Infirmation partielle 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 sept. 2007, n° 05/13670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vincennes, 21 avril 2005, N° 04/000397 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section C
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2005 -Tribunal d’Instance de VINCENNES – RG n° 04/000397
APPELANT
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Nora SARKISSIAN, avocat au barreau de PARIS – B 981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2005/027261 du 23/06/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame C D épouse X
XXX
XXX
Monsieur E X
XXX
XXX
représentés par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistés de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS – P 493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques REMOND, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques REMOND, président
Madame Dominique PATTE, conseiller
Madame Marie KERMINA, conseiller
Greffier : lors des débats : Mademoiselle F BACOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique PATTE, conseiller, par suite d’un empêchement du président et par Monsieur Loïc GASTON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
*********
Par jugement du 21 avril 2005 le Tribunal d’Instance de Vincennes a constaté la résiliation à la date du 4 décembre 2003 du bail d’entre M. et Mme X, d’une
part, et d’autre part Mme F Z-Y dont il a ordonné l’ expulsion
ainsi que de tous occupants de son chef dont M. B Y, d’un logement situé XXX à Vincennes, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du
jugement et si besoin est avec le concours de la force publique.
Il a autorisé la séquestration des meubles garnissant les lieux et a fixé au montant des loyers et charges antérieurs le montant de l’indemnité d’occupation exigible à compter de la résiliation du bail.
Il a rejeté les autres demandes et condamné M. et Mme Y aux dépens.
M. B Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme X .
SUR CE, LA COUR :
Vu les conclusions de l’appelant signifiées le 23 février 2007 ;
Vu les conclusions de M. et Mme X signifiées le 5 février 2007 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 février 2007 ;
Considérant que Mme Y s’est vue consentir la location de la chambre n° 11 de l’immeuble du XXX à Vincennes selon engagements de location successifs des 9 décembre 1996 et 9 décembre 1999 à son nom de jeune fille 'Z’ sans mention comme colocataire de M. Y qu’elle avait épousé le 23 novembre 1996 ;
Considérant que non seulement Mme Y n’a pas informé les consorts
X de l’existence de son conjoint mais qu’en outre il n’est pas justifié que le logement loué serve effectivement d’habitation commune aux époux Y ce que
contestent les intimés, étant observé que le Premier Juge a relevé que le congé litigieux du 4 septembre 2003 avait été dénoncé le 29 septembre 2003 à la locataire domiciliée 62 rue Velpeau à A et qu’au surplus celle-ci ne s’est pas associée à l’appel de son mari ;
Considérant que c’est donc à bon droit que le Premier Juge a estimé que B
Y ne pouvait bénéficier de la cotitularité du bail telle que prévue à l’article 1751
du Code Civil ;
Considérant d’autre part que l’absence de réfrigérateur et d’ustensiles de cuisine qu’invoque l’appelant ne saurait exclure la qualification de bail meublé résultant des conventions locatives des 9 décembre 1996 et 9 décembre 1999, portant mention de ce que
le preneur reconnaît avoir pris connaissance du matériel meuble, alors qu’il n’est pas contesté que les lieux étaient équipés d’un lit, d’une table, de chaises et d’une plaque de cuisson ;
Considérant que le congé délivré le 4 septembre 2003 à Mme Y à effet du 9 décembre 2003, sous le régime juridique du Code Civil applicable aux locations meublées, est donc régulier de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris quant à la constatation de la résiliation du bail et à ses conséquences sur l’expulsion, qui devra toutefois être soumise aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, et sur l’indemnité d’occupation que le Premier Juge a justement fixée au montant du loyer majoré des charges, étant précisé que l’ancienneté dudit congé exclut l’allocation à l’appelant de délais complémentaires de ceux dont il a bénéficié du fait de la durée de l’instance pour libérer les lieux ;
Considérant toutefois qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation pour l’appelant de libérer les lieux ;
Considérant que B Y, n’étant pas titulaire du bail, sera débouté de sa demande de remise de quittances de loyer qu’il forme au demeurant pour une période non déterminée dans ses écritures ;
Considérant que s’il n’est pas justifié d’un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts en faveur des intimés, l’équité implique de leur allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de
l’instance d’appel à la charge de B Y ;
Considérant que M. et Mme X ne sont pas recevables, en la présente instance d’appel, en leurs demandes formées contre Mme Y qui n’est ni appelante ni intimée ;
Considérant que B Y, n’étant pas titulaire du bail, ne saurait être tenu au coût du congé du 4 septembre 2003 ;
Considérant que l’issue donnée au litige exclut l’allocation de dommages-intérêts et l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf à ce qu’il soit précisé que l’expulsion de M. B Y ne pourra intervenir que conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991 après expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les locaux ;
Condamne M. B Y à payer à M. et Mme E X
la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
au titre de l’instance d’appel ;
Déclare M.et Mme X irrecevables en leurs demandes formées devant la Cour à l’encontre de Mme Y en augmentation du montant de l’indemnité d’occupation ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. B Y aux dépens d’appel ;
Admet la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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