Infirmation partielle 7 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 sept. 2009, n° 08/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 avril 2008, N° 07/00242 |
Texte intégral
RG N° 08/01829
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 SEPTEMBRE 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00242)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE
en date du 03 avril 2008
suivant déclaration d’appel du 21 Avril 2008
APPELANTE :
La S.A. K prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RN 7
XXX
Représentant : Me Pierre MULLER (avocat au barreau de VALENCE) substitué par Me MAILLAU (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur M B
XXX
XXX
Monsieur AN-AO Y
XXX
XXX
XXX
Monsieur N C
XXX
XXX
Monsieur O X
Lotissement les Pensées
XXX
XXX
Monsieur P Z
XXX
XXX
Monsieur Q Z
XXX
XXX
XXX
Monsieur Q R
XXX
XXX
Tous les sept représentés par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
Monsieur S A
XXX
07700 ST F D’ARDÈCHE
Comparant et assisté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2009.
L’arrêt a été rendu le 07 Septembre 2009.
****
RG 08 1829 ES
Huit chauffeurs routiers de la société de transports K, dont quatre ont finalement été licenciés, les autres ayant finalement démissionné, ont saisi le conseil de prud’hommes de VALENCE le 11 mai 2007, tous pour demander le paiement de repos compensateurs non pris et de jours fériés, ceux dont le contrat avait été rompu antérieurement à cette saisine judiciaire pour contester leur licenciement, les autres pour faire requalifier leur démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif notamment qu’ils avaient été victimes de harcèlement moral.
Par jugement du 3 avril 2008, le conseil de prud’hommes, après avoir ordonné la jonction des huit affaires, a condamné la société K à leur payer les sommes suivantes au titre de repos compensateurs non pris et de jours fériés, outre les congés payés afférents :
— à M B : 26.737,56 euros et 733,99 euros sur la période allant du premier octobre 2003 au 31 décembre 2006,
— à AN-AO Y : 22.159,80 euros et 1.131,07 euros sur la période allant du premier avril 2003 au 13 février 2007,
— à N C : 23.590,32 euros et 969,94 euros sur la période allant du premier juillet 2002 au 31 décembre 2006,
— à O X : 39.531,34 euros et 1.118,11 euros sur la période allant du premier mai 2002 au 31 mars 2007,
— à S A : 12.270,44 euros et 367,24 euros pour la période allant du 2 mai 2005 au 31 mars 2007,
— à P Z : 33.033,11 euros et 1.279,24 euros pour la période allant du premier mai 2002 au 31 mars 2007,
— à Q Z : 18.347,01 euros et 783,38 euros pour la période allant du premier février 2004 au 31 mars 2007,
— à Q R : 29.880,62 euros et 1.131,07 euros pour la période allant du premier mai 2002 au 31 décembre 2006,
outre pour ce dernier les autres sommes suivantes, son licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse :
' 1.267,23 euros et 126,72 euros (salaires dus pendant la mise à pied et congés payés),
' 5.068,90 euros et 506,89 euros (indemnité de préavis et congés payés), ' 2.534,45 euros (indemnité de licenciement).
Le conseil de prud’hommes a alloué à chacun d’eux une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile mais les a déboutés du surplus de leurs demandes notamment celles ayant trait à la contestation des ruptures et aux harcèlements moraux invoqués.
La société K a interjeté appel le 21 avril 2008 et les huit salariés le 25 avril 2006.
La société anonyme K demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter les salariés des demandes sur les repos compensateurs non pris ou subsidiairement d’ordonner une expertise pour reconstituer leurs temps de travail, plus subsidiairement, de tenir compte des heures d’équivalence dans les limites des contingents annuels d’heures supplémentaires.
Elle conclut également au rejet de leurs demandes en lien avec les ruptures des contrats de travail, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il avait requalifié le licenciement de F. R et de condamner chacun des salariés au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des rappels de repos compensateur, l’employeur conteste le principe de la réclamation fondée sur les heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire en expliquant qu’elles ne correspondaient pas à un travail effectif mais résultaient de l’application d’un système interne de valorisation d’un travail pénible et salissant, système 'connu de tous et mis en place avec les représentants du personnel'.
L’entreprise rappelle que son activité principale était le transport de matériaux en vrac et de matières premières entrant dans la fabrication du ciment (bauxite, argile, clinker, laitier) et explique que les chauffeurs étaient affectés à des 'missions mixtes’ comprenant de courts temps de conduite.
Elle précise que toutefois, à partir du 1er janvier 2007, ce système de rémunération avait été remplacé par une majoration unique de 30% des temps de conduite.
La société K souligne qu’en plus de ces majorations, les 30 jours de congés payés annuels et les 8 jours de repos compensateur annuels généraient des heures supplémentaires, que les jours de congés payés et de repos compensateurs ou récupérateurs des chauffeurs étaient majorés de 30% et en déduit que la référence à des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire était purement virtuelle.
Elle demande en tout état de cause une expertise en faisant observer que les relevés scanner des disques des chauffeurs ne comportaient par leurs heures à poste.
Plus subsidiairement, elle conteste les calculs des salariés en leur reprochant de ne pas avoir tenu compte du seuil de déclenchement du droit au repos compensateur, c’est à dire selon la société K pour des chauffeurs zone longue comme eux, soumis au système des heures d’équivalence, au delà de 43 heures par semaine ou de 186 heures par mois et en leur reprochant de faire démarrer le droit à repos compensateur au seuil de 152 heures par mois.
La société K leur reproche également d’avoir pris en compte un contingent annuel de 130 h supplémentaires applicable en 2002 mais porté à 180 h en 2003 et 2004 puis à 220 h.
Elle demande la déduction de repos récupérateurs pris par messieurs X, Y, Z et A.
S’agissant des demandes portant sur les jours fériés, la société K rappelle que l’indemnisation d’un jour férié non travaillé est subordonnée à la présence du salarié la veille et le lendemain et qu’elle n’avait pas à rémunérer un jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire. Sous ces réserves, elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Elle répond salarié par salarié et point par point pour justifier les ruptures dont elle avait pris l’initiative ou pour contester la remise en cause des démissions.
Les huit salariés, intimés et appelants à titre incident, demandent la confirmation du jugement sur les jours fériés et sur le principe de la créance de repos compensateurs sauf à modifier dans les termes suivants les indemnités accordées à ce dernier titre, indemnités compensatrices de congés payés afférents inclues :
— M B : 19.963,92 euros,
— N C : 14.575,31 euros,
— O X : 29.421,73 euros,
— S A : 5.341,72 euros,
— AN-AO Y : 12.456,81 euros,
— P Z : 19.808,56 euros,
— Q Z : 15.467,16 euros,
— Q R : 17.596,65 euros.
Ils soutiennent en commun :
— que l’accord grand routier du 23 novembre 1994 stipule que le repos récupérateur ne peut se cumuler avec le repos compensateur mais ne leur interdit pas de demander l’application du repos compensateur s’il est plus favorable, ce qui est le cas en l’espèce,
— qu’ils ont procédé au calcul des repos compensateurs au mois dans la mesure où l’inspecteur du travail avait accordé à la société K une dérogation pour procéder au calcul des heures supplémentaires au mois,
— que le contingent annuel des heures supplémentaires est de 180 h. et que toute heure au delà de 152 heures donne lieu à repos compensateur à hauteur de 50% dans le cadre du contingent et à hauteur de 100% au delà,
— qu’en deçà de ce contingent le seuil de déclenchement est la 46e heure hebdomadaire soit la 199,33 ème heure pour un calcul au mois,
— qu’au delà de ce contingent le seuil est la 40e heure hebdomadaire soit la 173,33e heure mensuelle,
— qu’ils ont retenu les heures supplémentaires qui leur ont été rémunérées, figurant sur leurs bulletins de paye et en ont déduit leurs droits à repos compensateurs,
— qu’à partir de ces mêmes bulletins ils ont déterminé les jours fériés payés et ceux non payés.
