Public, du prévenu et de son avocat, le prévenu ayant eu en dernier la parole sur ce point.
Puis, Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense,
Il a été ensuite procédé dans les formes légales aux auditions des témoins :
1°) B D
né le XXX
XXX
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS
profession : employé d’usine
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
2°) C D
né le XXX
XXX
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS
sans profession
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
3°) Q D
né le XXX
demeurant 6, rue Z et Marie Curie
76220 GOURNAY-EN-BRAY
sans profession
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
4°) E R
né le XXX
XXX
76220 BEAUVOIR-EN-LYON
Lycéen
lequel a déposé oralement, après avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ et déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service,
5°) S G
né le XXX
XXX
XXX
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS
profession : ouvrier agricole
lequel a déposé oralement, après avoir déclaré qu’F J qu’il considérait comme son gendre vivait avec sa fille A et avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité',
6°) T H
né le XXX
XXX
XXX
profession : animatrice
laquelle a déposé oralement, après avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité’ et déclaré n’être ni parente ni alliée des parties ni à leur service,
7°)A G
née le XXX
XXX
XXX
76220 BEAUVOIR-EN-LYONS
sans profession
laquelle a déposé oralement, après avoir déclaré qu’elle était l’amie d’F J et avoir prêté serment de 'dire toute la vérité, rien que la vérité'
Puis le prévenu a été réinterrogé par Monsieur le Président
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
L’avocat de la partie intervenante en sa plaidoirie,
L’avocat des parties civiles en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 27 JANVIER 2010.
Et ce jour 27 JANVIER 2010:
Le prévenu étant présent et les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur AA AB, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
PRÉVENTION
E K a été à la requête du Ministère Public cité directement par exploit délivré le 22 octobre 2007 à sa personne devant le Tribunal Correctionnel de DIEPPE à l’audience publique du 15 janvier 2008, l’affaire étant renvoyée contradictoirement à l’audience publique du 20 mai 2008.
Il était prévenu :
— d’avoir à BEAUVOIR EN LYONS (76), le 16 septembre 2005, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en prêtant son véhicule automobile à F J alors qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire du permis de conduire, involontairement causé la mort d’F J ;
Faits prévus et réprimés par les articles 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal ;
— d’avoir à BEAUVOIR-EN-LYONS, le 16 septembre 2005, été complice du délit de conduite sans permis commis par F J en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce en prêtant son véhicule automobile à celui-ci alors qu’il savait qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire ;
Faits prévus et réprimés par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal et L. 221-2 et R. 221-1, L. 221-1 du Code de la route.
À l’audience du 20 mai 2008, O J , U J, N J et P J, représentés par leur avocat, se constituaient partie civile dans cette procédure et la Compagnie d’Assurances L’ÉQUITÉ, assureur du véhicule appartenant à E K, intervenait volontairement.
JUGEMENT
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 9 septembre 2008, après débats à l’audience publique du 20 mai 2008, a
— Relaxé E K du chef d’homicide involontaire et l’a déclaré coupable du délit de complicité de conduite sans permis.
— Condamné E K à la peine d’amende de 1.000 Euros.
— Renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 octobre 2008 à
13 heures 30.
APPEL
Par déclaration au greffe du Tribunal en date du 19 septembre 2008, le Ministère Public a interjeté appel principal de cette décision.
ARRET
Par arrêt du 21 septembre 2009, la Cour de Céans a déclaré l’appel du Ministère Public recevable en la forme et ordonné le renvoi contradictoire de la cause à l’audience publique de la Cour du 16 décembre 2009 à 14 heures 15 afin qu’à la requête du Ministère Public soient citées pour cette audience les parties civiles, O J, U J, N J et P J, toutes dans le jugement domiciliées :
* 4 route des Acres – 76220 BEAUVOIR-EN-LYONS
ces parties civiles étant mises en cause dans les écritures déposées devant la Cour par le prévenu et l’action civile par elles exercées étant en suspens de l’action publique.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
A l’audience de ce jour, 16 décembre 2009.
