Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er déc. 2021, n° 21/04094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04094 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 20 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLOCAL DE LA SOCIETE PAGES JAUNES, CPAM DE L'HERAULT |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04094 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBY7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2016 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501682
APPELANTES :
Madame C M épouse X venant aux droits de Mr X N
[…]
[…]
Mademoiselle A X venant aux droits de Mr X N
[…]
[…]
Mademoiselle Z X venant aux droits de Mr X N
[…]
[…]
Madame B X épouse Y venant aux droits de Mr X N
[…]
[…]
TOUS LES APPELANTS représentés par Me Sarah DIAMANT P Laure de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme O P (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 18/10/21
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la société Q R
204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me RICHAUD substituant Me Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. N X, né le […], a épousé Mme C M le […]. De cette union sont nées trois filles, Z le […], A le […] et B le […].
La société Q R a embauché M. N X à compter du 24 mai 1988 et dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de conseiller commercial master, VRP, statut cadre.
Du mois d’août 2003 jusqu’au mois de juillet 2010, le salarié a exercé des fonctions syndicales (délégué syndical puis représentant syndical au CHSCT). Après cette date, il n’a exercé que les fonctions de représentant de section syndicale.
Le mercredi 11 janvier 2012 à 6h21 le salarié expédiait le courriel suivant de l’adresse cftc.pagesjaunes@gmail.com à son adresse familiale en plaçant en copie un certain nombre de personnes :
« Objet ; Adieux !
C, mon Amour ! Q R m’a tué ! En 2011, ma rémunération a encore baissé : 7 139 € en moins par rapport à 2008. Depuis 4 ans, et la crise, mon salaire n’a cessé de diminuer, et j’ai dû emprunter à plusieurs reprises pour faire face. Depuis 23 ans dans l’entreprise, mon salaire a diminué par rapport au coût de la vie. Aujourd’hui, je n’en peux plus, je n’ai plus les moyens d’assumer. De plus, face à la crise, mon métier devient de plus en plus compliqué, contraignant, et les clients de plus en plus difficiles. J’ai été arrêté 3 semaines en maladie en décembre, je n’avais plus le courage. Ce lundi matin encore en réunion, notre responsable nous a exposé les résultats du groupe et fixé les « objectifs » à atteindre sur le mois de janvier ; soit par vendeur : 1 nouveau client produits spéciaux internet par semaine, 1 nouveau client PVI par semaine, visite des clients locaux du 034 (environ 25), et des clients agence de publicité (4 clients), 2 nouveaux clients produits spéciaux AI sur le 066, tout en continuant la prospection sur le 066, il me reste environ 25 clients. Je ne m’en sens pas capable ; la seule solution est de partir. Avec le capital décès qui te sera versé par la mutuelle et le solde de mes salaires et compte d’épargne entreprise, tu pourras rembourser nos crédits et t’acheter un petit appartement et une nouvelle voiture. Tu auras aussi une petite rente mensuelle. Je t’embrasse très fort, et j’embrasse très fort aussi Z, D, A (qui nous a tant fait souffrir, mais à qui il faut pardonner), B, E, et nos petits enfants Romane et. Maxence. Courage ! Je ne veux pas de cérémonie religieuse, ni fleurs, juste une crémation simple et les cendres éparpillées au jardin du souvenir. Appelle S F au ['] ou T U au ['] Pardonne-moi ! N X, RSS, Responsable Communication du Syndicat CFTC Q R. »
Le salarié s’est donné la mort à son domicile le 11 janvier 2014 vers 9h15.
Le 12 janvier 2012, l’employeur procédait à une déclaration d’accident du travail en mentionnant « suicide par pendaison » mais en formulant immédiatement des réserves sur l’origine professionnelle du passage à l’acte du salarié en ces termes :
« Les éléments relatifs mis en exergue par M. N X dans son courrier témoignent du ressenti de ce salarié à l’égard de sa relation contractuelle avec la société Q R. Néanmoins le ressentiment, par nature subjectif, de ce salarié n’est pas, selon nous, à lui seul de nature à caractériser objectivement l’origine professionnelle de l’accident. Or, en l’état actuel de nos informations sur sa situation professionnelle, il apparaît qu’aucune circonstance anormale ou particulière en lien avec son activité ne peut être constatée avant son décès. Nous considérons donc que le décès de M. X ne saurait être constaté comme ayant une origine professionnelle et pris en charge au titre de la législation correspondante.