Sur appels incidents ou demandes nouvelles, S A, démissionnaire le 19 mai 2007, O X, démissionnaire le 22 juin 2007, M B, démissionnaire le 22 novembre 2007 et N C, démissionnaire le 3 mars 2008, demandent que leur démission soit requalifiée en rupture abusive de leur contrat de travail.
Ils soutiennent qu’outre le caractère équivoque de leur démission liée aux demandes de repos compensateurs et jours fériés non payés consécutivement à une inexécution fautive de la société K, cette dernière a exercé sur eux des pressions importantes pour les contraindre à arrêter la présente procédure.
Sur appels incidents ou demandes nouvelles, AN-AO Y, licencié pour faute grave le 12 février 2007, Q Z, licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 mai 2007, Q R, licencié pour faute grave le 31 août 2007, soutiennent que leurs licenciements sont sans cause réelle et sérieuse. P Z, licencié pour inaptitude le 6 décembre 2007, invoque un harcèlement moral.
Chacun des salariés s’explique point par point respectivement sur les griefs qui leurs sont reprochés dans la lettre de licenciement, sur les manquements reprochés à l’employeur et/ou sur le harcèlement moral dont ils estiment avoir été victimes. Ils demandent enfin que la société K soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Sur quoi :
1) sur les repos compensateurs
Attendu que la société K ne conteste pas que ces salariés peuvent prétendre au bénéfice du régime des repos compensateurs, plus favorable que celui des repos récupérateurs ;
Que les salariés ont calculé leurs heures supplémentaires litigieuses au mois, pour déterminer ensuite leurs droits à repos compensateurs et ce conformément à la dérogation accordée à la société K par l’inspecteur du travail le 5 octobre 2000 ;
Attendu que pour déterminer leurs droits à repos compensateurs, il convient de fixer le nombre d’heures supplémentaires qu’ils ont effectués au cours de la période considérée ; que pour messieurs C, X, A. Z et R elles remontent à l’année 2002, pour messieurs B et Y à l’année 2003, pour M. F. Z à l’année 2004 et pour M. A à l’année 2005 ;
Attendu que les huit salariés ont été embauchés en qualité de conducteur poids lourds du groupe 7 ; que leur employeur fait état, pour les seuils de déclenchement et le contingent annuel, des dispositions légales ou réglementaires réservées aux chauffeurs zone longue mais que les intimés répliquent qu’ils ont toujours été affectés à des transports en zone courte ;
Que la société K ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’ils effectuaient au moins six découchés mensuels hors domicile ; qu’ils seront donc considérés comme relevant du régime applicable aux chauffeurs zone courte ;
Attendu que par ailleurs, ces salariés n’ont pas été rémunérés dans le cadre d’une convention de forfait mais sur la base d’un horaire mensuel de 152 heures ;
Attendu que la société K fait état à propos des taches confiées aux salariés en cause :
— de surveillance des chargements de leurs véhicules en zone portuaire fluviale par les chauffeurs effectuant 12 à 15 rotations journalières entre la plate-forme de chargement et les installations de l’usine, avec peu de kilomètres parcourus (majoration de 30% de ces heures à poste),
— de chargements par les salariés affectés à charger en 3X8 du clinker blanc ou à charger leur camion dans une 'bulle klinker’ (majoration de 2 h pour 8 heures passées en régie ou, en deçà de 8 h, majoration de 25% de leur temps de travail effectif),
— de travaux de 'poussage’ dans la bulle de clinker (selon l’employeur il s’agit d’un travail en milieu confié et souvent en 3 X 8 où le conducteur est affecté lors d’un arrêt de four, intervient à la chargeuse pour rassembler la matière première sur les extracteurs afin que le client puisse fabriquer son produit fini – majorations identiques à celles du type de poste précédent),
— d’autres travaux en régie (travaux répétitifs durant lesquels les chauffeurs chargent depuis un wagon ou un pont bascule et déchargent en usine du clinker -allers retour 4 à 1,5 km-, attendent pendant de longues périodes le chargement de briques au fur et à mesure de la destruction du briquetage du four, le tout suivant un mode d’organisation du travail en 3X8 avec une majoration d’une heure ou, en deçà de 8 h, une majoration de 25%) ;
Attendu qu’eu égard à la nature des activités de la société K et du caractère mixte des fonctions exercées par ces salariés, telles qu’elles résultent des explications des parties, le temps de travail effectif de ces chauffeurs n’a pas été seulement constitué par les temps de conduite d’un véhicule poids lourd, de chargement /déchargement, de mise à disposition, tous temps qui sont enregistrés sur les disques de contrôle et récapitulés sur les documents d’analyse des disques des chrono tachygraphes mais a compris d’autres taches ' à poste’ ou postées durant des périodes non enregistrées;
Que les horaires effectifs de travail résultant des disques ne sont dès lors pas exhaustifs; que leur analyse ne peut donc suffire pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
Attendu que pour étayer leurs demandes, les intimés produisent aux débats la quasi- totalité de leurs bulletins de paye pour les périodes en cause, desquels il résulte qu’en plus de la rémunération de l’horaire de base, un nombre variable d’heures supplémentaires leur ont été payées chaque mois ;
Que sur les relevés scanner des disques, qui sont produits pour certains mois et annexés aux fiches de paye, le nombre des heures supplémentaires payées est plus important que le celui des heures supplémentaires résultant de l’analyse des disques, cette constatation venant en confirmation de ce que les salariés exerçaient d’autres tâches que celles liées à la conduite ;
Que tous les mois, des nombres précis et différents d’heures supplémentaires leur ont été payées avec les majorations de 25% ou 50%, ce qui démontre que la société K a procédé à son propre calcul des heures supplémentaires sur des bases autres que les disques de contrôle ;
Que la société K fait référence à une méthode complexe et qui aurait été simplifiée au 1er janvier 2007, d’attribution de sommes sous forme d’heures supplémentaires destinées à compenser la pénibilité ou/et le caractère salissant des taches assignées à ces salariés ;
Mais qu’elle ne communique aucune feuille de calcul du nombre des heures supplémentaires qu’elle a fait figurer sur les bulletins de paye de ses salariés et qu’elle leur a effectivement payées, cette carence étant d’ailleurs relevée par les salariés ;
Qu’elle ne produit non plus aucun élément sur les modalités de mesure et de contrôle des horaires effectués par les intéressés en dehors de leur temps de travail lié à la conduite, ni aucun élément permettant de vérifier jour par jour leur affectation à telle activité postée alors que la méthode qu’elle expose, détaillée dans l’attestation du conducteur routier V W, délégué du personnel depuis 2006, fait référence à des seuils de déclenchement du versement des majorations forfaitaires évoquées (par exemple 3 jours d’exposition à la poussière correspondant à un temps de conduite réelle de 10 heures faisant bénéficier d’un crédit de 23,61 heures de conduite) et à des majorations différentes selon les types d’activités, ce qui suppose la tenue de plannings d’affectation et des décomptes précis mais dont aucun n’est produit ;
Attendu que l’horaire d’équivalence existant dans les transports routiers n’a aucune incidence en l’espèce puisque les bulletins de paye font état d’un nombre d’heures supplémentaires payées sans tenir compte du caractère mixte de l’activité ni sans comptabiliser distinctement les temps de conduite et les temps de travail posté ou en régie;
Que la propre carence de la société ne pourrait valablement être palliée par la mise en oeuvre d’une expertise ; que la reconstitution demandée par l’employeur se heurterait en outre à l’obstacle supplémentaire résultant du fait que l’employeur a intégré des primes de nuit dans les sommes versées au titre des heures supplémentaires à 25% et 50 % ;