E K, qui a eu connaissance de la date d’audience par l’arrêt contradictoire rendu le 21 septembre 2009, est présent et assisté.
P J a été citée par exploit d’huissier délivré le 2 octobre 2009 à domicile (accusé de réception signé le 6 octobre 2009) ; elle est représentée.
O J a été cité par exploit d’huissier délivré le 2 octobre 2009 à sa personne. Il est présent et assisté.
N J a été citée par exploit d’huissier délivré le 2 octobre 2009 à domicile (accusé de réception signé le 8 octobre 2009) ; elle est représentée.
U J a été citée par exploit d’huissier délivré le 2 octobre 2009 à domicile ; elle est présente et assistée.
La SA COMPAGNIE L’EQUITE a été citée par exploit d’huissier délivré à personne morale le 27 octobre 2009 ; elle est représentée.
L’arrêt sera donc rendu contradictoirement.
Au fond
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
Le 17 septembre 2005 à minuit 10, les services de gendarmerie étaient avisés de ce qu’un accident de la circulation venait de se produire rue Pihan à BEAUVOIR-EN-LYONS. Le conducteur du véhicule, F J, né le XXX, non titulaire du permis de conduire, conduisait un véhicule Peugeot 206, prêté par son ami E K, avec trois passagers à bord, lorsque dans une courbe il perdait le contrôle de son véhicule et percutait une bordure en béton, le véhicule s’immobilisant ensuite sur le toit.
Si les trois passagers, les frères B, C et Q D, n’étaient pas blessés, le conducteur, qui selon les constatations effectuées n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, décédait des suites de ses blessures.
Une prise de sang effectuée sur la personne d’F J établissait que celui-ci avait consommé une grande quantité d’alcool avant l’accident, puisque le taux s’élevait à 2,31 grammes par litre de sang.
Les investigations opérées permettaient donc d’établir que le véhicule Peugeot 206 appartenait à E K, un ami de la victime. F J et son amie A G avaient organisé le 16 septembre, pour fêter la naissance de leur fils survenue le 21 août 2005, une soirée festive, autour d’un barbecue, à la maison forestière de Beauvoir-en-Lyons, réunissant une quinzaine de convives.
Lors de son audition le 17 septembre 2005 à 14h30, E K déclarait que vers 23h50 F J lui avait demandé de lui prêter son véhicule, que bien qu’il savait que son ami n’était pas titulaire du permis de conduire il lui avait donné les clés du véhicule tout en lui conseillant de conduire doucement et qu’F J était parti au volant du véhicule avec à bord les frères D ; E K savait donc qu’F J n’avait pas de permis de conduire mais selon ses dires il prenait des cours de conduite, il savait aussi qu’il avait bu de l’alcool au cours de la soirée mais selon ses dires il n’était pas ivre ; l’accident survenait dans une courbe, à quelques cinq cent mètres de la propriété familiale.
B D expliquait que le 16 septembre 2005 vers 21 heures 15, il s’était rendu chez F J et son amie A qui organisaient une soirée pour fêter la naissance de leur fils. F J avait bu de l’alcool
au cours de la soirée et soudain vers minuit il avait eu envie de faire un tour avec le véhicule de E K. Si ce dernier, dans un premier temps, avait refusé à plusieurs reprises, il avait fini par céder devant l’insistance d’F J en lui disant toutefois de rouler doucement car il s’agissait d’une voiture puissante. F J avait pris le volant du véhicule, avec les trois frères D à son bord, sans attacher sa ceinture au motif qu’elle était défectueuse. Il avait démarré très rapidement mais il avait mal pris le premier virage à droite à une centaine de mètres. Il avait redressé la trajectoire du véhicule mais sans ralentir et s’était dirigé vers le bas-côté droit où le véhicule avait percuté un poteau en béton d’une clôture. Le véhicule avait terminé sa course sur le toit.
