Infirmation 19 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 oct. 2009, n° 08/06975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/06975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 septembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/06975
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 18 Septembre 2008
RG : F.07/00494
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2009
APPELANT :
E X
XXX
69100 B
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SYNERGIHP prise en la personne de son représentant légal en exercice
M. F A (Représentant légal)
XXX
XXX
représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Françoise CONTAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2009, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur E X a été engagé par la société SYNERGIHP, à compter du 2 mai 2002, en qualité de responsable du développement transport, annexe 4 groupe 6 coefficient 145, moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 3 430 euros et l’attribution d’un véhicule de fonction type VU 7TC.
La société SYNERGIHP gère le développement et la promotion du transport des personnes à mobilité réduite de l’association GIPH.
Cette association GROUPEMEMENT POUR L’INSERTION DES HANDICAPES PHYSIQUES, GIPH, dont le siège est à NANCY, a pour but l’exercice et la défense des handicapés physiques avant leurs études, pendant leurs études et après leurs études, la recherche de solutions pratiques et efficaces répondant à leurs problèmes, l’information du public, le regroupement des sympathisants. L’un des moyens d’action est l’organisation des transports. Les ressources de cette association, sont constituées d’une part des cotisations et des souscriptions de ses membres ainsi que de subventions publiques, et d’autre part du produit des rétributions perçues pour services rendus.
Cette association a créé la société SYNERGIHP, qu’elle détient à 100%, société à effectif réduit (8 salariés en 2006 et trois départs en 2007) qui elle même a créé des sociétés filiales pour gérer sur place les prestations de transports qui s’effectuent notamment dans le cadre de délégation de service public pour le transport des personnes à mobilité réduite à la suite d’appel d’offres.
Les filiales sont les sociétés SYNERGIHP TOURAINE, TOULOUSE, PICARDIE, BRETAGNE et PERIGUEUX.
Des associations régionales GIHP ont également été créées.
La société SYNERGIHP apportait son assistance tant aux sociétés filiales qu’aux associations régionales.
Des conventions d’assistance sont signées entre l’association mère GIHP et la société fille SYNERGIHP.
L’association GIHP a déposé son bilan le 12 août 2008 et la liquidation judiciaire a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES le 19 août 2008: la vente aux enchères publiques des quatre minibus de l’association a été autorisée par le Juge commissaire le 28 novembre 2008.
En mai 2006, le véhicule de fonction a été restitué au loueur et aucune contrepartie n’a été attribuée à monsieur X, ce que celui-ci a contesté dans des courriers des 20 juillet 2006, 14 septembre 2006 et 20 novembre 2006, dénonçant une modification de son contrat de travail. Monsieur X a fait intervenir son Conseil par un courrier du 8 décembre 2006.
La société SYNERGIHP a répondu au courrier du 20 juillet, le 20 décembre 2006 en affirmant que monsieur X procédait à une analyse erronée :
— qu’elle était toujours dans l’attente, après sa demande du mois de juillet, du bilan des actions 2005 et premier semestre 2006 et du plan d’action pour les 24 mois à intervenir,
— qu’à l’expiration du contrat de location du véhicule mis à disposition, elle a proposé à monsieur X un véhicule de même nature, ce qu’il a refusé, souhaitant se voir attribuer un véhicule de tourisme 5 places, ce qu’elle a dû refuser à la fois pour des raisons économiques, et pour l’absence de justification professionnelle de la demande, puisque tous les déplacements professionnels étaient faits en transport en commun.
La société SYNERGIHP contestait en conséquence la modification contractuelle et, rappelant que monsieur X avait acquis un véhicule à titre privé dès le mois de juillet, proposait soit la prise en charge d’un abonnement mensuel TCL, soit une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 100 euros; elle contestait également les fausses affirmations contenues dans le courrier du 20 novembre 2006. ( l’incitation qui lui aurait été faite, au regard des difficultés rencontrées par la société, à « commencer à chercher ailleurs ».)
Le Conseil de monsieur X a écrit officiellement à l’avocat de la société SYNERGIHP le 19 janvier 2007 pour dénoncer les contrevérités contenues selon lui dans la lettre du 20 décembre 2006 de l’employeur.
Par un courrier en date du 1er février 2007, la société SYNERGIHP a fait, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, des propositions de reclassement en offrant plusieurs emplois à monsieur X.
