Infirmation 21 juin 2006
Rejet 11 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 21 juin 2006, n° 06/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00131 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 décembre 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00131 N°
ARRÊT DU 21 JUIN 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 28 Décembre 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 10 mai 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Madame I-J,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général VIOLET assisté de Melle Y, auditrice de justice
Le Greffier étant : Monsieur LE BOT,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
C B M N épouse Z
née le XXX à ROUEN, SEINE-MARITIME (076)
Fille de C D et de E F
De nationalité française
Mariée
Commerçante
XXX
Prévenue, intimée, libre
présente assistée de Maître PICCHIOTTINO Fabien, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
Z H G
né le XXX à BARENTIN, SEINE-MARITIME (076)
Fils de Z G et de C O-P
De nationalité française
P
Animateur sécurité
XXX
Prévenu, intimé, libre
présent assisté de Maître PICCHIOTTINO Fabien, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître PICCHIOTTINO a déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Madame le Conseiller I-J a été entendue en son rapport après avoir constaté l’identité des prévenus;
les prévenus ont été interrogés par le Président et ont présenté leurs moyens de défense
Monsieur Le Substitut Général VIOLET a pris ses réquisitions,
Maître PICCHIOTTINO a plaidé,
les prévenus ont eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 21 JUIN 2006.
Et ce jour 21 JUIN 2006 :
H Z étant présent, B Z absente, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE BOT, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
A la requête du Ministère Public, H Z et B C épouse A ont été cités devant le Tribunal correctionnel de ROUEN.
B C épouse Z était prévenue d’avoir à ROUEN, de courant septembre 2004 au 3 mai 2005,
— provoqué à l’usage ou au trafic de stupéfiants, en l’espèce en commercialisant divers articles comportant une feuille de cannabis en logo ou représentant des personnages fumant une cigarette de cannabis, ainsi que des produits destinés à l’usage ou au trafic de stupéfiants tels que pipes à eau et balances de précisions,
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421-1, L.3421-4, L.5132-7 du code de la santé publique, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 du code pénal et l’article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
H Z était prévenu d’avoir à ROUEN, de courant septembre 2004 au 3 mai 2005,
été complice du délit de provocation à l’usage et au trafic de stupéfiants commis par B C épouse A , en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation du délit, en l’espèce en passant commande des articles commercialisés dans la magasin Le joyeux luron,
infraction prévue et réprimée par les articles L.3421 alinéa 1 et 3, L.3421-1, L.5132-7 du code de la santé publique, 121-6 , 121-7, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39 du code pénal et l’article 1 de l’arrêté ministériel du 22 février 1990,
Jugement
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de ROUEN a relaxé B et H Z des fins des poursuites.
Appels
Par déclaration en date du 5 janvier 2006, le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales de ce jugement s’agissant de chacun des prévenus.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du code de procédure pénale sont réguliers et recevables.
B et H Z ont comparu assistés par leur avocat à l’audience du 10 mai 2005 , la décision sera donc contradictoire à leur encontre.
Au fond
Les services de police étaient destinataires d’un courrier en date du 31 mars 2005 émanant du directeur d’un collège situé au 161 rue Beauvoisine à ROUEN souhaitant attirer l’attention sur les objets divers présentés en vitrine dans le magasin Le joyeux Luron, installé au numéro 195 de la même rue, objets que le directeur qualifiait comme semblant 'être le parfait matériel du consommateur de drogue', inopportun à proximité immédiate de son établissement et d’une école tout proche. Une enquête était alors diligentée.
A l’occasion d’un premier transport sur les lieux le 6 avril 2005 à 16 heures 30, le magasin était fermé mais les policiers constataient en vitrine et photographiaient à travers une grille en fer des pipes à eau, des cendriers et divers articles de décoration supportant l’image de la feuille de cannabis, des effigies de Bob Marley fumant un joint et des balances de précision.
Le 15 avril 2005 à 13 heures, la vitrine présentait selon le procès-verbal établi des pipes à eau de même modèle, des mélangeurs d’herbe, des produits alimentaires à base de chanvre (chips, pâtes, cappuccino et sucettes), des objets et tee-shirts portant un motif de feuille de cannabis. A proximité, des jeunes gens mineurs et porteurs de tee-shirts similaires signalaient les avoir acquis dans ce magasin.
