Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er décembre 2021, n° 21/04094
TASS Hérault 20 juin 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 1 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien entre le suicide et les conditions de travail

    La cour a estimé qu'aucun élément objectif ne permettait d'établir que le suicide était survenu par le fait du travail, et que les conditions de travail n'étaient pas dégradées.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les ayants droit

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à une majoration de la rente

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'issue défavorable des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision de la juridiction de première instance selon laquelle le décès de M. N X doit être considéré comme un accident du travail et pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les ayants-droits du salarié soutenaient que le suicide de leur auteur était la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur. Cependant, la cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir un lien entre le suicide et les conditions de travail du salarié. Elle a également rejeté les allégations de discrimination syndicale et de manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Par conséquent, les demandes des ayants-droits ont été rejetées et l'employeur a été débouté de toutes les demandes à son encontre. La cour a également confirmé que la décision de la CPAM de prendre en charge le décès au titre de la législation professionnelle n'était pas opposable à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er déc. 2021, n° 21/04094
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04094
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 20 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er décembre 2021, n° 21/04094