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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 déc. 2009, n° 08/21426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/21426 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2008, N° 03/4623 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2009
G.L.
N° 2009/
Rôle N° 08/21426
U-V Z
C/
R H Z épouse X
E Z épouse Y
I J Z
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 03/4623.
APPELANT
Monsieur U-V Z
né le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant 351 Chemin du Petit Nice – 13320 BOUC S T
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par la SCP ROUSTAN – BERIDOT, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEES
Madame R H Z épouse X
née le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant Chemin du Petit Nice – 13320 BOUC-S-T
représentée par la SCP AA – W-AA – ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par Me P GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E Z épouse Y
assignée en étude
née le XXX à XXX
défaillante
Madame I J Z,
assignée en étude
née le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant 95 Chemin du Petit Nice – 13320 BOUC-S-T
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur U VEYRE, Conseiller
Madame L-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2009.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2009,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE entre H Z épouse X, U-V Z, E Z épouse Y et I Z,
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2008 par U-V Z,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l’appelant le 3 novembre 2009,
Vu les conclusions déposées par H X le 10 novembre 2009,
Vu l’assignation délivrée à étude le 3 juin 2009 à I Z,
Vu l’assignation délivrée à étude le 8 juin 2009 à E Y née Z,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2009
SUR CE
Données du litige
1 / Attendu que U-V Z, H X, E Y et J Z sont les quatre enfants légitimes de K Z et de L A épouse M Z ;
Attendu que K Z est décédé le XXX, en l’état d’un testament olographe établi le 26 février 1990, aux termes duquel il a légué à titre particulier à U-V Z 'sa part de la propriété de BOUC-S-T, le Petit Nice’ ;
Que postérieurement au décès de K Z, ses héritiers ont fait dresser par Maître ROYOL, notaire à Marseille, un acte de notoriété le 7 août 1992, ainsi qu’un autre acte à même date, aux termes duquel H X, E Y et J Z ont 'consenti expressément à l’exécution du legs de la moitié de l’immeuble constituant l’actif de communauté et précédemment évoqué’ ;
Attendu que l’immeuble a été occupé par la veuve jusqu’à son décès ;
Attendu que L A épouse Z est décédée à BOUC-S-T le 24 septembre 1999, en l’état d’un testament olographe du 26 février 1990, aux termes duquel elle a légué à titre particulier à Monsieur U-V Z 'sa part de la propriété de BOUC-S-T, le Petit Nice’ ;
Attendu qu’après ce décès, H X, et E Y ont émis des contestations relatives au règlement de la seule succession de Madame A épouse Z ;
2 / Attendu que H X a saisi le tribunal par assignation du 29 juillet 2003 pour obtenir la liquidation et le partage de la succession de sa mère, puis par conclusions a formalisé des demandes de réduction des legs consenti par les époux Z ;
3 / Attendu que de son côté I Z a expressément renoncé à son action en réduction aux termes d’un acte notarié du 26 février 2008 ;
4 / Attendu que le premier juge a admis le bien fondé des actions en réduction tant dans le cadre de la succession du père que dans celui de la succession de la mère, ce qui implique nécessairement que soit ordonné le partage et la liquidation des dites successions, omission qui doit être réparé par la cour, par l’effet dévolutif de l’appel ;
Renonciation aux actions en réduction
Attendu que U-V Z reprend sa fin de non recevoir tendant à soutenir que l’acte non équivoque de renonciation est constitué par le consentement de ses soeurs à l’exécution de la libéralité contenu dans l’acte notarié du 7 août 1992 sous l’intitulé 'inopérant’ de DELIVRANCE DE LEGS, ce consentement 'exprès’ s’entendant nécessairement de l’exécution sans réserve d’aucune sorte, et notamment celle relative à l’indemnité potentielle de réduction du legs consenti par leur père ;
