Infirmation 2 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 2 mars 2010, n° 08/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/02876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 27 octobre 2008, N° 08/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 99/10
BAP/AT
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02876.
date de la décision déférée,
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Octobre 2008, enregistrée sous le n° 08/00077
ARRÊT DU 02 Mars 2010
APPELANTE :
La S.C.S HORTI PLANTES DISTRIBUTION
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuel CAPUS (FIDAL), avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte Y-PETIT, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur L M, président
Madame Brigitte ANDRE, conseiller
Madame Brigitte Y-PETIT, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 02 Mars 2010, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur M, président, et par Madame K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Y Z a été engagé par la société Horticash plantes en qualité d’employé de serres par contrat à durée déterminée, conclu du 23 juillet au 30 septembre 2001.
Le 28 septembre 2001, les mêmes ont signé un contrat à durée indéterminée sur un emploi de vendeur en magasin, à effet au 1er octobre 2001.
Le 1er janvier 2003, M. Y Z est passé au service de la société Horti plantes distribution.
Il en a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2005.
Contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers, qui, par jugement en date du 27 octobre 2008, a :
— dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Horti plantes distribution à lui verser
.10 892,64 euros de dommages et intérêts à ce titre,
. la même somme pour licenciement brutal et vexatoire,
. 3 630,88 euros pour non-respect de la priorité de réembauche,
. 1 815,44 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Horti plantes distribution aux dépens.
La société Horti plantes distribution a formé régulièrement appel de cette décision le 21 novembre 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 12 novembre 2009, reprises à l’audience, la société Horti plantes distribution sollicite l’infirmation du jugement déféré et que M. Y Z soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique, au soutien de son appel, qu’au regard du contexte économique et le poste de M. Y Z ayant fait l’objet d’une suppression effective, les licenciements intervenus étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartenait l’entreprise, et, aussi, toutes les recherches en vue d’un reclassement possible ont bien été menées au sein du dit groupe, sans succès toutefois. Elle ajoute que la mesure prise n’a rien eu de vexatoire dans ses modalités de mise en oeuvre, tout comme les critères d’ordre des licenciements, qui ont été portés à la connaissance de M. Y Z ont été parfaitement respectés, de même que celui-ci, n’ayant jamais souhaité bénéficier de la priorité de réembauche, ne peut être indemnisé de ce chef.
Subsidiairement, si l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement était confirmée, elle demande que l’on s’en tienne à une réparation à hauteur de six mois de salaire, M. Y Z ne justifiant pas, de plus, de sa situation passé une certaine date.
Enfin quant à l’irrégularité de la procédure suivie, elle ne conteste pas qu’elle soit constituée pour partie, mais, là encore, le préjudice qui en découlerait n’est pas établi.
Par conclusions du 27 novembre 2009, reprises à l’audience, M. Y Z sollicite, pour ce qui le concerne, la confirmation du jugement déféré, sauf à porter le montant des sommes allouées en réparation de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que du préjudice distinct, à, respectivement, 32 677,92 euros et
15 000 euros.
A l’appui de sa demande de confirmation, il indique, en préambule, que son employeur lui ayant, lors de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable, notifié verbalement son licenciement, ce dernier est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. X, il réfute tant le contexte économique défavorable avancé que la réalité de la suppression de son emploi , faisant, également, remarquer qu’il y a eu manquement à l’obligation de son reclassement. Il déclare, qu’effectivement, la cause réelle du dit licenciement est ailleurs, étant purement personnelle, soit une supposée insuffisance professionnelle. Il termine, en précisant que la société ne comportait aucun délégué du personnel, bien qu’y étant tenue de par ses effectifs, et n’a pas plus respecté la priorité de réembauche dont il bénéficiait pourtant.
Au soutien de son appel incident, il expose, que son préjudice est d’autant plus élevé qu’il n’a pu retrouver d’emploi équivalent au sien et alors qu’il est père d’un jeune enfant, et au regard des circonstances qui ont entouré le dit licenciement.
Subsidiairement, si il était admis que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, il sollicite que la somme de 32 677,92 euros lui soit, tout de même, accordée, pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et que, soit sanctionné par une indemnité, à hauteur du préjudice qu’il a subi, le non-respect du délai de sept jours ouvrables prévu entre la convocation à l’entretien préalable et la notification du licenciement.
Ces différents manquements, déclare-t’il, ressortent de l’entier dossier.
