Infirmation partielle 20 avril 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 20 avr. 2006, n° 05/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 05/01449 |
Texte intégral
JLT/SP/MO
Du 20 avril 2006
Arrêt n°
Dossier n°05/01449
S.A. AXA FRANCE IARD / Z X, A-C Y,
Arrêt rendu à l’audience du VINGT AVRIL DEUX MILLE SIX par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. BAUDRON, Président,
M. THOMAS, Conseiller et Mme CONSTANT, Conseiller,
En présence de :
Mme PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé,
ENTRE :
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET – ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me TREINS de la SCP AMBIEHL – KENNOUCHE – TREINS – POULET, avocats au barreau de RIOM
APPELANTE
ET :
M. Z X
XXX
XXX
représenté par Me A-Paul LECOCQ, avoué à la Cour
assisté de Me Eric NIOGRET, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Me A-C Y, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGP AUTOMOBILES
XXX
XXX
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience publique du 30 Mars 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
N° 05/1449 – 2 -
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 1992, M. Z X a donné à bail à la SARL MGP AUTOMOBILES des locaux commerciaux situés 9, rue A B à COURNON D’AUVERGNE.
Se plaignant de dégradations commises dans les lieux loués, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND qui, par ordonnance du 12 mars 2002, a désigné un expert.
Après dépôt du rapport d’expertise, M. X, par actes des 24 avril et 6 mai 2003, a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d’une demande dirigée contre la SARL MGP AUTOMOBILES et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
La liquidation judiciaire de la SARL MGP AUTOMOBILES ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 13 juin 2003, M. X a appelé en cause Me A-C Y, en sa qualité de liquidateur de cette société par acte du 16 octobre 2003.
Par jugement du 4 mai 2005, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a :
1) déclaré la SARL MGP AUTOMOBILES et Me Y, ès qualités de liquidateur, responsable des dégradations occasionnées aux biens loués,
2) condamné la SARL MGP AUTOMOBILES et Me Y, ès qualités de liquidateur, à payer, au titre des réparations et de la perte de loyers subie, la somme de 147.188,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ainsi que celle de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
3) dit que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir le paiement de ces sommes,
4) débouté M. X du surplus de ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2005.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA AXA FRANCE IARD, concluant à la réformation, sollicite de débouter M. X de ses demandes dirigées contre elle et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
N° 05/1449 – 3 -
Elle soutient que la police souscrite par la société MGP AUTOMOBILES ne couvre pas les actes de vandalisme et que le tribunal s’est référé à tort à la clause prévoyant au titre des garanties les responsabilités liées à l’occupation des bâtiments encourues par le locataire, les détériorations mobilières et immobilières alors que les premières ne sont applicables qu’en cas d’incendie et de dégâts des eaux et les secondes en cas de vol.
M. X sollicite :
1) confirmant le jugement, de constater à l’encontre de la société MGP et de son liquidateur, l’existence de la créance suivante :
— 51.747,63 € au titre des réparations nécessaires,
— 95.440,80 € au titre des pertes de loyers,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003,
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
2) le réformant, de lui allouer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3) y ajoutant,
— de lui allouer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— de dire que l’ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité, les intérêts étant capitalisables,
Il soutient que les événements à l’origine des actes de vandalisme dont il sollicite l’indemnisation sont la conséquence de faits de vol et que les dommages soufferts figurent bien au titre des garanties souscrites par le locataire.
Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société MGP, demande de réformer le jugement :
1) en ce qu’il a déclaré le liquidateur responsable des dégradations commises alors qu’il n’était pas en fonction à la date des faits,
2) en ce qu’il l’a condamné au paiement des réparations et pertes de loyers alors que la créance peut seulement être fixée.
Sur le fond, il déclare s’en rapporter à droit.
Il demande de débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation à garantie prononcée contre la société AXA.
N° 05/1449 – 4 -
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2006.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
L’appel, régularisé le 24 mai 2005, est recevable au regard du délai d’un mois prescrit par l’article 538 du nouveau code de procédure civile.
Sur les demandes dirigées contre la société MGP et Me Y
Il est constant que les locaux donnés à bail à la société MGP ont été restitués affectés de dégradations importantes.
Le preneur étant tenu d’entretenir les lieux loués en bon état et devant répondre des dégradations survenues pendant son occupation, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société MGP responsable des dommages ainsi occasionnés.
Il doit, en revanche, être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de Me Y en sa qualité de liquidateur. Le liquidateur qui est un tiers par rapport au débiteur et qui, de surcroît, n’était pas en fonction lors de la survenance des dégradations, ne peut voir sa responsabilité engagée pour des manquements imputables seulement au débiteur.