Attendu que les intéressés n’ayant pas été rémunérés selon un forfait et en l’absence de tout élément contraire produit par l’employeur, les heures supplémentaires figurant sur leurs bulletins de paye doivent donc être considérées comme ayant été effectivement réalisées et qu’il convient de s’en tenir aux bulletins de paye pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés en cause ;
Que les tableaux des salariés seront donc homologués s’agissant des volumes d’heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs ;
Attendu que ces repos compensateurs doivent donner lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ;
Qu’en revanche, les taux appliqués par les salariés sont faux en ce qu’ils ne tiennent pas exactement compte de la part prépondérante, dans leur rémunération globale, des heures rémunérées au taux de base ; que leur seront préférés et appliqués les taux suivants :
année 2002 : 9,65 euros, année 2003 : 10,30 euros,
année 2004 : 10,80 euros, année 2005 : 11,01 euros,
année 2006 : 11,41 euros, année 2007 : 11,51 euros ;
Attendu que les repos récupérateurs éventuellement pris par les intéressés doivent venir en déduction, au vu des bulletins de salaires sur lesquels figurent un compteur journalier avec certains jours la mention 'RCR', ces repos ayant été valorisés par l’employeur à concurrence de :
M. X : 2.049,60 euros, M. Y : 1.961,79 euros, M. F. Z : 964,67 euros et M. A : 1.013,25 euros ;
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé sur le principe des créances indemnitaires au titre des repos compensateurs sauf à les chiffrer comme suit :
salarié
indemnité de repos compensateur
repos pris
congés payés afférents
créance
M B
15.803,30
néant
1.580,33
17.383,63 euros
J.F. Y
9.859,77
— 1.961,79
789,80
8.687,78 euros
N C
11.528,07
néant
1.152,81
12.680,88 euros
L.X
23.290,06
— 2.049,60
2.124,05
23.364,51 euros
S A
4.228,69
— 1.013,25
321,54
3.536,98 euros
P Z
15.680,56
néant
1.568,06
17.248,62 euros
Q Z
12.243,37
— 964,67
1.127,87
12.406,57 euros
Q R
13.930,33
néant
1.393,03
15.323,36 euros
2) sur les jours fériés
Attendu que le simple rapprochement entre, d’une part les demandes détaillées de rappels de salaires pour les jours fériés litigieux, d’autre part les bulletins de salaire des intéressés où la position du salarié est détaillée pour chaque jour du mois payé et du mois précédent et, enfin un calendrier, permet de vérifier que les réclamations portent bien soit sur le salaire du 1er mai, soit sur le salaire d’un jour férié qui ne coïncide pas avec un jour de repos hebdomadaire et pour lequel le salarié justifie d’une présence effective la veille et le lendemain ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces chefs de prétentions ;
3) sur les licenciements de MM Y, A. Z, F. Z, et UR :
Attendu que AN-AO Y soutient que son licenciement pour faute grave par lettre du 12 février 2007 est directement lié au temps de travail, qu’il a toujours contesté la réalité des griefs (faire le « cascadeur » avec son véhicule, s’être montré agressif envers le directeur technique de l’entreprise M. E le 26 janvier 2007) alors que, selon lui, c’était ce dernier qui avait été à l’origine d’un incident ayant consisté à le faire attendre une heure alors qu’il avait largement dépassé son temps de travail ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 810,10 euros et 81 euros (salaires dus pendant la mise à pied conservatoire à compter du 29 janvier 2007 outre congés payés),
— 3.240,40 euros et 324 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
— 1.944,24 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
— 9.721,20 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Attendu que la société K objecte qu’il avait un précédent disciplinaire et qu’il n’avait pas dépassé ce jour-là les temps de conduite journalière ;
Attendu que les premiers juges ont relevé que le témoignage de AN-AO E, responsable technique du pôle Transalliance sud-est, était conforté par celui de AD F, coordinateur technique du groupe des transports DEBEAUX ;
Que ce témoin fait valoir que M. E était arrivé avec 10 minutes de retard (la lettre de licenciement mentionne même un retard de 15 minutes) au rendez-vous qu’il avait fixé sur le site de Montélimar aux chauffeurs A et Y lesquels, dès 15h30 ne paraissaient pas disposés à patienter, que M. Y avait mal pris la réponse sèche que lui avait faite M. F à propos de son propre retard, qu’il s’en était suivi un incident au cours duquel J.F. Y était parti puis était revenu avec son camion dans les circonstances spectaculaires décrites par le témoin S. F, qui indique que finalement J.F. Y avait insulté et attrapé au col J.F. E ;
Que le conducteur avait contesté par écrit dès le 29 janvier 2007 la mise à pied et les faits qui lui étaient reprochés en soutenant que le responsable lui avait répondu de manière agressive et que lui-même avait largement dépassé son temps de travail pour la semaine ; que dans une lettre du 22 février 2007, il indiquait qu’il avait tout au plus légèrement poussé M E ;
Que le relevé scanner du temps de conduite de cette semaine de janvier 2007 n’est pas produit aux débats et que le salarié en cause n’a pas quantifié le dépassement du temps de travail hebdomadaire allégué ; que la cour relève que son temps de travail pour le mois de janvier 2007, figurant sur le propre décompte des repos compensateurs du salarié est de 183,73 h et que ce mois n’a généré aucune créance de repos compensateur ;
Que la réaction violente du salarié et notamment le fait d’avoir porté la main sur un responsable n’était nullement justifiée, y compris par une créance de repos compensateur, ce d’autant qu’une mise à pied de deux jours avait été décernée le 31 octobre 2006 à J.F. Y en raison d’un excès de langage à l’égard de son supérieur hiérarchique, le 6 octobre précédent ;
Que dès lors, les premiers juges se sont livrés à une exacte appréciation des faits en considérant que ce conducteur avait bien commis une faute grave et qu’il en ont tiré les conséquences qui s’imposaient ;
Attendu qu’P Z invoque les faits suivants au soutien de ses prétentions selon lesquelles il aurait été victime d’un harcèlement moral depuis le début de l’année 2007 et qui justifieraient sa demande d’une somme de 31.368,60 euros à titre de dommages-intérêts :
— le 29 janvier 2007, une convocation à entretien préalable en vue d’un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis le 12 février 2007 la notification d’une mise à pied d’une journée pour non-respect des instructions de l’exploitation, en raison d’un incident survenu le 26 janvier 2007 avec M. E dans les mêmes circonstances que celui ayant concerné son collègue Y, à la différence qu’P Z n’avait pas attendu le directeur technique et était rentré chez lui,
— le fait que l’entretien préalable auquel il avait été convoqué le 29 janvier 2007 avait été fixé le 7 février alors qu’il devait être en congé à partir du lundi 5 février, ce qui l’avait contraint de décaler sa prise de congés,
— le 31 mai 2007, une nouvelle convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement, pour n’avoir pas pris ses instructions de transport le 30 mai 2007 en arrivant au dépôt (cette procédure disciplinaire a été suspendue pendant un arrêt maladie),
— le 5 juin 2007, la notification par l’employeur d’un refus des congés que le salarié avait demandés le 26 mars 2007 en indiquant qu’il souhaitait les prendre du 16 juillet au 6 août 2007, l’employeur faisant état d’impératifs clients et du refus de ce salarié d’avancer la date de ses congés au début du mois de juillet ou de les repousser fin août,
— le 7 juin 2007, une contre-visite au cours de son arrêt pour maladie (état d’anxiété) du 4 juin au 16 juillet 2007,