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON le 8 février 2007 et a formulé les demandes suivantes :
— 6 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et modification unilatérale du contrat de travail,
— résiliation judiciaire du contrat de travail:
11 752,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1 175,29 euros au titre des congés payés afférents,
7 521,89 euros à titre d’indemnité de licenciement,
60 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a, le 17 février 2007, décliné toutes les offres de reclassement qui lui avaient été faites.
Après avoir convoqué monsieur X à un entretien préalable au licenciement pour motif économique par un courrier du 23 février 2007, la société SYNERGIHP a notifié au salarié, son licenciement, la situation économique lui imposant de supprimer le poste de responsable du développement.
Par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Conseil de prud’hommes a dit que la société SYNERGIHP a modifié unilatéralement le contrat de travail de monsieur X et jugé que la rupture du contrat de travail est justifiée par un motif économique, l’employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement. Il a condamné la société SYNERGHIP à payer à monsieur X la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a dit que la juridiction n’avait pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors que monsieur X était en possession des propositions de reclassement dès le 1er février 2007 et qu’il n’avait saisi le Conseil de prud’hommes que le 8 février 2007.
Le jugement a été notifié à monsieur X le 22 septembre 2008. Celui-ci a déclaré faire un appel partiel du jugement: il demande la réformation du jugement sauf sur la modification unilatérale du contrat de travail et la condamnation à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre.
La société SYNERGIHP a formé un appel incident.
Vu les conclusions de monsieur X, soutenues oralement à l’audience, tendant, à la confirmation du jugement sur la modification unilatérale du contrat de travail et la condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros à ce titre; à titre principal, à la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de son licenciement, soit le 27 mars 2007 et à la condamnation de la société SYNERGIHP à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la condamnation de la société SYNERGIHP à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts à ce titre, et en toute hypothèse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société SYNERGIHP, soutenues oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause économique et qu’elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et à la réformation pour le surplus.
Elle demande à la Cour de, constater qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, de débouter monsieur X de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LA SUPPRESSION DU VEHICULE DE FONCTION ET LA DEMANDE DE RESILIATION JUDICIAIRE
EN DROIT
Lorsqu’un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée; que c’est seulement s’il ne l’estime pas fondée qu’il doit statuer sur le licenciement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur peut intervenir en cas de manquement de gravité suffisante de l’employeur à ses obligations .
EN FAIT
Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 8 février 2007 et la lettre de licenciement pour motif économique a été expédiée le 27 mars 2007; il importe peu que le salarié ait été avisé de l’imminence d’une procédure de licenciement pour motif économique par l’envoi d’une lettre au titre de l’obligation préalable de reclassement de l’employeur, en date du 1er février 2007.
Il appartenait en conséquence au premier juge d’examiner préalablement à la validité de la procédure de licenciement pour motif économique, la modification du contrat de travail alléguée et ensuite si cette modification était d’une gravité suffisante pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En fait, monsieur X reproche à son employeur de lui avoir supprimé son véhicule de fonction à compter du mois de mai 2006, ce qui l’a contraint à faire l’acquisition d’un véhicule pour les besoins de son exercice professionnel, et de n’avoir ni répondu à ses courriers, ni régularisé la situation: il lui fait grief de la modification unilatérale de son contrat de travail et son attitude déloyale.
La société SYNERGHIP expose qu’en 2005, monsieur X, en instance de divorce, lui a demandé de lui confier non plus un véhicule de fonction de type utilitaire mais un modèle de tourisme 5 places, avec bénéfice d’un avantage en nature et elle a demandé au prestataire de service d’en chiffrer le coût; compte tenu de ce coût elle a décliné la demande de monsieur X.
Elle affirme que monsieur X a alors proposé d’acheter son propre véhicule et de pouvoir bénéficier d’un remboursement de frais professionnels, au lieu de bénéficier d’un renouvellement du véhicule de fonction.
Le contrat de travail prévoit que monsieur X bénificiera d’un véhicule de fonction dans les conditions suivantes: « type VU 7C… étant précisé que les dépenses correspondant le cas échéant à un usage privé seront supportés par le salarié. »
Par ailleurs, au titre des frais professionnels, il a droit au remboursement des frais de déplacement engagés pour l’accomplissement de ses fonctions. Le remboursement est effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives.
Ce véhicule utilitaire deux places ne figure pas dans la fiche de paie comme avantage en nature.
