Infirmation partielle 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 12 janv. 2010, n° 08/15649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15649 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2004 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15649
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 30 Juin 2004 et du 27 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 02/14314
APPELANTE
SA CABINET H I & A, anciennement SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE TRAVAUX COMPTABLES SETC, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
prise en la personne du Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 257
INTIMÉES
Société DODUCO EDELMETALL GMBH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège In Altegefall 12
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Christian CONNOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169
Maître O L M, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société DODUCO FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Christian CONNOR, avocat au barreau de PARIS, toque : R 169
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère désignée par ordonnance du Premier Président du 1er Octobre 2009 pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Doduco France, filiale de la société de droit allemand Doduco Edelmetall GmbH, dont elle commercialisait la production en France, a été créée en 1963. En 1988, M. X a cédé les parts qu’il détenait dans le capital de cette société à la société mère qui est alors devenue l’associé majoritaire de sa filiale.
Mme Y épouse Z a exercé les fonctions de comptable au sein de la société Doduco France de 1971 à 1993.
La société Stec, aux droits de laquelle se trouve la société Cabinet H I et A, a exercé, au sein de la société Doduco France, de 1973 à 1984, les fonctions d’expert comptable, puis du 21 mai 1985 jusqu’à la clôture de l’exercice comptable 1988, les fonctions de commissaire aux comptes. A partir de 1989, les fonctions d’expert comptable ont été confiées au Cabinet Perronet Gauthier et A (PGA) et celles de commissaire aux comptes au Cabinet Barbier Frinault.
Au mois de février 1993, le Cabinet PGA a adressé à la société Doduco France un projet de bilan arrêté au 31 décembre 1992 faisant apparaître un écart de 9,8 millions de francs entre le compte fournisseur 'Groupe’ figurant dans sa comptabilité et le solde correspondant dans les livres de la société Doduco Edelmetall GmbH.
L’étude de cette anomalie a permis de découvrir l’existence de falsifications comptables masquant des détournements opérés par la comptable, Mme Y, contre laquelle la société Doduco France a déposé plainte, le 9 mars 1993, du chef d’abus de confiance.
Au cours de l’instruction, Mme Y a reconnu avoir effectivement commis des détournements à son profit et à celui de tiers, parmi lesquels son fils, B, et son ex-mari, M. J K.
M. C, désigné en qualité d’expert par le magistrat instructeur avec mission de déterminer le montant des détournements opérés par Mme Y ainsi que le mode opératoire de cette dernière, a évalué le montant des détournements opérés par l’intéressée à 21 573 000 francs.
C’est dans ces circonstances que la société Doduco France et la société Doduco Edelmetall GmbH, soutenant que les détournements de la comptable n’avaient été possibles qu’en raison de la carence des contrôleurs externes dans l’exécution de leurs missions d’assistance, de contrôle et de certification des comptes, ont, par acte du 5 octobre 1993, assigné la société Barbier Frinault et Autres, la société PGA et le Cabinet H I et A, en responsabilité et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris.
Celui-ci, par jugement du 29 juin 1994, a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Mme Y est décédée le XXX.
Par jugement du 20 juin 1997, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M. J K et M. B K coupables de recel d’un bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance au préjudice de la société Doduco France et est entré en voie de condamnation à leur égard. M. B K et M. J K ont été condamnés à payer, respectivement, à la société Doduco France, constituée partie civile, la somme de 1 779 148,90 francs et celle de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 octobre 2001, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Doduco France et désigné Me O L M en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 30 juin 2004, le tribunal de grande instance de Paris a, dans l’instance en responsabilité engagée par la société Doduco France et la société Doduco Edelmetall GmbH :
— dit irrecevables comme tardives les exceptions de procédure soulevées par la société Cabinet H I et A,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Doduco Edelmetall GmbH, et celle tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre la société Cabinet H I et A, tant en sa qualité de commissaire aux comptes qu’en celle d’expert comptable,
— avant dire droit au fond, désigné Mme D en qualité d’expert avec mission de fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur l’imputation des préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2006.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Doduco France et Doduco Edelmetall GmbH à l’encontre de la société Barbier Frinault et Autres et du Cabinet PGA et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de ces chefs,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Doduco Edelmetall GmbH, de la société Doduco France et de Me O L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre le Cabinet H I et A en sa qualité de commissaire aux comptes et d’expert comptable,
— déclaré le Cabinet H I et A responsable du préjudice subi par la société Doduco France et par la société Doduco Edelmetall GmbH du fait de la perte de chance d’avoir pu déceler en temps utile les détournements opérés par Mme Y,
— condamné le Cabinet H I et A à verser à la société Doduco France et à Me L M, ès qualités, la somme de 669 997 euros au titre du préjudice subi,
— débouté la société Doduco Edelmetall GmbH de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté la demande en remboursement d’honoraires de la société Doduco France,
— condamné le Cabinet H I et A à verser à la société Doduco France et à Me L M, ès qualités, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de la société Doduco Edelmetall GmbH.
