Infirmation partielle 16 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 déc. 2009, n° 08/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 2 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/02227
RC/NB
AFFAIRE :
Q G
C/
S.A.R.L. X F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Encadrement
Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence MERCADE-CHOQUET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Q G
S.A.R.L. X F
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Q G
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphane BOUILLOT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497)
APPELANT
****************
S.A.R.L. X F
XXX
XXX
en présence de Madame X (gérante) et représentée par Me Florence MERCADE-CHOQUET substituée par Me Elodie PATS (avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
M. G a été engagé à compter du 2 septembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, par la société X F et services informatiques, dite ci-après société X F, en qualité de responsable pédagogique et commercial, statut cadre, niveau F, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 292 euros pour 1 565 heures de travail par an. Ayant sollicité le bénéfice d’un temps partiel pour l’éducation d’un enfant, il a travaillé à 4/5e de temps à compter du 12 septembre 2005, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 833,60 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de F.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2006 à un entretien préalable qui a eu lieu le 9 mai 2006, il a été ensuite licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2006, présentée le 19 mai 2006, et dispensé d’exécuter son préavis d’une durée de trois mois, qui lui a été rémunéré.
Le salarié a été en vacances du 15 au 23 avril 2006, puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 25 avril 2006 au 8 mai 2006, puis du 13 au 18 mai 2006.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. H saisi le 5 juillet 2006 le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins d’obtenir la condamnation de la société X F à lui payer les sommes suivantes:
*3 604 euros à titre de primes de panier,
*1 460,61 euros à titre d’indemnités kilométriques,
*1 998,90 euros à titre de frais de téléphone mobile,
*18 336 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et brusque rupture du contrat de travail,
*3 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières demandes, il a sollicité la condamnation de la société X F à lui payer les sommes suivantes:
*1 419,42 euros à titre de rappel de salaire au regard du minimum conventionnel,
*3 680 euros à titre de primes de panier,
*1 466,61 euros à titre d’indemnités kilométriques,
*1 998,90 euros à titre de frais de téléphone mobile,
*4 500 euros à titre d’heures supplémentaires,
*18 336 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et brusque rupture du contrat de travail,
*12 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 5 juillet 2006, avec capitalisation,
*3 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X F a demandé au conseil de débouter M. G de l’ensemble de ses prétentions, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaissait devoir au salarié la somme de 1 092,63 euros à titre de rappel de salaire et de condamner l’intéressé à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a réglé à M. G, par chèque du 19 mars 2008, la somme de 1 092,63 euros qu’elle reconnaissait lui devoir.
Par jugement du 2 juin 2008, le conseil a:
— dit que le licenciement de M. G repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société X F à payer à M. G la somme de 4 400 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— dit que les intérêts de droit courent à compter de la notification du jugement,
— débouté M. G du surplus de ses demandes,
— condamné la société X F à payer à M. G la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. G a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société X F à lui payer la somme de 600 euros à titre d’indemnité de procédure, et de condamner la société X F à lui payer les sommes suivantes:
*1 419,42 euros à titre de rappel de salaire, sous déduction de la somme de 1 092,63 euros, réglée le 19 mars 2008,
*3 680 euros à titre de primes de panier,
*1 466,61 euros à titre d’indemnités kilométriques,
*1 998,90 euros à titre de frais de téléphone mobile,
*4 500 euros à titre d’heures supplémentaires,
*18 336 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
*12 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
*les intérêts au taux légal des sommes allouées à compter du 5 juillet 2006, avec capitalisation,
*3 800 en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
La société X F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus, de débouter M. G de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au regard du minimum conventionnel:
Considérant qu’au regard du salaire minimum conventionnel, M. G revendique un rappel de salaire de 1 419,42 euros, qu’il détaille comme suit: 399,10 euros pour l’année 2004, 640,84 euros pour l’année 2005 et 379,48 euros pour l’année 2006, sans préciser les modalités de son calcul;
Considérant que le salaire minimum conventionnel applicable aux cadres de niveau F a été fixé
