Confirmation 30 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 mars 2009, n° 08/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01215 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Saint-Quentin, 14 octobre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° 335
DU 30 MARS 2009
D F N
C/
Ministère Public
Dossier n° 08/01215
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le trente mars deux mille neuf,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN en date du 14 Octobre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur G-H,
MINISTERE PUBLIC lors des débats : Madame I J,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D F N
né le XXX à XXX
de Emile et de NGOBO-DEBA Ruphine
nationalité : française,
situation familiale : célibataire
profession : Etudiant Déjà condamné
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de Maître VIGNON, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 14 Octobre 2008, le tribunal correctionnel de SAINT QUENTIN saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a :
— déclaré D F N
coupable de K L M OU MENACE D’UNE ARME SANS INCAPACITE, le 04/06/2008, à SAINT QUENTIN, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
— relevé l’état de récidive légale de Monsieur D F N pour avoir été condamné pour des faits similaires ou de même nature le 27 mars 2007 par le tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement dont DIX MOIS L sursis.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur D F N, le XXX, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le XXX contre Monsieur D F N
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 16 Février 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu N D F,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller G-H en son rapport,
N D F en son interrogatoire,
Madame I J, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Maître DELVALLEZ, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Maître VIGNON, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, Conseil du prévenu, en sa plaidoirie,
N D F ayant eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 30 mars 2009.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute L le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle Z.
DÉCISION : GM/NB
Le 04 juin 2008, N D F hébergé au Centre Marthe LEFEVRE à SAINT-QUENTIN (02) refusait de quitter l’établissement et s’en prenant au directeur de celui-ci, lui jetait de l’eau et le menaçait à l’aide d’un tesson de bouteille. Il contestait les faits.
Par jugement en date du 14 octobre 2008, le tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN déclarait N D F coupable des faits de violences L arme, en état de récidive légale et le condamnait à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 10 mois L sursis.
Il a interjeté appel dudit jugement.
Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pour des faits de violences.
A l’audience, N D F maintient ses dénégations ; il nie entièrement les faits. Il verse aux débats deux attestations :
— l’une, non signée, de Maxime C en date du 12 février 2009 et l’autre de Badou YABEND en date du 9 février 2009.
Toutefois, ces deux attestations établies bien tardivement et non contradictoirement, ne contredisent pas entièrement les témoignages de Messieurs A et B. En effet, Monsieur C ne précise pas avoir assisté à la totalité des faits ni s’il a pénétré dans la chambre.
On peut fortement douter que Monsieur C ait pu voir des faits précis dans la mesure où Monsieur D lui-même met en doute le témoignage de Monsieur B en ses termes : 'il ne pouvait rien voir car il était derrière…' (D6)
Entendu plusieurs mois après les faits lors de l’audience du tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN et assisté de son Conseil, Monsieur D n’avait nullement fait état d’un quelconque témoin, non entendu dans le cadre de la procédure (cf note d’audience).
Ces témoignages très partiels, tardifs et non contradictoires s’effacent devant les auditions précises et concordantes de Messieurs A et B et celui de Madame E, auditions au demeurant modérées ; on observe par ailleurs qu’aucun des trois témoins ne s’est constitué partie civile et que Monsieur D, dépeint comme un homme impulsif et violent, a déjà été condamné pour des faits de même nature.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le tribunal correctionnel de SAINT-QUENTIN,
Condamne Monsieur D F N au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
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