— sur reprise de la procédure disciplinaire, une nouvelle convocation le 15 juin 2007 à un entretien préalable reporté au 29 juin 2007, cette procédure n’ayant finalement abouti à aucune sanction, le responsable de site AM AE AF ayant indiqué le 11 juillet 2007 qu’il lui accordait une 'clémence exceptionnelle',
— la remise d’un bulletin de paye du mois de juillet 2007 mentionnant un net à payer de zéro (en raison de 26 jours de maladie) et les 500 euros de salaire du mois de juillet 2007 versés le 20 août 2007,
— un nouveau contrôle médical le 18 juillet 2007 à la suite d’un nouvel arrêt pour maladie,
— en août 2007 après sa reprise le 6 août 2007, un changement incessant de ses horaires, une absence d’instruction, l’oubli de le rapatrier un week-end, ce qui l’avait contraint de rentrer chez lui à minuit en auto-stop,
— une nouvelle contre-visite le 12 octobre 2007 alors que ses arrêts de travail avaient toujours été médicalement justifiés,
— à partir de juillet 2007, le paiement sur la base de 152 heures et non plus de 186 heures,
— le non respect de son asthme,
le tout ayant entraîné son licenciement le 6 décembre 2007 pour inaptitude à tous postes de l’entreprise ou établissement en dépendant prononcé ;
Attendu que mis à part le prétendu non respect de son asthme, tous les autres faits invoqués par le salarié sont matériellement établis ; que la plupart sont postérieurs à la saisine par le salarié du conseil de prud’hommes en mai 2007 pour réclamer notamment le paiement de plus de 33.000 euros d’indemnité de repos compensateur sur une période de cinq années ; qu’en fin de compte, cette dernière procédure s’est avérée bien fondée pour plus de la moitié de la réclamation initiale ;
Attendu que le salarié a fait l’objet pendant la période en cause de plusieurs arrêts maladie et qu’un nouvel arrêt de travail d’un mois lui a été prescrit le 22 septembre 2007 pour syndrome anxio dépressif ; que son médecin a constaté le 18 juin 2007 qu’il présentait un état anxieux sévère avec troubles du sommeil : 'le patient paraît épuisé psychologiquement par des tensions qu’il décrit comme quasi permanentes’ ;
Que le nombre des sanctions, les faits pris dans leur globalité et leur caractère répétitif (trois contre-visites, deux convocations à des entretiens préalables disciplinaires présentés comme pouvant conduire à un licenciement, une de ces procédures n’ayant abouti à aucune notification de sanction, des tracasseries sur les salaires, la prise des congés payés puis sur les conditions de travail à l’issue des périodes d’arrêt maladie), dans le contexte d’un litige sur le paiement des repos compensateurs, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que la société K conteste le dépassement d’heures invoqué pour justifier le comportement manifesté par le salarié le 26 janvier, objecte que les contre-visites médicales étaient normales et non abusives, qu’elle n’avait pas eu connaissance de son asthme, qu’il disposait d’un masque pour le clinker blanc, que la pression psychologique qu’il invoquait ne l’avait pas empêché de s’inscrire dans une démarche de représentation syndicale ;
Attendu que le vendredi 26 janvier 2007, P Z totalisait 58 heures de travail effectif, en tout cas au moins 56,05 heures selon un document de synthèse des amplitudes émanant de l’employeur, ce que le salarié avait fait observer par écrit à la société le 2 mars 2007 ; que de plus, son employeur n’exécutait pas ses propres obligations en matière de repos compensateurs ; que dès lors, son refus de ne pas rester plus longtemps à la disposition de l’employeur le jour en cause, qui plus est pour attendre un responsable qui était lui-même en retard, n’était pas illégitime ;
Attendu que l’intéressé fait valoir que c’était la première fois en plus de dix ans que l’employeur lui demandait de décaler ses dates de congés payés ; que pour preuve du caractère prétendument fréquent de tels changements, la société K ne produit que deux changements notifiés en 2004 et 2005 au salarié AIT TAARIMIT, avec d’ailleurs un préavis de plusieurs mois, ce qui n’a même pas été le cas pour A. Z dont il n’est pas contesté qu’il avait pourtant déposé dès le mois de mars 2007 ses demandes de congés payés pour l’été ;
Attendu que pour toute réponse au courrier du 20 août 2007 du salarié qui dénonçait les tracasseries qu’il subissait depuis sa reprise et au fait qu’il avait été oublié une nuit entre deux missions, l’employeur lui avait opposé le statut grand routier, ce qui ne constituait pas un motif valable, A. Z ayant toujours effectué avant cet incident des déplacements en zone courte comme ses autres collègues ;
Attendu que l’employeur a fait pratiquer systématiquement des contre-visites médicales, dont aucune n’a mis au jour une violation par le salarié malade des prescriptions de repos ; que le recours à ce procédé apparaît abusif ;
Que M B témoigne que, lors de l’entretien du 29 juin 2007, il avait été mis en évidence que l’affaire du 30 mai 2007 résultait d’un malentendu avec M. F, ce qui conforte la position du salarié selon lequel, lorsqu’il avait demandé téléphoniquement des instructions de retour de mission vers 14 h, M. F lui avait permis de rentrer chez lui mais qu’à aucun moment il ne lui avait demandé de passer au bureau ;
Que les explications fournies par l’employeur à
de l’ensemble de ces incidents n’apparaissent pas fondées sur des motifs objectifs étrangers à un harcèlement moral ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté P Z de sa demande de dommages-intérêts ; que l’employeur lui versera la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral dont il a été victime ;
Attendu que Q Z conteste les trois griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 25 mai 2007 (retard de 2h30 le 19 avril 2007 chez le client PAREX et décalage de cette livraison du 18 au 19 avril alors qu’il avait la possibilité de l’effectuer la veille à 19h, utilisation à des fins personnelles du véhicule de l’entreprise, en l’espèce un détour de 10 km pour aller dormir à Sarrians, défaut d’information de son responsable d’exploitation sur une attente le 18 avril 2007 qui aurait mis le salarié hors de lui et aurait entraîné le décalage de la dernière tournée) ;
Que ce chauffeur invoque l’encombrement des routes, les attentes liées au déchargement et le caractère discriminatoire de la sanction, au motif que son licenciement avait été concomitant à sa saisine du conseil de prud’hommes ;
Qu’il demande le paiement de la somme de 12.419,70 euros (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société K objecte que les griefs sont bien établis ;
Attendu que ce chauffeur avait saisi le conseil de prud’hommes par lettre du 4 mai 2007 arrivée au greffe le 11 mai 2007 mais que l’entretien préalable a été organisé le 30 avril 2007 ;
Attendu que l’employeur fait état dans la lettre de licenciement d’une mission du 18 avril 2007 ayant consisté à effectuer trois tournées entre l’Isle sur la Sorgue, Pouzilhac et Bedoin et d’un temps d’attente de 12h50 à 14h50 ; que toutefois la société K ne produit aucun ordre de mission avec des parcours et des estimations des temps de route et de chargement/ déchargement du sable livré ;
Que le caractère aléatoire du temps d’attente consécutif au déchargement d’un précédent camion est inhérent aux conditions habituelles de travail ;
Que l’employeur ne met pas la cour en mesure de vérifier si la troisième tournée pouvait être réalisée avant 19 h le 18 avril ou dès 7h30 le 19 avril, comme la société le prétend, tout en demeurant compatible avec les maxima des temps de conduite et les minima des temps de repos, alors que le bulletin de salaire d’avril 2007 fait apparaître 81h supplémentaires sur tout le mois et alors que précisément un seul jour de repos a été pris par ce conducteur entre le 10 avril inclus et le 18 avril 2007 inclus ;
Que l’utilisation du véhicule pour rentrer se coucher est uniquement consécutive au décalage de la tournée pour des raisons non imputable au conducteur ;