En l’absence de toute contestation sur ce point et compte tenu, d’une part, de l’avis de l’expert judiciaire et, d’autre part, des pièces justificatives produites par M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de M. X à 51.747,63 € au titre des réparations et à 95.440,80 € au titre de la perte de loyers.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé condamnation de la société MGP et de Me Y au paiement de cette somme alors qu’en raison de la procédure collective, la créance peut seulement être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
N° 05/1449 – 5 -
Sur la demande dirigée contre la société AXA
Le contrat d’assurance souscrit par la société MGP auprès de la société AXA comprend la garantie 'vol à l’intérieur des bâtiments’ et les conditions générales de ce contrat comme les conditions particulières précisent que, dans le cadre de cette garantie, sont couverts :
1) 'les dommages matériels subis par les biens assurés, ou leur disparition, alors qu’ils étaient enfermés dans les bâtiments situés au lieu de l’assurance à la suite d’un vol, d’une tentative de vol commis par effraction des bâtiments, par introduction clandestine, par usage de fausses clés, par agression,
2) 'les détériorations mobilières et immobilières commises dans ces circonstances'.
Il résulte ainsi clairement de cette clause que les dégradations causées dans les lieux loués aux biens mobiliers et immobiliers sont couverts par la garantie si elles ont été commises à l’occasion d’un vol.
En l’espèce, M. X produit le procès-verbal de synthèse établi par les services de gendarmerie le 28 juillet 2001 dans lequel il est mentionné que la société MGP a déposé plainte le 14 mars 2001 pour vol avec effraction et pour des dégradations, faits commis dans les locaux de la rue A B à COURNON D’AUVERGNE. Ce procès-verbal précise que, selon l’enquête effectuée, les dégradations sont récentes et qu’un constat d’huissier de justice du 16 janvier 2001 mentionne le bon état des bâtiments.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites qu’un sinistre en date du 13 mars 2001 a été déclaré aux assureurs du propriétaire et du locataire et a donné lieu à une expertise contradictoire amiable diligentée par les assureurs. Aux termes du rapport établi par l’expert mandaté par la société AXA, celui-ci a relevé que 'le (ou les) voleurs, après avoir d’une part pénétré dans l’enceinte de la propriété par ouverture du grillage de la clôture et d’autre part forcé la serrure d’une porte métallique basculante située sur la façade arrière, s’est (ou se sont) introduit (s) dans le bâtiment inoccupé’ et que 'de nombreux dommages (bris de glaces de devanture et intérieures, faux plafond) assimilables à des actes de vandalisme ont été occasionnés à ce même bâtiment'.
En l’absence de tout élément de preuve contraire et compte tenu que la présente procédure est la conséquence de la contestation formée par M. X contre l’évaluation faite par les experts mandatés par les assureurs, ces éléments d’appréciation tendent à démontrer, d’une part, que les dommages dont il est demandé réparation sont la conséquence des dégradations commises dans les locaux loués le 13 mars 2001 et, d’autre part, que ces dégradations ont été commises à l’occasion d’un vol.
N° 05/1449 – 6 -
Elles doivent, en conséquence, être prises en charge par la société AXA dans le cadre de la garantie vol et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA à garantir son assuré des sommes mises à la charge de ce dernier.
Sur la capitalisation des intérêts
Les intérêts de retard sur les sommes allouées produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. X ne justifiant pas d’un préjudice qui lui aurait été causé et qui ne serait pas réparé par les sommes allouées ci-dessus, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Me Y, en sa qualité de liquidateur de la société MGP et la SA AXA FRANCE IARD doivent payer à M. Z X, la somme de 2.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
En la forme,
— Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré Me Y, es qualité de liquidateur, responsable des dégradations occasionnées aux biens loués et condamné ce dernier ainsi que la SARL MGP AUTOMOBILES à payer les réparations et la perte de loyers subie,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Dit la SARL MGP AUTOMOBILES responsable des dégradations occasionnées aux biens loués,
N° 05/1449 – 7 -
— Fixe la créance de M. Z X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MGP AUTOMOBILES à la somme de 147.188,43 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2003,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
— Dit que les intérêts de retard seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Dit que Me Y, en sa qualité de liquidateur de la SARL MGP AUTOMOBILES et la SA AXA FRANCE IARD doivent payer à M. Z X la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Dit que Me Y, en sa qualité de liquidateur de la SARL MGP AUTOMOBILES et la SA AXA FRANCE IARD doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Création ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Entreprise
- Plan ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Fond ·
- Acte ·
- Exécution
- Commande ·
- Téléphonie ·
- Commission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Droit au logement ·
- Secteur public ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Secteur privé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Transfert
- Récompense ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Rapatrié ·
- Bien propre ·
- Prêt ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Banque populaire ·
- Date
- Vernis ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Contredit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule utilitaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Véhicules de fonction ·
- Résiliation ·
- Reclassement ·
- Filiale
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courrier électronique ·
- Harcèlement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Téléphone mobile
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Conditionnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Établissement pharmaceutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Avoué ·
- Assureur ·
- Chirurgien ·
- In solidum
- Legs ·
- Successions ·
- Lot ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Renonciation ·
- Actif ·
- Comptabilité
- Indivision ·
- Bois de chauffage ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Dictionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.