Au regard, des griefs que ce salarié a formulés à l’encontre de la société Q R, nous souhaitons, dès à présent, porter à votre connaissance les informations suivantes :
1) M. N X met en cause le montant de sa rémunération, et en particulier la diminution de celle-ci au cours des quatre dernières années. En premier lieu, il convient de préciser que la rémunération de M. N X était parfaitement conforme aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables à sa situation, et qu’aucun manquement ne saurait être reproché sur ce point à la société Q R. La rémunération brute annuelle de M. N X au cours des dernières années était la suivante : 82 157 € en 2008, 72 779 € en 2009, 75 659 € en 2010, 70 119 € en 2011. La baisse de sa rémunération s’explique par une baisse notable de ses performances commerciales. M. N X développait de façon insuffisante, en effet, depuis 2008 le portefeuille de clients qui lui était confié par la société Q R. De plus, M. N X, jusqu’en 2010, participait pour la CFTC à l’ensemble des négociations de l’entreprise du fait de son mandat de délégué syndical. Ces responsabilités syndicales via l’indemnisation de ses heures de délégation lui assuraient une partie conséquente de sa rémunération annuelle : 19 517 € sur les 82 157 € en 2008, 17 014 € sur les 72 779 € en 2009, 9 965 € sur les 75 659 € en 2010. Lors des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées le 1er juillet 2010 la CFTC n’a plus été reconnue représentative au sein de la société Q R. M. N X a perdu son mandat de délégué syndical et n’a plus participé aux négociations de l’entreprise. M. N X n’a donc plus exercé les mêmes responsabilités syndicales et le montant de ses heures de délégation indemnisées a lui aussi fortement chuté : 3 511 € en 2011 sur les 70 119 €. M. N X n’a pas alors réussi à compenser cette baisse par une augmentation de ses performances commerciales.
2) M. N X évoque également une difficulté à supporter les objectifs commerciaux inhérents à son activité. Même si les fonctions de conseillers commerciaux au sein de la société Q R sont soumises aux contraintes inhérentes à toute activité commerciale ' la relation client et l’exercice d’une prestation de prospection et de vente ' la société Q R n’impose pas d’objectifs chiffrés à M. N X dans l’exercice de ses fonctions de conseiller commercial.
3) M. N X évoque une réunion qui s’est tenue avec son responsable de vente et son groupe lundi 9 janvier. Des réunions commerciales ont lieu chaque lundi au sein de l’équipe : celles-ci ont pour objet de coordonner l’action commerciale des conseillers au sein d’un même groupe et de mieux piloter l’activité de chaque conseiller commercial. Ces réunions se déroulent en général dans un esprit d’équipe et constructif : elles n’ont aucunement pour objet de fixer des objectifs ni de développer une compétition entre les commerciaux. S’agissant de la réunion de 09/01/2012, aucun évènement particulier n’est venu émailler son déroulement tant au regard du contenu que de la forme des échanges qui s’y sont tenus. Les différents participants à cette réunion n’ont, à notre connaissance, constaté aucun comportement professionnel anormal ou inadéquat.
La société Q R est restée attentive aux difficultés qu’avait pu évoquer M. N X. M. N X a, en effet, une cession sur salaire de 78 840 € sur 120 mois (mensualité de 657 €). Cette cession a démarré en mars 2007. Il reste 45 928 € à rembourser. M. X a bénéficié de la société Q R en octobre 2011 d’un prêt social de 3 000 €, remboursable sur 12 mois pour éviter de dépasser son découvert à la banque. M. X avait déjà bénéficié d’un autre prêt social de 3 000 € en janvier 2010. Il apparaît que M. N X avait, comme il l’indique lui-même, un certain nombre de charges et de crédits financiers. Il sollicitait, par ailleurs, depuis plusieurs années, et de façon régulière, des acomptes de la part de la société Q R, qui lui étaient systématiquement accordés. La société Q R a donc mis en 'uvre, depuis plusieurs années, ses meilleurs efforts pour aider M. N X face à ses difficultés financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons que cet accident ne saurait être considéré comme ayant une origine professionnelle. Les éléments dont a fait état M. N X avant de se donner la mort, sont certes relatifs à sa vie professionnelle mais reflètent le ressenti de ce salarié et non une situation objective, et ne permettent d’identifier aucun fait ou aucune circonstance qui aurait pu constituer la cause déterminante de ce suicide. En effet, les conditions d’exécution du contrat de travail de M. N X étaient normales et n’ont été marquées d’aucun événement particulier au cours des derniers jours et des dernières semaines. »