Attendu que l’employeur fait état dans la lettre de licenciement du mécontentement du client et de la suppression d’un camion sur la tournée ; que toutefois aucune plainte écrite n’est produite ; que les bons de commande transport de ce client PAREX LANKO ne font pas apparaître clairement cette suppression alors que la lettre de licenciement mentionne un 'préjudice commercial important ';
Que ce salarié comptait près de 6 années d’ancienneté ; que l’employeur lui avait notifié des observations en 2005 et 2006 sur ses temps de conduite continue et sur un temps de pause et l’avait mis à pied un jour le 28 août 2006 pour avoir mentionné 6 rotations réalisées au lieu de 4 sur le document destiné au client L ; mais que pendant cette même période, l’employeur n’exécutait pas loyalement le contrat de travail puisqu’il ne tenait pas compte des repos compensateurs dus, et ce dans les proportions très importantes précédemment chiffrées ;
Que dans ce contexte, le simple fait pour le salarié de n’avoir pas prévenu son responsable d’exploitation du retard ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé et qu’il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts à concurrence de la somme de 12.419,70 euros ;
Attendu que Q R a été licencié pour faute grave le 31 août 2007 ;
Qu’il explique :
— qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire mais que, dès sa saisine du conseil de prud’hommes, il avait fait l’objet de pressions (convocations les 8 juin 2007 et 10 juillet 2007 à des entretiens préalables et notification d’avertissements injustifiés alors qu’il avait été en arrêt de travail du 31 mai 2005 au 7 août 2007 pour accident du travail),
— qu’il avait été licencié au motif que le 16 août 2007 il aurait déclaré ne pas vouloir prendre son poste tant qu’il n’aurait par reçu d’instruction écrite, alors que, selon lui, le 14 août, la direction avait voulu lui faire signer un papier pour « enlever » le prud’homme et que le 16 août, malgré sa demande, il ne lui avait pas été donné de travail mais dit de rentrer chez lui, d’où la demande d’écrit qu’il avait formulée ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 1.267,23 euros et 126,72 euros (salaires dus pendant la mise à pied outre congés payés),
— 5.068,90 euros et 506,89 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
— 2.534,45 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
— 25.344,50 euros (soit dix mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
Attendu que la société K sollicite la réformation du jugement et la consécration de la faute grave ; qu’elle objecte que F. R avait refusé de réaliser son planning, lequel lui avait été donné verbalement comme c’était l’usage et que, si des travailleurs intérimaires ou recrutés pour des durées déterminées étaient présents, c’était en remplacement de salariés en congés ou en arrêt maladie pour maintenir l’effectif de 23 salariés ;
Attendu que Q R a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2007;
Qu’au vu des pièces produites par les parties, il avait fait l’objet des observations et sanctions suivantes au cours de sa carrière :
— 5 février 2003 : observation pour un détour inutile de 80 km,
— 8 octobre 2003 : relevé de quatre infractions aux temps de conduite après analyse de ses disques,
— 7 janvier 2004 : relevé d’infractions aux temps de conduite continue,
— 2 septembre 2004 : convocation à un entretien préalable (resté apparemment sans suite) pour un refus du client provoqué par une benne sale,
— 28 juillet 2005 : avertissement pour avoir omis de bâcher une benne de charbon,
— 6 septembre 2005 : relevé d’infractions aux temps de conduite continue,
— 3 juillet 2006 : observation pour absence de port de casque et de lunettes de sécurité,
— 5 juillet 2006 : avertissement pour refus de laver son ensemble routier,
— 7 juillet 2006 : observation pour défaut de soin sur son matériel (chronotachygraphe cassé),
— 29 mars 2007 : avertissement pour n’avoir pas prévenu le responsable d’exploitation d’un décalage de deux heures le 14 mars 2007 dans le déchargement d’une péniche (imputable au client) entraînant sa propre immobilisation,
— 6 avril 2007 : relevé d’infractions aux temps de conduite continue,
— 10 juillet 2007 : avertissement pour un accident survenu le 29 mai 2007 lors d’une marche arrière au dépôt (feu arrière de son véhicule endommagé et perforation d’un Algéco),
— 21 août 2007 convocation à un entretien préalable fixé au 27 août 2007 avec mise à pied conservatoire depuis le 16 août 2007,
— 31 août 2007 licenciement pour faute grave ;
Que Q R a été en arrêt de travail du 1er juin 2007 prolongé jusqu’au 7 août 2007, date de reprise, pour contusion de l’épaule, entorse cervicale, contusion lombaire, consécutives à un accident du travail survenu le 29 mai 2007 ; qu’un nouvel arrêt de travail de 10 jours pour maladie lui a été prescrit le 17 août 2007 pour 'anxiété insomnies';
Qu’il avait expliqué par écrit le 21 juin 2007 à propos des faits du 29 mai 2007, en indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’entretien préalable du 22 juin 2007, que son pied avait glissé de la pédale de frein, qu’il avait heurté légèrement le quai et qu’il trouvait la menace de sanction disproportionnée ;
Attendu que force est de constater que si, contrairement à ses affirmations, ce conducteur ayant 9 ans d’ancienneté n’était pas indemne de toute sanction avant 2007 puisqu’il avait déjà fait l’objet de deux avertissements au cours des deux années précédentes, le rythme des sanctions ou des menaces de sanction (car l’employeur l’avait convoqué le 8 juin 2007 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’à un licenciement avant finalement de lui décerner un avertissement) s’était singulièrement accéléré à partir du 29 mars 2007 et que l’employeur avait choisi des mesures plus sévères ;
Attendu que le propre guide du conducteur édité par K et remis contre signature en 2001 à F. R, prévoit la transcription par le salarié sur un formulaire prévu à cet effet d’une prise d’ordre 'en reportant les indications de votre exploitation', d’autres cases étant ensuite prévues pour les lieux et heures de départ et d’arrivée, ainsi que pour la réalisation de la mission ; qu’ainsi le salarié était en droit d’attendre de sa hiérarchie des indications précises au moins verbales afin de les transcrire sur ce formulaire de prise d’ordres ;
Attendu que le matin du 14 août 2007, F. R s’était rendu au commissariat de police de Montélimar pour déclarer qu’un litige l’opposait à son employeur en ce que, le même matin, de retour d’une mission effectuée à partir de 6 h, le responsable K 'AM’ (AE AF) lui avait dit de rentrer à son domicile car il n’y avait plus de travail ce qui était inexact car les autres chauffeurs travaillaient et que l’employeur le poussait à la faute ;
Qu’il avait doublé cette déclaration en main courante par une lettre recommandée envoyée le 14 août 2007 à AG AH, responsable de l’établissement K de LIVRON, reçue le 16 août 2007, pour dénoncer la situation et le fait que son responsable lui avait dit qu’il allait 'en baver’ ;
Que le disque d’enregistrement du 14 août ne fait état d’un travail que de 6h à 8h alors que les jours précédents (du 7 au 10 août puis le 13 août 2007), les enregistrements font apparaître un temps de service sur toute la journée ;
Attendu que la lettre de licenciement fait état d’un refus manifesté par le salarié le 16 août 2007 à 8h30 de réaliser son planning de la journée et d’une insubordination pour s’être enfermé dans la cabine de son camion tant qu’il n’avait pas reçu d’ordre écrit ;
Attendu que le salarié qui a assisté F. R lors de l’entretien préalable, M B, indique que l’intéressé avait reconnu avoir dit au responsable d’exploitation AE AF qu’il allait attendre dans son véhicule l’établissement d’un ordre de mission mais aussi que le jour litigieux, il lui avait été demandé de laver l’intérieur et l’extérieur de son camion, ce qui représentait trois heures de travail non rémunéré ;