Par déclaration du 31 juillet 2008, la société Cabinet H I et A a interjeté appel des jugements des 30 juin 2004 et 27 mai 2008, n’intimant que Me L M, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Doduco France, et la société Doduco Edelmetall GmbH.
L’incident de communication de pièces formé par la société Cabinet H I et A a été joint au fond par le conseiller de la mise en état, aux termes d’une ordonnance du 20 octobre 2009.
Dans ses dernières écritures recevables, signifiées le 20 octobre 2009, l’appelante demande à la cour de :
— annuler le jugement du 27 mai 2008 pour défaut ou insuffisance de motivation et atteinte directe au principe de la contradiction,
— subsidiairement,
— infirmer le jugement du 30 juin 2004 en ce qu’il l’a dite irrecevable en son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société Doduco Edelmetall GmbH, et en ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de ladite société et de la prescription, et en ce qu’il a ordonné une expertise au mépris des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 27 mai 2008,
— dire la société Doduco Edelmetall GmbH dépourvue de qualité et d’intérêt direct et personnel à agir,
— dire Me L M, ès qualités, irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir, en l’absence de preuve de la réalité de l’insuffisance d’actif de la société Doduco France,
— dire les demandes des sociétés Doduco France et Doduco Edelmetall GmbH atteintes par la prescription de trois ans applicable aux actions en responsabilité dirigées contre les commissaires aux comptes et, par suite, irrecevables,
— encore plus subsidiairement,
— faire injonction à Me L M, ès qualités, et à la société Doduco Edelmetall GmbH de lui communiquer la comptabilité de la société Doduco France relative aux exercices 1971 à 1993 et, à tout le moins, aux exercices 1973 à 1988,
— à défaut, dire que les intéressés ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leurs prétentions tant sur le principe de la responsabilité qui lui est imputée que sur le montant des détournements allégués,
— dire que les fautes imputables à la direction de la société Doduco France sont d’une telle gravité qu’elles absorbent celles qu’aurait pu commettre le contrôleur des comptes tenu d’une simple obligation de moyens,
— débouter, en conséquence, les sociétés Doduco France et Doduco Edelmetall GmbH de toutes leurs demandes,
— dire que, par leur comportement déloyal, les intimées ont abusé de leur droit d’agir en justice et condamner les intéressées à lui payer, de ce chef, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 mars 2009, Me L M, ès qualités, et la société Doduco Edelmetall GmbH demandent à la cour de :
— confirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont jugé sur les fins de non-recevoir tirées de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir et de la prescription,
— dire la société Cabinet H I et A responsable de l’entier préjudice subi par elles entre 1973 et 1989,
— infirmer le jugement dont appel en ce que concerne le montant de la condamnation principale mise à la charge de la société Cabinet H I et A,
— statuant à nouveau quant à ce,
— porter le montant de la condamnation à la somme de 2 233 324 euros,
— infirmer aussi le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Doduco France et Me L M, ès qualités, de leur demande en remboursement des honoraires versés par la société Doduco France à la société Cabinet H I et A,
— statuant à nouveau quant à ce,
— condamner la société Cabinet H I et A à payer à ce titre la somme de 87 808 euros correspondant aux sommes perçues entre 1973 et 1989,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Doduco Edelmetall GmbH de sa demande en paiement de la somme de 76 225 euros à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau quant à ce,
— condamner la société Cabinet H I et A à lui payer ladite somme,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cabinet H I et A à payer à la société Doduco France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais l’infirmer en ce qu’il a débouté la société Doduco Edelmetall GmbH de sa demande fondée sur le même texte,
— statuant à nouveau sur ce,
— condamner l’appelante à payer à chacune des intimées la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2009.