par accord du 11 mars 2002, étendu par arrêté du 1er août 2002, publié le 10 août 2002 à 27 084,70 euros, puis à compter du 1er janvier 2003 à 27 490,80 euros et n’a été porté à 27 903,10 euros pour que par avenant du 10 septembre 2004, étendu par arrêté du 22 décembre 2004, publié le 11 janvier 2005; que l’acte d’extension dispose expressément que l’extension des effets et sanctions de l’avenant est faite à dater de la publication de l’arrêté; que M. G est en conséquence mal fondé à revendiquer le bénéfice de cet avenant pour l’année 2004; que pour la période du 2 septembre 2002 au 31 décembre 2004, il a été rémunéré sur la base d’un salaire annuel brut de 27 504 euros, sans compter une prime de 325 euros versée en décembre 2004; qu’il a en conséquence perçu un salaire supérieur au salaire minimum conventionnel;
Considérant que la société X F a reconnu devoir au salarié au titre des années 2005 et 2006, par application du salaire minimum conventionnel et selon le décompte précis qu’elle verse aux débats, la somme de 1 092,63 euros, qu’elle justifie lui avoir réglée le 19 mars 2008; qu’elle a dès lors rempli M. G de ses droits en principal; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant débouté celui-ci de sa demande de ce chef;
Considérant que la société X F reste cependant redevable envers le salarié des intérêts au taux légal produits par la somme de 1 092,63 euros du 20 septembre 2006, date de la formulation de cette prétention devant le bureau de conciliation, la requête du 5 juillet 2006 saisissant le conseil de prud’hommes figurant au dossier de la cour et notifié à l’employeur le 24 juillet 2006, ne faisant pas mention de cette demande, jusqu’au 19 mars 2008, date du paiement; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer de jugement déféré en ce qu’il a débouté M. G de sa demande de ce chef;
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires:
Considérant que pour la période du 2 septembre 2002 au 11 septembre 2005, M. G, qui travaillait à temps plein, a été rémunéré sur la base d’un forfait de 1 565 heures de travail par an; qu’il a travaillé ensuite, à compter du 12 septembre 2005, à temps partiel à 4/5e de temps;
Considérant que M. G sollicite le paiement de la somme de 4 500 euros à titre d’heures supplémentaires, sans préciser ni les dispositions sur lesquelles il fonde cette demande, ni le détail de son calcul, ni même le nombre d’heures supplémentaires qu’il revendique; que sa demande étant formulée pour l’ensemble de sa période d’activité, inclut ainsi à la fois des heures supplémentaires pour la période durant laquelle il travaillait à temps plein et des heures complémentaires pour la période durant laquelle il travaillait à temps partiel;
Considérant que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 devenu l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande, M. G produit un tableau dans lequel il a mentionné le nombre d’heures de F qu’il affirme avoir dispensé par mois, le nombre global d’heures de travail pédagogique, d’activités administratives et de temps de trajet qu’il soutient avoir accompli par an, à savoir 201 heures en 2002, 886,50 heures en 2003, 1272 heures en 2004, 1 368 heures en 2005 et 517,50 heures en 2006, et la durée moyenne mensuelle de travail qu’il en déduit, à savoir 50,25 heures en 2002, 73,88 heures en 2003, 106 heures en 2004, 114 heures en 2005 et 103,50 heures en 2006; qu’il ne ressort pas de ce tableau que le salarié ait accompli des heures de travail, temps de trajet pour se rendre chez les clients inclus, au-delà de 1 565 heures par an ou au-delà d’une durée moyenne hebdomadaires de travail de 35 heures sur l’année jusqu’au 11 septembre 2005, puis au-delà de 1252 heures par an ou au-delà d’une durée moyenne hebdomadaires de travail de 28 heures sur l’année ensuite;
Considérant qu’en tout état de cause, M. G ne fournit aucun élément de nature à étayer le nombre d’heures de travail effectif qu’il allègue, ne serait-ce que le nombre d’heures de F qu’il a dispensées mensuellement, qui est contesté par l’employeur, qui produit le tableau récapitulatif des heures de F accomplies par chaque salarié pour les années 2004 à 2006, soit pour M. G 843,50 heures en 2004, 872,5 heures en 2005 et 345,25 heures en 2006, ainsi que l’ensemble des plannings de l’intéressé pour la période du 29 août 2005 au 14 avril 2006 ; que si M. G produit l’attestation de présence d’une stagiaire, dont il ressort qu’il lui a dispensé une heure et demie de F le 3 avril 2006 et une heure et demie de F le 10 avril 2006 ( les autres heures de F ayant été assurées par M. Y) ainsi que le planning de mai 2006 mentionnant qu’il a assuré 15,5 heures de F, ces éléments, tout-à-fait conformes aux éléments fournis par l’employeur, ne sont pas susceptibles de rendre vraisemblable l’accomplissement d’heures supplémentaires ; qu’à défaut d’élément susceptible d’étayer la demande, il convient de confirmer le jugement déféré ayant débouté le salarié de celle-ci;
Sur la demande en paiement d’indemnités kilométriques:
Considérant que M. G revendique le paiement de la somme de 1 466,61 euros à titre de remboursement complémentaire pour les frais supportés à l’occasion de l’utilisation de son véhicule pour les besoins de son activité professionnelle;
Considérant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale
au salaire minimum applicable;
Considérant que si, aux termes du contrat de travail, qui fixait la rémunération du salarié à une somme supérieure au minimum conventionnel applicable à la date de sa conclusion, il a été convenu entre les parties que M. G, tenu d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, percevrait une indemnité de 0,39 euros par kilomètre parcouru, cette indemnité n’a pas été revalorisée par la suite;