Mais que l’employeur, qui se perd dans des explications à propos des intérimaires ou des CDD, ne fournit aucune indication ni aucun justificatif objectif non seulement sur la charge de travail de l’équipe des conducteurs à statut précaire (en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ou intérimaires) le 16 août 2007, qui aurait justifié qu’aucun travail ne pouvait être fourni à un chauffeur expérimenté, mais encore ne fournit aucun explication sur le planning oral qui aurait été fourni au salarié le 16 août 2007 alors que précisément pour le jour travaillé précédent, 14 août 2007, le salarié apporte des éléments faisant apparaître que très peu de travail lui avait été donné ; qu’en particulier aucun témoignage de M. AE AF ou du responsable chargé de donner du travail à l’intéressé n’est produit ;
Que dans ce contexte, compliqué par le litige en cours qui portait précisément sur le temps de repos compensateur et son indemnisation, la preuve de faute grave reprochée n’apparaît pas établie et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de ce salarié, de sa rémunération mensuelle de référence (2.534,45 euros), il sera fait droit à toutes ses demandes ;
4) sur les démissions de MM B, C, X et A :
Attendu que ces salariés soutiennent tous que leurs démissions sont équivoques car liées à l’inexécution fautive par l’employeur de ses obligations en matière de repos compensateurs et de congés payés mais aussi à des pressions que leur employeur aurait exercées pour les contraindre d’arrêter cette procédure ;
Attendu que M B a démissionné le 22 novembre 2007 à effet au 2 décembre 2007 (lettre non motivée) ; qu’il a été victime d’un accident du travail survenu le 31 mai 2002 ; qu’il a présenté une rechute le 31 mai 2007;
Qu’il explique que son employeur avait prétendu que son arrêt de travail n’était pas justifié par des éléments médicaux, l’avait fait contrôler par un médecin et avait remis en cause les circonstances de son accident ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 5.140 euros (indemnité de préavis outre congés payés afférents),
— 2.056 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
— 15.420 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit l’équivalent de six mois de salaire) ;
Attendu que la société K conteste qu’il ait été victime d’un accident du travail le 31 mai 2005, cet accident datant du 31 mai 2002 et s’étant produit chez un précédent employeur car M B n’était salarié de la société K qu’à partir d’octobre 2003 ; qu’elle soutient qu’il s’agissait de rechute survenues les 11 mai 2003 et 31 mai 2007 et en déduit qu’il était légitime qu’elle interroge son salarié sur un état antérieur qu’elle ignorait, ce d’autant que le salarié mécontent des conditions de travail avait dit qu’il allait 'se mettre en arrêt maladie';
Attendu que le 1er juin 2007, la société K a fait connaître par écrit son 'étonnement’ au salarié et lui a indiqué qu’un arrêt de travail résultait normalement d’un état de santé fragile ne permettant pas de travailler mais en aucun cas d’une volonté de ne pas assurer les taches correspondantes, en indiquant que le salarié avait déclaré le 30 mai précédent à son responsable AD F que le travail demandé ne lui convenait pas et que 'par conséquent’ il allait se 'mettre en arrêt maladie’ ; que l’employeur a écrit également au médecin traitant de son salarié et à la caisse primaire ;
Attendu que le salarié a contesté dès le 8 juin 2007 avoir tenu de tels propos mais a indiqué que trois autres chauffeurs et lui-même estimaient subir des pressions depuis l’arrivée du responsable AM AE AF, ce à quoi la société a répondu le 15 juin 2007 qu’elle avait modifié son organisation et que c’était AD F qui lui donnait depuis peu ses instructions ;
Mais que la société K lui a aussi demandé de décrire les circonstances de l’accident et son état de santé en lui indiquant : 'vous n’avez jamais fait l’objet d’une rechute de cet accident depuis votre présence dans l’entreprise pour en arriver aujourd’hui à un état d’urgence tel nécessitant une opération’ ; que le salarié a répondu le 6 juillet suivant qu’il avait informé son responsable d’exploitation M. I, en janvier 2004, qu’il devait passer un examen IRM le 7 janvier 2004 ;
Attendu que les pièces médicales produites par le salarié (certificat initial et deux certificats de prolongation) établissent que trois mois d’arrêt de travail lui ont été prescrits du 31 mai au 4 septembre 2007 pour une 'rupture d’une ligamentoplastie … genou très instable + atteinte du ménisque interne gauche’ ; qu’il a subi une reprise de la ligamentoplastie sous arthroscopie le 25 juillet 2007 au cours d’une hospitalisation de cinq jours ;
Que l’imputabilité de cette rechute à cet accident du travail a été reconnue le 26 juin 2007 par la caisse primaire ; que la société K n’indique pas avoir contesté cette décision administrative ni avoir demandé qu’elle lui soit déclarée inopposable ;
Que la société K ne produit non plus aucun témoignage de AD F confirmant que M B avait menacé de se 'mettre en maladie’ alors que l’intéressé conteste fermement ces propos ; qu’elle ne produit aucun témoignage de M. I, indiquant seulement que celui-ci avait quitté l’entreprise, ni aucun témoignage d’une certaine Mme J qui aurait participé à l’organisation de l’exploitation à l’époque de M. I ;
Que l’arrêt de travail n’apparaît nullement de pure convenance ni lié à une prétendue volonté de ne pas travailler ;
Que le salarié a fait, à cette occasion, l’objet de la plus grande suspicion de son employeur qui ne s’est pas limité à provoquer une contre-visite mais a cru nécessaire de faire connaître ses propres observations au médecin prescripteur de l’arrêt de travail, sans engager les procédures légales dont tout employeur dispose pour contester un arrêt de travail au cas où les conséquences financières seraient mises à sa charge ;
Qui plus, est la société K a paradoxalement demandé au salarié le 15 juin de s’expliquer sur cet accident, demande à laquelle M B s’est plié, avant de lui écrire le 11 juillet suivant : 'vous vous êtes senti obligé de vous justifier de votre accident du travail, survenu antérieurement à votre entrée dans l’entreprise. Vous n’avez aucune culpabilité à avoir ! ' ; que ce comportement n’est justifié par aucun motif objectif autre qu’un harcèlement moral ;
Qu’au regard de ce contexte, de la saisine du conseil de prud’hommes en mai 2007, des deux lettres de protestation adressées par le salarié à son employeur en juin et juillet 2007, la lettre de rupture du 22 novembre 2007 de M B ne peut être considérée comme une démission claire et non équivoque ; qu’au contraire, il a été victime de harcèlement moral de son employeur et manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en tenant compte d’un salaire mensuel de référence de 2.570 euros et de son ancienneté de plus de quatre ans, il sera entièrement fait droit à ses demandes ;
Attendu que N C, qui avait la qualité de délégué du personnel et dont l’inspecteur du travail avait refusé le 22 janvier 2007 de délivrer l’autorisation de licenciement pour faute grave sollicitée le 9 novembre 2006 par l’employeur, invoque le fait qu’il avait été convoqué le 24 octobre 2006 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour des faits du 28 septembre 2006 dont il conteste le caractère fautif en faisant valoir qu’il avait seulement suivi une pratique de l’entreprise et qu’ainsi, il avait fait l’objet d’une mesure discriminatoire ;
Qu’il a démissionné le 3 mars 2008 à effet au 9 mars 2008 (lettre non motivée) ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 5.720 euros (indemnité de préavis outre congés payés afférents),
— 3.432 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
-17.160 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— 1.159,20 euros de rappel de congés payés ;