Par conclusions de procédure du 3 novembre 2009, Me L M, ès qualités, et la société Doduco Edelmetall GmbH sollicitent le rejet des débats des conclusions signifiées et de la pièce communiquée les 30 octobre et 2 novembre 2009, au mépris du principe de la contradiction, par la société Cabinet H I et A.
Par conclusions du 3 novembre 2009, la société Cabinet H I et A sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur la procédure
Considérant que la société Cabinet H I et A ne justifie de l’existence d’aucune cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile pouvant conduire à révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2009 ;
Considérant que l’intéressée a conclu au fond le 30 octobre, puis les 2 et 3 novembre 2009 et communiqué, les 2 et 3 novembre, deux pièces n° 27 et 28, consistant en un rapport sur les faits de la cause, établi à sa demande par M E, expert comptable et commissaire aux comptes, et une lettre de son conseil à celui des intimées ;
Considérant qu’en faisant signifier les 30 octobre, 2 et 3 novembre 2009, soit cinq jours avant, la veille et le jour de la clôture, des conclusions accompagnées de pièces nouvelles, dont elles intègrent le contenu pour développer une nouvelle argumentation, et qui comportent des moyens nouveaux, parmi lesquels la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre elle en qualité d’expert comptable, la société H I et A, avisée le 20 octobre 2009, que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendrait le 3 novembre, a laissé aux intimés un délai insuffisant pour leur permettre d’analyser ces éléments techniques et moyens nouveaux et d’y répondre en temps utile ; que les conclusions et productions des 30 octobre, 2 et 3 novembre 2009, dont le dépôt fait ainsi échec au principe de la contradiction, seront écartées des débats ;
Sur les demandes formées par la société Doduco Edelmetall GmbH
Considérant que la société H I et A argue, du chef de la non- justification par l’intéressée de la validité de sa représentation en justice, de la nullité de l’acte introductif d’instance délivré par la société Doduco Edelmetall GmbH le 5 octobre 1993 et sollicite le prononcé de la nullité du jugement du 27 mai 2008 pour défaut de motivation sur son moyen tiré de la nullité, pour irrégularité de fond, des actes de procédure effectués pour le compte de ladite société, faute de justification des pouvoirs de son représentant pour agir en justice ;
Considérant que sont entachés d’une irrégularité de fond les actes de procédure effectués par le représentant d’une personne morale non habilité pour ce faire ;
Considérant que l’exception de nullité d’un acte de procédure fondée sur l’inobservation d’une règle de fond peut être proposée en tout état de cause ;
Considérant que l’acte introductif d’instance du 5 octobre 1993 ne mentionne pas le nom du représentant de la société Doduco Edelmetall GmbH ; que celle-ci indique, dans ses actes de procédures ultérieurs, qu’elle est représentée par M. F, son administrateur judiciaire ;
Considérant que, sommée par la société Cabinet H I et A de produire tous justificatifs relatifs à la réalité de son administration judiciaire par M. F et de l’habilitation d’un tel organe pour la représenter en justice, la société Doduco Edelmetall GmbH a indiqué, aux termes d’une réponse à sommation de communiquer signifiée le 11 juin 2009, qu’elle n’avait pas à le faire;
Considérant qu’il appartient à la société étrangère, dont la régularité des actes de procédure est contestée de ce chef, de justifier de l’habilitation de la personne qui les effectue en son nom ;
Considérant que faute par la société Doduco Edelmetall GmbH d’avoir communiqué, au jour où la cour statue, la décision ayant désigné M. F comme son administrateur judiciaire et de produire la moindre pièce de nature à établir, qu’au regard de la loi allemande, l’intéressée est habilitée, ès qualités, à la représenter en justice, l’assignation introductive d’instance du 5 octobre 1993, en ce qu’elle émane de la société Doduco Edelmetall GmbH, est entachée d’une irrégularité de fond et doit être déclarée nulle ; que cette nullité entraîne celle de la procédure subséquente et, par suite, celle des jugements des 30 juin 2004 et 27 mai 2008 en ce qu’ils concernent la société Doduco Edelmetall GmbH ;
Sur la nullité du jugement du 27 mai 2008 en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités
Considérant que la société H I et A fait grief au jugement du 27 mai 2008 d’une absence de réponse motivée aux moyens tirés de l’irrégularité de fond tenant à la non-justification par la société Doduco France de la validité de sa représentation, à l’existence d’une prétendue incompatibilité provenant du fait qu’elle aurait cumulé, auprès de la société Doduco France, les fonctions de commissaire aux comptes et d’expert comptable, et d’une atteinte au principe du procès équitable du fait de la non-communication aux débats de la comptabilité de la société Doduco France, situation qui la mettait dans l’impossibilité de mener utilement sa défense ; qu’elle fait en outre grief au tribunal d’avoir omis de statuer sur sa demande en nullité du rapport d’expertise de Mme D pour violation de 237 et 238 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en retenant que Me L M avait été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doduco France par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2001 et que la société H I et A ne démontrait pas que cette procédure ait été clôturée, pour dire que la société Doduco France ne pouvait agir que par l’intermédiaire de son liquidateur, le tribunal a, par là-même, et de façon suffisamment motivée, rejeté le moyen tiré par l’appelante de l’irrégularité des actes de procédure effectués pour le compte de la société Doduco France, faute de justification de la validité de sa représentation ;
Considérant que le tribunal a examiné le moyen tiré par la société Doduco France de la faute par elle invoquée à la charge de la société Cabinet H I et A, ayant consisté à cumuler les fonctions d’expert comptable et de commissaire aux comptes ; que le fait qu’il ait retenu l’existence d’une telle circonstance et considéré qu’elle ne rendait pas nulle la désignation de l’appelante en tant que commissaire aux comptes, et qu’elle constituait une faute imputable à l’intéressée, au sens des articles L 822-10 et L 822-11 du code de commerce, ne caractérise pas un défaut de motivation, mais une décision déférée à la cour par l’appel ;
Considérant qu’en retenant que les éléments recueillis et les documents étudiés par l’expert D l’éclairaient à suffisance et que l’examen de la comptabilité de la société Doduco France ne pouvait être utilisée qu’à titre complémentaire, le tribunal a implicitement rejeté le moyen tiré de l’atteinte au principe du procès équitable invoqué par l’appelante du chef de la non-communication de la comptabilité de la victime des détournements ;
Considérant que l’appelante argue encore de la nullité du jugement du 27 mai 2008 au motif qu’il y serait porté une atteinte directe au principe du procès équitable, dans la mesure où les premiers juges ont fondé leur décision sur des appréciations juridiques contenues dans le rapport de l’expert D et sur des appréciations comptables contenues dans le rapport de l’expert C aux opérations duquel elle n’a pas été partie;
Considérant que le juge apprécie souverainement la portée du rapport d’expertise et est libre de s’approprier une opinion d’ordre juridique de l’expert excédant les limites de sa mission ; que s’il n’est pas opposable à l’appelante, qui, n’étant pas partie à l’instance pénale, n’a pas participé aux opérations de cet expert, le rapport de M. C a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance et pu être soumis à la discussion des parties ; que le rapport de Mme D et celui de M. C ayant pu faire l’objet d’un débat contradictoire, la société Cabinet H I et A n’est pas fondée à arguer d’une atteinte au principe du procès équitable à raison des références du tribunal aux appréciations des experts qu’elle conteste ;
Considérant que le tribunal a effectivement omis de statuer sur la demande en nullité du rapport d’expertise pour violation des articles 237 et 238 alinéa 1 du Code de procédure civile formée par la société H I et A ; que cette omission ne saurait, cependant, justifier le prononcé de la nullité de son jugement ; qu’il appartiendra à la cour de statuer sur cette omission en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
Considérant que les griefs invoqués par la société Cabinet H I et A à l’appui de sa demande en nullité du jugement du 27 mai 2008, en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités, ne sont pas fondés ;
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise de Mme D
