Infirmation 11 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 mars 2009, n° 08/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/02774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 23 mai 2008, N° F07/00893 |
Texte intégral
RG N° 08/02774
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 11 MARS 2009
Appel d’une décision (N° RG F 07/00893)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 23 mai 2008
suivant déclaration d’appel du 26 Juin 2008
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me B-Michel DETROYAT (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La S.A.S. X ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur J (Chef de Secteur) assisté par Me G DONAINT (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2009.
L’arrêt a été rendu le 11 Mars 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 2774 ES
A Z a été engagé par la société Entreprise B C le 8 janvier 1980. Il a été promu chef d’atelier de réparation le 1er avril 1994.
Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2001 à la S.N.C. E.J.L. ALPES devenue en 2002 X ALPES GRENOBLE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef mécanicien niveau E de la convention collective des ETAM des travaux publics et a été affecté le 1er août 2006 au dépôt de St Egrève où il était chargé de la gestion des stocks (vêtements de travail, équipements de protection individuelle -EPI-, outillage, matériels de chantier), du remplacement du salarié au poste de dispatcheur, de vérification de l’emploi du matériel, des visites sécurité et de l’accueil des nouveaux arrivants.
A la date des faits litigieux, il était salarié protégé.
Il a été convoqué le 6 novembre 2006 à un entretien fixé le 15 novembre 2006, préalable à un éventuel licenciement.
Le 27 novembre 2006, le comité d’établissement a émis un avis défavorable à son licenciement puis, le 28 décembre 2006, l’inspecteur du travail a également refusé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Une mise à pied disciplinaire de 8 jours (effective du 23 janvier 2007 au 2 février 2007 soit la durée la plus longue de la mise à pied prévue au règlement intérieur) a finalement été notifiée à A Z le 19 janvier 2007, motivée par le fait qu’il avait négocié pour 329,80 € des bons de livraison en sa possession, correspondant à des matériaux déposés chez un ferrailleur, matériaux provenant du nettoyage d’un atelier de l’entreprise auquel il avait participé du 25 au 29 septembre 2006.
L’employeur lui a reproché d’avoir agi frauduleusement, en infraction au règlement intérieur, sans en avoir averti sa direction, d’avoir versé 150 euros au chauffeur ayant assuré le transport de la ferraille et d’avoir concerné le reste de l’argent pour lui.
Il n’a pas reçu de prime en fin d’année, à la différence des années précédentes.
Son contrat de travail a été suspendu pour convenance personnelle le 1er juin 2007.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 29 août 2007.
Par jugement du 23 mai 2008, la juridiction prud’homale a estimé que la mise à pied et la retenue de la prime de fin d’année étaient justifiées, a débouté le salarié de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
A Z, auquel le jugement a été notifié le 27 mai 2008, a relevé appel le 26 juin 2008.
Il réitère ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de paiement du salaire correspondant (693,63 €), du versement de 2.000 € de dommages-intérêts, de paiement de la somme de 1.000 € au titre de la prime agence et d’une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne conteste pas la matérialité des faits mais invoque l’existence d’un usage en vigueur dans l’entreprise depuis 25 ans, permettant aux salariés de revendre la ferraille de récupération sans prévenir l’employeur et soutient que l’existence de cet usage avait été reconnue par le comité d’établissement lorsqu’il avait été saisi de son cas et était attesté par plusieurs de ses collègues.
Il dénonce par ailleurs le caractère disproportionné de la sanction, au regard du faible montant de la ferraille et de l’absence de tout antécédent disciplinaire en plus de 25 ans de carrière.
La société X demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle explique que les circonstances étaient exceptionnelles, qu’il s’agissait de matériaux appartenant à l’entreprise, provenant de ses locaux mais non d’un chantier, ce qui n’était pas le cas des ferrailles trouvées sur les chantiers de sorte que l’usage invoqué ne s’étendait pas à ce type d’opération.
Elle souligne que les faits avaient été dénoncés par un représentant syndical et que le chauffeur avait restitué l’argent.
Elle conteste l’existence d’un usage constant, fixe et général, dénonce le caractère tardif des attestations versées aux débats, fait observer qu’aucun témoignage sérieux n’était produit pour établir l’usage allégué alors pourtant qu’il aurait été facile au salarié d’en obtenir, compte tenu des relations qu’il avait nouées avec tout le personnel durant sa longue carrière.
Elle invoque l’interdiction énoncée au règlement intérieur, soutient que le refus de l’inspection du travail avait été motivé non par l’existence d’un usage mais par le caractère insuffisamment grave des faits et que, lors de la consultation du comité d’établissement, le délégué du syndicat FO avait reconnu leur caractère fautif.
Elle relève également le caractère tardif de la saisine de la juridiction prud’homale.