Considérant que M. G est bien fondé à faire valoir que seul le barème retenu par l’administration fiscale, qui était pour le véhicule de 7 CV qu’il utilisait et dont il produit le certificat d’immatriculation, de 0,494 en 2002, de 0,502 en 2003, de 0,511 en 2005 et de 0,528 en 2006 correspondait aux frais qu’il avait réellement supportés;
Considérant qu’en 2002, il apparaît que la rémunération du travail proprement dit de M. G est restée, compte-tenu du nombre de kilomètres parcourus, au moins égale au salaire minimum applicable;
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2003, l’application de l’indemnité kilométrique forfaitaire contractuelle conduisait à une rémunération du travail proprement dit de M. G inférieure au salaire minimum applicable, le salarié ayant été rémunéré sur la base d’un salaire annuel de 27 504 euros pour un salaire minimum de 27 490,80 euros porté ensuite à 27 903,10 euros ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société X F à payer à M. G à titre d’indemnités kilométriques la somme de 1 407,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2006, date de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation;
Sur la demande en paiement de primes de panier:
Considérant que M. G sollicite le paiement de la somme de 3 680 euros à titre de primes de panier;
Considérant que ni la convention collective, ni le contrat de travail ne prévoient de prime de panier au bénéfice du salarié et que celui-ci, qui n’invoque aucun engagement unilatéral de l’employeur, ni aucun usage en vigueur dans l’entreprise, ne justifie pas de conditions particulières d’organisation du travail le contraignant à se restaurer sur son lieu de travail;
Considérant qu’en l’absence de stipulation prévoyant une prise en charge forfaitaire par l’employeur des frais de repas supportés par le salarié, il incombe à celui-ci pour les jours durant lesquels, empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, il aurait été contraint de prendre son repas au restaurant, de justifier des frais, exorbitants des frais habituels de nourriture, qu’il a réellement engagés; que M. G ne verse aucun justificatif à l’appui de sa demande; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de celle-ci;
Sur la demande en remboursement de frais de téléphone mobile:
Considérant que M. G sollicite le paiement de la somme de 1998,90 euros en remboursement de son abonnement de téléphonie mobile d’un montant mensuel de 44,42 euros de septembre 2002 à mai 2006; qu’il fait valoir que son contrat de travail prévoyait qu’un téléphone mobile serait mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions, ce qui n’a pas été le cas;
Considérant que la société X F, qui souligne que les factures produites attestent de ce que M. G téléphonait surtout le week-end, soutient que l’intéressé n’avait pas l’utilité d’un téléphone mobile dans le cadre de ses fonctions, qu’elle n’a d’ailleurs souscrit aucun abonnement de téléphonie mobile au profit de ses salariés, ni remboursé aucun abonnement souscrit par eux et que durant tout le temps où l’intéressé a exercé des fonctions commerciales, à savoir jusqu’en mars 2005, elle a pris en charge l’abonnement de son téléphone fixe ainsi que sa connexion internet; qu’elle justifie de ses allégations par l’attestation de son conseil en entreprise et par un état de ses dépenses;
Considérant qu’il est constant que la société X F n’a pas demandé à son salarié de souscrire un abonnement de téléphone mobile ni ne s’est pas engagée vis-à-vis de lui à rembourser l’abonnement qu’il avait fait le choix de souscrire; qu’il incombe dès lors à M. I rapporter la preuve de ce que les frais dont il demande le remboursement ont été réellement exposés dans le cadre des fonctions qu’il exerçait au sein de la société X F; que l’intéressé ne versant aucun justificatif à l’appui de sa demande, il convient de confirmer le jugement déféré l’ayant débouté de celle-ci;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Considérant que la lettre de licenciement est rédigée comme suit:
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu dans nos locaux le 9 mai 2006.
Nous vous avons fait part des griefs que nous retenons à votre encontre, ces griefs étant les suivants :
Vous avez été embauché en septembre 2002 avec une mission double liée d’une part à la F et d’autre part au développement commercial de notre société.
A la suite des différents entretiens que nous avons eus ensemble en 2003 et en 2004, nous avons constaté que ce développement commercial n’était pas probant et, d’un commun accord, nous avons décidé d’arrêter votre activité commerciale pour vous permettre de vous consacrer aux formations et aux travaux pédagogiques et administratifs.
En novembre 2005 nous vous avons confié la responsabilité d’un client important pour notre société, à savoir la société GTT.
Nous avions fait une proposition commerciale au client qui faisait office de cahier des charges et qui définissait clairement les prestations que nous devions effectuer.
Vous deviez, entre autres, concevoir des tableaux de bord qui nous permettaient de suivre la conformité de notre prestation vendue avec le cahier des charges de ce client.
Or, vous n’avez pas effectué cette prestation et face à vos carences et lenteurs j’ai du demander à J C de faire votre travail à votre place.