Considérant que la société Cabinet H I et A ne caractérise à la charge de l’expert, qui a examiné et répondu à tous ses dires, qui n’a pu que prendre acte de l’incapacité de la société Doduco France à fournir sa comptabilité, par lui plusieurs fois demandée, et qui a consulté le tribunal sur les conditions d’utilisation du rapport de M. C, aucun manquement à son obligation d’accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu’elle ne peut lui reprocher l’examen de points qui ne lui avaient pas été demandés, son avis sur les obligations pesant sur un commissaire aux comptes ne s’imposant pas au tribunal, seul juge de la portée du rapport d’expertise, étant observé qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du Code de procédure civile ; que la demande de la société Cabinet H I et A tendant à voir prononcer la nullité du rapport de Mme D et à voir écarter ledit rapport des débats doit être rejetée ;
Sur l’appel du jugement du 30 juin 2004 en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités,
Sur la prescription
Considérant que la société Cabinet H I et A se prévaut de la prescription de l’action en responsabilité la visant, en sa qualité de commissaire aux comptes, plus de trois ans s’étant écoulés entre sa dernière certification des comptes de la société Doduco France, effectuée le 21 décembre 1989, et son assignation en responsabilité ;
Considérant que des dispositions combinées des articles L 822-18 et L 225-254 du code de commerce, il ressort que l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ;
Considérant que le fait dommageable commis par le commissaire aux comptes est donc, sauf dissimulation, la certification des comptes ; que la dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a eu connaissance pour la certification des comptes ;
Considérant que force est de constater, en l’espèce, que l’intimée ne démontre pas que la société Cabinet H I et A aurait eu connaissance, à l’occasion de la certification des comptes de la société Doduco France, des faits commis par Mme Y et qu’elle les aurait volontairement cachés à sa cliente ;
Considérant que rien ne permet ainsi de reporter au jour de la révélation du fait dommageable, soit en février 1993, le point de départ de l’action en responsabilité visant l’appelante en sa qualité de commissaire aux comptes ; que cette action est, par suite, prescrite, plus de trois années s’étant écoulées entre la dernière certification opérée le 21 décembre 1989 par le commissaire aux comptes et l’assignation introductive d’instance du 5 octobre 1993;
Considérant qu’il convient d’infirmer le jugement du 30 juin 2004 en ce qu’il a dit non prescrite l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société Cabinet H I et A en tant que commissaire aux comptes et, statuant à nouveau quant à ce, de dire ladite action irrecevable comme prescrite ;
Considérant que l’appelante ne précise pas en quoi l’action en responsabilité dirigée à son encontre en sa qualité d’expert comptable serait prescrite ; que le délai d’exercice d’une telle action est de dix ans et court à compter de la réalisation du dommage ; que la société Doduco France n’ayant pu constater les détournements opérés par Mme Y qu’au mois de février 1993, son action en responsabilité engagée par acte du 5 octobre suivant, est recevable ; que le jugement déféré est confirmé de ce chef ;
Sur l’expertise
Considérant que la société Cabinet H I et A soutient que l’expertise ordonnée par le jugement du 30 juin 2004 l’a été en violation de l’article 146 du Code de procédure civile, c’est-à-dire pour pallier la carence des intimées dans l’administration de la preuve de ses fautes et du préjudice en ayant découlé ; qu’elle prétend que les pouvoirs juridictionnels du tribunal ont été délégués à l’expert ;
Considérant que l’intimée apportait la preuve des détournements commis et avoués par Mme Y durant la période des contrôles de la société Cabinet H I et A, de sorte que le tribunal a pu, sans violer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, recourir à l’expertise pour déterminer le mode de ces agissements et de leur dissimulation dans les comptes de la société et l’ampleur du préjudice subi par celle-ci ; que le tribunal, en donnant à l’expert une mission limitée à la fourniture de tous les éléments 'techniques et de fait’ lui permettant de statuer sur les demandes dont il était saisi, n’a en rien délégué ses pouvoirs juridictionnels à ce technicien ;
Que le jugement du 30 juin 2004 est, par suite, confirmé en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une expertise ;
