Confirmation 29 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 29 oct. 2009, n° 08/03364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 10 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS ( CTVMI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2009
R.G. N° 08/03364
AFFAIRE :
S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS (CTVMI) en la personne de son représentant légal
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2008 par le Conseil de Prud’hommes de VERSAILLES
Section : Commerce
N° RG : 07/01031
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Didier GUILLOT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS (CTVMI) en la personne de son représentant légal
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS VOYAGEURS DU MANTOIS INTERURBAINS (CTVMI) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0046 substitué par Me Elise BENEAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Didier GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 656
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme B C,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X a été engagé par la société Voyages Tourneux en qualité de conducteur receveur suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 1990 moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute initialement fixée à la somme de 5931,90 francs ; la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1991 ; le 1er novembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société CTVMI par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités annexes au transport est applicable aux relations contractuelles.
En arrêt maladie du 2 novembre 2006 au 7 janvier 2007, il a subi une visite médicale de reprise le 10 janvier 2007 qui a donné lieu à l’avis suivant du médecin du travail 'inapte au poste de conducteur de car, apte à un poste sédentaire (administratif ou au dépôt ne demandant pas d’effort violent). A revoir dans quinze jours.' ; le 25 janvier 2007, le médecin du travail a formulé l’avis suivant 'inapte au poste, apte à un autre; article R.241-51-1 2e visite; inapte à la conduite de car ; contre-indication à tout poste exigeant des efforts violents et/ou importants (administratif ou dépôt en respectant les restrictions médicales citées plus haut.)
Le 14 février 2007, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 22 février 2007; il a été licencié par lettre recommandée datée du 28 février 2007 motivée par l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de le reclasser, en l’absence de poste disponible au sein du groupe Giraux.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel brut de 1814,93 € et la société employait 130 salariés.
Reprochant à la société d’avoir méconnu son obligation de reclassement et soutenant dès lors que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles le 28 septembre 2007 d’une demande dirigée à l’encontre de la société CTVMI tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 3932,34 € à titre d’indemnité de préavis,
* 393,23 € au titre des congés payés afférents,
* 30 853,81 € à titre de dommages-intérêts,
* 2000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
Par jugement en date du 10 juillet 2008, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit le licenciement de Z X dénué de cause réelle et sérieuse ,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes:
* 14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3932, 34 € à titre d’indemnité de préavis,
* 393, 23 € au titre des congés payés afférents,
* 2000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Assedic et bulletin de paie) sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 15 juillet 2008, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Z X du surplus de ses prétentions,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société aux dépens.
La société CTVMI a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 21 septembre 2009 soutenues oralement tendant à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. X, à sa condamnation au remboursement de la somme perçue au titre de l’exécution provisoire de droit et au paiement de la somme de 3000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que :
— elle a respecté l’obligation de reclassement et est allée au delà de ses obligations en étendant sa recherche à des sociétés ne faisant pas partie du groupe auquel elle appartient,
— les postes situés au dépôt sont des postes dits opérationnels nécessitant des efforts incompatibles avec la contre indication 'contre indication à tous postes exigeant des efforts violents et/ou importants’ préconisée par le médecin du travail,
— seul un poste administratif peut être considéré comme conforme aux prescriptions du médecin du travail ; un tel reclassement aurait difficilement pu être opéré dans la mesure où M. X ne disposait pas des compétences requises pour occuper un tel poste, notamment des connaissances de base s’agissant de l’utilisation des logiciels de bureautique et maîtrise de la langue française à l’écrit permettant de rédiger des courriers sans faute d’orthographe ; de nationalité portugaise et dépourvu de tout diplôme et ne maîtrisant pas la langue française à l’oral et à l’écrit, M. X ne pouvait occuper un tel poste,
— aucun poste administratif n’était disponible au sein de la société.
Vu les conclusions de M. X datées du 21 septembre 2009 reprises oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société au paiement de la somme complémentaire de 3000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l’employeur a méconnu l’obligation édictée à l’article L.1226-2 du Code du travail imposant à l’employeur de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions du médecin du travail en procédant à un simulacre de recherches ; il conteste l’affirmation de la société suivant laquelle il rencontrerait des difficultés d’élocution alors qu’il a travaillé pendant 17 ans au contact de la clientèle en qualité de conducteur receveur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.1226-2 du Code du travail que 'lorsque qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail,
Considérant au cas présent que M. X a été licencié le 28 février 2007 après constat de son inaptitude physique par le médecin du travail et impossibilité de le reclasser ; qu’il conteste le bien fondé de la mesure en faisant valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
Considérant qu’après avoir relevé l’inaptitude du salarié à son poste de conducteur receveur de car, le médecin du travail l’a déclaré apte à un poste administratif ou à un poste au dépôt sans efforts violents et/ou importants ; que pour établir l’impossibilité de reclassement à laquelle elle s’est heurtée, la société verse aux débats les correspondances adressées le 26 janvier 2007 aux sociétés Com bus, Tim bus, Tam,Ctvmi, Giraux Val d’Oise, Giraux Eure les interrogeant sur l’existence ou non de postes disponibles en fonction des recommandations du médecin du travail
et les réponses négatives de celles-ci, les livres d’entrée et de sortie du personnel de la société CTVMI et des quatre sociétés appartenant au groupe Giraux et les déclarations de main d’oeuvre de la société CTVMI des mois de janvier à mars 2007,
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société CTVMI a engagé une salariée en qualité d’employée administratif non qualifiée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er mars au 31 mai 2007 qui a été renouvelé du 31 mai au 31 août 2007 ; que M. X qui soutient que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, fait observer que ce recrutement est intervenu le jour suivant son licenciement et que le poste ne lui a pas été proposé ; que la société réplique que le salarié ne disposait pas des compétences requises pour occuper un tel poste et produit aux débats la fiche d’embauche de Melle Y ainsi que la fiche de poste décrivant les tâches d’un employé administratif,
Considérant que le descriptif des tâches est celui d’un employé administratif et non celui d’un employé administratif non qualifié, alors qu’il s’agit de deux emplois distincts ainsi que cela ressort du registre d’entrée et de sortie du personnel ; que si la fiche d’embauche de Melle Y révèle qu’elle est titulaire de diplôme que ne possède pas M. X, ce seul constat ne suffit pas à établir qu’il ne pouvait pas occuper un poste d’employé administratif non qualifié dont les tâches ne sont pas connues faute de descriptif ; que les difficultés du salarié à lire et à écrire le français , simplement allégués, sont contredites, notamment en ce qui concerne l’usage de la langue française, par le fait que M. X, en sa qualité de conducteur receveur, a été en contact avec la clientèle pendant 17 ans sans que cela n’ait donné lieu à la moindre difficulté ; qu’au regard de ce qui précède, il convient de dire que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de reclasser le salarié et qu’ainsi le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’il convient de confirmer le jugement y compris en sa disposition ayant condamné la société à payer à M. X une indemnité équivalente à 7,7 mois de salaire qui répare exactement son préjudice ;
Considérant que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont à juste titre condamné la société au paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a alloué une telle indemnité à M. X et d’y ajouter une indemnité complémentaire dans la mesure prévue au dispositif du présent arrêt ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de la société;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 10 juillet 2008,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CTVMI au paiement de la somme complémentaire de 2000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société CTVMI de ses prétentions,
CONDAMNE la société CTVMI aux dépens afférents à la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme B C, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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