C D, qui confirmait les circonstances de l’accident dues à une vitesse excessive, précisait qu’il avait vu F J consommer du whisky et de la bière au cours de la soirée et que si, avec ses deux frères, il était monté à bord du véhicule, c’était pour qu’il ne fasse pas de bêtise ; ils avaient essayé de le dissuader de prendre le volant mais il n’avait rien voulu savoir.
Q D précisait que E K avait refusé plusieurs fois de prêter sa voiture mais que devant l’insistance d’F J il avait fini par lui donner les clés. Ils étaient montés à bord du véhicule pour l’empêcher de ' faire l’idiot'. F J avait néanmoins démarré le véhicule très rapidement et voyant qu’il roulait très vite, ils lui avaient demandé de ralentir mais il n’avait pas écouté. Au premier virage, il avait perdu le contrôle de la voiture ; il avait essayé mais en vain de redresser le véhicule qui était allé percuter une clôture en béton et avait fini sa route immobilisé sur le toit.
Les trois frères D excluaient l’implication d’un autre véhicule dans la survenance de l’accident.
Les passagers du véhicule ayant précisé qu’F J n’avait pas mis sa ceinture et le père d’F J affirmant que le système de verrouillage de la ceinture de sécurité conducteur ne fonctionnait pas, il était procédé à un examen du rétentionneur de la ceinture avant gauche, examen qui confirmait qu’il ne fonctionnait pas.
E K affirmait quant à lui que le rétentionneur fonctionnait la dernière fois qu’il avait utilisé la voiture et que s’il ne fonctionnait plus c’est parce qu’il avait été endommagé durant l’accident. Le contrôle technique effectué le 19 mai 2005 n’avait pas relevé d’anomalie. Quant à Z K, le père de E et garagiste, il expliquait qu’il avait utilisé le véhicule avant de l’immatriculer au nom de son fils, qu’ autour du véhicule il y avait des capteurs reliés à un boîtier électronique se trouvant dans le tableau de bord du véhicule et commandant le fonctionnement des ceintures de sécurité et des airbags, que ce système avait du fonctionner puisque l’airbag s’était déclenché mais qu’après un choc violent, le système de rétentionneur ne fonctionnait plus, le système en se déclenchant rendant les ceintures inutilisables.
S G, le père de l’amie d’F J, dont l’habitation était voisine du lieu festif, indiquait qu’au cours de la soirée, F était venu le voir pour lui dire qu’il allait faire un tour avec E K en voiture et qu’il était persuadé que le conducteur serait E.
Devant la Cour :
E K, réitérant ses déclarations effectuées devant le Tribunal, affirme à nouveau qu’il n’a remis les clés de son véhicule à F J pour qu’il le conduise que sur l’insistance de ce dernier, qu’F J, bien que non titulaire du permis de conduire, conduisait aux alentours de son domicile et que le véhicule, en particulier la ceinture de sécurité du conducteur, était en bon état de fonctionnement. Auparavant, il avait déplacé et conduit sa voiture jusqu’à sur le chemin, à l’extérieur de la barrière de la propriété, soit sur une vingtaine de mètres, et avait demandé à F J de l’attendre, le temps pour lui d’aller prévenir Mr G qu’il partait faire un tour avec F J ; il comptait en effet prendre place comme passager dans la voiture, mais à sa sortie de la maison il avait vu la voiture partir et entendu le bruit des pneus.
B D déclarait que lorsque F J avait pris place au volant du véhicule Peugeot, E K était à quelques mètres ; voyant que ce dernier ne prenait pas place comme passager dans la voiture, ses deux frères et lui-même étaient montés à bord du véhicule ; ils ne voulaient pas qu’F J parte seul, craignant l’accident car il n’avait pas le permis de conduire et avait bu, et voulant le surveiller dans la conduite du véhicule.
