Infirmation 2 juillet 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2009, n° 08/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/04953 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roanne, 4 juin 2008 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD, Société ARTHREX |
Texte intégral
R.G : 08/04953
décision du
Tribunal d’Instance de E
du 04 juin 2008
ch n°
RG N°2007/414
ASSURANCE GENERALES DE FRANCE SA
B
C/
B
C
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD
MUTUELLE MMI
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 2 JUILLET 2009
APPELANTE :
ASSURANCE GENERALES DE FRANCE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée par Me FABRE avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur F B
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté par Me VIGNON avocat au E
Monsieur G C
XXX
XXX
42300 E
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté par Me LACOEUILHE avocat au barreau de Paris
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me LACOEUILHE avocat au barreau de Paris
XXX
XXX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée par Me ROBERT avocat au barreau de E
MUTUELLE MMI
XXX
XXX
défaillante
L’instruction a été clôturée le 29 Mai 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Juin 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 2 Juillet 2009
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame X
Conseiller : Madame Y
Conseiller : Madame Z
Greffier : Mme A pendant les débats uniquement
A l’audience Mme Z a fait le rapport conformément à l’article 785 du CPC.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame X, présidente et par Madame A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F B, victime d’un accident de football le 20 janvier 2002 puis d’un accident du travail, a consulté le 22 mai 2002 le Docteur G C qui a décidé d’effectuer une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou droit.
Au cours de l’intervention réalisée le 8 juillet 2002, la partie distale du tournevis utilisé par le chirurgien s’est rompue au ras de la vis résorbable servant à la fixation du transplant et elle est restée sertie dans la tête de cette vis.
Monsieur B a du être réopéré le 19 octobre 2004 par le même chirurgien pour l’ablation du tournevis cassé.
Par acte en date du 14 décembre 2006, il a assigné en référé pour obtenir une expertise
le Docteur C et la compagnie AGF ainsi que la société ARTHREX ayant fourni le matériel litigieux.
L’expert désigné, le Docteur D a déposé son rapport le 5 juillet 2007.
Monsieur B a alors assigné au fond devant le Tribunal de Grande Instance de E, le Docteur C et la société AGF ainsi que la Mutuelle MMI et le 6 février 2008, le chirurgien a assigné la société ARTHREX. Enfin, le 17 janvier 2008, AGF considérant qu’elle ne garantissait pas le Docteur C a assigné la société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd ( MIC).
Par jugement en date du 29 avril 2008, le Tribunal de Grande Instance de E a retenu l’obligation de sécurité pour les matériels utilisés par les médecins constituant une obligation de résultat dispensant de rechercher la faute et aboutissant à une responsabilité objective, l’obligation par les AGF de garantir le Docteur C en application de la loi ABOUT et la responsabilité de la société ARTHREX, importateur du matériel et tenue de relever et garantir le médecin des condamnation prononcées.
Il a :
— Déclaré le Docteur G C responsable du préjudice subi par Monsieur F B,
— Condamné le Docteur G C in solidum avec la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART à payer à Monsieur B les sommes suivantes:
* 650,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi,
* 1 100,00 € au titre des souffrances endurées,
* 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société ARTHREX à relever et garantir le Docteur G C de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamné la Société ARTHREX à lui payer la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART de sa demande tendant à voir condamner la MÉDICAL INSURANCE COMPANY Ltd à garantir le sinistre déclaré par le Docteur G C,
— Condamné la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART à payer à la MÉDICAL INSURANCE COMPANY Ltd la somme de 2500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Déclaré le jugement commun à la MMI,
— Fait masse des dépens et condamné la Société ARTHREX ainsi que la Compagnie ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART à en payer chacune la moitié.
Par déclaration au greffe de la Cour en date du 10 juillet 2008, la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE a relevé appel.
