Confirmation 23 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 mars 2017, n° 15/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mars 2015, N° 12/09336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. CORDIER MESTREZAT GRANDS CRUS c/ L'E.A.R.L. VIGNOBLES EYMAS ET FILS, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 MARS 2017 (Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 15/02368
XXX
c/
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2015 (R.G. 12/09336) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 avril 2015
APPELANTE :
XXX, prise en la personne
de son représentant légal, demeurant en cette, qualité au siège social
XXX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX – XXX
Représentée par Me Claire PELLETIER substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocats au barreau de BORDEAUX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sise 8/XXX
Représentée par Me Thierry BURAUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Cordier Mestrezat Grands Crus a acquis auprès de l’EARL Vignobles Eymas et Fils le 8 mars 2004, XXX,vins médaillés or 1res côtes de Blaye, livrées au courant des mois de septembre et octobre 2004.
Au mois de février 2007, des clients japonais se sont plaints de la qualité des vins.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par assignation en date du 18 mai 2009 de la société Cordier Mestrezat Grands Crus a, le 9 novembre 2009, ordonné une expertise confiée à M X qui a établi son rapport le 26 octobre 2010.
Les 4 et 9 octobre 2010, cette même société a fait assigner l’EARL Vignobles Eymas et Fils et la société GAN assurances, en garantie des vices cachés.
Le tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 5 mars 2015 ,a :
'déclaré l’action irrecevable,
'débouté la SA Cordier Mestrezat Grands Crus de ses demandes,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
'l’a condamnée à payer à l’EARL Vignobles Eymas et Fils et à la SA GAN IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SA Cordier Mestrezat Grands Crus a relevé appel de cette décision le 15 avril 2015. Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2016, la SAS CORDIER venant aux droits de la société Cordier Mestrezat Grands Crus demande à la cour de :
'réformer le jugement,
à titre principal,
'dire que l’EARL Vignobles Eymas et Fils a manqué à son obligation de délivrance conforme,
à titre subsidiaire,
'la juger recevable et bien fondée dans son action en garantie des vices cachés,
'prononcer la réduction du prix de vente,
en tout état de cause,
'condamner in solidum l’EARL Vignobles Eymas et Fils et GAN Assurances IA RD à lui payer les sommes de : • 50'811,10 euros en remboursement du prix de vente du lot avec intérêts à compter de l’assignation au fond, • 43'093,48 euros au titre du préjudice financier, • 15'000 euros pour l’atteinte à son image,
'ordonner la capitalisation des intérêts,
'condamner les intimées à lui payer la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
'le moyen tiré de l’absence de délivrance conforme est recevable s’agissant d’un fondement nouveau invoqué à l’appui d’une demande présentée en première instance,
'par application de l’article 1604 du code civil, le défaut de conformité réside dans la différence entre la chose livrée et les stipulations contractuelles,
'elle a commandé des bouteilles Château Lafleur Bellevue 2002 et les caractéristiques du contenu des bouteilles livrées ne correspondent pas à la commande et plus particulièrement à celles annoncées ; le vin n’est pas consommable ainsi qu’il ressort des analyses expertales et du rapport des agents de la DIRECCTE du 15 octobre 2009, pour être déclaré impropre à la consommation,
'les bouteilles ne contenaient pas une boisson obtenue par fermentation naturelle du jus de raisin mûr ; il lui a été livré une chose hors commerce,
'le point de départ du bref délai de l’action en garantie des vices cachés dans la rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, court du jour de la découverte certaine du vice dans son ampleur et ses conséquences, laquelle peut se situer au jour de la notification du rapport d’expertise,
'la première constatation certaine des désordres a eu lieu lors du constat contradictoire du 8 octobre 2008, le fait que des désordres aient affecté un lot de 1200 bouteilles sur lequel un accord est intervenu, ne démontre pas la connaissance du vice,
'l’assignation en référé du 22 mai 2009 a été délivrée dans le délai de 7 mois après la connaissance du vice et donc à bref délai ; il en est de même si le point de départ retenu était le 21 avril 2008,
'l’expertise amiable a suspendu voire prolongé le délai de l’article 1148 du code civil,
'l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 26 octobre 2010 ; cette interruption lui a ouvert une prescription de droit commun de 5 ans,
'les défauts étaient préexistants à la vente puisqu’ayant pour origine les conditions d’élaboration et de mise en bouteille, vice qui ne pouvait pas être découvert avant l’ouverture des bouteilles,
'la destruction du stock fait obstacle à la résolution de la vente ; elle a droit à la restitution d’une fraction du prix.