Le 7 mars 2012, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a notifié à la veuve du salarié un refus de prise en charge du décès de son mari au titre de la législation professionnelle au vu d’un rapport d’enquête administrative qui indiquait en synthèse :
« Dans son courrier du 12/01/2012, l’employeur émet des réserves sur l’origine professionnelle du décès et sur le lien de subordination dans la mesure où le suicide s’est produit au domicile avant le démarrage de son activité professionnelle. Par ailleurs, il souligne que la baisse de sa rémunération est liée à la diminution de ses performances commerciales ainsi qu’à la perte de ses mandats syndicaux. Il ressort de l’enquête que le suicide de M. X s’est produit à son domicile en dehors de son temps de travail. Ainsi la présomption d’imputabilité est détruite, car il n’y a pas de lien de subordination. En outre, il est clairement indiqué par M. X dans son courriel du 9/01/2012 qu’il rencontrait des problèmes financiers. Nous n’avons pas la preuve formelle d’un lien entre le suicide et l’activité professionnelle. »
Par décision du 30 août 2012, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l’accident en relevant les éléments suivants :
« Rapport d’enquête administrative menée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault :
' Du procès verbal d’audition de M. F S, directeur d’agence, il ressort que ce dernier a reçu un courriel de M. X, courriel adressé à Mme X et 13 autres personnes en copie le 11/01/2012 vers 8h00, dont la teneur l’a alerté. M. F a donc pris contact avec Mme G, responsable des ressources humaines, et M. H, délégué du personnel de l’agence, avec qui il s’est rendu au domicile de la victime. À son arrivée, il a constaté que M. X s’était pendu dans son garage. M. F souligne que les relations avec la victime étaient bonnes et que cette dernière n’a pas évoqué de problèmes particuliers lors de la réunion du 09/01/2012.
' Du procès verbal d’audition de M. I, responsable des ventes, il ressort que les relations avec M. X étaient bonnes malgré une sous performance récurrente. La victime n’avait aucune pression de résultat. Aucun événement ne s’est produit sur le lieu ou dans le contexte du travail. La réunion du 09/01/2012 était une réunion normale de travail. M. I a été très surpris par le geste de M. X, car il n’a jamais constaté de mal être dans ses propos ou dans son comportement.
' Du courrier établi par Mme X, il ressort qu’elle a découvert son mari dans le garage. Trois collègues de travail sont arrivés et lui ont appris avoir reçu un mail, dont elle a pris connaissance le jour même vers 11h15. Elle n’avait pas connaissance de problèmes financiers, car elle ne gérait pas les comptes de la famille. Elle savait qu’il avait de petits soucis au travail, mais il ne s’en plaignait pas et ne lui en avait pas vraiment parlé. M. X avait passé des examens médicaux en décembre 2011, aucun problème de santé n’avait été décelé.
Éléments complémentaires fournis par la veuve de l’assuré :
Celle-ci souhaite un nouvel examen du dossier et précise : « ['] La question de la situation de souffrance au travail ainsi décrite dans l’établissement, pour lesquels l’absence d’information et de communication et les incidences sur la santé psychologique des salariés constitue un risque grave dès lors qu’elle peut engendrer des réactions anxiogènes ou dépressives voire des actes de mise en danger pour les salariés les plus fragiles. Le courrier laissé par mon époux, confirmé par des témoignages, est clair et non-équivoque, le changement d’affectation a entraîné une très nette diminution de ses revenus avec des objectifs irréalisables, le plongeant dans une détresse considérable. ['] ». Elle joint :
' Le courriel rédigé par son époux le 11/01/2012.
' Un courriel écrit le 27/04/2012 par M. V W, syndicaliste.
' Un article de presse relatant les faits.
' Plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception échangés entre M. X et son employeur Q R. Un avertissement a été notifié à M. X en date du 05/01/2009, puis un blâme le 07/04/2010.
' Un courrier envoyé par M. X à l’inspection du travail suite aux différentes mesures prises en son encontre.
' Un courrier envoyé par M. X à la médecine du travail.
' Un courriel daté du 14/01/2012 « Expression de la coordination des CHSCT sur le suicide d’un salarié Q R ».
' Plusieurs attestations établies par Mme X, un ami d’enfance M. AA AB et les deux filles de M. et Mme X qui mentionnent avoir fait confiance à tort à la société PAJES R pour s’occuper du dossier administratif de leur père suite à son décès.