Sur l’appel du jugement du 27 mai 2008 en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités,
Sur le défaut d’intérêt à agir de Me L M, ès qualités
Considérant que l’appelante soutient que tout droit d’agir à son encontre doit être refusé à Me L M, qui ne justifie pas avoir exercé les actions en réparation dont elle dispose (action en comblement de l’insuffisance d’actif contre les dirigeants du groupe Doduco France et action en recouvrement contre les auteurs et bénéficiaires des détournements) et qui a perçu une indemnité conséquente à la suite de la transaction conclue avec les Cabinets Barbier Frinault et PGA ;
Considérant que, comme l’ont justement retenu les premiers juges, les faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société Doduco France ont été caractérisés par un jugement définitif en date du 20 juin 1997 ; qu’un jugement du 11 octobre 2001 a désigné Me L M en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Doduco France, procédure dont la clôture n’est pas établie ; que Me L-M a, par suite, seule qualité et intérêt à agir en responsabilité et réparation du préjudice subi par son administrée ; que le fait de savoir si la société Cabinet H I et A doit être exonérée de sa responsabilité et si l’intimée justifie ou non de l’existence d’un préjudice, compte tenu des autres actions à sa disposition et des accords passés avec des tiers, ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen tenant au fond du litige ;
Considérant que le jugement du 27 mai 2008 est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Cabinet H I et A du chef du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Me L M, ès qualités ;
Sur la prescription
Considérant que la cour, infirmant de ce chef, le jugement du 30 juin 2004 en ce qu’il a jugé sur la prescription de l’action visant le commissaire aux comptes et le confirmant en ce qu’il a jugé sur la prescription de l’action dirigée contre l’expert comptable, a déjà examiné cette fin de non-recevoir ;
Sur le fond
Considérant que compte tenu de la prescription retenue, la responsabilité de la société Cabinet H I et A ne peut être recherchée que du chef des fonctions d’expert comptable qu’elle a exercées de 1973 à 1984 ;
Considérant que si l’expertise réalisée par M. C, désigné par le magistrat instructeur pour déterminer le montant des détournements opérés par Mme Y et le mode opératoire utilisée par cette dernière, n’est pas opposable à la société H I et A, qui n’y a pas été partie, elle constitue un élément d’information, dès lors que, versée aux débats, elle a pu être discutée contradictoirement ; que la cour observe que l’appelante invoque elle-même les travaux de M. C lorsqu’il s’agit pour elle de fustiger les conditions dans lesquelles la société Doduco France a contrôlé sa comptable ;
Considérant que les investigations de M. C concernant les méthodes utilisées par Mme Y pour effectuer et dissimuler ses détournements n’ont porté que sur les exercices comptables 1989 à 1992, période non prescrite au regard de la procédure pénale; que si les opérations de Mme D ont, quant à elles, concerné la période antérieure à juin 1989, l’intéressée n’a pas examiné la comptabilité de la société Doduco France relative à ladite période, qui ne lui a pas été remise, et a considéré que sa mission ne comportait pas le chiffrage du montant des détournements ni la description des mécanismes de ceux-ci ;
Considérant que les pièces du dossier établissent que Mme Y, unique comptable de la société Doduco France, tenait les registres comptables, livres de paie et du personnel, procédait à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses de l’entreprise et assurait la gestion de la trésorerie et des stocks ; qu’à compter, vraisemblablement, de 1975, elle a reçu procuration sur tous les comptes de la société Doduco France ;
Considérant que de la procédure pénale et des travaux des deux experts, il ressort que Mme Y a opéré ses détournements, pour l’essentiel, par le biais de chèques débités sur les comptes bancaires de la société Doduco France, un compte chèques à la Poste jusqu’en 1990 puis un compte à la BNP ; que ces chèques, qu’elle établissait à son ordre ou à celui de membres de sa famille et qui étaient encaissés sur ses comptes personnels et ceux de tiers, n’étaient pas comptabilisés dans les journaux auxiliaires 'CCP’ et 'BNP’ qu’elle tenait ;