De ce fait, le premier tableau n’a été envoyé que fin mars 2006 alors que la prestation était commencée depuis 4 mois.
Par ailleurs, la non-production de ces outils de suivi n’a pas permis de faire le rapprochement entre le cahier des charges et la réalisation de nos prestations.
De ce fait, nous avons constaté des erreurs de planification de votre part ce qui nous a obligé à prendre des mesures correctives dans l’urgence. Vous n’avez pas respecté le cahier des charges sur le rythme des cours dispensés au sein de la société GTT et de ce fait, vous avez planifié trop de cours particuliers pour certaines personnes et pas assez pour d’autres. L’état établi à la fin du cycle 5 indiquait que vous aviez planifié 21 h de cours particuliers de trop. En outre, monsieur K E s’est vu dispenser trop de cours et nous avons même dépassé le quota d’heures pour cette personne.
Bien évidemment il nous est impossible de les facturer.
L M a du en urgence revoir les plannings et cette correction apportée à ce dysfonctionnement a donné une mauvaise image de notre société vis-à-vis de notre client.
Vous deviez établir des programmes en début de F pour GTT, soit au mois de novembre.
Or ce n’est que fin décembre que nous avons reçu de votre part les dix programmes pour GTT et ceci grâce aux interventions de Sandrina A.
Compte tenu de votre retard dans l’établissement de ces programmes, nous n’avons pas pu faire partir les conventions de F à notre client alors même que les formations avaient débuté depuis le mois de novembre.
Au surplus, les programmes établis par vous contenaient des erreurs et Sandrina A a du les corriger.
Vous deviez, en votre qualité de responsable du dossier GTT, mettre en place des ateliers pour GTT. Vous étiez informé de cette prestation depuis le mois de novembre et ce n’est qu’à la mi-mars 2006 que vous avez tout d’un coup entendu planifier ces ateliers alors même qu’aucun d’entre eux n’était prêt, qu’aucun formateur n’était choisi ni prévenu quant à son intervention dans le cadre de cette prestation.
Il est inadmissible alors même que vous étiez responsable de ce client et de ces prestations que vous ayez attendu le dernier moment, à savoir une semaine avant le début des ateliers, pour préparer le travail.
Il était irréaliste et impossible pour nous de mettre en place ces ateliers en l’espace de 8 jours.
J’ai organisé une réunion d’urgence le 20 mars pour faire le point sur ces ateliers.
Votre comportement au cours de cette réunion a été stupéfiant puisque vous n’aviez aucune idée du nombre d’ateliers à créer ce qui nous a démontré votre méconnaissance du dossier dont vous étiez responsable et de votre total désintérêt pour votre travail.
Vos négligences ont perturbé considérablement le fonctionnement de notre société puisque nous avons tous du nous mobiliser sur ce dossier dont vous aviez la charge depuis 4 mois et pour lequel vous n’aviez fait aucun travail.
C’est dans ces conditions que nous vous avons retiré la responsabilité du dossier GTT et que nous avons tout mis en oeuvre pour rétablir la situation et honorer notre contrat envers notre client.
Nous ne pouvons que constater que vous avez fait preuve de manquements graves au regard de votre responsabilité dans ce dossier.
Par ailleurs, nous vous reprochons une attitude et un comportement général très négatifs vis-à-vis de votre travail, de vos collègues et de notre société.
Vous ne respectez aucunement les procédures existantes dans notre société qui font partie de notre prestation vendue à nos clients.
Ainsi vous refusez de faire gérer votre planning par notre responsable planning, vous ne lui donnez pas les informations qui vous concernent ce qui nuit à la bonne programmation des cours et des tests en général.
Les formateurs organisent des tests de fin de session avec nos clients et seul vous ne le faites pas ou vous les mettez en place après beaucoup de relances de la part de vos collègues.
Ceci est inadmissible car les tests font partie de notre prestation envers vos clients et il totalement aberrant de faire passer des tests à des clients qui ont fini leur F depuis plusieurs semaines. Ainsi, vous relancer pour vous rappeler de faire passer ces tests fait perdre beaucoup de temps aux membres de notre équipe, ralentit le service rendu aux clients ainsi que la programmation des nouveaux cours.
Par ailleurs, des délais sont prévus dans nos procédures pour les formateurs nous rendent les documents demandés ou répondent aux questions posées. Or, nous n’arrivons pas à obtenir de vous des réponses dans des délais suffisants (programmes, ateliers ciblés, bilans de fin de F, etc…).
Vous ne respectez pas non plus la durée des contrats signés avec nos clients, vous permettant de dépasser le nombre d’heures prévu.
Lorsque vous avez des cours partagés avec un autre formateur vous ne respectez pas non plus la procédure de partage des cours ce qui est préjudiciable au travail de votre collègue.
Concernant les travaux pédagogiques vous ne faites pas ou très difficilement les travaux que nous vous demandons.