Enfin, il sollicite qu’au titre des frais irrépétibles d’appel, la société Horti plantes distribution soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros , outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L.1235-1 du code du travail requiert du juge saisi, en cas de litige, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
* * * *
Déjà, le dit magistrat, dans cette recherche de la légitimité du licenciement, doit en déterminer, au delà du motif énoncé, la véritable cause.
Si M. Y Z fait état d’un motif personnel et non économique, qui sous-tendrait son licenciement, il l’affirme plutôt qu’il ne le démontre et, ce ne sont pas les pièces auxquelles il fait allusion, sur lesquelles l’on reviendra par la suite, qui suffisent à asseoir une conviction.
* * * *
M. Y Z évoque, également, le licenciement verbal dont il aurait finalement souffert.
Ce faisant, il vise le fait que son employeur, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable qu’il lui a remise, en main propre, le 1er juin 2005, faisait d’ores et déjà état de l’impossibilité de reclassement qui était la sienne au sein des entreprises du groupe.
La lecture de la dite convocation ne permet pas une telle conclusion, puisqu’est mentionné, simplement, 'nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement au sein des entreprises du groupe D E. Aucune solution n’a pu, dans l’immédiat, être trouvée'.
Cela ne peut équivaloir à une rupture du contrat de travail par la société Horti plantes distribution dès cette date, d’autant que l’employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, a l’obligation légale, avant toute décision, de convoquer l’intéressé par lettre recommandé ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant, précisément, l’objet de la convocation (articles L.1232-2, L.1233-11et R.1232-1 du code du travail).
* * * *
Constitue un licenciement pour motif économique, dispose l’article L.1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est acquis qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut, tout de même, être une cause économique de licenciement lorsqu’elle est faite afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et, ainsi, prévenir les problèmes à venir.
La lettre de licenciement de M Y Z , qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Le groupe D E développe plusieurs secteurs d’activité, à savoir : la production de plantes fleuries; le négoce d’articles de décoration pour la fleuristerie et le négoce de plantes.
Notre activité de négoce de plantes dans laquelle il est envisagé une restructuration s’articule autour de trois axes qui sont :
— L’activité Cash & Carry développée au sein des sociétés Horticash Plantes, Sudway Création et Horticash Plantes Ouest qui permet aux clients fleuristes de venir s’approvisionner sur place en plantes, tout en pouvant être livrés à domicile.
— L’activité Expédition de plantes auprès des jardineries et fleuristes, développée actuellement au sein de la société Horti Plantes Distribution.
— L’activité plantes auprès de la GMS, développée au sein de la société Florservice.
D’une manière générale, l’activité de négoce de plantes est confrontée depuis deux à trois ans, d’une part à un rétrécissement du marché plantes sur le plan national et européen, et d’autre part, à une concurrence accrue de la distribution cash & carry qui s’implante autour de nous, et sur ce concept commercial aux sociétés Horticash Plantes, Horticash Plantes Ouest et Sudway Création.
Sur le plan Européen, nous assistons au développement des livraisons vers la France en direct de la Hollande, de l’Espagne, de l’Italie et d’autres pays producteurs de plantes. Cela a pour conséquence de rompre la filière d’approvisionnement classique. Ainsi, de nombreuses jardineries se font livrer en direct par des producteurs et groupements de producteurs sans passer par une distribution de grossiste, ce qui affecte principalement l’activité de la société Horti Plantes Distribution.
En 1992, date de la création de notre premier cash, nous avions su être innovant et précurseur en créant le concept 'cash & carry’ en partenariat avec un distributeur de fleurs coupées. Cette approche du client permettait aux fleuristes de trouver en un même lieu, la plante, la fleur coupée et la fourniture en fleuristerie. Notre clientèle s’est alors développée bien au delà de notre propre région et nous avons donc dû nous développer sur le plan structurel. Or aujourd’hui, nos concurrents ne sont pas restés inactifs et se sont installés sur le même principe de fonctionnement dans des villes comme Niort, Bordeaux, Nantes et Toulouse, récupérant de fait la clientèle locale qui économise ainsi des déplacements pour s’approvisionner.
Alors même que le taux de rentabilité de notre secteur plantes (résultat/chiffre d’affaires) ne sortait qu’à 0.08 % pour un résultat de 192 534 € en 2003, et qu’une société de notre secteur d’activité devrait sortir un taux de rentabilité de l’ordre de 2 % pour maintenir l’outil de travail et être crédible à l’égard de ses fournisseurs, le taux de rentabilité de 2004 n’est que de 0.04 % pour un résultat de 106 994 € qui chute de 56 % par rapport à 2003.