Attendu que la société K objecte qu’il n’avait pas été autorisé à utiliser un camion pour son usage personnel et qu’une telle pratique n’était pas en usage dans l’entreprise ;
Attendu que le motif du licenciement envisagé, cité dans la décision de l’inspecteur du travail, était l’utilisation sans autorisation d’un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles, assimilable à un détournement frauduleux de l’outil de travail ;
Qu’à la date de la mise en oeuvre de cette procédure, le contrat de travail de l’intéressé était suspendu consécutivement à un accident du travail dont il avait été victime le 2 octobre 2006 et cette suspension s’était prolongée jusqu’au 10 juin 2007 ;
Que l’inspecteur du travail s’est déterminé en considérant que, quant bien même l’utilisation non autorisée d’un véhicule de l’entreprise serait établie, l’utilisation le 28 septembre 2006 d’un ensemble routier pour faire transporter à son domicile 18 tonnes de gravier (que N C avait payées à L granulats), ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement d’un salarié dont le contrat était suspendu consécutivement à un accident du travail et que le caractère frauduleux allégué par l’entreprise n’était pas établi ;
Attendu que la société K produit une attestation de l’exploitant AI AJ qui indique n’avoir jamais donné l’autorisation à N C de se servir du matériel de l’entreprise à des fins personnelles tandis que le salarié produit une attestation du chauffeur AK AL faisant état d’une autorisation qui lui avait été délivrée à lui-même pendant sa période d’emploi (juin 2005 à décembre 2006) par le directeur de l’agence de Montélimar, de faire un usage comparable d’un véhicule ; que ce dernier témoin n’indique toutefois pas que cette autorisation était valable aussi pour son collègue C et ne fait pas état d’une pratique courante et coutumière dans l’entreprise ; que son témoignage tend au contraire à démontrer qu’il fallait au moins une autorisation d’un responsable ;
Qu’il n’apparaît pas que ce salarié ait été victime d’une discrimination à raison de l’engagement de cette procédure disciplinaire ni que cette dernière, antérieure de plusieurs mois à la saisine du conseil de prud’hommes et de plus d’une année de la démission, rende cette la démission équivoque ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et l’intéressé débouté de ces demandes ;
Attendu que N C sollicite en outre un solde de 1.159,20 euros en contestant la valorisation par l’employeur du solde de quarante jours de congés payés acquis non pris réglés au moment de la rupture ; que sur la feuille de paye d’août 2006, dix jours de congés payés ont été valorisés 874,81 euros soit 87,48 euros la journée, tandis que sur la feuille de paye de mars 2008 ils n’ont été valorisés que sur la base 58,49 euros la journée, ce qui est d’autant plus incompréhensible que le salaire de base était plus élevé en 2007 et 2008 qu’en 2006 ; qu’aucune explication n’est fournie sur ce point par la société K ; qu’il sera donc fait droit au rappel à hauteur de 1.159,20 euros ;
Attendu que O X a été employé par la société K en qualité de conducteur poids lourds HQ du 22 mai 2000 au 21 octobre 2006, date d’une première démission, puis a été réengagé le 6 novembre 2006 aux mêmes fonctions de conducteur poids lourds HQ :
Qu’il soutient avoir été convoqué pour arrêter la procédure prud’homale et mis en quarantaine par une affectation chez un autre exploitant ; qu’il ajoute que son employeur a contesté un arrêt de travail de quinze jours (pour accident domestique) du 29 mai au 9 juin 2007 et a provoqué une contre-visite le 7 juin 2007, qu’à sa reprise, son véhicule attitré lui a été retiré, qu’il a été affecté à une activité qui n’était pas la sienne, que son programme lui était donné au fur et à mesure et tardivement par M. F, contrairement aux autres chauffeurs ;
Qu’il a démissionné par lettre du 22 juin 2007 à effet au 28 juin 2006 en faisant état expressément des motifs suivants : 'suite à la pression exercée par la direction et l’exploitation sur moi-même depuis le lancement d’une procédure devant le tribunal des prud’hommes. Je ne peux plus travailler l’esprit serein et en toute sécurité’ ;
Qu’il a préalablement adressé à l’employeur le 21 juin 2007 une lettre détaillant les griefs qu’il reprend devant la cour ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 6.120 euros (indemnité de préavis outre congés payés afférents),
— 3.672 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
— 18.360 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
et encore la somme de 330,78 euros outre congés payés afférents au titre de l’annulation d’une mise à pied de six jours injustifiée pour des faits du 14 mars 2007 qui avaient déjà fait l’objet d’un avertissement ;
Attendu que la société K objecte qu’il était affecté à un poste double : contrôleur des stocks chez L et conducteur chez K mais que, lorsqu’il avait été réintégré chez K après sa démission en 2006, il lui avait été spécifié qu’il ne retrouverait pas ses attributions chez L où il avait été remplacé ; qu’elle répond également que sa démission en 2007 était consécutive à son ressentiment parce qu’il convoitait le poste d’exploitation, finalement attribué à un autre et qu’il avait été sanctionné à deux reprises mais pour deux faits distincts (ne pas avoir prévenu d’une panne et une réaction inappropriée lorsque l’employeur lui en avait fait le reproche) ;
Attendu qu’après un entretien préalable du 26 mars 2007, O X a fait l’objet d’une mise à pied de 6 jours notifiée le 29 mars 2007 effective en avril 2007 en raison d’un incident survenu le 14 mars 2007 (s’être abstenu d’avertir son responsable d’exploitation d’une panne imputable au client qui avait retardé de deux heures le déchargement d’une péniche, apparemment les mêmes faits que ceux reprochés à F. R) ;
Qu’il était en plus reproché à O X, dans la même notification du 29 mars 2007, d’avoir haussé le ton et d’avoir menacé AM AE AF en tenant à son égard des propos agressifs : 'on verra ça ce week-end’ ;
Que cependant, il ne résulte pas des pièces aux débats qu’en plus de la mise à pied, O X avait fait l’objet le 29 mars 2007 d’une sanction distincte sous la forme d’un avertissement ; qu’au vu de la pièce 18 produite par le salarié, l’avertissement le 29 mars 2007 a été libellé au nom de M B à raison de la même abstention de prévenir le responsable d’exploitation le 14 mars 2007 ; qu’il ne résulte donc pas clairement du dossier que L. X avait été sanctionné par deux fois pour les mêmes faits ;
Attendu qu’il produit en revanche une attestation de M B qui avait assisté à l’entretien préalable du 26 mars 2007 et selon lequel :
— d’une part, le salarié concerné avait expliqué au représentant de la direction que lorsque ce type d’incident (panne de l’installation) survenait lors d’une opération de déchargement de péniche, le salarié K n’appelait pas l’exploitation 'car le client L loue les camions avec chauffeur pour l’opération du début à la fin',
— d’autre part, lorsque AM AE AF, qui était présent lors de cet entretien, avait évoqué la question des menaces lors d’un entretien téléphonique, AG AH, autre représentant de la direction, avait interrompu AM AE AF en lui disant que ce sujet n’était pas à l’ordre du jour ;
Que le salarié reprend dans ses conclusions ces explications à propos de la procédure en vigueur dans l’entreprise lors de ce genre d’incident ; qu’en réponse, l’employeur ne produit aucune explication ni aucun justificatif sur les consignes qui étaient données aux salariés et sur la procédure qui était habituellement suivie en cas d’incidents de cette nature; qu’il ne produit non plus aucun élément remettant en cause le fait que les camions étaient mis à la disposition du client pour l’ensemble de l’opération ; que la matérialité des faits ayant motivé la sanction est contestée ; que l’employeur ne place pas la cour en mesure de vérifier si, compte tenu des relations contractuelles entre K et L, ce genre d’immobilisation avait des conséquences effectives sur l’organisation du travail et sur le contrat alors pourtant que de telles conséquences sont visées dans les motifs de la sanction;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de cette sanction ;