Un nouveau transport sur les lieux était effectué le 27 avril 2005 à 10 heures ; le magasin restait fermé durant le temps de la surveillance entre 10 et 12 heures, puis entre 14 et 16 heures mais les policiers notaient la présence en vitrine des mêmes objets et derrière la porte d’entrée d’une statue d’un mètre de hauteur environ représentant de façon caricaturale Bob Marley fumant un joint et portant un tee-shirt jaune supportant un grand motif de feuille de cannabis. Une dizaine de clients potentiels se présentaient mais repartaient après avoir attendu en vain l’ouverture du magasin.
Lors d’un dernier transport au magasin le 3 mai 2005 à 10 heures 35, B Z était interpellée dans le magasin qui présentait toujours les mêmes articles en vitrine. Le chien passé dans le local ne manifestait aucune détection. Les policiers prenaient des clichés photographiques de l’ensemble des articles dans le magasin présentant un dessin de feuille de cannabis ( figurines, cendriers, briquets, tasses), de balances de précision graduées de 0,1 gramme à 150 grammes, de pipes à eau dont certaines portaient le même dessin, d’un vaporisateur et d’un ballon de récupération des vapeurs pour inhalation, d’articles alimentaires à base de chanvre ou portant la mention 'cannabis', d’un sac portant la mention 'marijuana', d’un tee-shirt parodiant une célèbre fresque de K-L représentant deux mains se rejoignant dont l’une tend à l’autre une cigarette en forme de cône et enfin d’un panneau indiquant les horaires d’ouverture et l’avis suivant : 'Tous les produits disponibles dans la boutique sont vendus à usage de tabac ou décoration, toutes autres utilisations pourraient être contraires aux lois françaises. Toutes les représentations sur les produits sont à caractère humoristique. Nous vous rappelons que l’usage de produits stupéfiants est préjudiciable à la santé et d’autre part interdit sur le territoire français et passible de lourdes sanctions pénales…'.
B Z déclarait ne vendre dans son commerce ouvert en septembre 2004 que des articles pour fumeur de tabac et qu’elle mettrait dehors tout consommateur de stupéfiants. Elle affirmait que les dessins correspondaient à des feuilles de chanvre et non de cannabis et que les balances de précision servaient à peser la farine ou les épices. Elle admettait que jusqu’à la semaine précédente, le magasin était ouvert aux heures de passage des collégiens et lycéens mais qu’étant enceinte, elle n’ouvrait plus régulièrement sa boutique.
H Z admettait procéder aux commandes pour le commerce tenu par son épouse, déclarait comme celle-ci que les objets vendus n’étaient décorés que de feuilles de chanvre et présentaient un caractère humoristique et alimentaire, affirmait que la statue de Bob Marley le représentait fumant une cigarette et non un joint, que le vaporisateur commandé en Hollande au prix de 99 euros, susceptible de porter le cannabis à 340°c permettant d’en extraire les vapeurs contenant du tétrahydrocannibol ( THC), n’était qu’un article de collection dont il n’était en outre pas certain du bon fonctionnement.
Lors d’une perquisition, un courrier adressé par la direction interrégionale des douanes à H Z en date du 29 août 2003 était saisi. Aux termes de ce courrier venant en réponse à des questions du prévenu dans le cadre d’une activité commerciale antérieure sur les possibilités de commercialisation de produits élaborés à partir de chanvre ou estampillés de reproductions de feuilles de cannabis, il lui était notamment rappelé qu’une telle commercialisation pouvait constituer un délit si elle s’analysait comme une provocation à l’usage de substances ou plantes classées stupéfiants.
Le Ministère Public requiert l’infirmation du jugement déféré et la condamnation des prévenus des chefs respectifs de provocation et complicité de provocation à une infraction en matière de stupéfiants à une amende de 3 000 euros dont 1000 euros avec sursis pour B Z et à une amende 2 000 euros dont 1 000 euros avec sursis pour H Z .
Par voie de conclusions développées par leur avocat, les prévenus contestent les infractions qui leur sont reprochées, faisant valoir qu’aucun des articles commandés par H Z et vendus par son épouse ne prône la consommation de cannabis ou n’incite à commettre une infraction en matière de stupéfiants et arguant de la précaution qu’ils avaient prise de mettre en vitrine un panneau rappelant la législation interdisant l’usage et le trafic de stupéfiants en France. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Il n’est pas contesté par les prévenus que l’ensemble des objets ou produits énumérés dans les procès-verbaux rappelés ont été exposés à la vente dans le magasin tenu par B Z et commandés tant par celle-ci que par son époux qui participait à la gestion du commerce depuis son ouverture en septembre 2004.