Elle invoque à l’audience de la cour une raison objective pour refuser le versement de la prime d’agence, à savoir la non-réalisation d’objectifs en matière de sécurité et de gestion des équipements de protection individuelle.
Sur quoi :
Attendu que A Z, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant motivé la sanction litigieuse, produit une attestation rédigée le 20 mai 2008 par un ancien chef de chantier de l’entreprise, B-G H, dont il résulte que de 1986 à 2006 les matériaux en fonte, en cuivre et la ferraille récupérés sur les chantiers étaient revendus au bénéfice du personnel du chantier, procédé connu et généralisé à toute l’entreprise selon ce même témoin ;
Que le salarié produit en cause d’appel trois attestations certes récentes pour les deux qui sont datées (octobre 2008) mais qui émanent de deux salariés d’X, dont l’un indique avoir travaillé vingt ans dans l’entreprise et d’une personne qui a été chef de chantier de 1989 à 2002 et qui est revenue dans cette entreprise en 2005, qui confirment tous que la ferraille récupérée sur les chantiers était revendue et que le produit de ces ventes était destiné à financer des repas ou casse croûte pour le personnel, avec le consentement des supérieurs ;
Que ces quatre témoignages émanant d’anciens salariés de l’entreprise confirment l’existence au moins dans l’établissement grenoblois d’une pratique ancienne, constante, fixe et généralisée à propos de la destination des ferrailles et matériaux assimilés récupérés sur les chantiers ;
Attendu qu’il résulte de la présentation faite par D Y, chef de l’agence X de Grenoble, représentant de l’employeur lors de la réunion extraordinaire du comité d’établissement appelé à émettre un avis sur le projet de licenciement de A Z :
— qu’une équipe de trois hommes placés sous la responsabilité de A Z avait été constituée par B-I J, ingénieur agent d’exploitation, pour débarrasser un local à Gières,
— que la ferraille en provenant avait été placée dans des bennes à déchets, puis chargée dans un camion conduit par un certain GELUS, lequel avait effectué trois voyages pour la transporter chez un ferrailleur ;
Que ce dernier avait remis des bons de livraisons à ce chauffeur, lequel les avait remis à A Z, qui avait à son tour obtenu 329,80 € du ferrailleur GUILLET en échange de la vente de la ferraille ; que A Z avait ensuite remis 150 euros en espèces au chauffeur GELUS et avait gardé le reste de l’argent ;
Attendu que lors de son audition par le comité d’établissement, A Z a reconnu la matérialité des faits, a indiqué que le reste de cet argent était destiné à un casse-croûte et expliqué que, s’il n’avait pas parlé à J.L. J de la récupération de l’argent de la vente, c’était parce que cela se faisait depuis 'tout le temps';
Attendu que l’employeur, en l’espèce B-I J qui avait fait réaliser le nettoyage des locaux par l’équipe de A Z, n’ignorait donc pas l’existence de cette ferraille destinée au rebut, qui représentait tout de même un volume suffisamment important pour nécessiter trois voyages en camion jusqu’au dépôt du ferrailleur et dont A Z avait précisé le 27 novembre 2006 qu’elle pesait trois tonnes ;
Que l’employeur ne s’est apparemment pas préoccupé du sort de cette ferraille ni de l’absence de remise à l’agence X des bons de livraison émis par le ferrailleur ou de l’absence de remise de l’argent correspondant, à la fin du chantier qui s’est achevé le 29 septembre 2006 aux dires de T. Y, le lundi (2 octobre) aux dires de A Z, qui date de ce jour la remise de l’argent par le ferrailleur ;
Que B-I J atteste qu’il avait demandé à A Z de faire évacuer les déchets métalliques chez un ferrailleur à l’aide d’un camion de l’entreprise, qu’il n’avait pas été évoqué de faire commerce de cette ferraille et que A Z ne l’avait jamais tenu informé de la suite donnée à cette évacuation ;
Mais que cet ingénieur ne pouvait tout de même sérieusement ignorer que trois tonnes de ferraille avaient une certaine valeur ;
Qu’à la lecture du compte-rendu de T. Y, il ne s’est rien passé avant que l’un des membres de l’équipe de A Z, E F (représentant du syndicat CGT selon le PV de la réunion du 27 novembre 2006) avait informé la direction, le 23 octobre 2006 selon la date précisée dans la demande d’autorisation de licenciement présentée à l’inspection du travail, de ce que la ferraille avait été vendue par A Z ;
Attendu qu’un représentant du personnel a déclaré lors de la réunion du 27 novembre 2006 que 'l’atelier fait bien la même chose depuis tout le temps et que, au dépôt de Saint-Martin d’Hères tous les mois il y a une benne qui est vendue, l’argent ne va ni à l’entreprise, ni aux salariés’ ; qu’un autre représentant du personnel a ajouté : 'il faut en parler puisque c’est un usage et une coutume’ alors que le représentant de la société estimait que ce n’était pas le sujet ;
Qu’un représentant du syndicat FO a effectivement estimé lors de cette consultation du personnel qu’une sanction pouvait se comprendre mais pas un licenciement ; mais qu’un représentant du syndicat CGT a ajouté que A Z avait 'suivi les coutumes de ce qui se fait depuis toujours. M. Z n’en a pas parlé parce que pour lui il n’y a pas de vol ou de faute’ de sorte que ces représentants syndicaux étaient pour le moins partagés ;