Cette situation est d’une part due à notre activité 'expédition’ qui enregistre des pertes importantes en 2003 (- 146 624 €) en 2004 (- 243 005 €) et sur le 1er trimestre 2005 qui semble augurer une perte du même ordre qu’en 2004 et d’autre part aux pertes enregistrées sur 2004 (- 249 622 €) par la société Sudway Création. Parallèlement à cela, la société Horticash Plantes enregistre une baisse inquiétante de ses résultats qui passent de 202 474 € en 2003 à 12 810 € en 2004.
En outre, la trésorerie de la société HortiPlantes Distribution est maintenue grâce à des apports en compte courant du groupe à hauteur de 729 000 €.
Si nous ne prenons pas rapidement des mesures de restructuration, nous mettons inévitablement en péril l’ensemble de l’activités plantes du groupe qui ne peut se permettre de supporter une telle dégradation de sa rentabilité.
D’ailleurs, dans le cadre de sa mission d’alerte, le Commissaire aux comptes nous a adressé un courrier en date du 28 mars 2005 mettant en avant cette situation de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’activités du secteur plantes du groupe.
Il nous précise que tous ces éléments sont de nature à dégrader la situation financière de notre filiale Horti Plantes Distribution et pourrait conduire à un affaiblissement de la société Horticash Plantes SA et de l’ensemble des autres sociétés du pôle plantes (Florservice, Horticash Plantes Ouest et Sudway Création) notamment auprès de ses principaux fournisseurs de plantes hollandais. Il nous demande de bien vouloir l’informer des mesures de redressement que nous envisageons de prendre pour redresser la situation.
C’est pourquoi dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur plantes du groupe, nous décidons :
— L’arrêt de l’activité 'expédition’ par la société Horti Plantes Distribution et l’affectation de celle-ci par éclatement vers les sociétés Horticash Plantes, Sudway Création et Horticash Plantes Ouest, ceci afin d’être plus proche de nos clients et d’optimiser nos coûts de fonctionnement
— La restructuration des sociétés Horticash Plantes et Sudway Création en adaptant l’effectif aux nécessités de cette nouvelle organisation qui privilégie la polyvalence des salariés.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Comme nous vous l’indiquions dans la lettre de convocation à un entretien préalable et lors de l’entretien préalable, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.
Nous n’avons donc d’autre solution que de prononcer votre licenciement…'
A) la réorganisation de l’entreprise
Il n’est pas contestable que M Y Z a reçu, le 8 février 2005, ce qui peut s’apparenter à un courrier de mise au point :
'Suite aux discussions que nous avons eues en commun avec les salariés de la société ou individuellement avec vous, nous vous confirmons que l’année 2004 écoulée est à marquer d’une pierre rouge. En effet, nous serons loin de l’équilibre et le compte de résultats 2004 sera négatif.
Nous n’avons pas atteint notre seuil de rentabilité en terme de chiffre d’affaires et de marge brute ( et plus particulièrement sur l’activité '101 expéditions'). Ainsi, nous attendons pour cette année 2005, une mobilisation particulière de l’équipe commerciale, et de vous en particulier.
Pour cette année 2005, nous attendons de l’équipe commerciale des propositions, une présence forte sur le terrain, une prospection forte; une équipe commerciale présente auprès des centrales régionales et nationales, aux salons professionnels, aux salons d’enseignes.
Vous serez épaulé de services forts :
.une équipe achat/approvisionnement commune au groupe Horticash plantes, forte et soudée,
.une équipe logistique expérimentée et structurée,
.une administration commerciale commune au groupe Horticash plantes, .une équipe compositions florales dynamique et performante, qui a suivi en 2004 et suivra en 2005 des formations spécifiques, pour continuer à suivre le marché,
.une évolution du système informatique.
Ainsi, notre objectif commun doit être l’augmentation des marges et le développement du chiffre d’affaires facturé à nos clients, à hauteur de 15 %.
Nous avons et continuons de renforcer l’équipe commerciale, notamment au niveau télévente.
Le début de l’année 2005 est difficile. Le printemps arrive. Le potentiel de développement existe et nous vous avons mis les moyens à votre disposition :
.voiture commerciale personnelle, .une nouvelle répartition des secteurs,
.opérations thématiques régulières, .recrutement personnel préparation de
.approvisionnements spécifiques, commande, télévente,
.promotions régulières.
La prime que nous venons de vous attribuer correspond à une prime d’encouragement sur le travail effectué en 2004, et sur le travail à venir en 2005. C’est un investissement que nous faisons et que nous espérons fructueux'.