Elle conclut à l’infirmation du jugement, à la garantie due par la société MIC, au déboutement du Docteur C de ses demandes à son encontre, du déboutement de Monsieur B de toutes ses demandes et à la condamnation in solidum du Docteur C et de la société MIC à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient pour l’essentiel à l’appui de son recours que le Docteur C a été assuré auprès d’elle jusqu’au 3 avril 2003 puis auprès de la MIC à compter du 4 avril 2003, que la première réclamation présentée par Monsieur B est en date du 18 décembre 2006, que le Docteur C avait fait une déclaration de sinistre le 16 juin 2006 de sorte que son assureur est la société MIC, la loi du 30décembre 2002 ayant prévu son application immédiate à tous les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date et imposant un
système d’assurance en ' base réclamation'. Elle estime qu’en l’espèce le sinistre est couvert en priorité par le contrat en vigueur ( MIC) au moment de la première réclamation ( 18 décembre 2006)
Le Docteur C et la société MIC concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société AGF au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Ils font valoir que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la société MIC qui n’a pas été assignée en référé et n’a pas participé aux opérations d’expertise, que le dispositif législatif introduit par la loi du 30 décembre 2002 n’est pas d’application immédiate, que son article 5 alinéa 2 institue une période transitoire de 5 ans pendant laquelle lorsque le contrat conclu antérieurement à la date de publication de la loi nouvelle n’a pas été renouvelé c’est le fait générateur qui continue de déterminer l’assureur responsable et que la question de l’application de la loi dans le temps n’a pas été tranchée par les décisions citées par la partie appelante.
Ils estiment que le fait générateur est survenu durant la validité du contrat AGF, que la première réclamation est intervenue dans le délai légal de 5 ans et qu’en conséquence, c’est bien cet assureur qui doit sa garantie.
La société ARTHREX SAS conclut à la réformation du jugement, au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur B, à l’absence de démonstration du caractère défectueux du tournevis et à la seule responsabilité de la société de droit américain ARTHREX INC en sa qualité de fabricant du tournevis.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a réduit les demandes de Monsieur B et elle sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient qu’il appartient à Monsieur B d’apporter la preuve de la défectuosité du matériel et de l’imputabilité du dommage à cette défectuosité. Elle estime que cette preuve n’est pas rapportée au vu des constatations et conclusions de l’expert et qu’en tout état de cause, seul le fabricant de ce matériel est responsable.
Monsieur F B conclut à la confirmation du jugement à l’exception des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées et réclame les sommes de 1.000 € et 3.500 €.
La société MUTUELLE MMI a été assignée à personne habilitée le 13 mai 2009 et n’a pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée en l’état par ordonnance en date du 29 mai 2009 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le Docteur C, par des écritures communes avec la société MIC conclut à la confirmation du jugement; qu’il ne critique donc pas la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclaré responsable du dommage subi par monsieur B;
Attendu qu’en ce qui concerne l’assureur devant couvrir le sinistre dont a été victime ce dernier, il résulte des dispositions de l’article L 251-2 alinéa 7 du code des Assurances rendu applicable par l’article 5 alinéa 1er de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des 4e et 5e alinéas de l’article L. 121-4 du même code;
Attendu que la garantie subséquente de cinq ans prévue à l’alinéa 4 de cet article ne complète la base réclamation que dans l’hypothèse où la personne physique ou morale n’aurait plus d’assurance pour les dommages résultant d’un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat; que dans ce cas, les dommages demeurent couverts par le précédent assureur, alors même que le contrat est expiré ou résilié, si la première réclamation survient dans les cinq ans;
Attendu par ailleurs que l’alinéa 5 de ce même article édicte un principe de priorité en ce qui concerne le contrat d’assurance applicable en cas de chevauchement des garanties et prévoit que le contrat en cours au moment de la première réclamation s’applique
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur B a été opéré le 8 juillet 2002 par le Docteur C, assuré auprès de la Compagnie AGF jusqu’au 3 avril 2003 puis par la Compagnie MIC Ldt à compter de cette date;