L’employeur justifie de ce que le 17 mai 2005, la société SYNERGIHP , sous la signature de monsieur X lui-même en sa qualité de responsable développement transport, a sollicité un devis pour la reprise anticipée de son véhicule utilitaire par une voiture 5 places de type 307. La réponse lui a été adressée directement, soit la proposition de location de longue durée pour un véhicule 307 5 places, sur 4 ans. Il est mentionné manuscritement par l’expéditeur: "REAJUSTEMENT LOYER CLIENT
1915,16 euros TTC (fin de contrat du 30 juin 2005 sous réserve d’état général véhicule)."
La pièce (B9) est une note manuscrite qui évalue le coût de la valeur actuelle du véhicule utilitaire 2 places , soit 200 euros H: l’avantage en nature étant mentionné pour 0 euros, et celui de la voiture 5 places, la perte de la valeur du contrat étant de 1800 euros, étant évaluée à plus ou moins 30%. En annexe, un tableau chiffre le coût annuel pour l’entreprise, (assurance + amortissement + coût du crédit annuel + taxe pro + charges/ avantages en nature + taxe/véhicules sociétés), il est de 4 304 euros pour la 206 deux places, de 7 034 euros pour une clio 5 places et de 8 439 euros pour une mégane 5 places.
Il est ainsi démontré que monsieur X bénéficiait d’un véhicule utilitaire de deux places ce qui correspond à un véhicule professionnel qu’il pouvait cependant utiliser pour un usage privé à condition d’en supporter les dépenses. Il est établi que c’est monsieur X qui a pris l’initiative de se renseigner au nom de la société pour le remplacement de ce véhicule en un véhicule non contractuel à usage professionnel et de tourisme, par une reprise anticipée du véhicule contractuel. L’économie faite par monsieur X par la mise à disposition de ce véhicule deux places au titre de ses déplacements privés hors domicile travail, est de faible montant.
Monsieur X ne pouvait exiger de l’entreprise qu’elle le dote d’un véhicule de tourisme et il ne conteste pas l’affirmation de l’employeur selon lequel il a opté pour l’achat d’un véhicule personnel.
L’employeur soutient que monsieur X a opté pour le remboursement de frais au titre des frais professionnels. il est exact que monsieur X, le 31 mai 2006, a envoyé un courrier à monsieur Y avec copie à messieurs Z et A pour leur transmettre le barême fiscal 2006. Les demandes de remboursements de frais de mai et de juin 2006 chiffrent les kilomètres faits avec « voiture personnelle ».
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Monsieur X, qui est à l’origine de la modification des dispositions relatives au véhicule utilitaire deux places dont il avait la disposition, certes permanente, la société n’ayant pas accédé à sa demande de se voir allouer un véhicule de tourisme cinq places, est mal venu à reprocher à l’entreprise de lui avoir retiré le véhicule utilitaire à l’issue de la location et de ne pas l’avoir remplacé. la proposition de la société SYNERGIHP au titre d’une indemnité mensuelle brute de 100 euros, compte tenu de l’avantage tout relatif d’un véhicule utilitaire deux places pour des trajets privés autres que les trajets domicile travail était tout à fait cohérente. Contrairement à ce qui est prétendu dans un courrier du conseil de monsieur X, les déplacements vers PERIGUEUX se font par avion (pièce B11), comme pour RENNES (pièce B12), ou en train pour PARIS ou TOULOUSE (pièce B13) etc…
Dans son courrier du 20 décembre 2006, la société SYNERGHIP avait d’ailleurs déjà rappelé que si elle avait refusé la prise en charge d’un véhicule de tourisme 5 places, c’était pour des raisons économiques compte tenu de la situation de la société, mais encore « pour la non justification professionnelle de votre demande: en effet vous effectuez tous vos déplacements professionnels en transports en commun (train, avion, véhicule de location …) et vous demeurez à une extrême proximité de votre lieu de travail ». la société SYNERGHIP est en effet 130 rue de la poudrette à B et le domicile de monsieur X est dans la même ville XXX.
Le jugement sera réformé sur l’indemnisation d’un préjudice nécessairement subi, même si monsieur X ne donne aucun élément permettant de connaître s’il utilisait, de fait ledit véhicule utilitaire pour ses besoins personnels en dehors des trajets domicile travail, du mois de mai 2006 au 28 juin 2007. La société SYNERGHIP sera condamnée à payer à monsieur X la somme de 1 400 euros.