De même s’agissant de nos outils informatiques, vous avez utilisé un poste du centre de ressources en le particularisant à votre nom, en y mettant un mot de passe alors même que ce poste n’est pas nominatif mais utilisable par nos clients et par d’autres formateurs.
Ainsi en le verrouillant en votre nom, outre le fait que ce procédé est tout à fait révélateur de votre ignorance et mépris vis-à-vis de l’équipe, est contraire à nos procédures.
Enfin, vous avez eu une attitude particulièrement désagréable et désobligeante envers madame N Z, responsable des plannings, en lui montrant clairement que vous refusiez qu’elle gère votre planning.
Nous vous avons à de multiples reprises demandé de coopérer avec notre équipe mais votre attitude individualiste s’est poursuivie au cours de l’année 2006.
Cette dégradation de votre comportement a été telle qu’en mars 2006 vous avez insulté madame Z et vous lui avez manqué gravement de respect.
J’ai du intervenir pour vous demander d’arrêter de lui parler de cette manière.
Enfin, nous vous avons demandé de dispenser un cours de français ainsi que cela est clairement stipulé à votre contrat de travail. Vous avez refusé de faire ce cours, ce qui est inadmissible.
Ainsi, vos carences, vos négligences et votre comportement individualiste à l’extrême provoquent de graves dysfonctionnements qui nuisent à notre société.
Nous avons toujours tenté de vous soutenir au travers des années passées mais il est arrivé un point où la relation de travail avec vous est devenue ingérable.
Nous avons écouté vos explications qui ne nous ont pas convaincus.
C’est pourquoi nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus exposés.';
Considérant que la société X F reproche à M. G d’une part des carences et négligences dans l’exécution de ses tâches caractérisant une insuffisance professionnelle et d’autre part un manque de respect de ses collègues et des procédures internes à l’entreprise caractérisant un comportement fautif;
Considérant que si la lettre de licenciement doit faire état de faits objectifs matériellement vérifiables, il n’est pas exigé qu’elle en précise la date;
Considérant que les dispositions de l’article L 122-44 devenu l’article L 1332-4 du code du travail relatives à la prescription des fautes disciplinaires ne sont pas applicables à l’insuffisance professionnelle;
Considérant que M. G a été engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société X F en qualité de responsable pédagogique et commercial, statut cadre, niveau F, avec pour mission d’assurer d’une part l’animation de formations en langue anglaise et française ainsi que les diverses préparations pédagogiques et tâches administratives liées à l’organisation des formations et d’autre part les travaux administratifs, pédagogiques et commerciaux nécessaires au développement la société; que le contrat de travail stipulait qu’en cas de non-atteinte des objectifs commerciaux convenus, la société X F se réservait le droit de modifier les tâches du salarié afin qu’elles soient plus conformes à ses compétences;
Considérant que si M. G soutient que jusqu’au 30 juin 2005, son travail a parfaitement satisfait son employeur, il ne produit à l’appui de ses allégations que les messages de courtoisie qui lui ont été adressées les 22 décembre 2003, 5 juillet 2004 et 31 janvier 2005, comme aux autres salariés, par la directrice de la société à l’occasion des vacances; que celles-ci sont démenties par les pièces produites par la société X F;
Considérant en effet que par courrier du 8 septembre 2003, faisant suite à un entretien du 5 septembre 2003, la société X F a fait connaître à M. de Barque les objectifs commerciaux contractuellement fixés n’ayant pas été atteints, elle recentrait son activité sur les tâches de F en augmentant le nombre de ses heures de cours, tout en lui permettant de poursuivre ses efforts commerciaux, ainsi qu’il le souhaitait;
Considérant que par courrier du 31 mars 2005, faisant suite à un entretien du même jour, la société X F estimant que les résultats commerciaux atteints par M. G n’étaient pas significatifs, a informé celui-ci qu’elle mettait un terme à ses tâches de prospection commerciale afin de lui permettre de consacrer son temps et ses efforts à la dispense de F et au travail pédagogique et administratif;
Considérant que la société X F s’est vue confier par la société Gaz transport et technigaz, dite GTT, une F en langue anglaise, devant se dérouler sur 42 semaines, organisée en 14 cycles de trois semaines, à compter du 29 novembre 2005 et comprenant une prestation de base constituée de cours particuliers et de cours collectifs avec un formateur ainsi que d’heures tutorées et d’heures non tutorées en centre de ressources, pour un montant de 37 492 euros hors taxe ainsi que des formations en ateliers spécifiques pour un montant de 10 500 euros hors taxe pour 29 personnes réparties en neuf groupes; qu’elle a désigné M. G comme chargé de mission de cette importante F, aux termes d’un courrier électronique du 7 novembre 2005, qui définissait précisément les tâches de celui-ci comme suit:
*préparer les programmes a faire valider et signer par Mme A,
*s’assurer de l’organisation des cours en relation avec les formateurs et Mme B (remise plannings toutes les trois semaines aux stagiaires),
*suivi de la prise de cours (annulations, remplacements de telle manière que le rythme de cours avec ou sans formateur soit respecté),
*s’assurer que tout dossier est complet (rapport pédagogique, programme…),