Attendu qu’au regard de l’usage relatif aux ferrailles trouvées sur les chantiers et de l’absence de consignes exprès contraires de l’employeur à propos de la destination des ferrailles de rebut provenant du chantier de nettoyage d’un local de l’entreprise, A Z a parfaitement pu, sans commettre une faute ni aucun manquement, faire la même chose sans obtenir l’aval exprès de son supérieur, pour la récupération des ferrailles provenant de ce chantier interne de nettoyage, que ce qu’il était d’usage pour la récupération du produit de la vente des ferrailles provenant des chantiers de travaux publics ;
Que la sanction était donc dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le salaire de la mise à pied devra être versé à l’intéressé soit 677,80 euros selon les retenues mentionnées sur ses fiches de paye ;
Attendu que A Z produit ses bulletins de salaire de décembre ou novembre pour les années 2005 à 1999, dont il résulte qu’il recevait régulièrement des 'gratifications annuelles’ de 15.058 francs à 16.230 francs, puis des 'primes agence’ de 750 euros (2005) à 1.067 euros pour la plus élevée (2002) ;
Attendu que pour expliquer l’absence de versement d’une prime de cette nature à la fin de l’année 2006, la société produit des attestations (non datées) d’un animateur qualité sécurité environnement et du successeur de A Z en matière de gestion des EPI, qui indiquent le premier que plusieurs salariés s’étaient plaints en 2007 et avaient été renvoyés sur les chantiers sans avoir été servi en EPI par A Z, le second que la traçabilité informatique des équipements était inexistante ;
Qu’il n’est nulle part mentionné sur ces bulletins de salaire qu’il s’agissait d’une prime d’objectif liée à des missions de sécurité ; que ces primes ont d’ailleurs été versées antérieurement à l’affectation du 1er août 2006 de M. Z dans les fonctions rappelées en exergue de l’arrêt au dépôt de St Egrève, comprenant la gestion des EPI; que si des manquements avaient été constatés en cours d’année par un responsable de la sécurité, il appartenait à l’employeur d’en faire part à A Z, ce dont il n’est pas justifié ; qu’au surplus la prime litigieuse est celle de 2006 mais pas celle de 2007 ;
Que dans ces conditions, l’employeur ne caractérise pas l’existence d’éléments objectifs susceptibles d’expliquer le non-versement de cette prime d’agence, en rupture avec la pratique habituelle antérieure de la société X ; qu’il sera fait droit à la demande sur la base de la somme accordée en 2005 soit 750 euros ;
Attendu que A Z ne justifie pas d’un préjudice distinct pour étayer sa demande de paiement d’une indemnité de 2.000 euros ;
Qu’il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ; qu’il lui reviendra de ce chef la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, annule la mise à pied prononcée contre A Z qui a été effective du 23 janvier 2007 au 2 février 2007 ;
Condamne la société X à lui verser la somme de 677,80 euros au titre du salaire de ces huit jours de mise à pied injustifiés, celle de 750 euros au titre de la prime d’agence retenue sans motif objectif et celle de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute A Z du surplus de ses demandes ;
Condamne la société X aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Plan ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Avoué ·
- Propriété
- Matériel ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Indemnité de rupture ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats ·
- Fournisseur ·
- Remboursement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Chambres de commerce ·
- Silo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avoué ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Calcul ·
- Jour férié ·
- Congés payés ·
- Prime d'ancienneté ·
- Travail ·
- Sidérurgie ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Ancienneté
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Secrétaire de direction ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Marketing ·
- Maladie ·
- Secrétaire ·
- Code du travail
- Tableau ·
- Oeuvre ·
- Catalogue ·
- Peintre ·
- Vente ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Signature ·
- Cartes ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Centrale ·
- Préavis ·
- Part ·
- Mandat ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle
- Ambulance ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Hebdomadaire ·
- Paye
- Douanes ·
- Donations ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Parents ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Avoué ·
- Acte ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Comptable ·
- Commissaire aux comptes ·
- Expert ·
- Détournement ·
- Chèque ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Action
- Parfum ·
- Trésor ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Emballage ·
- Similarité ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Savoir-faire
- Armagnac ·
- Association sportive ·
- Faute ·
- Comités ·
- Sauvegarde ·
- Violence ·
- Blessure ·
- Arbitre ·
- Positionnement ·
- Assemblée plénière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.