Considérant que ni M. C ni Mme D ne se sont vus remettre copie de chèques éventuellement détournés avant 1983 ; que les intimées n’en versent aucun aux débats ; que les experts ont, en revanche, eu communication de la copie des chèques détournés de 1983 à 1993 et des relevés de compte correspondants ; que le montant total de ces chèques s’établit à 14 715 535 francs (2 243 389 euros), dont 7 558 000 francs de 1983 à 1988, 1 280 000 francs en 1983 et 1 463 000 francs en 1984 ; que ces mêmes pièces établissent que, de 1983 à 1988, Mme Y a opéré sur le seul compte chèques postal de la société Doduco France, lequel était alimenté par les règlements d’un seul client, la société Télémécanique, et qu’elle encaissait les chèques qu’elle débitait sur ce compte sur celui qu’elle avait elle-même ouvert au centre de chèques postaux d’Orléans La Source ;
Considérant qu’en l’absence de remise à Mme D et de production par la société Doduco France, à laquelle incombe la charge de la preuve des fautes de l’appelante et du préjudice en ayant découlé, de sa comptabilité relative à la période antérieure à 1983, et à défaut de copie de chèques éventuellement détournés antérieurement à la même année, la cour ne peut retenir que les détournements objectivés en 1983 et 1984, par la copie des chèques et relevés bancaires communiqués aux experts ; qu’elle ne peut suivre Mme D et l’intimée dans les extrapolations auxquelles elles se livrent, à partir des conclusions de M. C, qui, bien qu’il n’ait examiné que les comptes des exercices 1989 à 1992, évalue le montant total des détournements commis par Mme Y à 21 573KF, dont 7 558 000 francs de 83 à 88 et 7 671 000 francs de 89 à 92, pour soutenir que la comptable aurait opéré, de 1972 à 1982, des détournements d’un montant de 7 091 647 francs ; que seule l’étude de la comptabilité ou des chèques non comptabilisés durant ladite période permettrait de déterminer ce qui s’y est effectivement produit et d’apprécier l’attitude de l’expert comptable au regard de ces faits ;
Considérant que la copie des seuls chèques détournés en 1983 et 1984 du compte chèques postal de la société Doduco France et les relevés bancaires correspondants qu’ont vus tant M. C que Mme D et, avec celle-ci, l’appelante, au cours des réunions d’expertise, montrent que ces chèques étaient de montants ronds (50 000, 100 000 francs) et que le compte bénéficiaire de ces chèques était toujours le même, un autre compte chèques, qui s’avérera être celui de Mme Y;
Considérant que le montant des chèques débités et l’inscription du numéro du compte bénéficiaire dans les relevés adressés, après chaque opération, par le centre de chèques postaux à la société Doduco France, constituaient des moyens permettant d’acquérir la connaissance des faits délictueux commis par Mme Y ;
Considérant que l’expert comptable a une mission générale de contrôle et de vérification de la comptabilité de sa cliente ; qu’il lui appartient de vérifier que les opérations comptables que retracent les écritures sont corroborées par des pièces justificatives et, au niveau de chaque compte, de vérifier la vraisemblance de ses éléments et celle de son solde ; que sa mission implique l’analyse des comptes et comporte l’obligation de procéder aux rapprochements bancaires, c’est-à-dire à la comparaison des mouvements comptabilisés par l’entreprise et par sa banque afin d’avoir une juste vision des sommes comptabilisées par rapport à celles effectivement payées ;
Considérant que les détournements opérés par Mme Y à partir du compte chèques postal étaient repérables par l’expert comptable qui doit analyser les soldes des comptes et contrôler la liste des chèques en rapprochement ; que cette opération aurait amené M. G, expert comptable au sein de la société Cabinet H I et A chargé du dossier de la société Doduco France, à s’interroger sur ces chèques de montants ronds et sur leur unique bénéficiaire et à vérifier s’ils correspondaient à des paiements justifiés ; que la seule comparaison des mouvements comptabilisés par l’entreprise et par sa banque aurait fait apparaître des différences entre les sommes comptabilisées dans le journal 'CCP’ par Mme Y et les débits retracés par les relevés du compte chèques postal et dévoilé les agissements frauduleux de la comptable sans qu’il y ait lieu de rechercher si la façon dont celle-ci dissimulait l’impact de ses prélèvements dans la comptabilité devait être décelée par l’expert comptable ;