C D, lors de son audition par la Cour, précisait que la ceinture de sécurité côté conducteur ne fonctionnait pas, qu’F J le savait car dans un passé récent E K, F J et lui-même étaient allés en voiture à Gournay à bord du véhicule et que E K, qui conduisait, s’était assis sur la ceinture en disant qu’elle ne fonctionnait pas.
E K, interrogé sur la question de la ceinture de sécurité, s’il confirmait s’être rendu une fois à GOURNAY avec F J et C D, expliquait le non-port par le fait qu’il avait l’habitude de ne pas la mettre et non pas par sa défectuosité. Au demeurant, il précisait qu’il avait perdu son permis suite à des infractions de non port de ceinture de sécurité, cette affirmation étant confirmée par le relevé de points sur lequel apparaît trois conduite sans port de la ceinture, deux excès de vitesse et un défaut d’assurance,
étant indiqué que de ce même relevé il résulte que E K est à nouveau titulaire d’un permis de conduire depuis le 6 août 2008.
A G, l’amie d’F J confirmait la défectuosité de la ceinture de sécurité, expliquant qu’un jour E l’avait emmenée avec F jusqu’à Beauvais et qu’elle avait demandé comment il ferait en cas d’accident après qu’elle ait constaté que E mettait la ceinture autour d’une manette sur le siège. Il lui avait répondu qu’il avait testé.
Q D déclarait ignorer si E K devait prendre place comme passager dans le véhicule.
R E déclarait qu’il était dans le garage, où se tenait la fête, lorsqu’F J était parti au volant du véhicule Peugeot 206 ; il avait simplement entendu le bruit du moteur et l’accélération ; à ce moment là E K se trouvait également dans le garage et était occupé à discuter avec T H, une amie que A G et F J avaient invitée afin qu’elle puisse faire connaissance avec E K.
T H déclarait qu’elle était dans le garage lorsque F J, qui avait insisté pour avoir les clés, était parti au volant du véhicule Peugeot 206 et selon ses dires il n’était pas prévu que E K l’accompagna. Elle était toujours dans le garage lorsqu’elle avait entendu le bruit de l’accident, et E K s’était écrié 'A putain, il s’est viandé avec, je lui avais dit de m’attendre.'
S G déclarait avoir eu au cours de la soirée la visite à son domicile, distant d’une dizaine de mètres du garage, de F J venu lui dire qu’il partait faire un tour avec E K mais ne pas conserver le souvenir d’avoir eu la visite de ce dernier.
Des explications fournies devant la Cour par C D, Q D et E R il résulte qu’antérieurement à la remise des clés du véhicule deux invités à la fête, prénommés Julien et I, qui s’étaient absentés au cours de la soirée à bord d’une voiture et étaient revenus de leur virée, ont montré à certains participants une sortie de route de ce véhicule filmée à cette occasion sur un téléphone portable, C D à l’audience déclarant 'on voyait l’avant de la voiture partir sur le côté et entendait le moteur en surpuissance’ et excluant que l’un d’eux (les frères D) ait filmé ou encore envisagé de filmer une sortie de route du véhicule Peugeot avec F J au volant.
Dans des conclusions développées par leur avocat :
. E K sollicite sa relaxe, subsidiairement une expertise du système de fermeture de la ceinture de sécurité, et fait essentiellement plaider qu’il est acquis que des pressions importantes et à répétition furent exercées par F J, que ces pressions eurent comme effet d’obtenir la remise des clés et que fort de cette remise obtenue sous la contrainte ce dernier s’est emparé du véhicule contre la volonté de son propriétaire, qu’il y a eu une inversion de possession imposée par F J et exclusive de toute faute intentionnelle de sa part ; sur l’action civile, il est demandé à la Cour de ne pas statuer eu égard au jugement rendu le 28 juillet 2009 ayant sursis à statuer.