L’EARL Vignobles Eymas et Fils par conclusions du 16 novembre 2016, demande à la cour de:
'confirmer le jugement du 5 mars 2015,
à titre subsidiaire et statuant de nouveau,
'juger que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente,
'débouter la SAS Cordier,
à titre infiniment subsidiaire,
'condamner la compagnie GAN assurances IA RD à la relever et la garantir sur le fondement des articles 1134 du code civil et 10 des conditions générales ; subsidiairement de l’article L 511-1 III du code des assurances,
à titre encore plus subsidiaire,
'réduire les indemnités allouées,
en tout état de cause et ajoutant au jugement rendu,
'condamner la partie succombant à lui payer la somme de 7288 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
Elle expose principalement que :
'la notion de bref délai antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005, est nécessairement plus floue que celle du délai de 2 ans ultérieurement adopté par le législateur,
'cette durée relève de l’appréciation souveraine des juges du fond lesquels ont toujours eu tendance à considérer qu’était tardive l’action diligentée par l’acheteur une année après la découverte du vice ; ce délai est, en tout état de cause, inférieur au délai biennal,
'le défaut affectant le vin litigieux a été découvert au mois de février 2007 ainsi qu’il résulte du courrier en date du 11 juin 2007,
'la transaction du 7 mars 2007 avait vocation à compenser le désagrément subi sur la totalité des 20'724 bouteilles dont avaient eu à se plaindre des clients japonais ; la société Cordier n’a pas eu connaissance en deux temps ainsi qu’elle le soutient, du désordre,
'la société Cordier n’est pas un simple consommateur mais une société de négoce en vins de premier plan sur la place de Bordeaux ; dans son courrier du 11 juin 2007, elle affirme avoir pu vérifier personnellement le désordre affectant selon elle le vin puisqu’une partie du stock encore non écoulée avait fait l’objet de prélèvements,
'l’expert s’est borné à consigner sur papier des constatations révélées très antérieurement ; c’est à bon droit que le tribunal a rejeté l’idée de retenir la date du rapport d’expertise amiable comme point de départ du délai de prescription,
'au 7 mars 2007, les parties n’étaient plus en pourparlers puisqu’au contraire la concluante avait la ferme intention de contester sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés,
'un nouveau délai de prescription a débuté à compter de l’ordonnance du référé du 9 novembre 2009,
'l’effet interversif de la prescription attribué auparavant par la jurisprudence à l’ action en garantie des vices cachés n’a pas été repris dans la loi du 17 juin 2008 ; après l’ordonnance du 9 novembre 2009, l’action de la demanderesse était soumise au bref délai de l’article 1648 du code civil et est prescrite pour avoir été engagée 2 ans et 8 mois après la découverte du vice,
'le vice caché se distingue de la non-conformité, de sorte que ces 2 fondements juridiques ne peuvent être invoqués alternativement au gré de l’acquéreur mécontent,
'la conformité de la livraison à la commande s’analyse nécessairement en fonction de critères objectifs, facilement identifiables (couleur, marque, année de fabrication, dimension etc'),
'le vin livré était incontestablement celui commandé mais il était atteint d’un défaut le rendant impropre à son usage,
'les investigations n’ont pas permis de déterminer l’origine du vice avec certitude, pas plus qu’il n’est rapporté la preuve de son antériorité à la vente,
'elle a souscrit une une police responsabilité civile exploitation et une police responsabilité civile produit livré ; l’action engagée vise à obtenir la réparation des préjudices soufferts par la société Cordier du fait de la livraison du vin prétendument avarié ; la compagnie GAN ne peut se retrancher derrière l’article 14. 21 des conditions particulières pour tenter de dénier sa garantie,
'le nombre d’exclusions référencées dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite, vide le contrat d’assurance de sa substance alors que son activité consiste principalement à produire et à livrer du vin à ses clients,
'M Y, agent général de la compagnie d’assurances à Blaye, lui a toujours certifié que GAN assurances prendrait en charge l’indemnisation du préjudice ; une obligation générale de vérification pèse sur l’agent général d’assurance au titre des devoirs de sa profession et le manquement au devoir de conseil est parfaitement caractérisé.