' Le compte rendu de la mission d’enquête risque grave, réalisée auprès de l’agence P A G E S J A U N E S d e M o n t p e l l i e r , e t é t a b l i p a r l e s é l u s d u C H S C T Pyrénées-Languedoc. Il ressort de ce document que les liens entre l’activité professionnelle et le suicide de M. X sont évidents pour les élus du CHSCT. En effet, les commerciaux témoignent de la réelle dégradation de leur métier, les conditions de travail étant beaucoup plus contraignantes. Ils sont soumis à une forte charge de travail, à une pression constante concernant l’atteinte d’objectifs irréalisables et pourtant indispensable à l’obtention d’une grande part de leur rémunération. La dégradation du contexte socio-économique, l’augmentation des déplacements dans de nouvelles zones géographiques ainsi que l’utilisation abusive de mails ou messages intrusifs comme méthode de management, accentuent les situations de stress pour les salariés. M. X continuait à se sentir concerné et impliqué face aux évolutions des conditions de travail dans l’entreprise. Il avait émis à plusieurs reprises des signaux d’alerte. Malgré cela, Q R n’a mis en place aucune démarche de prévention du stress. Les élus du CHSCT soulignent qu’il apparaît urgent que Q R se penche sérieusement sur la dégradation des conditions de travail des commerciaux de l’agence de Montpellier et certainement de l’ensemble des agences.
Décision :
Considérant les renseignements figurant dans le dossier et les éléments fournis par l’épouse de la victime décédée, considérant que la présomption d’imputabilité ne saurait être détruite par l’absence de lien de subordination dès lors qu’un faisceau important d’éléments démontre bien les graves difficultés professionnelles rencontrées par la victime, considérant par conséquent que la preuve du lien existant entre le suicide de la victime et ses conditions de travail est rapportée, la commission estime qu’il existe des présomptions favorables et décide de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 11/01/2012. »
Soutenant que non seulement le suicide de leur auteur constitue bien un accident du travail mais que ce dernier est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, Mmes C M veuve X, A X, Z X et B X épouse Y ont saisi le 23 septembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault.
Le 23 octobre 2014, les consorts X ont aussi saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de faire constater la discrimination syndicale subie par le salarié, faire constater que l’employeur a délibérément manqué à son obligation de sécurité et condamner l’employeur à les indemniser de leur préjudice moral. Le syndicat CFTC des postes et télécommunications est intervenu à l’instance.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 20 juin 2016, a :
• dit que les consorts X sont fondés à agir en qualité d’ayant droits de M. N X ;
• dit que le décès de M. N X survenu le 11 janvier 2012 doit être considéré comme étant un accident du travail lequel doit être pris à juste titre en charge au titre de la législation professionnelle comme l’a jugé la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au cours de sa séance du 30 août 2012 ;
• rappelé que cette décision de prise en charge du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. N X le 11 janvier 2012 est inopposable à la société Q R ;
• rejeté les demandes formées par les consorts X tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Q R.
Cette décision a été notifiée le 27 juin 2016 aux consorts X qui en ont interjeté appel suivant déclaration du 4 juillet 2016.
Suivant jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud’hommes a débouté les demanderesses et le syndicat intervenant de toutes leurs demandes. Par arrêt rendu le 14 avril 2021, la cour de céans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions aux motifs suivants :
« Il convient tout d’abord de relever que la présente juridiction reste compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation des ayants droits dès lors que cette demande ne porte pas sur la réparation des conséquences de l’accident du travail, en l’espèce le suicide du salarié, mais sur la réparation de la discrimination syndicale dont ce dernier aurait été victime. Par ailleurs, comme soutenu par la société intimée, la décision par laquelle la caisse d’assurance maladie, après une première décision de refus, a décidé sur le recours des ayants-droits de prendre en charge le suicide du 11 janvier 2012 au titre de la législation sur les accidents du travail est sans incidence sur la solution du présent litige.