Il est tout aussi incontestable que le commissaire aux comptes de la société Horticash plantes a initié une procédure d’alerte qui a pris corps, le 28 mars 2005, dans la lettre ci-après, adressée au président du conseil d’administration de la dite société :
'Nous faisons suite à notre entretien de synthèse du 25 mars 2005 sur l’arrêté des comptes de la société Horticash plantes SA. En tant que commissaire aux comptes de votre société et dans le cadre de notre mission d’alerte, nous vous adressons ce courrier sur des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation de votre société.
En effet, la société Horticash plantes SA est la société mère de la société SARL Horti plantes distribution dont la situation financière présente des résultats déficitaires significatifs en 2004 :
.le déficit de l’exercice 2004 s’élève à 243.0K€;
.la situation nette de la société au 31 décembre 2004 s’élève à – 245.3K€;
.la trésorerie de la société est maintenue grâce à des apports en compte courant du groupe à hauteur de 729.9K€;
.les évolutions de chiffre d’affaires à fin février 2005 de cette filiale sont inférieures aux prévisions budgétaires annuelles dont le résultat est également déficitaire.
Tous ces éléments sont de nature à dégrader la situation financière de votre filiale et pourraient conduire à un affaiblissement de la société Horticash plantes SA et de l’ensemble des autres sociétés du pôle Plantes (Florservice, Horticash plantes ouest et Sudway création) notamment auprès de ses principaux fournisseurs de plantes hollandais.
Dans le cadre de notre rôle d’alerte en tant que commissaire aux comptes, nous vous demandons de bien vouloir nous informer des mesures de redressement que vous envisagez pour redresser la situation de cette société.
…
En l’état actuel, la procédure se situe à la première phase et, par conséquent, nous vous serions gré de nous adresser une réponse dans les quinze jours afin de connaître les décisions que vous comptez mettre en oeuvre pour retrouver un compte d’exploitation équilibré au niveau de votre filiale…'.
Enfin, les différentes variables financières énoncées dans la lettre de licenciement se vérifient à travers les pièces versées par la société Horti Plantes Distribution.
Le groupe D E compte finalement huit sociétés.
Selon l’organigramme fourni, à la tête, se trouve une holding, la société groupe D E. Les autres sociétés se structurent autour de :
— la production de plantes fleuries avec la société Hortiproduction,
— le commerce de gros de plantes vertes et fleuries avec les sociétés Horticash plantes, Horticash plantes ouest, Horti plantes distribution, Sudway création et Florservice,
— le commerce de gros en fournitures pour fleuristes avec la société Horticash.
Il n’empêche que l’activité prépondérante du groupe est celle du négoce pour jardineries, fleuristes et grande distribution, réunissant les sociétés Horticash, Horticash plantes, Horticash plantes ouest, Horti plantes distribution, Sudway création et Florservice. C’est à partir de ce secteur d’activité que doit s’apprécier la réorganisation contestée.
Une fois dit cela, la partie commerce de gros de plantes vertes et fleuries est, tout de même, largement majoritaire au sein du dit secteur, ne serait-ce déjà que par le nombre de sociétés que de salariés concernés.
L’activité négoce a réellement à faire face à la concurrence d’autres sociétés, installées soit dans le Maine et Loire, soit dans les Deux-Sèvres et jusqu’à la Gironde.
Les chiffres attestant de la baisse de sa compétitivité sont indéniables, et il ne s’agit pas d’une société qui 'serait moins rentable que les autres', mais bien de déficits et/ou de résultats en diminution sévère, à un échelon plus général. D’ailleurs, preuve la plus évidente, est que, finalement, la société Horti plantes distribution était en survie financière purement artificielle, de par l’apport conséquent en compte courant de l’ensemble du groupe.
Si l’on fait un peu d’histoire, c’est une société Horticash pépinières nouvelle qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 octobre 2001, avec une date de début d’exploitation au 1er octobre 2001. Il s’agissait d’un rachat auprès de la société Horticash plantes de 'la branche de fonds de commerce de pépiniéristes et toutes activités et opérations s’y rattachant d’une façon générale'; l’objet social déclaré était, d’ailleurs, conforme. Horticash pépinières nouvelle a adjoint à cette activité, le 1er janvier 2003, celle de la partie 'expéditions’ de l’activité grossiste en plantes d’appartement, toujours par rachat auprès de la société Horticash plantes. C’est là qu’elle a pris la dénomination de Horti plantes distribution.
