Confirmation 8 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 avr. 2021, n° 18/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 avril 2018, N° 16/12333 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI PARAGE c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 08 AVRIL 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/03880 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KQTO
SCI Y
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 08 avril 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/12333) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2018
APPELANTE :
SCI Y agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant […]
Représentée par Maître Mounia BELHAIMER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD société anonyme au capital de 214.799.030 €, agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant […]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2001, la SCI Y, dont le gérant est X Y, a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat multirisques immeuble n°1520363304 à effet du 21 juin précédent aux fins de garantir, en sa qualité de propriétaire non occupant, un bâtiment situé […].
Dans ce bâtiment était exploitée une activité commerciale de café-bar sous l’enseigne AUSTRALIAN CAFE par la société SIGNET dont le gérant était Z Y fils de X Y.
Le 30 août 2013, un incendie s’est déclaré à l’AUSTRALIAN CAFE entraînant la destruction quasi-totale de l’immeuble, étant précisé que l’exploitant de ce fonds de commerce ne s’était pas assuré contre l’incendie.
En sa qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, la société AXA FRANCE IARD a missionné un cabinet d’expertise, le cabinet ELEX, qui rendait son premier rapport de reconnaissance le 6 septembre 2013 et son rapport de chiffrage le 17 avril 2014.
Le 5 septembre 2014, X Y a signé l’accord de règlement par lequel la compagnie AXA lui proposait le règlement du montant de l’indemnité immédiate soit 139.798 € HT ainsi que le paiement d’une indemnité différée de 163.899 € HT 'sur présentation et à concurrence des factures correspondant à expertise, ce avant le 2 septembre 2015.'
Sur règlement par la compagnie AXA de la somme de 159.405 € au titre de l’indemnité immédiate, X Y a signé une quittance de règlement le 22 septembre 2014.
Le 19 août 2015, X Y a écrit à la compagnie AXA pour solliciter le paiement de l’indemnité différée de 163.899 €. A l’appui de cette demande, il joignait un certain nombre de factures visant le chantier de reconstruction de l’AUSTRALIAN CAFE, respectivement établies par le Cabinet d’architecte BALLAY et par les sociétés ATYS et BERNARDINI.
La facture établie par la société BERNARDINI à la date du 18 août 2015 portait sur l’intégralité des travaux de reconstruction de l’immeuble à savoir le gros oeuvre, la charpente couverture, les menuiseries extérieures et intérieures, l’électricité, la plomberie, le carrelage et les travaux de peinture pour un montant TTC de 305.610 €.
La compagnie AXA a alors mandaté un huissier pour vérifier si les travaux de reconstruction visés dans la facture de la société BERNARDINI avaient bien été réalisés. Il résultait des constatations réalisées par Maître X A dans le constat d’huissier établi le 20 octobre 2015 qu’à cette date, aucun début de construction n’était visible sur la parcelle où était situé l’immeuble détruit par l’incendie.
La société BERNARDINI qui a établi la facture litigieuse, a le même gérant que la SCI Y.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 4 décembre 2015 et 2 février 2016, la société AXA a mis en demeure la SCI Y de rembourser la somme qui lui avait été réglée à titre d’indemnité immédiate, visant la déchéance de garantie.
Par courrier du 22 mars suivant, la SCI Y, tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas commencé les travaux objets de la facture de l’entreprise BERNARDINI, répondait qu’elle refusait de restituer le montant de l’indemnité déjà perçue et sollicitait un rendez-vous pour tenter de trouver un accord.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 décembre 2016, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la SCI Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir :
— constater la déchéance du droit de la SCI Y à garantie du sinistre du 30 août 2013 par AXA,
— condamner la société Y à restituer la somme de 159.450 € à la société AXA FRANCE IARD avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2014, ou à titre subsidiaire, à compter du 4 décembre 2015, date de la sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI Y au paiement au profit de la société AXA FRANCE IARD d’une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la déchéance du droit de la SCI Y à garantie du sinistre du 30 août 2013 par AXA,
— condamné la SCI Y à restituer la somme de 159.450 € à la société AXA FRANCE IARD avec intérêts de droit à compter du 8 décembre 2015,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SCI Y aux entiers dépens et à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SCI Y a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2018.