[']
Les éléments produits par la société Q R démontrent que M. X connaissait depuis plusieurs années et très antérieurement à ses fonctions syndicales au sein de l’entreprise une situation financière personnelle obérée sans que la persistance de ses difficultés financières jusqu’au jour de son décès puisse être rattachée d’une manière ou d’une autre à ses mandats syndicaux. En effet, les éléments chiffrés et non contestés dans leur quantum sur la rémunération de M. X contredisent la thèse d’une baisse de cette rémunération du fait de l’exercice des fonctions syndicales, la société Q R démontrant de façon suffisamment étayée que non seulement le montant total annuel des commissions perçues par le salarié n’avait pas baissé mais avait au contraire augmenté puisque ce total était passé de 55 277,38 € en 2008 à 58 232,47 € en 2010 et à 60 223,88 € en 2011. Certes, son salaire moyen brut mensuel avait quant à lui baissé puisqu’il était passé de 6 846,44 € en 2008 à 5 843,27 € en 2011 mais cette baisse venait exclusivement de ce que la part des heures de délégation, qui pouvait aller jusqu’au tiers du salaire global mensuel et qui assurait donc un plancher de rémunération au salarié, avait diminué en 2010 pour quasiment disparaître en 2011 du fait de la fin des mandats (sauf responsable de section syndicale après juillet 2010). De même, au vu des éléments fournis par la société Q R, il apparaît que pendant toute la durée de ses principaux mandats, M. X avait accepté des objectifs commerciaux prenant en compte sous la forme d’abattements le fait qu’une partie de son temps était consacrée aux heures de délégation et non à sa production commerciale et il est inexact de soutenir que ces abattements n’auraient pas été correctement évalués alors même qu’ils avaient été arrêtés conjointement, par les deux parties de gré à gré et de façon très précise, sans que M. X ne remette jamais en cause les conditions dans lesquelles ces abattements avaient été débattus puis acceptés par lui. En 2011, M. X, qui avait perdu quasiment tous ces mandats, était revenu tout à fait logiquement à des objectifs commerciaux identiques ou comparables à ceux des autres commerciaux de son groupe. Si dans son écrit du 12 janvier 2012, il faisait état de ce qu’il ne se sentait plus en situation de faire face aux derniers objectifs qui venaient de lui être annoncés lors d’une réunion, la cour ne peut que constater, à la lecture des différents comptes-rendus, que M. X avait rencontré de manière permanente des difficultés à atteindre ses objectifs, ce que le salarié avait toujours admis dans ses différents commentaires. Or, l’employeur justifie l’avoir toujours accompagné ce que le salarié admettait aussi dans les comptes-rendus d’entretien. Ainsi, c’est à tort qu’il est reproché à la société Q R de lui avoir adressé au cours de la relation de travail des reproches injustifiés sur l’insuffisance de ses résultats alors que M. X avait reconnu ses insuffisances, qu’il les avait expliquées la plupart du temps soit par des problèmes familiaux soit par des problèmes de santé et qu’en tout état de cause, il n’avait jamais remis en question lors des différents entretiens l’aide apportée par l’employeur. D’ailleurs, M. X dans son écrit du 12 janvier 2012, même s’il débutait par « Q R m’a tué » en déplorant une baisse de rémunération, invoquait principalement, pour expliquer que son métier devenait de plus en plus difficile, des éléments extérieurs à la personne de l’employeur.
S’agissant des pressions reprochées à sa hiérarchie, la cour constate, d’une part, que la sanction du 5 janvier 2009 reposait sur l’envoi par M. X, de surcroît à plusieurs autres personnes, d’un mail du 21 décembre 2008 dont la teneur et la forme justifiaient pour les motifs énoncés dans la lettre du 5 janvier 2009 le prononcé de cet avertissement. Cette sanction, en tout état de cause, était sans aucun rapport avec l’exercice d’un mandat syndical, l’envoi de la lettre du 21 décembre 2008 s’expliquant en réalité par la mésentente personnelle qui existait entre M. X et son responsable M. K lesquels de surcroît appartenaient au même syndicat. L’employeur avait procédé, à la suite du nouvel incident du 19 juin 2009, à des vérifications qui avaient montré que M. K n’était pas à l’origine des relations tendues avec M. X. D’autre part, la sanction du 7 avril 2010 reposait sur l’utilisation de la messagerie professionnelle à des fins syndicales. M. X n’avait pas contesté dans sa réponse du 30 avril 2010 la matérialité de ces faits, mais il avait seulement fait valoir qu’un accord d’entreprise autorisait cette utilisation ce que contestait l’employeur.
Or, outre que l’existence de cette autorisation n’avait jamais été établie, la cour constate que le syndicat intervenant ne fournit pas davantage le moindre justificatif de cette autorisation pas plus qu’il n’est établi ou même invoqué qu’à l’époque le syndicat aurait protesté auprès de l’employeur pour avoir sanctionné son représentant ce dont il doit être déduit qu’il n’existait effectivement aucune autorisation d’utilisation de la messagerie internet de l’entreprise à des fins syndicales.