La Compagnie d’Assurances l’Equité, l’assureur de E K, demande à la Cour de :
— dire qu’elle n’aura pas à garantir les conséquences de l’accident survenu le 16 septembre 2005
— déclarer l’arrêt opposable au FGA
— condamner E K, les consorts J ou tout opposant à lui payer sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale une somme de 1000 Euros.
Les consorts J demandent à la Cour de déclarer E K coupable d’homicide involontaire et de leur donner acte de ce que leur demande sera évoquée ultérieurement devant le Tribunal Correctionnel.
Ceci étant exposé
Il est établi et reconnu par le prévenu que E K en fin de soirée du 16 septembre 2005, même s’il fut sollicité avec insistance par la victime, a remis volontairement les clés de son véhicule Peugeot 206 à F J afin qu’il puisse le conduire tout en sachant que ce dernier n’avait pas le permis de conduire et qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool, le taux de 2,31 grammes d’alcool dans le sang révélé à l’analyse du prélèvement effectué sur la victime étant particulièrement significatif d’une consommation d’alcool très excessive au cours de la soirée, dont les effets ne pouvaient pas ne pas être perçus ni alerter les participants à la fête, ainsi qu’en atteste la décision prise par les frères D de prendre place dans le véhicule pour exercer une surveillance sur F J et l’empêcher de prendre des risques insensés dans la conduite du véhicule. E K ne pouvait ignorer le risque d’accident et le danger pour sa vie, nullement imprévisibles, qu’il faisait encourir à F J en lui permettant de conduire dans ces circonstances et, ce faisant, ce dernier, qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation de l’accident, a commis une faute d’imprudence caractérisée au sens de l’article 121-3 du Code pénal, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, et ce, sans qu’il soit nécessaire de procéder à toutes autres investigations. Le jugement déféré sera donc infirmé et E K déclaré coupable du délit d’homicide involontaire.
En permettant à F J par la remise des clés, de conduire en fin de soirée du 16 septembre 2005 son véhicule Peugeot 206 tout en sachant que ce dernier n’était pas titulaire du permis de conduire correspondant à ce véhicule E K s’est bien rendu complice du délit de conduite d’un véhicule sans permis, dont il a sciemment, par aide, facilité la consommation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré E K coupable de ce chef de poursuite.
Au vu de la gravité des faits reprochés, des circonstances de leur commission et de leurs conséquences particulièrement dramatiques, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne E K à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, une peine compatible avec les mentions figurant au casier judiciaire de l’intéressé, et à une amende délictuelle de 2.000 Euros.
La Cour n’étant pas saisie de l’action civile, il n’y a pas lieu de donner acte aux consorts J de ce que leurs demandes en indemnisation seront évoquées ultérieurement devant le Tribunal, ni de statuer sur les prétentions de la Compagnie d’assurances l’Equité, laquelle partie intervenante en sa qualité d’assureur de E K et non pas partie civile ou encore organisme tiers payeur n’est pas fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt du 21 septembre 2009 ayant déclaré recevable en la forme l’appel du Ministère Public à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE du 9 septembre 2008.
Statuant dans les limites de l’appel.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré E K coupable du délit de complicité de conduite d’un véhicule sans permis.
L’infirmant en ses autres dispositions pénales,
Déclare E K coupable du délit d’homicide involontaire reproché,
En répression, condamne E K à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 2.000 Euros.
Le Président, en application des dispositions de l’article 132-29 du Code Pénal, informe le condamné des conséquences qu’entraîneraient une condamnation à l’emprisonnement sans sursis prononcée pour une nouvelle infraction commise dans un délai de 5 ans.
Déboute les consorts J de leur demande de donner acte et la Compagnie d’Assurances l’Equité de ses prétentions formulées devant la Cour, saisie de la seule action publique.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable le condamné.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit de fixe de procédure et de l’amende sont acquittés dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire du droit fixe et de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Monsieur AA AB
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- Code pénal
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