Le seul manquement de l’employeur est de n’avoir pas fait signer un avenant au contrat de travail sur les nouvelles dispositions issues du choix de monsieur X.
Ce manquement, à lui seul, n’est pas d’une gravité suffisante pour que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts.
Monsieur X sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
SUR LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE
Les motifs économiques sont énoncés dans la lettre de licenciement en ces termes:
« Nous vous rappelons que cette mesure résulte des décisions du Directoire et du Conseil de Surveillance de notre société en date du 30 janvier dernier, de surseoir au développement de nos activités et de consolider la situation actuellement précaire de nos filiales.
Nous vous avons exposé la situation extrêmement difficile que nous traversons et que vous n’ignorez pas:
— Notre filiale SYNERGIHP Picardie est en posture très difficile, avec un plan social en cours et une perspective déficitaire nous conduisant à réviser très à la baisse notre convention d’assistance.
— Notre filiale SYNERGIHP Bretagne est en situation très concurrentielle et doit faire face à d’importantes charges liées aux opérations de reprise partielle d’activité d’ISA Véhicules et à un impayé de la société GIHP 13.
— notre filiale SYNERGIHP Touraine est en perte.
Il en résulte une absence de perspectives de remontée de dividendes pour les années à venir.
La situation du réseau est telle qu’elle ne saurait nous permettre de compenser cet état de fait; ainsi, notre convention avec la société GIHP National va être au plus faible en raison des dépôts de bilan des délégations de MARSEILLE et de NICE et de situations difficiles d’autres délégations.
Les perspectives d’assistance aux délégations sont extrêmement minces et non rentables comme vous le soulevez d’ailleurs dans votre rapport annuel.
Les actions de développement en 2006 se sont traduites par des échecs ou des actions déficitaires: échec d’appel d’offres à ANGERS, scolaires à C, scolaires et urbain à MARSEILLE, défaillance à ALBI.
Cette situation d’absence de perspective de développement rentable, d’extrême fragilité de nos filiales, de situation d’exploitation déficitaire comme de prévisionnel 2007 déficitaire de 37 000 euros pour notre société, ont conduit le directoire à cette décision de gestion de surseoir au développement et de consolider l’existant et, ce faisant, de supprimer votre poste de Responsable du développement."
Monsieur X expose que la société a enregistré un déficit d’exploitation constaté depuis l’année 2004 de 30 000 euros, de 91 000 euros en 2005, mais de seulement 30 000 euros en 2006.
Il fait état de bénéfices pour les trois années :
— 2004: 94 000 euros
— 2005: 22 000 euros
— 2006: 43 000 euros.
Les ressources de la société SYNERGIHP dépendant directement, tant de l’association mère, que de l’activité réelle des sociétés filiales SYNERGIHP ainsi que des conseils à donner aux associations GIHP:
La société SYNERGIHP PICARDIE a, en février 2007, mis en oeuvre un projet de licenciement collectif pour motif économique: le résultat d’exploitation au 31 décembre 2006 a chuté de 31 953 euros au 31 décembre 2005 à 4 985 euros.
La société SYNERGIHP BRETAGNE a un résultat d’exploitation sur ces deux exercices en légère augmentation de 79 640 euros à 133 530 euros, mais a des dettes de 1 803 599 euros, dont un impayé de l’association GIHP 13, mise en liquidation judiciaire (perte du marché du Conseil Général).
La société SYNERGIHP TOURAINE a un résultat d’exploitation déficitaire ( 48 341 euros) en 2005 et bénéficiaire en 2006 ( 57 550 euros); cependant le déficit était de 48 341 pour l’exercice 2004.; les capitaux propres sont passés de – 46 482 euros à – 25 432 euros en 2005 et 2006. Le 30 juin 2006, cette société se voyait refuser la délégation de service public de la communauté d’agglomération d’ANGERS LOIRE METROPOLE.
La société SYNERGIHP TOULOUSE a un résultat d’exploitation de 61 586 euros en 2006, contre un résultat de 47 093 euros en 2005.
le budget prévisionnel de la société SYNERGHIP est en déficit de – 37 657 euros.