Attendu qu’à la date de la première demande soit le 18 décembre 2006, le contrat d’assurance en vigueur était celui souscrit par le Docteur C à compter du 3 avril 2003 auprès de la société MIC Ltd; qu’en application des dispositions de l’article L.251-2 alinéa 7 du Code des Assurances , le sinistre dont a été victime Monsieur B doit donc être couvert par ce dernier contrat; que le jugement sera infirmé de ce chef;
Attendu que l’indemnisation du préjudice de Monsieur B a été parfaitement évaluée par le tribunal; que sa décision sera confirmée de ce chef;
Attendu qu’en ce qui concerne l’appel en garantie formé par le Docteur C à l’encontre de la société ARTHREX, l’expert désigné, dont la spécialité est la chirurgie orthopédique et qui n’a examiné que le fragment cassé c’est à dire l’extrémité distale du tournevis n’a pas pu déterminer les causes de la rupture; que cependant , il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de la société ARTHREX en date du 18 octobre 2002 qu’elle explique la rupture du tournevis par la fragilisation du matériel à la suite de multiples stérilisations, à un défaut du matériel ou au fait que le genou ait été plié avec le tournevis en place; qu’en ce qui concerne cette dernière hypothèse, aucune faute dans l’exécution de l’intervention n’a été relevée par l’expert; que par ailleurs, le matériel litigieux était destiné à la mise en place de vis d’interférence lors de ligamentoplasties du genou et devait de ce fait être stérilisé avant chaque utilisation; qu’il devait donc être conçu et fabriqué pour résister à ce traitement; qu’il s’en déduit que sa rupture est imputable à un défaut de fabrication comme l’a également envisagé la société ARTHREX; que celle-ci en sa qualité d’importateur du produit défectueux a donc été à juste titre condamnée à relever et garantir le Docteur C des condamnations prononcées à son encontre;
Attendu que Monsieur G C et la société MIC seront condamnés à payer à Monsieur B la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à la SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SA AGF in solidum avec Monsieur C à indemniser le préjudice de Monsieur B , débouté la SA AGF de sa demande tendant à voir condamner la société MIC Ldt à garantir le sinistre déclaré par la Docteur C, condamné la SA AGF à payer à la société MIC la somme de 2.500 €euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la moitié des dépens,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la société MEDICAL INSURANCE COMPANY doit garantir la responsabilité professionnelle d’G C,
La condamne in solidum avec le Docteur C à indemniser le préjudice de Monsieur B,
La condamne in solidum avec le Docteur G C à payer à Monsieur B et à la SA AGF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les dépens seront supportés par moitié par la société MEDICAL INSURANCE COMPANY et par la société ARTHREX et autorise les avoués de la cause à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Nullité ·
- Effet dévolutif ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Fond ·
- Acte ·
- Exécution
- Commande ·
- Téléphonie ·
- Commission ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Annulation ·
- Salarié ·
- Remboursement ·
- Dégradations
- Locataire ·
- Droit au logement ·
- Secteur public ·
- Décès ·
- Loyer ·
- Secteur privé ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Emprunt ·
- Indivision ·
- Rapatrié ·
- Bien propre ·
- Prêt ·
- Effets du divorce ·
- Partage ·
- Banque populaire ·
- Date
- Vernis ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Directeur général ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Contredit
- Guadeloupe ·
- Question préjudicielle ·
- Sursis à statuer ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Normative ·
- Étang ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Travail ·
- Client ·
- Salarié ·
- Courrier électronique ·
- Harcèlement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Téléphone mobile
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Conditionnement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Établissement pharmaceutique
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Création ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Emploi ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Successions ·
- Lot ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Renonciation ·
- Actif ·
- Comptabilité
- Indivision ·
- Bois de chauffage ·
- Sociétés ·
- Enlèvement ·
- Qualités ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Dictionnaire
- Sociétés ·
- Véhicule utilitaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Associations ·
- Véhicules de fonction ·
- Résiliation ·
- Reclassement ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.