Confirmation 11 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 avr. 2007, n° 06/11966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/11966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2005, N° 03/4259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE " SACIF ", SA SACIF ( AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE ) c/ LA SCI ANATOLE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2007
JV/MB
N° 2007/ 319
Rôle N° 06/11966
SA AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE « SACIF »
C/
LA SCI ANATOLE FRANCE
Y X
Z A épouse X
Grosse délivrée
le :
à :SCP BOISSONNET
SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 03/4259.
APPELANTE
SA SACIF (AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour
plaidant par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de la SCP RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMES
LA SCI ANATOLE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié 73 Chemin des Desses – XXX
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOTTAI – GEREUX – BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2007,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 24 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN dans le procès opposant la SCI ANATOLE FRANCE, M. Y X et son épouse née Z A à la SA AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE « SACIF »,
Vu la déclaration d’appel de la SA SACIF du 11 mai 2005,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA SACIF le 15 mai 2006,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCI ANATOLE FRANCE et M. et Mme X le 20 octobre 2006,
SUR CE :
Attendu que les contrats de vente des garages en l’état futur d’achèvement conclus entre la SA SACIF et la SCI ANATOLE FRANCE le 13 juin 2002, et entre la SA SACIF et Monsieur et Madame X le 11 mars 2002, prévoyaient respectivement une livraison pour le 30 juin 2002 et une livraison au 30 mai 2002 ; que ces dates de livraison n’ont pas été respectées et que les garages ont été livrés le 30 mai 2003 soit avec un retard de 11 mois pour la SCI ANATOLE FRANCE et un retard de 12 mois pour Monsieur et Madame X ; que les actes de vente stipulaient que tout retard dans les travaux entraînait une pénalité de 38,11 euros par jour de retard, mais prévoyaient des causes légitimes de suspension du délai de livraison parmi lesquelles la « simple défaillance d’une entreprise participant au chantier » ; que pour s’opposer aux demandes en paiement de pénalités des intimés, la SA SACIF invoque la défaillance et le retard de deux entreprises ayant participé au chantier à savoir l’entreprise ERB, chargée du gros oeuvre, et la société CG2A, chargée de l’ascenseur monte-voitures ;
Attendu, s’agissant de l’entreprise ERB, que la SA SACIF soutient qu’un incident grave affectant une grue a donné lieu à une expertise judiciaire et a eu pour conséquence une suspension des travaux pendant près de 6 mois ; qu’il résulte cependant des pièces produites que ce problème remontait à l’année 2001, que l’ordonnance de référé qui a désigné M. N’GUYEN en qualité d’expert est en date du 3 octobre 2001, que le rapport de l’expert est daté du 11 février 2002, et qu’aux dates des signatures des contrats les 11 mars et 13 juin 2002, le retard dû à la grue, fixé à 102 jours dans le rapport d’expertise ainsi que le retard déjà pris sur les travaux de l’entreprise ERB, chiffré à 144 jours par la SA SACIF dans le rapport d’expertise, étaient déjà connus de celle-ci; qu’elle ne peut dès lors, ainsi que l’a à juste titre retenu le Tribunal, invoquer ce retard pour justifier la suspension des délais de livraison fixés dans les actes de vente qu’elle avait signés en pleine connaissance de cette situation, étant en outre observé qu’elle ne saurait sérieusement prétendre que les dates indiquées dans les actes pour la livraison étaient erronées, alors qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer cette thèse ;
Attendu que la SA SACIF fait valoir que la lenteur avec laquelle l’entreprise ERB a repris les travaux, sa défaillance au cours de l’été 2002, puis son abandon de chantier en novembre 2002, ont entraîné la rupture du contrat et la nécessité de la remplacer sur le chantier entraînant un délai de deux mois pour contracter avec de nouvelles entreprises;
Attendu cependant que la SA SACIF ne justifie pas des diligences qu’elle a pu faire pour éviter les retards qu’elle reproche à l’entreprise ERB ; qu’elle verse aux débats une attestation de l’architecte, selon laquelle après de multiples interruptions de chantiers à compter du 1er janvier 2002, il a constaté l’abandon définitif du chantier par l’entreprise ERB le 8 novembre 2002 ; que selon le marché de travaux conclu avec cette entreprise, les travaux qui lui étaient confiés auraient dû être terminés en septembre 2001 ; que la SA SACIF ne peut dès lors se prévaloir de sa passivité face à l’inertie de l’entreprise ERB, dont les défaillances étaient déjà évidentes lors de la conclusion des contrats de vente litigieux ;
Qu’en conséquence, la défaillance de l’ entreprise ERB ne saurait constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison ;
Attendu, sur la défaillance de la Société CG2A, qu’il résulte des éléments du dossier que par lettre du 3 octobre 2002, la Société CG2A a confirmé son intervention sur le monte- voitures pour le début de la semaine N°42 (soit la semaine du 14 au 19 octobre 2002) et que par la suite les retards se sont accumulés jusqu’à ce que la SA SACIF intente par assignation du 20 février 2003, une instance en référé qui a conduit à la condamnation de la Société CG2A à effectuer les travaux sous astreinte par ordonnance du 13 mars 2003 ;
Attendu que c’est dans ces conditions à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’après avoir notamment observé qu’il ne pouvait être reproché à la SA SACIF de ne pas avoir rompu le contrat conclu avec la Société CG2A, alors qu’en raison de la technicité de ces travaux, le remplacement de l’entreprise dans des délais raisonnables et sans occasionner un retard supplémentaire pouvait se révéler difficile et que la SA SACIF avait pris des mesures en sollicitant en référé une condamnation sous astreinte à effectuer les travaux, le Tribunal a estimé que la défaillance de la Société CG2A constituait une cause légitime de suspension du délai de livraison, devant être retenue pour la durée de 74 jours, correspondant au délai écoulé entre la livraison prévue du chantier pour le 28 février 2003 et la fin de ses travaux le 13 mai 2003 ;
Attendu que s’agissant de pénalités contractuellement convenues, les intimés n’ont pas à justifier de leur préjudice, qui est d’ailleurs incontestable, puisqu’ils ont été privés pendant plusieurs mois de la jouissance des garages achetés ; que ces pénalités ne présentent pas un caractère excessif et que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé du chef des condamnations prononcées à ce titre contre l’appelante ;
Attendu que la SA SACIF, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu’il apparaît équitable de la condamner à payer en outre au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel 1.500 euros à la SCI ANATOLE FRANCE et 1.500 euros à M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Condamne la SA AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE « SACIF » à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel 1.500 euros à M et Mme X et 1.500 euros à la SCI ANATOLE FRANCE ;
— Condamne la SA AIDE CONSEIL ET INTERVENTION FINANCIERE « SACIF » aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code Procédure Civile.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
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