Enfin, si les différentes constatations faites par les cabinets d’expertise désignés par le CHSCT décrivaient dans des termes généraux et non individualisés des conditions de travail dégradées avec une exposition particulière pour les commerciaux exerçant par ailleurs des mandats syndicaux, il a été vu précédemment à la lumière des pièces produites par la société Q R que toutes ses décisions concernant personnellement M. X étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Pour le surplus des constatations faites dans les rapports d’expertise et portant notamment sur la surcharge de travail, la cour relève que cette surcharge n’avait jamais été invoquée par M. X dans les différents comptes-rendus d’entretien et, au contraire, il a déjà été dit que celui-ci avait librement discuté et accepté les abattements proposés en compensation des heures de délégation. La société Q R a justifié que M. X avait bénéficié entre 2007 et 2010 de plusieurs actions de soutien et d’accompagnement dans ses fonctions de vendeur. En tout état de cause, la surcharge de travail invoquée pour les années 2011 et 2012 serait sans aucun rapport avec les mandats syndicaux lesquels avaient déjà cessé à ces dates. Enfin, l’employeur justifie de la mise en 'uvre de mesures de protection à travers ses programmes annuels de prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail ainsi que ses documents uniques d’évaluation des risques pour les années 2006 à 2011. Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de constater l’absence de discrimination syndicale et partant l’absence de violation de l’obligation de sécurité et de confirmer le jugement qui a rejeté toutes les demandes tant de ses ayants-droits que du syndicat CFTC des Postes et Télécommunications. »
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mmes C M veuve X, A X, Z X et B X épouse Y demandent à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le décès de M. N X survenu le 11 janvier 2012 doit être considéré comme étant un accident du travail lequel doit être pris à juste titre en charge au titre de la législation professionnelle ;
• l’infirmer pour le surplus ;
• dire que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 11 janvier 2012 est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
• condamner la CPAM de Grenoble [sic] à leur verser une majoration de la rente au taux maximum ;
• condamner l’employeur, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, à verser les sommes suivantes :
'30 000 € à Mme C M veuve X ;
'15 000 € à Mme A X ;
'15 000 € à Mme Z X ;
'15 000 € à Mme B X épouse Y ;
• condamner l’employeur à leur verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par M. X ;
• condamner la CPAM à leur faire l’avance des sommes allouées ;
• condamner in solidum l’employeur à leur verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi au qu’aux entiers dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA SOLOCAL, anciennement dénommée Q R, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que l’accident survenu le 11 janvier 2012 constitue un accident du travail ;
• dire que l’accident survenu le 11 janvier 2012 ne constitue pas un accident du travail ;
• débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande à la cour de :
• statuer ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel ;
• lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 11 janvier 2012 dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
• lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
• lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu’ils soient ou non prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
• rejeter la demande d’indemnisation fixée à la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par M. X ;
• condamner l’employeur à rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la qualification d’accident du travail dans les rapports des ayants droits de l’assuré et de la CPAM
À la suite de la décision du 30 août 2012 rendue par sa commission de recours amiable, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident intervenu le 11 janvier 2012. Dès lors, dans les rapports des ayants-droits de l’assuré et de la CPAM, cette prise en charge ne peut être remise en question.
2/ Sur la qualification d’accident du travail dans les rapports de l’employeur et de la CPAM
À l’opposé, la décision initiale de la CPAM du 7 mars 2012 refusant la prise en charge du décès de l’assuré au titre de la législation professionnelle est définitive dans les rapports de la CPAM et de l’employeur.
3/ Sur la qualification d’accident de travail dans les rapports des ayants-droits du salarié et de l’employeur
Dans les rapports des consorts X et de l’employeur de leur auteur, la qualification du décès de ce dernier en accident du travail ne se trouve pas acquise et il appartient aux parties de la discuter de façon liminaire devant le juge saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Si un suicide intervient sur le lieu de travail, il fait l’objet d’une présomption d’imputabilité au travail. Dans ce cas, les ayants-droits du salarié décédé n’ont pas à prouver de lien entre le suicide et le travail, il appartient à l’employeur de combattre la présomption précitée. Mais quand, comme en l’espèce, le suicide intervient au domicile du salarié en dehors de ses heures de travail, c’est-à-dire à un moment où le salarié ne se trouve pas sous la subordination de l’employeur, il ne constitue un accident du travail que s’il est établi qu’il est survenu par le fait du travail.