Attendu que l’arrêt cité à l’appui de sa thèse (Cass.Civ.I 19 novembre 1985) est totalement étranger au cas présent puisque la question était de savoir si sa renonciation expresse à l’action en réduction par un héritier réservataire emportait présomption de renonciation à la succession, dont l’épouse du de cujus était instituée légataire universelle (réponse négative) ;
Attendu que demeure en conséquence acquis de droit que la renonciation à une action en réduction doit résulter d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ce qui ne peut simplement se déduire d’une 'attestation immobilière’ destinée à être publiée au bureau des hypothèques compétent requise par tous les héritiers dont l’objet était exclusif de tout autre établissement des droits successoraux, puisque notamment la délivrance du legs n’était pas nécessaire en droit et en fait dès lors que la veuve était maintenue par un usufruit tacite en possession de l’intégralité de son immeuble sa vie durant ;
Attendu par conséquent que s’est à bon droit que le premier juge a admis la recevabilité des deux actions en réduction formées par H X , les opérations globales de partage ayant manifestement été repoussées au décès du conjoint survivant ;
Bien fondé des actions en réduction
1 / Attendu que le premier juge retenant que la quasi totalité de l’actif des successions était constitué de l’immeuble objet du legs particulier, a consacré le principe d’un excédent après imputation sur la part de réserve et la quotité disponible représentant les droits successoraux de U-V Z lequel doit donc supporter la réduction en valeur et nommé un expert pour le calcul de l’indemnité équivalente à la portion excessive en fonction de la valeur de l’immeuble à l’époque des partages ;
2 / Attendu que l’appelant conteste le principe du droit à réduction au motif que ses parents ont cédé par personne interposée en août 1981 à leurs trois filles respectivement un terrain cadastré section AZ n°15 à H X, un terrain cadastré XXX à E Y, et une villa édifiée sur un terrain cadastré section AZ n°16 ) I (J) Z ;
3 / Attendu que cette action en simulation de donations déguisés est recevable en appel, les parties étant en matière de partage respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ;
4 / Attendu par ailleurs qu’aucune prescription autre que trentenaire, dans les dispositions légales applicables à la présente procédure, ne peut rendre irrecevable la demande de U-V Z ;
5 / Attendu sur le fond que ce dernier expose qu’il a acquis le 6 juin 1977 un ensemble de parcelles, pour partie bâties, situées à BOUC-S-T, qui correspondent aux biens ci-dessus décrits, qu’il a cédées à ses soeurs en août 1981 en contrepartie d’un prix qui n’a jamais été acquitté ;
Attendu que l’acte du 6 juin 1977 est relatif à une vente en viager portant sur les parcelles 560 et 561 consentie par N O moyennant un bouquet de 100.000 francs payé par lui pour 80.000 francs hors comptabilité et pour 20.000 francs par la comptabilité du notaire et le paiement d’une rente viagère de 18.000 francs par an, la crédirentière étant décédée le 14 octobre 1980 ;
Attendu que le 7 août 1981, U V Z, a vendu , après division en trois lots de ses parcelles, le lot n°3 constitué d’une parcelle bâtie AZ 16 à I J Z au prix de 90.000 francs payé en dehors de la comptabilité du notaire;
Attendu que le certificat d’urbanisme visé à l’acte se réfère à la division d’une propriété bâtie en trois lots en vue d’une donation partage, et qu’il est fait état de la vente d’un lot à bâtir à E Y ;
Attendu que ni cet acte, ni l’acte de vente de la parcelle AZ 15 de 1354 m² ne sont versés aux débats et que Monsieur B, expert mandaté par H X, pour évaluer les quatre lots des héritiers Z n’a pas examiné les titres de propriétés ;
Attendu qu’il est donc impossible de connaître le montant du prix des ventes passées entre U-V Z et ses deux soeurs concernant les deux terrains nus AZ 15 et 127;
ni les modalités de paiement du prix ;