*s’assurer du maintien de la motivation des stagiaires,
*veiller au respect des attentes de la société X F vis-à-vis des stagiaires (assiduité, travail personnel et enthousiasme pour le travail en centre de ressources, tutoré ou pas),
*produire les informations utiles pour mesurer la satisfaction, les progrès et l’assiduité aux cours;
Considérant qu’il est établi par les courriers électroniques produits qu’alors que Mme A,
l’autre responsable pédagogique de l’entreprise, lui avait remis le 9 novembre 2005 un modèle de programme tiré d’une précédente F organisée par la société en lui demandant ce qu’il en pensait et que les formations commençaient le 29 novembre 2005, M. G n’a adressé les programmes de F personnalisés à la secrétaire, Mme C, que le 29 novembre 2005 au soir pour les groupe 1, 6, 7 et 8 et que le 15 décembre 2005 pour les groupes 3, 4 et 5; que pour que la secrétaire puisse envoyer au client pour signature les conventions de F auxquels ces documents devaient être joints, Mme A a dû demander à M. G, par courrier électronique du 19 décembre 2005, de les compléter en ajoutant la fonction de chaque personne et en corrigeant la date de fin (29 novembre 2006 et 29 novembre 2005);
Considérant qu’il est établi par les courriers électroniques produits qu’alors que Mme A
lui avait adressé le 17 novembre 2005 le planning du premier cycle de F comme élément de base pour lui permettre d’établir les plannings des cycles suivants, il n’a adressé les plannings des semaines 13 à 14 que les 24 et 27 mars 2006, soit quelques jours à peine avant leur mise en oeuvre;
Considérant qu’il est établi par les courriers électroniques produits que M. G n’a établi que tardivement les tableaux de bord de suivi de F, comprenant le nombre d’heures de cours à dispenser et le nombre de cours pris, par type de cours, par stagiaire ; qu’en effet alors que Mme X, la directrice de la société, lui avait rappelé cette demande le 4 février 2006 en lui demandant d’envoyer le tableau à fin janvier avant la fin de la semaine suivante, soit le 10 février, il n’a envoyé qu’une ébauche de tableau à Mme C le 14 février 2006 que celle-ci a complété et mis en forme mais a dû cependant lui renvoyer au vu des erreurs de saisie d’heures constatées de sorte qu’elle n’a pu finalement l’adresser à Mme X que le 17 février 2006; que celle-ci ayant souhaité que des modifications y soit apportées pour le 20 février 2006, M. G ne lui a adressé le tableau modifié que le 28 février 2006; que Mme X lui a indiqué le 2 mars 2006 que le document qu’il lui avait adressé avec plusieurs semaines de retard était inexploitable et qu’elle avait finalement demandé à Mme C d’établir, selon ses instructions, le tableau définitif; que ce tableau n’a été complètement mis à jour par M. G que le 25 mars 2006, de sorte qu’il n’a pu être envoyé au client que le 27 mars 2006;
Considérant que l’établissement tardif du tableau de bord a eu pour effet un manque de suivi et de régularité des cours dispensés, aboutissant au 14 avril 2006 à deux heures de cours dispensés en sus de la convention à M. E et à 21 heures de cours dispensés en avance sur l’ensemble du programme convenu;
Considérant que M. G avait depuis le mois de novembre 2005 la responsabilité de préparer et de programmer les ateliers ciblés; que Mme A s’est inquiété de l’avancement de ses travaux par courriers électroniques des 10 janvier et 24 janvier 2006, et lui a adressé le 24 janvier des modèles à adapter en fonction du niveau et des besoins des stagiaires; qu’à la date du 15 mars 2006, il n’avait pas achevé leur préparation mais souhaitait malgré tout les organiser au cours des semaines 13,14 et 15, c’est-à-dire à compter du 27 mars 2006, soit une semaine plus tard; qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du 20 mars 2006 que la préparation des quatre types d’ateliers prévus, qui représentaient 150 heures de F au total, n’avaient pas encore été effectuée, seul l’atelier téléphone étant presque prêt, que les formateurs chargés de les animer n’avaient pas été choisis, ni informés du contenu; que la directrice a alors demandé à M. G de lui remettre pour le 24 mars 2006 un planning nominatif pour la création d’ateliers opérationnels ainsi qu’un planning de mise en oeuvre; qu’il résulte du courrier électronique de Mme A du 27 mars 2006 que le planning établi par l’intéressé comportait encore de nombreuses erreurs et incohérences;
Considérant que s’il est constant que M. G possède de réelles qualités de formateur, il résulte de ce qui précède qu’il a fait preuve dans l’organisation de la F convenue avec la société GTT de graves carences susceptibles d’engendrer des doutes sur le sérieux de l’entreprise à laquelle il appartenait et de nuire à l’image de marque de celle-ci; qu’il n’est pas établi, au vu des éléments versés aux débats, que ces carences puissent être imputées à une cause extérieure, telle une surcharge de travail; qu’elles caractérisent dès lors une insuffisance réelle dans l’exercice des fonctions de responsable pédagogique qui étaient les siennes, qui justifie à elle seule le licenciement;