Par conclusions déposées le 18 décembre 2020, la SCI Y demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le 23 avril 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que l’acte de signification de l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 est affectée d’irrégularités,
— juger que ces irrégularités ont causé un grief à la SCI Y,
— juger que la saisine irrégulière du premier juge prive la cour d’évoquer du fait de l’effet dévolutif de l’appel qui ne peut trouver application,
En conséquence,
— déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de l’assignation introductive d’instance délivrée le 12 décembre 2016 à la requête de la société AXA FRANCE IARD,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 23 avril 2018 avec toutes conséquences de droit,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire si la cour ne devait pas déclarer nulle l’assignation introductive d’instance:
— juger que les conditions générales dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD ne sont pas opposables à la SCI Y
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire si la cour devait considérer les conditions générales opposables à la SCI Y :
— juger que la clause stipulant la déchéance de garantie n’est pas mentionnée en caractères très apparents,
— juger que la clause stipulant la déchéance de garantie n’est pas applicable aux justificatifs fournis par la SCI Y consécutivement au sinistre,
En conséquence
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
A titre tout aussi subsidiaire :
— juger que les justificatifs produits par la SCI Y ne constituent pas de fausses factures,
— juger qu’aucune intention frauduleuse ne peut être reprochée à la SCI Y
En conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire :
— juger que la demande de remboursement des frais d’expertise et d’investigations constitue une prétention nouvelle en cause d’appel
— en conséquence, débouter la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— juger que la condition stipulée dans l’accord de règlement pour le versement de l’indemnité différée est imprécise et ambigüe,
— déclarer que la condition stipulée dans l’accord de règlement pour le versement de l’indemnité différée est réputée non écrite,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI Y la somme de 163.899€ HT,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à l’allocation de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2019, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 23 avril 2018 en ce qu’il a déclaré l’action de la compagnie AXA recevable et a constaté la déchéance du droit de la SCI Y à garantie du sinistre du 30 août 2013 par AXA,
— condamner la SCI Y à restituer la somme de 159.450 € à la société AXA FRANCE IARD avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2014 ou à titre subsidiaire à compter du 4 décembre 2015 date de la sommation de payer adressée en recommandée AR par la compagnie AXA à la SCI Y,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCI Y à payer la somme de 13.342,58 € à la société AXA FRANCE IARD au titre des frais qu’elle a dû exposer à l’occasion du sinistre,
— débouter la SCI Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI Y à lui payer la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les nombreux 'juger’ figurant au dispositif des conclusions de l’appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 12 décembre 2016
La SCI Y soutient que l’acte de signification de l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 serait irrégulier au motif que l’huissier n’indiquerait pas s’il s’est rendu au siège ou à un établissement de la SCI.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’assignation a été délivrée à la SCI Y à l’adresse du siège social figurant sur son extrait KBIS, soit […], étant observé que l’appelante n’allègue ni ne justifie que son siège social aurait été transféré à une autre adresse.
Si l’appelante soutient qu’aucun élément stipulé dans l’acte de signification de l’acte introductif d’instance ne permet de justifier de ce que l’huissier s’est rendu à l’adresse de son siège social, il suffit de se reporter à l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 pour constater qu’il est indiqué à la première page de cet acte qu’il est donné assignation à la SCI Y 'dont le siège social est 21, rue d’Aquitaine à Hourtin' et que dans l’acte de signification, l’huissier précise avoir 'vérifié que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée' et en avoir eu la confirmation par le facteur.
Au vu des éléments qui précèdent, la demande de nullité de l’assignation du 12 décembre 2016 sera rejetée. Partant, la demande de nullité du jugement du 23 avril 2018 sera également rejetée.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que la SCI Y est liée à son assureur la compagnie AXA France Iard par un contrat multirisque immeuble prenant effet le 21 juin 2001, portant sur un bâtiment sis […].
Pour dénier sa garantie, la société AXA se prévaut d’une clause de déchéance de garantie figurant aux conditions générales applicables.
Sur l’opposabilité des conditions générales et de la clause de déchéance de garantie à l’assuré
Invoquant l’inopposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à son égard, la SCI Y soutient qu’elle n’a jamais signé les conditions générales dont se prévaut l’assureur ; que si la page 1 des conditions particulières renvoie aux conditions générales, sa signature ne figure que sur la page 4 desdites conditions particulières ; que les références des conditions générales versées aux débats sont différentes de celles stipulées aux conditions particulières ; que les conditions générales produites par la société AXA diffèrent des conditions générales communiquées par l’agent général AXA par courriel du 7 septembre 2018 ; que la clause de déchéance de garantie lui est en tout état de cause inopposable en ce qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 112-4 du code des
assurances.