M Y Z, qui était salarié d’Horticash plantes avait été, à cette occasion, transféré à Horti plantes distribution (cf courrier du 23 décembre 2002).
C’est donc, à nouveau, qu’a été prise une décision par rapport à ce secteur 'expéditions’ qui a abouti, pour ce qui le concerne, à son licenciement économique.
Le juge n’a pas, en tout cas, à se substituer au chef d’entreprise dans l’appréciation de la mesure que ce dernier a estimée nécessaire aux fins de sauvegarde de la compétitivité de sa société ou du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.
B) la suppression de poste
La réalité de la suppression de poste invoquée par l’employeur s’apprécie, quant à elle, non au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, mais bien au sein de cette dernière. Il y a donc, là, à s’intéresser à la société Horti Plantes Distribution uniquement et, l’effectivité de la suppression du poste de M Y Z, vendeur N5 E1, ne fait pas de doute.
Déjà, de la consultation du registre d’entrée et de sortie du personnel de la dite société, il résulte que M Y Z n’a pas été remplacé dans son emploi, soit peu de temps avant, soit peu de temps après la rupture de son contrat de travail, via éventuellement un recours systématique à des salariés sous contrat de travail précaires.
Ce n’est, en tout cas, pas une annonce générale de recrutement par voie de presse, sans date, d’autant qu’elle est le fait de la société Horticash plantes, qui peut suffire à contredire cet état de fait. La seconde annonce du même type n’est pas plus probante, puisque des 24-25 mai 2008, soit quasiment trois ans après le licenciement. Egalement, si la société de travail temporaire Adia a bien attesté, le 27 septembre 2006, avoir proposé un poste de préparateur de commandes à M. Y Z, il n’est rien dit quant à la date de cette offre, comme sur le nom de la société utilisatrice.
Par ailleurs, M Y Z produit des pièces sur le passage, en juin 2005, en divers lieux de vente, d’une certaine B C, qui s’est présentée en tant que commerciale de la société Horticash.
Ces éléments ne sont pas plus déterminants. D’une part, l’observation peut être reproduite, en ce qu’il ne saurait être question d’Horticash, mais d’Horti Plantes Distribution, d’autre part, Mlle B C est certes télévendeuse, toutefois employée en contrat à durée déterminée par une société Saxo and co, ayant son siège social dans le Loiret. Il est acquis qu’un emploi peut être considéré comme supprimé si l’exécution des tâches du salarié a été confiée par l’employeur à un sous-traitant.
* * * *
L’article L.1233-4 du code du travail impose à l’employeur des obligations préalables à tout licenciement pour motif économique.
En effet, une telle mesure ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation (du salarié) ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Les recherches de reclassement doivent se concrétiser dès le moment où le licenciement pour motif économique est envisagé et avant la notification de celui-ci et, c’est à l’employeur d’établir qu’il a été dans l’impossibilité d’aboutir.
Lorsque l’on se trouve en face d’un groupe de sociétés, les investigations doivent être menées parmi l’ensemble des entreprises du dit groupe dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Ayant précédemment décrit le groupe D E, il suffira de s’y reporter. Sera ajouté que les sites d’exploitation des entreprises se dispersaient entre le Maine et Loire, la Loire Atlantique, l’Ille et Vilaine, l’Indre et Loire et les Yvelines.
La société Horti Plantes Distribution affirme que son périmètre de recherches a effectivement porté sur l’ensemble des sociétés du groupe, qu’elle a sollicitées par écrit ou oralement, joignant les CV des salariés concernés. A l’appui de ses dires, elle verse :
— trois courriers en date du 20 avril 2005,
— dix-sept fiches descriptives, manuscrites, accompagnées, pour six, de CV dactylographiés,
— quatre attestations en date des 19 et 21 juin 2006, 3 et 11 juillet 2006.
Ces documents sont parfaitement insuffisants à faire la charge de la preuve qui lui incombe.
Déjà, même si l’on veut bien admettre que, vu la nature des postes à reclasser (assistant transport logistique 1, magasinier, facturier, préparateur de commandes 6, responsable préparateur de commandes 1, approvisionneur 1, assistant commercial 1, télévendeur 3, vendeur 4), la société holding pouvait être exclue du périmètre de recherches, les propos de la société Horti Plantes Distribution n’en restent pas moins entachés de contradiction.