La SA GAN Assurances IA RD par conclusions en date du 11 janvier 2017, demande à la cour de :
à titre principal,
'juger prescrite l’action en garantie des vices cachés et débouter la SA Cordier Mestrezat Grands Crus et l’EARL Eymas et Fils de leurs demandes,
'constater l’absence de garantie des dommages en application du contrat d’assurance,
'débouter l’EARL Eymas et Fils de sa demande de garantie,
'débouter la SA Cordier Mestrezat Grands Crus de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
'juger que la SA Cordier Mestrezat Grands Crus ne rapporte pas la preuve de l’antériorité d’un défaut affectant le vin à sa vente et la débouter de ses demandes,
'juger que la SA Cordier Mestrezat Grands Crus n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’atteinte à l’image et la débouter de sa demande,
'condamner la société Cordier Mestrezat Grands Crus à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
'l’action en garantie des vices cachés de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ,doit être intentée dans un bref délai qui est nécessairement inférieur délai au de 2 ans ouvert par l’ordonnance du 17 février 2005 et dont le point de départ est la connaissance du vice par l’acheteur,
'cette connaissance remonte au mois de février 2007 ainsi qu’il résulte du courrier du 11 juin 2007 ou au plus tard en milieu d’année 2007 ,de telle sorte que l’assignation délivrée le 22 mai 2009 est tardive,
'l’existence de pourparlers n’est pas de nature à suspendre le délai de prescription, ni même à le prolonger mais peut être prise en compte dans l’appréciation du bref délai ; en aucun cas elle ne peut conduire à admettre une extension à 26 mois,
'l’action directe contre l’assureur GAN est prescrite en application de l’article L 124- 3 du code des assurances,
'le contrat « multirisque agriculteur » stipule à l’article 14. 21, l’exclusion des « dommages subis par les matériels ou produits livrés par l’Assuré » ; le vin est bien un produit livré par l’assuré,
'ce même article exclut le risque destruction ; cette clause est claire et énumère limitativement et avec précision les hypothèses concernées par la non garantie, il s’agit bien d’une clause formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances,
'la cour de cassation s’est prononcée à maintes reprises sur la validité de cette exclusion, 'aucun défaut de conseil ne peut être reproché à l’agent général du GAN puisque l’objet du contrat de responsabilité civile produit livré est de couvrir les dommages causés aux tiers par les produits et non les dommages subis par les produits eux-mêmes ; la qualité du produit est à la charge du producteur et le défaut l’affectant relève du risque d’entreprendre,
'les frais financiers et de stockage du vin constituent des dommages immatériels tels que définis à l’article 1 des conditions générales de la police d’assurance lesquels ne sont garantis que s’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
'la délivrance non conforme ne peut pas être invoquée lorsque le produit commandé est celui livré, en l’espèce un vin d’un certain millésime, en une certaine quantité ; le défaut intrinsèque affectant le produit ne concerne pas sa délivrance mais sa composition et relève du régime de l’action des vices cachés,
'l’existence d’un vice antérieur à la vente n’est pas rapportée.