Il est constant qu’une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion. La preuve de cette opposabilité incombe à l’assureur.
En l’espèce, la société AXA produit aux débats un exemplaire signé par l’assuré des conditions contractuelles particulières indiquant en page 1 que 'Ces conditions particulières jointes aux conditions générales 23008A dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurance'. La signature de l’assuré est apposée en page 4 des conditions particulières sous le texte suivant : 'Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance des textes figurant au verso du présent document'. Il se déduit de ces éléments que les conditions générales 2308A lui sont donc opposables.
L’assureur produit ensuite un exemplaire des conditions générales portant la référence : '230080 A (11 98)'. Contrairement à ce que prétend l’appelante, ces conditions générales ne diffèrent pas de celles que l’agent général lui aurait remis en 2018. De même, les références qui y sont apposées sont les mêmes que celles figurant aux conditions particulières, soit 23008A, l’assureur expliquant que les chiffres 11/98 qui suivent cette référence sur l’exemplaire des conditions générales indiquent simplement la date à laquelle elles ont été éditées, soit novembre 1998.
Ces conditions générales comportent en page 20 un paragraphe 64 indiquant 'Toute fausse déclaration, à l’occasion d’un sinistre, fait perdre tout droit à garantie. Nous pouvons alors mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé.'
Si la SCI Y soutient que cette clause ne remplit pas les conditions de forme prévues à l’article L. 112-4 du code des assurances, il sera toutefois observé que cette clause, encadrée et imprimée sur fond plus foncé que le reste de la police d’assurance, est rédigée en caractères très apparents comme l’exige la loi. Elle lui est donc opposable.
Sur la déchéance de garantie
Au préalable, l’assureur rappelle justement que constituent de fausses déclarations effectuées à l’occasion du sinistre toutes celles qui sont relatives à ce sinistre qu’elle aient été formulées lors de la déclaration de sinistre ou à l’occasion de la fourniture des justificatifs sollicités par l’assureur dans le cadre du règlement du sinistre.
Il appartient à l’assureur de prouver l’intention frauduleuse de l’assuré.
Il est constant que par accord de règlement du 5 septembre 2014, la SCI Y, après une expertise amiable, a accepté l’évaluation de ses dommages comme suit :
— indemnité immédiate : 139.798 € HT
— indemnité différée de 163.899 € HT 'sur présentation et à concurrence des factures correspondant à l’expertise avant le 2 septembre 2015".
Aux termes du paragraphe 67 des conditions générales du contrat, 'l’indemnité est versée au fur et à mesure des travaux sur justification des frais engagés.'
C’est dans ce cadre que la SCI Y a, suivant quittance de règlement du 22 septembre 2014, reçu de la société AXA la somme de 159.405 € au titre de l’indemnité immédiate et qu’elle a, par courrier du 19 août 2015, demandé le paiement de l’indemnité différée de 163.899 € en joignant trois factures émanant de l’architecte BALLAY, de la société ATYS et de la société BERNARDINI relatives à la reconstruction de l’immeuble objet du sinistre, la facture de la société BERNARDINI en date du 18 août 2015, intitulée 'reconstruction de l’AUSTRALIAN CAFE' et d’un montant TTC de 305.610 €, faisant mention de deux acomptes d’un montant de 45.841,50 € et de 106.963,50 €.
Or, il ressort des constatations effectuées au […] à Hourtin le 14 octobre 2015 par Me A, huissier de justice mandaté par l’assureur, qu’aucun travaux de reconstruction n’a été effectué à cette adresse, les lieux ne comportant qu’une dalle en béton en mauvais état, la parcelle de terrain étant 'décaissée, encombrée de gravats et d’une végétation sauvage'.
En outre, il n’est pas discuté que X Y, gérant de la SCI Y, est également le gérant des sociétés ATYS et BERNARDINI.
La SCI Y soutient que les factures produites ne caractérisent pas une intention frauduleuse dans la mesure où elle a, de bonne foi, demandé aux entrepreneurs de lui transmettre les factures correspondant aux travaux qui seraient à réaliser afin de pouvoir les transmettre à son assureur avant le 2 septembre 2015, terme fixé dans l’accord de règlement. Elle affirme n’avoir jamais caché à l’assureur que les travaux n’avaient pas été réalisés et que rien n’interdit au prestataire d’émettre une facture avant l’achèvement de la réalisation des prestations.