En effet, elle déclare n’avoir eu besoin de faire sa demande par écrit, quant à des postes disponibles, que sur les entreprises dont M. F E n’était pas dirigeant. Or, dans les trois lettres, si deux concernent bien Hortiproduction et Horticash dont les dirigeants sont respectivement M. D E et M. G E, la troisième concerne Florservices dont, pourtant, le président directeur général est M. F E. Et, si l’on suit ce raisonnement, devrait figurer au nombre le courrier à l’intention de Sudway création, dont le président est M. G E, or il fait défaut.
Aussi, des possibilités de reclassement devaient bien exister, puisque sur les dix-sept salariés soumis à l’examen, seuls sept ont finalement été licenciés. Etonnamment dès lors, ne figurent que quatre réponses, totalement négatives, et, de plus sous forme d’attestations, générales, rédigées, par paires pourrait-on dire, en termes quasi-identiques, de la part de Sudway création, Horticash plantes ouest, Hortiproduction et Florservices.
En conséquence, faute pour la société Horti Plantes Distribution de démontrer des recherches de reclassement loyales et sérieuses, le licenciement pour motif économique par elle opéré à l’égard de M Y Z est sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
* * * *
Les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui, comme en l’espèce, porte sur un salarié ayant plus de deux d’ancienneté dans une entreprise qui en compte plus de onze, sont définies par l’ article L.1235-3 du code du travail. Il dispose que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Le montant de la réparation qui viendrait à être fixée au delà de ce minimum légal est de l’appréciation souveraine des magistrats du fond.
M Y Z venait d’avoir 27 ans lorsqu’il a été licencié. Il a bénéficié d’un stage rémunéré du 28 septembre 2005 au 24 février 2006. Il produit ensuite diverses demandes d’emploi qui ne sont restées vaines que jusqu’en 2007, vu son avis d’imposition qui ne mentionne plus que 3 202 euros d’indemnités chômage et 12 721 euros au titre de salaires. La nature du dit emploi n’en reste pas moins ignorée, comme le montant exact de la rémunération mensuelle. X, il vit en concubinage, le couple partageant ses charges et ayant eu un enfant début 2008.
Dans ces conditions, lui sera allouée une somme de 15 000 euros, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
La société Horti Plantes Distribution sera également condamnée à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M Y Z dans la limite de six mois.
Sur le préjudice distinct
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui de la perte de l’emploi. Encore faut-il qu’il en rapporte la preuve.
M Y Z ne démontrant pas le préjudice dont il fait état, le jugement du conseil de prud’hommes devra être infirmé à ce propos.
La seule circonstance que le licenciement envisagé coïncidait pour lui avec une période de vacances ne peut suffire à asseoir une indemnisation.
Sur l’indemnité en l’absence de mise en place des délégués du personnel et d’établissement d’un procès-verbal de carence
La société Horti Plantes Distribution ne conteste pas n’avoir pas mis en place les délégués du personnel, pourtant obligatoires de par le nombre de salariés employés (vingt-cinq, dont cinq en contrat à durée déterminée). Elle n’a pas non plus établi de procès-verbal de carence.
L’article L.1235-15 du code du travail prévoit dans ce cas une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut en lien avec l’irrégularité de la procédure menée.
En l’absence de disposition l’interdisant, la dite indemnité peut se cumuler avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes devra être confirmé sur ce point.
Sur la priorité de réembauche
En cas de non-respect de la priorité de réembauche, l’article L.1235-13 du code du travail permet au juge d’accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Si aucune forme particulière n’est exigée, le salarié doit quand même, préalablement, avoir fait valoir auprès de son ex-employeur qu’il sollicitait le bénéfice de la dite priorité conformément à l’article L.1233-45 du code du travail .
Ne peut être assimilé à une telle expression ainsi qu’il le prétend, le fait pour M Y Z d’avoir contesté son licenciement, et ce n’est pas non plus sa demande en vue de connaître les critères d’ordre de licenciement, prévue par ailleurs par le code du travail en son article L.1233-17, qui peut y suppléer.
Le jugement du conseil de prud’hommes devra être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée en ce que :
— elle a dit que le licenciement de M Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— elle a condamné la société Horti Plantes Distribution à verser à M Y Z la somme de 1 815,44 euros d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure pour non-mise en place des délégués du personnel en l’absence d’établissement d’un procès-verbal de carence, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux dépens,
Réforme la même pour le surplus,
Statuant à nouveau, condamne la société Horti Plantes Distribution à verser à M. H I la somme de 15 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Horti Plantes Distribution à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à M Y Z dans la limite de six mois,
Condamne la société Horti Plantes Distribution à verser à M Y Z la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Horti Plantes Distribution aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K L M
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