Considérant qu’il résulte de surcroît des courriers de Mme A du 7 février 2006 et de ceux de Mme Z des 26 mars et 10 avril 2006 informant Mme X des difficultés récurrentes rencontrées avec M. G, corroborées par les courriers électroniques échangés avec le salarié datant de septembre 2005, janvier, février et mars 2006 qu’au-delà de l’insuffisance professionnelle de celui-ci dont témoigne l’absence de maîtrise du dossier de F de la société GTT, M. G ne respectait pas les procédures internes dont le suivi était nécessaire à la bonne marche de l’entreprise; qu’il est ainsi établi qu’il rédigeait avec retard ses rapports de fin de stage, réalisait et corrigeait avec réticence les tests de niveau, s’abstenait de communiquer ses modifications de planning à la personne chargée de la gestion des plannings et ne respectait pas la répartition des heures de cours entre les formateurs au sein des formations partagées, tous éléments qui pris dans leur ensemble caractérisent un comportement fautif propre à désorganiser le travail de ses collègues ;
Considérant que si un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, la faute la plus récente reprochée au salarié datait en l’espèce de mars 2006, soit de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, le 24 avril 2006; que M. G est dès lors mal fondé à prétendre que les faits seraient prescrits;
Considérant que le bien fondé d’un licenciement n’est pas subordonné à l’existence d’un avertissement préalable et que de surcroît le salarié a fait l’objet en l’espèce, le 3 février 2006, de remarques écrites, dont il n’a pas tiré d’enseignement, les faits se poursuivant au cours des mois de février et mars 2006;
Considérant que c’est dès lors par une juste appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes a dit le licenciement de M. G fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu’il convient en conséquence de confirmer de ces chefs le jugement déféré;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail:
Considérant que M. G reproche à son employeur de l’avoir mis à l’écart, de lui avoir remis en main propre ou adressé six courriers de reproches entre le 3 février et le 26 avril 2006, de lui avoir retiré la responsabilité de clients importants, dont le client GTT le 7 avril 2006, de lui avoir retiré le 11 avril 2006 ses responsabilités pédagogiques et commerciales et d’en avoir informé l’ensemble des salariés, d’avoir supprimé son accès à sa messagerie professionnelle et de lui avoir demandé de restituer son ordinateur portable, ses supports de cours et autres matériels professionnels, avant même qu’il ait retiré la lettre recommandée lui notifiant son licenciement;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-49 alinéa 1 devenu l’article L. 1152-1 du code du travail que peuvent constituer un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu’en application de l’article L. 122-52 devenu l’article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail que, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant qu’il ne résulte d’aucun élément que M. G ait été mis à l’écart, ainsi qu’il l’allègue ou qu’il lui ait été retiré un autre client que le client GTT;
Considérant que par lettre remise en main propre le 3 février 2006, la société X F reprochant à M. G son manque de coopération et d’esprit d’équipe et ses refus répétés ralentissant le développement de l’entreprise et nuisant au bon fonctionnement de la société, lui a demandé de faire son travail dans le respect des procédures et des principes en vigueur dans l’entreprise;
Considérant que par lettre remise en main propre le 27 mars 2006, la société X F, rappelant les difficultés constatées dans l’établissement des plannings de la F des salariés de la société GTT, a retiré à M. G la responsabilité de ce client et lui a demandé de se reprendre en main;
Considérant que par courrier électronique du 4 avril 2006, la société X F a informé M. G que Mme A prendrait dorénavant la responsabilité du dossier GTT et qu’elle comptait sur sa coopération pour lui faciliter la transition;
Considérant que par lettre remise en main propre le 11 avril 2006, la société X F a informé M. G que sa fonction au sein de l’entreprise était celle de formateur, qu’il n’était plus autorisé à faire des propositions commerciales ni à se présenter oralement ou par écrit aux clients et aux formateurs en tant que responsable et qu’en tant que formateur, il était directement placé sous l’autorité de Mme A, responsable pédagogique;
Considérant que par courrier électronique du même jour, la société X F a informé les autres salariés de ce que M. Pexercera plus à compter de cette date de responsabilité commerciale ou pédagogique au sein de la société et consacrera ses efforts, sous la responsabilité de Mme A, à ses tâches de formateur;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 avril 2006, la société X F a contesté les accusations de harcèlement faites par M. G par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2006;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2006, la société X F a convoqué M. G à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2006;
Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2006, la société X F a contesté les termes du courrier électronique de M. G en date du 24 avril 2006, qui lui reprochait d’avoir fixé un test de 12 heures 30 à 14 heures;
Considérant que M. G a été licencié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2006, présentée le 19 mai 2006 et délivrée le 22 mai 2006, avec dispense d’exécuter son préavis;
Considérant qu’il est établi qu’à compter du 19 mai 2006, M. Pa plus eu accès à sa messagerie professionnelle et qu’il lui a été demandé de restituer son ordinateur portable, ses supports de cours et autres matériels professionnels;
