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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 23 févr. 2010, n° 09/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 09/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mai 2009 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence STAECHELE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
Minute n° 10/00158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 09/01881
(1)
X, Z
C/
E F, MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE METZ
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2010
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocatà la Cour
Madame B C Z épouse X
XXX
XXX
représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître D E F es qualités de Commissaire à l’exécution du plan et Liquidateur judiciaire
XXX
XXX
représenté par Mes BETTENFELD-FONTANA-RIGO, avocats à la Cour
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUROCHE, Conseiller Mademoiselle OTT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme G-H
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 09 Février 2010
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Février 2010.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juin 2009, M. A X et Mme B-C X née Z ont régulièrement interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, qui le 19 mai 2009 à la demande du commissaire à l’exécution du plan a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté à leur égard le 3 novembre 1994, et a prononcé leur liquidation judiciaire et fixé la date d’insolvabilité notoire au 19 novembre 2007.
Par leurs dernières écritures du 25 janvier 2010, M et Mme X demandent à la Cour de :
vu les articles 114 et 118 du Code de Procédure Civile
— prononcer la nullité de la requête en résolution du plan formé par Maître E-F ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— et partant la nullité du jugement entrepris,
— condamner Maître E-F aux dépens d’appel et de première instance ainsi que ceux exposés dans la procédure en référé sursis.
Ils font valoir à l’appui de leur appel-nullité que :
— la représentation par avocat étant obligatoire, la requête présentée par Maître E-F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan sans être représentée par un avocat, est nulle ;
— il s’agit là d’une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel ;
— la nullité de la requête induit la nullité du jugement et l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer dès lors que l’acte introductif d’instance est irrégulier et que l’appelant conclut à titre principal à la nullité du jugement à raison de cette irrégularité.
Par ses dernières écritures du 26 novembre 2009, Maître E-F demande à la Cour de :
— rejeter l’appel,
— dire irrecevable l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, subsidiairement la rejeter,
— très subsidiairement, dans l’hypothèse d’une annulation de l’acte introductif d’instance te du jugement, statuant par effet dévolutif de l’appel, constater que les époux X ne proposent aucun moyen justifiant du respect de leur plan de continuation et en conséquence prononcer la liquidation judiciaire, fixer la date d’insolvabilité notoire et désigner les organes de la procédure.
L’intimée réplique que le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance est irrecevable, puisqu’il aurait dû être soulevé in limine litis en première instance devant le juge de la mise en état et ne peut désormais être soulevé par les débiteurs qui ont comparu et ont été représentés en première instance. Subsidiairement, elle oppose que la jurisprudence visée par les appelants n’est pas transposable en l’espèce, et qu’en tout état de cause la Cour peut statuer en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, l’appel étant une voie d’achèvement.
Par ses réquisitions du 29 juillet 2009, le Ministère Public s’en rapporte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2010.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que conformément à l’article L-626-27 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 2005 applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le tribunal qui a arrêté le plan peut, notamment à la requête du commissaire à l’exécution du plan, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés ;
Attendu que des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe du Code de Procédure Civile relative à son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ses départements, auxquelles renvoie l’article R-670-1 du Code de Commerce, il résulte que dans les matières prévues par le Code de Commerce, qu’elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale ou civile du Tribunal de Grande Instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d’un barreau français est obligatoire ;
Or attendu qu’en l’espèce Me E-F en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan a introduit son action en résolution du plan, précédemment arrêté en faveur de M et Mme X, devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Metz sans se faire représenter par un avocat ;
Attendu que cette irrégularité, fondée sur l’inobservation d’une règle de fond, affecte la validité de la requête et n’est pas susceptible d’être régularisée par la constitution d’un avocat en cause d’appel ; qu’en application de l’article 118 du Code de Procédure Civile, l’exception de nullité tirée d’une telle irrégularité de fond peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief ;
Que le moyen opposé par Me E-F, tiré de l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance qui aurait du être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état de la chambre civile et ne peut être dès lors soulevée pour la première fois en appel, n’est pas pertinent, étant rappelé que la procédure applicable en matière de résolution de plan de redressement obéit aux règles spécifiques de l’article L-626-9 du Code de Commerce auquel renvoie l’article R-626-48 du même code, et ne relève en aucun cas des dispositions des articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile instituant le juge de la mise en état ; qu’en outre l’irrégularité de fond peut être proposée en tout état de cause ;
Attendu qu’il échet en conséquence de prononcer la nullité de la requête en résolution du plan formée par Me E-F ès-qualité ;
Que la nullité, pour inobservation d’une règle de fond, de l’acte ayant saisi la juridiction entraîne la nullité de la décision rendue par la juridiction irrégulièrement saisie ; qu’il convient dès lors de constater la nullité du jugement entrepris ;
Attendu qu’à raison du vice inhérent à l’acte de saisine de la juridiction de première instance, l’appel est ici privé d’effet dévolutif ;
Que le commissaire à l’exécution du plan n’est pas fondé à opposer que les époux X ont comparu et conclu en première instance , dès lors que par dérogation à l’article 562 du Code de Procédure Civile l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer lorsque l’acte introductif de l’instance est nul pour irrégularité de fond et lorsque l’appelant a conclu au principal à l’annulation du jugement à raison d’une telle irrégularité, peu important qu’il ait comparu en première instance ; qu’il sera observé ici que l’appel des époux X, qui n’ont pas conclu au fond même subsidiairement, tend uniquement à l’annulation du jugement entrepris ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner au fond la demande en résolution du plan ;
Attendu que suite à l’annulation du jugement entrepris pour irrégularité de fond de la requête, les dépens seront laissés, en application de l’article 698 du Code de Procédure Civile, à la charge de Me E-F ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Déclare M et Mme A X recevables et bien fondés en leur appel ;
Annule le jugement du Tribunal de Grande Instance, chambre civile, en date du 19 mai 2009 par suite de la nullité de la requête en résolution du plan présentée par Me E-F ès-qualité de le commissaire à l’exécution du plan ;
Dit n’y avoir lieu à effet dévolutif de l’appel à raison du vice inhérent à l’acte de saisine de la juridiction de première instance ;
Condamne Me E-F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 23 février 2010 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme Y, Greffier, et signé par elles.
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