Pour déterminer si un acte d’autolyse est survenu par le fait du travail, il convient de rechercher si un événement professionnel précis l’a déterminé, ou si, au contraire, il résulte d’un processus continu de harcèlement, de discrimination ou plus généralement de dégradation des conditions de travail.
Les consorts X soutiennent que le caractère professionnel du suicide de leur auteur ressort du courriel qu’il a laissé, déjà reproduit, ainsi que de leurs témoignages. Ils expliquent que la diminution de rémunération dont se plaignait leur
auteur n’était pas lié à la diminution des heures de délégation mais au système de commissionnement lui-même alors que le salarié devait faire face à une charge de travail équivalente et à des portefeuilles clients similaires à ceux de ses collègues tout en devant assumer par ailleurs les fonctions inhérentes à son mandat de délégué syndical.
Les appelants exposent encore que leur auteur subissait des pressions en termes d’objectif comme le montre l’audit réalisé par le cabinet TECHNOLOGIA en 2007, n’ayant pas de fixe et n’étant rémunéré qu’au pourcentage des contrats obtenus. Ils ajoutent que le salarié devait parcourir 65 000 km par an, pression encore renforcée concernant les salariés investis d’un mandat de représentant du personnel. Ils expliquent que les difficultés rencontrées par le salarié avec son supérieur, M. K, ne relèvent pas de rivalités syndicales mais du rapport hiérarchique lui-même. Ils reprochent à l’employeur d’avoir adressé au salarié un avertissement de 6 Q le 5 janvier 2009 puis un blâme le 7 avril 2010. Ils ajoutent que le salarié a alerté l’inspection du travail et le médecin du travail quant à ses difficultés professionnelles et que son état de santé s’est dégradé à la fin de l’année 2011, le salarié ayant été victime d’un malaise au mois de novembre 2011 et ayant dû suspendre son activité professionnelle pendant 3 semaines.
L’employeur répond que les conditions de travail du salarié ne sont pas dégradées, qu’il l’a toujours soutenu financièrement mais aussi dans son insuffisance de résultats commerciaux. Il explique que le salarié était surendetté et qu’ainsi le 2 mars 2007 il avait cédé son salaire au CFCAL à hauteur de 657 € par mois durant 10 ans, qu’il a de façon récurrente demandé et obtenu des acomptes sur salaire alors qu’en 2010 il a fait l’objet de deux avis à tiers détenteur par le Trésor Public. Il explique la diminution de la rémunération du salarié par la perte de ses mandats syndicaux.
L’employeur rappelle que déjà en 2001, alors que le salarié travaillait en tant que responsable des ventes au sein de l’agence de Grenoble, il s’était trouvé dans une situation financière dramatique et que son supérieur hiérarchique, M. AC AD, s’était ému de sa détresse et l’avait aidé en acceptant de lui confier un portefeuille de conseiller commercial, opération couronnée de succès puisque le salarié était promu en 2003 à un poste de conseiller commercial master. Il ajoute que si le salarié a rencontré des difficultés avec son responsable, M. K, qu’il explique par une rivalité syndicale entre les deux hommes appartenant à la même organisation syndicale, il a pris le soin de réaffecter le salarié au groupe de M. AE I pour éviter toute difficulté en sorte que la situation du salarié s’était améliorée en janvier 2012, le nouveau responsable écrivant au salarié : « J’ai apprécié lors de cette première édition où tu as rejoint le groupe, l’évolution de ton implication et de ton état d’esprit. Cela s’est traduit par des réussites et des performances sur certains produits et supports. J’attends pour cette édition 2012 une continuité dans cette progression pour pouvoir aider plus le groupe à être performant et à jouer la STIM », le salarié répondant « Je rejoins tes commentaires, car je suis du même avis ».
La cour retient que l’imputation à ses conditions de travail par le salarié, sincère et dramatique comme en l’espèce, dans une lettre d’adieux, d’une souffrance psychique le conduisant à mettre fin à ses jours ne permet, à elle seule, d’établir la réalité d’un processus objectif de dégradation des conditions de travail ni d’un événement professionnel précis qui aurait déterminé le passage à l’acte et qu’il appartient au juge de rechercher si un tel événement professionnel a bien déterminé le passage à l’acte ou encore si ce dernier résulte d’un processus continu de dégradation des conditions de travail.