Les résultats d’exploitation de la société SYNERGHIP ont été de :
2004: – 30 580 euros
2005: – 91 161 euros
2006: – 37 072 euros
2007: – 25 749 euros
Les bénéfices sont faibles à la suite des opérations sur produits financiers de participation et produits exceptionnels en capital, de 22 235 euros en 2005 à 9 657 euros en 2006: l’exercice 2007 se solde par une perte de 43 390 euros.
Les difficultés économiques sont avérées à la date du licenciement et confirmées pour l’année au cours de laquelle le licenciement a été prononcée: l’année suivante, l’association mère a été placée en liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que c’était à bon droit que la société SYNERGIHP a fondé le licenciement sur les difficultés économiques. Il n’est pas discuté que le poste de monsieur X a été supprimé.
Monsieur X soutient enfin que la société SYNERGIHP n’a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Il évoque l’ampleur du réseau national des GIHP REGIONAUX et DEPARTEMENTAUX et note qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication du registre d’entrées et de sorties du personnel de l’ensemble du réseau.
La société SYNERGHIP fait valoir qu’elle a exécuté loyalement son obligation de reclassement en faisant des offres qui ont été repoussées par le salarié alors que les sociétés sont indépendantes, comme les associations et qu’il n’y a pas de permutation de personnel: qu’un réseau ne se confond pas avec un groupe.
La société SYNERGIHP démontre qu’elle a interrogé les sociétés et les associations par des lettres du 10 janvier 2007 visant spécialement le licenciement économique de monsieur X. Il doit être rappelé que la société SYNERGHIP PICARDIE a présenté un projet de licenciement collectif pour motif économique en février 2007.
Par un courrier en date du 1er février 2007, la société SYNERGIHP a fait à monsieur X des propositions de chargé de mission qualité et développement au sein de l’association GIHP LORRAINE, planificateur dans la société GIHP Service adapté et conducteur accompagnateur dans trois sociétés SYNERGIHP et deux GIHP LORRAINE et SERVICE ADAPTE.
Pour les deux premier postes, il s’agissait d’emploi à temps complet pour le premier avec une rémunération de 24 092 euros par an et l’autre pour 1 800 euros sur 13 mois.
Du fait de son poste au sein de la société SYNERGIHP, monsieur X connaissait parfaitement chacune des structures et les caractéristiques des emplois proposés. Monsieur X est domicilé à B et, le second poste était à exécuter à B. De plus, le courrier de l’employeur faisait état de ce que monsieur D était à disposition pour répondre à toute demande de renseignement et pour examiner toute modalité qui serait de nature à faciliter l’acceptation de reclassement, étant précisé qu’en cas de déménagement hors région Rhône Alpes, les frais de déménagement seraient pris en charge. Un délai de trois semaines était donné au salarié pour faire connaître sa réponse.
Monsieur X a, par lettre du 17 février 2007, refusé toutes les propositions au prétexte que les propositions étaient imprécises, ce qui n’était pas le cas, et au motif en outre qu’elles étaient dans l’ensemble incompatibles avec ses obligations familiales. Il devait, par un courrier du 13 mars 2007 refuser la convention de reclassement.
A l’issue de son préavis, monsieur X a informé d’anciens collègues de son inscription en profession libérale, en tant que consultant dans le transport depuis début juillet 2007 sous le nom TC transport consultant.
La décision du premier juge doit être entièrement approuvée en ce qu’elle a dit que la société SYNERGIHP a satisfait à son obligation de reclassement, et a débouté monsieur X de ses demandes au titre du licenciement pour motif économique.
XXX
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SYNERGIHP à payer à monsieur X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.
Monsieur X succombe sur son appel ce qui justifie qu’il soit débouté de ses demandes à ces titres et qu’il soit condamné à payer à la société SYNERGIHP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du N.C.P.C. et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qui’il a condamné la société SYNERGHIP à payer à monsieur E X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de première instance.
Réforme le jugement et statuant à nouveau sur la modification du contrat de travail et la demande de résiliation judiciaire.
Condamne la société SYNERGHIP à payer à monsieur E X la somme de 1 400 euros à titre de dommages intérêts pour suppression du véhicule utilitaire de deux places constituant un véhicule de fonction.
Déboute monsieur E X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Confirme le jugement qui a dit que le licenciement pour motif économique de monsieur E X est régulier et le déboute de toutes ses demandes à ce titre.
Condamne monsieur E X à payer à la société SYNERGHIP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi que les dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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