Confirmation 5 mai 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 mai 2009, n° 08/01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/01178 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 8 février 2008 |
Texte intégral
05/05/2009
ARRÊT N° 292
N°RG: 08/01178
JLE/AV
Décision déférée du 08 Février 2008 – Tribunal d’Instance de MURET – 1107000048
M. X
C Z
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
SCP Y D E
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
SA A D’OC
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
Confirmation
.
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
Monsieur C Z
Le Soufle d’Autan
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CORREARD, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
INTIME(E/S)
SCP Y D E
XXX
XXX
31410 LAVERNOSE-LACASSE
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de TOULOUSE
SA A D’OC
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de Me Céline PECCAVY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Avril 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DREUILHE, président
M. O. POQUE, conseiller
J.L ESTEBE, vice-président placé,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2005, le docteur Y a procédé à une césarienne sur la chienne SPICE LADY appartenant à Monsieur Z.
Sur les 9 chiots que portait la chienne, seuls 3 ont été sevrés, les 6 autres étant décédés après leur naissance.
Monsieur Z a sollicité de la SCP Y D E l’indemnisation de son préjudice, mais en vain.
C’est dans ces circonstances qu’il a fait assigner la SCP et l’assureur de cette dernière, la compagnie A, devant le tribunal d’instance de MURET, lequel a d’abord ordonné une mesure d’expertise puis, après dépôt du rapport d’expertise a, suivant jugement en date du 8 février 2008, rejeté les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Z, ainsi que les demandes de Monsieur Z et de la SCP Y D E relatives aux frais non compris dans les dépens et condamné Monsieur Z aux dépens.
Monsieur Z a fait appel de cette décision le 5 mars 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de constater que le docteur Y a manqué à ses obligations contractuelles, en réparation, de condamner la compagnie A, venant aux droits de la SCP Y D E à payer 7 139,42 euros ou 7 641,91 euros de dommages et intérêts (7 139,42 euros le corps des conclusions, 7 641,91 euros dans leur dispositif) outre 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La SCP Y D E et la Société A demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner Monsieur Z à payer 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions de Monsieur Z, visées au greffe le 3 juillet 2008 et à celles de la SCP Y D E et de La compagnie A, visées le 28 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes principales, sur les dépens de première instance et sur les frais non compris dans ces dépens :
Le vétérinaire doit, préalablement à la réalisation de l’acte vétérinaire, informer son client sur la nature des soins proposés et de l’existence d’alternatives thérapeutiques.
Il doit aussi donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Son obligation étant de moyen, sa responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure où elle procède d’une faute qu’il appartient au client de prouver.
En l’espèce, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il suffit d’ajouter que :
— le vétérinaire n’étant pas tenu d’une obligation de résultat mais d’une simple obligation de moyen, le tribunal a justement mis à la charge de Monsieur Z la preuve que le vétérinaire avait commis une faute,
— Monsieur Z étant depuis plusieurs années un éleveur professionnel de chiens, c’est de façon éclairée qu’il a donné son consentement à l’opération,
— ainsi que l’indique l’expert et que l’a relevé le premier juge, il est incontestable que la césarienne a été faite trop tôt, et que le docteur B a commis une faute,
— toutefois, il résulte des constatations de l’expert que le taux de réussite de cette portée a été faible, mais équivalent à celui des autres portées que cette chienne a eu dans l’élevage, en 2004, 2005 et 2006, et qu’il a été comparable au taux moyen par chienne dans l’élevage, pour les mêmes années de référence,
— ces constatations, qui ont été détaillées dans un pré rapport remis aux parties, n’ont fait l’objet d’aucune observation, et c’est donc en vain que Monsieur Z expose aujourd’hui qu’elles seraient erronées, sans pour autant fournir d’élément propre à étayer sa contestation,
— certes, l’expert a aussi indiqué dans son rapport que la chienne avait précédemment présenté un accouchement difficile qui avait nécessité une césarienne avec perte d’un chiot, mais, d’une part, la date de cet accouchement, qui n’est pas connue avec certitude, est peut être antérieure à la période de référence retenue par l’expert et, d’autre part, la perte d’un seul chiot ne remet pas en cause la série statistique retenue par l’expert,
— il n’est donc pas établi que le caractère prématuré de la césarienne a un lien de causalité avec la mort de plusieurs chiots, dont le taux de mortalité correspond à celui habituellement constaté dans l’élevage de Monsieur Z,
— de surcroît, Monsieur Z, qui indique que la compagnie d’assurance serait subrogée dans les droits de la SCP, alors que, dans l’hypothèse où elle aurait versé une indemnisation, elle ne pourrait être subrogée que dans les droits de la victime, se borne à réclamer la condamnation de l’assureur, sans demander celle de Monsieur Z, ou au moins que la responsabilité de cette dernière soit reconnue : une telle demande, en l’absence de réclamation à l’encontre de l’auteur de la faute, ne peut dès lors qu’être rejetée.
La décision entreprise sera donc confirmée.
— Sur les dépens d’appel et sur les frais non compris dans ces dépens :
Les dépens d’appel seront supportés par Monsieur Z, et sa demande relative aux frais non compris dans les dépens sera, de ce fait, rejetée.
D’autre part, il est équitable de condamner Monsieur Z à payer 1 000 euros au total à la SCP Y D E et à la compagnie A au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris ;
Et, y ajoutant,
Condamne Monsieur Z à payer au total 1 000 euros à la SCP Y D E et à la compagnie A au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur Z aux dépens ;
Autorise la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courrier électronique ·
- Harcèlement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Téléphone mobile
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Conditionnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Établissement pharmaceutique
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Création ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Fond ·
- Acte ·
- Exécution
- Commande ·
- Téléphonie ·
- Commission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Dégradations
- Locataire ·
- Droit au logement ·
- Secteur public ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Secteur privé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Successions ·
- Lot ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Renonciation ·
- Actif ·
- Comptabilité
- Indivision ·
- Bois de chauffage ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Dictionnaire
- Sociétés ·
- Véhicule utilitaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Véhicules de fonction ·
- Résiliation ·
- Reclassement ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Domaine public ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Avoué ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence ·
- Sursis
- Dégradations ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Avoué ·
- Assureur ·
- Chirurgien ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.