Attendu que la seule attestation rapportant des constatations directes émane de P Q, clerc de notaire habilité à authentifier l’acte du 6 juin 1977, lequel explique que les époux Z 'voulant organiser la transmission de leur patrimoine, achètent au nom de leur fils, sans ressources pour payer un viager, un immeuble qu’ils divisent en trois lots en demandant à leur fils de céder à chacune de ses soeurs moyennant des prix payés hors la comptabilité du notaire’ ;
Attendu qu’il est ni allégué ni encore moins prouvé que K Z ait payé de ses deniers le bouquet et la rente ;
Attendu qu’à supposer même que U-V Z n’ait pas voulu faire payer ses trois soeurs, sa libéralité ne pouvait pas être supérieure à celle qu’il a lui-même obtenue de son père, consistant en un financement occulte de 80.000 francs (20.000 francs sont payés par chèque de U-V Z passé en comptabilité) puis éventuellement de la rente annuelle de 18.000 francs pendant trois ans, soit 52.000 francs ;
Attendu que le bien soumis à rapport ayant été aliéné avant partage, il doit être tenu compte de la valeur qu’il avait à l’époque de la donation ;
Attendu que la valeur du lot n°3, le seul bâti avec maison d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée comportant cinq chambres et de nombreuses dépendances (2 cuisines, salle de bain, véranda etc…) est égale à 90.000 francs de sorte que l’on peut penser que les deux parcelles non bâties de 1700 et 1350 m² ne pouvaient guère dépasser au total une somme de l’ordre de 60.000 francs équivalente à la proportion du foncier par rapport au bâti pour des terrains de superficie quasi équivalente ;
Attendu que si l’on réunit fictivement à l’actif successoral en 1992 de 841.894,41 euros (dont 800.000 francs pour la moitié du lot 140 et une somme de 150.000 francs), la valeur du bien légué à U-V Z (801.804,20 francs) dépasserait largement la quotité disponible d’un quart qui même dans la thèse de l’appelant, donnerait un excédent de 553.830 francs – 185.980 francs = 367.850 francs ;
Attendu qu’en réalité la cour considère que la preuve n’est pas rapportée de ce que K Z ait payé de ses deniers personnels le bouquet et les rentes d’un immeuble acquis et revendu pour environ 160.000 francs entre 1977 et 1981 ;
Attendu qu’en ce qui concerne la succession de L A veuve Z, il est bien évident qu’elle n’a rien donné personnellement à ses filles et que la valeur de la moitié de l’immeuble légué étant chiffré à 1.250.000 francs soit 190.561 euros pour un actif total de 1.382.702,19 francs soit 210.791,59 euros, l’excédent perçu par U-V Z est sujet à réduction ;
Autres demandes
1 / Attendu que la mission confiée à l’expert C comporte celle de calculer les fruits perçus pour en intégrer le montant pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
Attendu que U-V Z conteste devoir restituer les loyers perçus entre le 15 juillet 2000 et le 31 décembre 2006 arrêté à 245.237,47 euros par l’expert D au motif que l’article 928 du code civil réserve cette obligation en cas de réduction en nature du bien légué;
Attendu que sous l’empire des articles 827 et 924 du code civil alors applicables, le légataire ayant exercé son option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve, U-V Z, qui n’est pas en indivision avec ses soeurs, n’est redevable d’aucune indemnité pour l’occupation de l’immeuble ;
Attendu que l’expertise sera émendée sur ce point ;
2/ Attendu que la créance de réduction n’étant déterminable qu’à la clôture des opérations de compte liquidation partage, aucune condamnation provisionnelle , qui supposerait un actif successoral liquide, ne peut être prononcée en faveur de H X ;
3/ Attendu que succombant sur l’essentiel U V Z supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Rejette les fins de non recevoir,
Confirme le jugement sauf sur l’inclusion des fruits, dans la masse de calcul et émende en ce sens la mission expertale ;
Rejette les demandes provisionnelles,
Condamne U V Z à payer à H X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens ,
Autorise la SCP AA – W-AA – ALLIGIER avoué à recouvrer directement contre celle-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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