Cependant, en présentant une facture de la société BERNARDINI visant le versement d’acomptes alors qu’elle savait que non seulement les travaux visés n’avaient pas été réalisés mais qu’ils n’avaient pas fait l’objet du moindre début de réalisation justifiant des acomptes, la SCI Y a, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre du 30 août 2013. Il en est de même s’agissant de la facture de la société ATYS qui porte sur une étude de sol, une mission de maîtrise d’oeuvre phase-exécution et une mission bureau de contrôle, pour un montant de 14.488,08 € sous déduction d’un acompte de 1.722,72 € alors qu’il n’est pas discuté que lesdites missions n’ont nullement été réalisées.
La production de fausses factures visant à accréditer l’existence de travaux non effectués afin d’obtenir le paiement de l’indemnité différée caractérise l’intention frauduleuse de l’assurée, étant observé que la SCI Y échoue à rapporter la preuve que la société AXA était informée de ce que les travaux n’étaient pas effectués.
Les circonstances de l’espèce rentrent donc dans le champ de la clause de déchéance de garantie prévue au paragraphe 64 des conditions générales selon laquelle 'Toute fausse déclaration, à l’occasion d’un sinistre, fait perdre tout droit à garantie. Nous pouvons alors mettre fin au contrat immédiatement. Si un règlement a été effectué, il devra être remboursé.'
La déchéance de garantie emporte pour l’appelante l’obligation de rembourser les sommes perçues au titre de ce sinistre soit la somme de 159.405 € correspondant à l’indemnité immédiate, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015, date de réception de la mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1154 du code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au contraire, la SCI Y n’est pas fondée à solliciter le paiement de la somme de 163.899€ au titre de l’indemnité différée. Sa demande reconventionnelle sera par conséquent rejetée.
La société AXA sollicite enfin une indemnisation des frais engagés indûment compte tenu de la fausse déclaration, soit la somme totale de 13.342,58 €.
Contrairement à ce que soutient la SCI Y, cette demande constitue, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, un accessoire de la demande de restitution soumise au premier juge et partant, elle doit être déclarée recevable.
L’assureur a mandaté un expert amiable dont le coût de l’intervention a été de 11.027 € (note d’honoraires produites). Cette expertise étant désormais inutile, cette somme devra par conséquent être remboursée. Il en est de même s’agissant des frais d’investigation justifiés pour un montant de 1.791,22 €. En revanche, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent pas un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au total, la SCI Y sera donc condamnée à payer à la société AXA la somme de 12.818,22€ au titre des frais indûment engagés compte tenu de la fausse déclaration.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 23 avril 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SCI Y sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SCI Y sera condamnée à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE la SCI Y de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 12 décembre 2016 et de sa demande en nulité du jugement du 23 avril 2018 ;
DÉCLARE recevable la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir condamner la SCI Y au paiement de la somme de 13.342,58 € au titre des frais indûment exposés à l’occasion du sinistre ;
CONFIRME le jugement du 23 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Y à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 12.818,22€ au titre des frais indûment engagés compte tenu de la fausse déclaration;
DEBOUTE la SCI Y de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI Y à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Marie-françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Sport ·
- Parc ·
- Drainage ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Gel ·
- Solde
- Provision ·
- Assureur ·
- Gaz ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Sinistre ·
- Siège ·
- Courtage
- Salarié ·
- Dénonciation ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Cartes ·
- Exécution déloyale ·
- Travail ·
- Nullité ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fumier ·
- Silo ·
- Ensilage ·
- Maïs ·
- Nuisance ·
- Expert ·
- Trouble ·
- Attestation ·
- Exploitation ·
- Conformité
- Foyer ·
- Combustion ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Fourniture ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Action
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque ·
- Ordre public ·
- International ·
- Dommages et intérêts ·
- Arbitrage ·
- Exequatur ·
- Ordre ·
- Disproportionné
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Vente aux enchères ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Stock ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Mobilier
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Serment ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Recours ·
- Permis de séjour
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Nullité ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oxygène ·
- Traçabilité ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Domicile ·
- Technicien ·
- Respect ·
- Intervention ·
- Logiciel ·
- Sociétés
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Intervention forcee ·
- Épouse ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Prescription ·
- Action
- Tierce opposition ·
- Crèche ·
- Résolution ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Activité ·
- Musique ·
- Danse ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.