Attendu que l’employeur ne remet pas en cause le fait que, depuis sa reprise du travail en juin 2007 le véhicule qui était auparavant attribué à ce conducteur lui avait été retiré et que son planning ne lui était plus donné à l’avance mais au jour le jour, le matin pour le jour même ; que ce salarié fait notamment valoir que le 20 juin après son travail, il lui avait été demandé de rappeler le lendemain à 9h pour connaître son programme de sa journée, ce qu’il avait fait mais qu’il lui avait alors été demandé de rappeler à 11h et ainsi de suite à 15h ;
Attendu que les premiers juges ont reconnu avec pertinence la matérialité de la dégradation des conditions de travail en raison du non respect de la législation du travail par la société K, même s’ils n’en ont pas tiré toutes les conséquences ; que l’ensemble de ces faits appréciés dans leur globalité (mise à pied injustifiée, contre-visite pendant un arrêt maladie, tracasseries et importante dégradation des conditions de travail après un arrêt maladie) dans le contexte d’une légitime revendication du paiement d’un repos compensateur, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que l’employeur ne justifie par aucune raison objective étrangère au harcèlement, le fait que des instructions étaient données par M. F à M. X au jour le jour voire même seulement le matin ou plusieurs fois dans la journée, à la différence des autres conducteurs ;
Que la société K soutient que le changement de son responsable d’exploitation (M. F à la place de M. AE AF) était nécessaire 'dans un souci d’apaisement';
Mais que rien n’indique que c’était M. X qui était à l’origine de ces difficultés ;
Que O X avait indiqué dans une lettre du 6 juillet 2007 qu’un poste à l’exploitation lui avait été proposé mais qu’il l’avait refusé en raison des conditions salariales et qu’il n’avait aucune animosité à l’égard de M. AE AF ;
Que rien ne justifie que ce changement de responsable devait nécessairement se traduire, pour le salarié, par une dégradation des conditions dans lesquelles il était avisé de l’organisation de son travail, ce qui était d’autant plus blessant que ce salarié était expérimenté et classé chauffeur hautement qualifié ;
Que l’intéressé a bien été victime de harcèlement moral et de manquements graves de l’employeur à ses propres obligations ; que sa démission s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au regard d’un salaire mensuel de référence de 3.060 euros et du préjudice consécutif au harcèlement moral et à la rupture, il sera fait droit à ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, outre le salaire de la mise à pied (330,78 euros plus les congés payés afférents soit en tout 363,85 euros ) ;
Attendu que S A reprend ses moyens de première instance en soutenant que l’employeur lui avait adressé des reproches injustifiés ;
Qu’il a démissionné le 19 mai 2007 à effet au 29 mai 2007 par lettre non motivée et où il ne formulait aucun grief contre son employeur ;
Qu’il demande le paiement des sommes suivantes :
— 4.840 euros (indemnité de préavis outre congés payés afférents),
— 968 euros (indemnité conventionnelle de licenciement),
-14. 520 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Attendu que la société K objecte que des reproches justifiés sur la qualité de son travail lui avaient été faits mais qu’il ne les avait pas supportés d’où sa démission ;
Attendu que l’employeur lui avait notifié les sanctions suivantes ou avait entrepris contre lui les procédures suivantes :
— le 27 septembre 2005 : lettre d’observation sur sa consommation de gaz oil,
— le 23 mai 2006 : mise à pied d’une semaine pour une pollution de sa livraison de manganèse par de la dolomite (en tout 42 tonnes) en raison de son inversion dans les trémies par suite de son manque d’attention,
— le 24 août 2006 : convocation à un entretien préalable pour erreur de conduite ayant endommagé quatre pneus,
— le 21 décembre 2006 : lettre de mise en garde pour un aller-retour inutile de 50 km,
— 14 avril 2007 : notification d’un avertissement pour quatre infractions au temps de conduite continue ;
Attendu que ce conducteur ne produit aucune explication ni aucun élément de nature à démontrer l’inexactitude des faits sanctionnés ; que sa démission n’apparaissant pas équivoque, il sera débouté de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles ; que la société K leur versera à chacun, en plus des sommes allouées en première instance, la somme de 500 euros par application des dispositions prévues à l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré :
' en ce qu’il a consacré le principe d’une créance pour chacun des huit salariés au titre des repos compensateurs, sauf à réduire le montant des indemnités mises à ce titre à la charge de la SA K au profit des salariés suivants à :
— M B : 17.383,63 euros,
— N C : 12.680,88 euros,
— O X : 23.364,51 euros,
— S A : 3.536,98 euros,
— AN-AO Y : 8.687,78 euros,
— P Z : 17.248,62 euros,
— Q Z : 12.406,57 euros,
— Q R : 15.323,36 euros,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de notification de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation,
' en ses dispositions sur les rappels mis à la charge de l’employeur au titre du salaire des jours fériés et des congés payés afférents, sauf à ajouter que la société K est condamnée au paiement des intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 14 mai 2007,
' en ses dispositions concernant le bien fondé du licenciement de AN-AO Y et le rejet de ses demandes afférentes,
' en ses dispositions portant rejet des demandes de N C et de S A en lien avec la rupture de leur contrat de travail,
' en ses dispositions sur la moyenne brute des trois derniers mois de salaire des intéressés et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus de ce jugement et, statuant à nouveau :
Juge que les démissions de M B et de O X s’analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juge dépourvue de fondement la mise à pied de six jours prononcée contre O X ;
Condamne en conséquence la société K à verser :
— à M B : indemnité de préavis : 5.140,00 euros,
congés payés afférents : 514 euros,
dommages-intérêts pour rupture abusive : 15.420 euros,
— à O X : indemnité de préavis : 6.120 euros,
congés payés afférents : 612 euros,
dommages-intérêts pour rupture abusive : 18.360 euros,
salaire de la mise à pied : 363,85 euros ;
Juge que le licenciement de Q Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société K à lui verser 12.419,70 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Juge que le licenciement de Q R est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société K à lui verser : salaire de la mise à pied conservatoire : 1.393,95 euros,
indemnité de préavis : 5.068,90 euros,
congés payés afférents : 506,89 euros,
indemnité de licenciement : 2.534,45 euros
dommages-intérêts pour rupture abusive : 25.344,50 euros ;
Juge qu’P Z a été victime de harcèlement moral de son employeur et condamne en conséquence la société K à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts ;
Condamne la société K à verser à N C 1.159,20 euros de rappel de congés payés ;
Déboute les intimés de leurs autres prétentions ou du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA K aux dépens d’instance et d’appel et à verser à chacun des huit salariés, en plus des sommes allouées en première instance, celle de 500 euros par application des dispositions prévues à l’article 700 du code procédure civile.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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