Considérant que les faits ci-dessus retenus comme établis laissent présumer l’existence à l’égard du salarié d’agissements ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel constitutifs d’un harcèlement moral ;
Considérant qu’il incombe dès lors à la société X F de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Considérant qu’il est établi que les reproches adressées au salarié sur la qualité de son travail étaient justifiées par les carences constatées dans l’exécution de ses tâches et que la société X F était bien fondée à dispenser le salarié de l’exécution du préavis, lequel commençait à la date de première présentation de la lettre notifiant le licenciement, soit le 19 mai 2006, et à lui retirer en conséquence dès cette date l’accès à sa messagerie professionnelle, son ordinateur portable, ses supports de cours et autres matériels professionnels;
Considérant que l’insuffisance professionnelle dont M. G faisait preuve justifiait que le dossier de F de la société GTT lui soit retiré;
Considérant cependant que la société X F a privé M. G dès le 11 avril 2006, avant même son licenciement, de ses responsabilités de responsable commercial et pédagogique, ce dont elle a informé l’ensemble des salariés; que si ce fait unique ne caractérise pas un harcèlement moral, il constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ayant causé au salarié un préjudice moral dont il lui doit réparation; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société X F à payer de ce chef à M. G la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour clause de non-concurrence:
Considérant que le contrat de travail conclu par la société X F avec M. G comporte une clause intitulée 'clause de non-concurrence', rédigée comme suit:
'M. G ne devra pas chercher à tirer avantage de son emploi chez X F et services informatiques, notamment en proposant ses services pour un de nos clients ou en acceptant un travail rémunéré sous quelque forme que ce soit chez un des clients de notre société ou de faire profiter des informations acquises chez X F et services informatiques des sociétés concurrentes de la nôtre dans des domaines d’activité cités au paragraphe Engagement, objet et attributions, et ce pour la région d’Ile de France pour une période de deux ans à partir de son départ de la société X F et services informatiques.
M. G ne devra créer directement ou indirectement une activité concurrente ou voisine de la nôtre en prospectant la clientèle de notre société.';
Considérant que les domaines d’activité cités au paragraphe Engagement, objet et attributions sont:
1) l’animation de formations en langue anglaise et française ainsi que les diverses préparations pédagogiques et tâches administratives liées à l’organisation des formations,
2) les travaux administratifs, pédagogiques et commerciaux nécessaires au développement la société;
Considérant que cette clause est illicite, faute de comporter une contrepartie financière;
Considérant que le respect par un salarié d’une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue; qu’il incombe à l’employeur qui s’oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n’a pas respecté cette clause;
Considérant que la société X F ne rapporte pas la preuve que M. G ait violé la clause litigieuse; qu’elle n’établit pas en effet que l’intéressé ait proposé ses services à l’un de ses clients, ait accepté un travail chez un de ses clients, ait fait profiter des informations acquises chez X F des sociétés concurrentes de la sienne dans le domaine de la F pour la région d’Ile de France au cours des deux qui ont suivi son départ de la société ou ait créé directement ou indirectement une activité concurrente ou voisine de la sienne en prospectant sa clientèle; que le salarié est dès lors bien fondé à prétendre à l’allocation de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence illicite;
Considérant qu’eu égard à la portée et à la durée de la clause, qui a limité les possibilités de M. G d’exercer un autre emploi, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société X F à payer à M. G la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil;
Sur la capitalisation des intérêts:
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux alloués à dater de la demande qui en a été faite et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil;
Sur l’indemnité de procédure:
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société X F à payer à M. G la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance;
Considérant qu’il convient de débouter la société X F de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en date du 2 juin 2008 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
Condamne la société X F à payer à M. G les sommes suivantes:
*1 466,61 euros à titre d’indemnités kilométriques,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail,
*8 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence,
*les intérêts au taux légal produits par la somme de 1 092,63 euros du 20 septembre 2006 jusqu’au 19 mars 2008, date du paiement,
Dit que la créance relative aux indemnités kilométriques est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne la société X F à payer à M. G la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société X F de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société X F aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
- Directive Égalité de Traitement - Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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