Les prévenus évoquent la présentation et la vente d’articles portant des reproductions de feuille de chanvre et non de cannabis, mais force est cependant de constater que cette distinction est spécieuse dés lors que cannabis et chanvre ne sont en fait qu’une seule et même plante, le cannabis s’entendant d’une variété riche en principe actif, le tétrahydrocannibol.
Si certains articles alimentaires se réfèrent sans équivoque à une composition à base de chanvre et d’autres objets revêtent un caractère censé être décoratif ou humoristique, les objets illustrés par une feuille de cannabis qui sont strictement destinés à l’usage de fumeurs, tels briquets et cendriers, mis aussi les balances de précision, graduées de 0,1 gramme à 150 grammes, qui ne sauraient sérieusement être dites destinées à la cuisine, le sac marqué « marijuana », le tee-shirt représentant des mains se passant une cigarette à la forme qui ne peut que faire penser à un joint et le vaporisateur, qui ne relève manifestement pas des pratiques de fumeurs de tabac, évoquent et suggèrent sans conteste la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis. Ce lien avec les stupéfiants est du reste si fort et manifeste qu’il a motivé le courrier du directeur d’un établissement scolaire à proximité immédiate et la pose dans la vitrine par la gérante elle-même aux fins d’échapper à toute responsabilité pénale d’un panneau rappelant la prohibition de l’usage de stupéfiants en France.
La proposition à la vente dans ce magasin d’objets ou instruments portant une image généralement colorée pour être attrayante de feuille de cannabis et destinés à un usage ou une consommation par fumée ou inhalation constitue une incitation ou une provocation explicite à l’usage, selon ses mêmes modes, du produit représenté, en l’espèce du cannabis, substance classée stupéfiants, le délit ne nécessitant pas la démonstration de la concrétisation de la provocation.
Les prévenus, qui ne sauraient se retrancher derrière la pose en vitrine du panneau précité nullement exclusif dans la mise en vente des objets de toute incitation à l’usage de stupéfiants, entendent encore démontrer leur bonne foi en invoquant leur désir de commercialiser spécialement des objets pour fumeurs de tabac, toutefois, la liste hétéroclite des articles vendus dans le magasin et l’absence d’articles habituellement mis en vente dans les magasins réellement destinés aux fumeurs de tabac contredisent cette explication.
La Cour relève au contraire les termes du courrier en date du 29 août 2003, saisi à l’occasion de la perquisition, adressé par la direction interrégionale des douanes à H Z, et dont son épouse était nécessairement informée ne serait-ce qu’en qualité de gérante du commerce ultérieurement ouvert et dans la vitrine duquel le panneau précité était affiché afin de tenter d’éviter toute responsabilité pénale. Il ressort de ce courrier en son avant-dernier paragraphe que les risques encourus en cas de commercialisation d’articles revêtus d’un logo ou d’une image de feuille de cannabis leur avaient été expressément indiqués, de sorte que ces derniers ayant agi en toute connaissance de cause l’élément intentionnel de l’infraction reprochée est caractérisé à l’encontre de chacun des prévenus en dépit encore une fois de la précaution, parfaitement contradictoire avec les objets vendus, constituée par l’avertissement affiché dans un coin de la vitrine et prise en vue d’échapper à toute responsabilité pénale
Il convient donc d’infirmer le jugement de relaxe, de déclarer B Z coupable du délit de provocation à l’usage illicite de stupéfiants sur la période de gérance de son commerce et de déclarer H Z, qui procédait aux commandes des articles litigieux à commercialiser dans le magasin et a ainsi contribué de façon déterminante à la préparation de l’infraction, coupable de complicité du même délit.
Au regard tant de la nature et du degré de gravité de l’infraction commises que des éléments recueillis sur la situation et la personnalité des prévenus dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, il y a lieu de condamner B C épouse Z à la peine de 2 500 euros d’amende et H Z à la peine de 2 000 euros d’amende.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Sur la forme
Déclare les appels du Ministère Public recevables.
Au fond
Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare B C épouse Z coupable du délit de provocation à l’usage illicite de stupéfiants et H Z coupable de complicité du délit de provocation à l’usage illicite de stupéfiants commis de septembre 2004 au 3 mai 2005,
En répression, condamne B C épouse Z à la peine de 2.500 euros d’amende et H Z à la peine de 2.000 euros d’amende.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Euros et que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
La procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont B C épouse Z et H Z sont redevables.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER MONSIEUR PATRICE LE BOT
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