L’affaire a été clôturée le 17 janvier 2017.
SUR QUOI:
Sur la délivrance :
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
La société Cordier a commandé à l’EARL Eymas et XXX du millésime 2002 et le vin livré est conforme aux spécifications de la confirmation de transaction du 8 mars 2004 relatives au cru, au millésime, à l’appellation et à la classification.
La société appelante invoque un défaut d’usage portant sur les qualités substantielles de la chose lequel relève non d’un manquement à l’obligation de délivrance mais de l’autre obligation principale du vendeur qui est de garantir la chose qu’il vend.
La société Cordier sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 1604 du code civil.
Sur la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause s’agissant d’une transaction intervenue le 8 mars 2004 soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée à bref délai dont le point de départ est le jour de la connaissance du vice par l’acquéreur.
La société Cordier Mestrezat Grands Crus dont l’activité est le commerce en gros notamment de vins , a été alertée au mois de février 2007 par un client japonais d’un problème qualitatif affectant le vin litigieux.
Le 11 juin 2007, par courrier adressé au bureau Ripert courtiers en vin, cette société fait état d’un problème portant sur 20'724 cols et explique que des bouteilles présentent un dépôt sur l’épaule au niveau du goulot et que le vin à la dégustation a des nez défectueux de forte acescence, voir de volatile dans certains cas.
Elle ajoute avoir constaté ce problème sur les bouteilles de leur stock ainsi que le courtier et le propriétaire ont pu également s’en assurer lors de leurs visites.
Il résulte par ailleurs de ce courrier que les 20'724 bouteilles avaient été rapatriées dans leurs chais.
Le vigneron ayant proposé d’échanger le vin par un autre millésime et n’ayant remis que 1200 bouteilles, une expertise contradictoire amiable s’est tenue le 8 octobre 2008 chacune des parties étant assistée d’un expert de sa compagnie d’assurance.
Un procès verbal de constat signé par les parties a été dressé à cette date, lequel rappelle le choix des échantillons et les défauts constatés.
La conclusion en est que « le lot n’est pas marchand et ne peut qu’être détruit ».
L’EARL Eymas et Fils n’a ni reconnu expressément sa responsabilité, ni fait la moindre offre à réception de ce document.
La société Cordier Mestrezat Grands Crus a fait assigner en référé l’EARL Eymas et Fils le 18 mai 2009.
Eu égard à la qualité de professionnel de chacune des parties, de la confirmation le 8 octobre 2008 de l’impropriété certaine à la destination de la chose vendue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’assignation ci-dessus n’a pas été délivrée à bref délai.
L’appelante ne peut pas soutenir qu’elle n’a eu une connaissance certaine du vice dans toute son ampleur que le 26 octobre 2010 date du rapport d’expertise judiciaire lequel n’a fait que confirmer ce qu’elle savait déjà depuis plusieurs années à savoir l’impropriété à la destination du vin qui doit être détruit, conclusion qui était celle du procès-verbal de constat 8 octobre 2008.
La société Cordier ne peut exciper de pourparlers pour légitimer son retard à agir alors qu’elle savait, faute de réponse à la mise en demeure du 21 avril 2008, que sa cocontractante n’avait donné et ne donnerait aucune suite à ses demandes à l’exception de l’envoi déjà effectué de 1200 bouteilles sur une commande de plus de 25'000 cols.
L’action étant prescrite, la demande de garantie formée à l’encontre de la société d’assurances GAN IARD devient sans objet.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article en cause d’appel.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la société Cordier venant aux droits de la société Cordier Mestrezat Grands Crus de sa demande fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 mars 2015.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Cordier venant aux droits de la société Cordier Mestrezat Grands Crus aux dépens dont distraction au profit de la SCP Maxwell-Bertin et de la SELARL Racine en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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