Aucun élément objectif ne permet de retenir que la réunion qui s’est tenue deux jours avant l’autolyse du salarié, et que ce dernier incrimine parmi d’autres difficultés dans sa lettre d’adieux, se soit déroulée dans des conditions dégradées ou anormales. En particulier, rien n’indique que le salarié ait eu un rapport difficile avec son supérieur hiérarchique, M. AE I, ni qu’il ait été immédiatement affecté par son déroulement, son épouse ne rapportant pas qu’il s’en soit plaint lors de son audition réalisée lors de l’enquête menée par la CPAM. En conséquence, il n’apparaît pas que la réunion du lundi 9 janvier 2012 ait déterminé le salarié à mettre fin à ses jours le matin du mercredi 11 janvier 2012.
Il a été définitivement jugé que le salarié n’a pas fait l’objet de discrimination syndicale par l’employeur, lequel n’a pas manqué à ce titre à son obligation de sécurité. Tous les griefs articulés contre l’employeur dans le cadre de la présente instance pour établir la dégradation des conditions de travail ont déjà été présentés lors de l’instance prud’homale pour établir la discrimination syndicale. La cour a retenu qu’ils permettaient de laisser présumer des actes de discrimination mais que l’employeur justifiait de manière objective ses décisions en sorte qu’il échappait au reproche de discrimination et de manquement à son obligation de sécurité.
Concernant l’allégation par les appelants de la dégradation continue des conditions de travail du salarié, il sera relevé tout d’abord que lors de la visite médicale du 2 février 2009, alors qu’il se trouvait engagé dans le conflit qui l’opposait à M. K, le salarié indiquait au médecin du travail qu’il trouvait son travail « de pire en pire » et se plaignait d’avoir reçu un avertissement pour insubordination mais que le médecin faisait état d’un bon sommeil et ne notait aucun symptôme particulier de souffrance au travail.
Si les appelants produisent bien une lettre adressée par le salarié au médecin du travail et intitulé : « harcèlement au travail », cette dernière ne porte par de date et n’apporte aucune précision, se contentant de faire mention de la transmission d’une lettre adressée à son supérieur. Les appelants produisent encore une lettre adressée à l’inspecteur du travail ne comportant pas plus de date mais qui peut être rattachée à l’année 2008 dès lors qu’elle est ainsi rédigée :
« Depuis près de 20 ans salarié de la société Q R, en poste à l’agence de Montpellier depuis juillet 2004, et désigné délégué syndical CFTC en octobre 2006, je suis victime de harcèlement et de discrimination syndicale par ma hiérarchie depuis mai 2006. Je vous sollicite donc pour un entretien afin de vous exposer les faits et de vous remettre copie des différents courriers échangés avec ma direction. »
Ces éléments anciens et imprécis ne sont pas pertinents pour établir une dégradation objective des conditions de travail étant noté que le grief de discrimination syndicale doit être écarté comme il a déjà été dit.
La rémunération du salarié avait effectivement diminué dans les années qui ont précédé son suicide et encore la dernière année, mais la cause de cette diminution lui était compréhensible compte tenu de son activité de VRP rémunéré uniquement au pourcentage.
La charge de travail du salarié n’apparaît pas excessive dès lors qu’aucun objectif ne lui était imposé et que son activité lui procurait, encore en 2011, même une fois perdu l’essentiel de ses heures de délégations, le revenu mensuel moyen significatif de 5 843,27 €, salaire dont le montant ne l’obligeait nullement à accroître toujours plus son activité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que le salarié ait eu à souffrir d’une dégradation continue de ses conditions de travail susceptible de l’avoir déterminé à mettre fin à ses jours.
En conséquence, le décès du salarié n’est pas survenu par le fait du travail et il ne peut dès lors, dans les relations de ses ayants-droits avec l’employeur de leur auteur, être qualifié d’accident du travail. Les appelants seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société intimée.
4/ Sur les dépens
Les appelants supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• dit que les consorts X sont fondés à agir en qualité d’ayant droits de M. N X ;
• rappelé que cette décision de prise en charge du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. N X le 11 janvier 2012 est inopposable à la société Q R ;
• rejeté les demandes formées par les consorts X tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société Q R.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que dans les rapports des ayants-droits de M. N X et de la SA SOLOCAL, le décès de M. N X ne constitue pas un accident du travail.
Déboute Mmes C M veuve X, A X, Z X et B X épouse Y de l’ensemble de leurs demandes.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mmes C M veuve X, A X, Z X et B X épouse Y.
GREFFIER PRESIDENT
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