Considérant que l’absence de réaction de celui-ci, qui jusqu’en 1989, établissait pourtant deux situations intermédiaires et tiraient deux soldes, au 30 avril et au 31 août, démontre qu’il n’a pas effectué les contrôles élémentaires ci-dessus évoqués durant les années 1983 et 1984, seules retenues par la cour, et au cours desquelles Mme Y a détourné et non comptabilisé, respectivement, 1 280 KF et 1 463 KF ; qu’il s’agit de sa part d’un manquement dans l’accomplissement de sa mission de révision des comptes, qui engage sa responsabilité à l’égard de la société Doduco France ;
Considérant que les manquements de l’expert comptable ne sont pas la cause des détournements commis en 1983 et 1984, seuls établis pour la période non atteinte par la prescription et en l’état des pièces soumises à un débat contradictoire, mais ont participé à leur non découverte ; que le préjudice de la société Doduco France consiste en la perte d’une chance de détecter les agissements de sa comptable et d’y mettre fin;
Considérant que l’expert C a constaté, en interrogeant les membres du personnel et les dirigeants de la société Doduco France, que celle-ci n’avait mis en place aucun système d’encadrement et de supervision du travail de sa comptable ni imposé à l’intéressée la moindre obligation de rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques, supprimant tout contrôle et toute nécessité d’autorisation ; que l’expert indique encore que les dirigeants, M. N et M. Z, très souvent en déplacement, ne voyaient pas le courrier comptable et qu’aucun d’eux n’avaient donc été amené à se rendre compte du nombre de chèques représentant une somme ronde et de la mention du numéro du compte bénéficiaire de ces chèques portée sur les relevés du compte chèques postal ; qu’il ajoute que les intéressés n’avaient pas accès au comptes de Grand livre et aux journaux de fond, enfermés dans des meubles dont Mme Y détenait seule les clés ; qu’enfin, la société Doduco France a donné à sa comptable une procuration sur ses comptes bancaires, sans limite de montant et sans double signature ;
Considérant que le manque de prudence de la société Doduco France et l’absence de tout contrôle interne de l’activité de sa comptable, dotée des procurations les plus larges, ont incontestablement concouru à la réalisation de son dommage sans absorber, toutefois, la faute commise par l’expert comptable dont la mission comprend les rapprochements bancaires ;
Considérant que, compte tenu des détournements seuls établis durant la période non prescrite, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Doduco France consistant en une perte de chance, à 300 000 euros à laquelle l’intéressée doit contribuer pour moitié ; qu’ainsi, la société Cabinet H I et A sera condamnée au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Considérant que le non-exercice par Me L M, ès qualités, contre les dirigeants de l’intéressée, d’une action en comblement de l’insuffisance d’actif de son administrée n’est pas de nature à exonérer l’expert comptable de sa responsabilité ; que les fonds soustraits des caisses de la société Doduco France par Mme Y font défaut aux créanciers de l’intéressée, indépendamment de l’insuffisance d’actif de la procédure collective ; qu’enfin, les personnes condamnées par le tribunal correctionnel à payer des dommages et intérêts à la société Doduco France l’ont été au titre de détournements opérés postérieurement à la période du chef de laquelle la responsabilité de la société Cabinet H I et A est engagée ; que l’appelante ne peut donc prétendre voir diminuer le préjudice lui incombant du montant de cette condamnation ; qu’il en est de même de l’indemnité dont la société Doduco France a obtenu le paiement de la part des expert comptable et commissaire au compte ayant succédé à la société Cabinet H I et A du chef des détournements commis à compter de 1990 ;
Sur le remboursement des honoraires
Considérant que le contrat de l’expert comptable n’étant pas annulé, l’intimée, dont le préjudice est réparé par l’indemnisation de la perte de chance qu’elle a subie, ne peut prétendre au remboursement des honoraires perçus par l’appelante ;
Considérant que l’intimée ne caractérise, à la charge de la société Cabinet H I et A, aucun comportement dilatoire et abusif pouvant justifier l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à concurrence de moitié par la société Cabinet H I et A et par Me L M, ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions signifiées les 30 octobre, 2 et 3 novembre 2009 par la société Cabinet H I et A et les pièces numérotées 27 et 28 communiquées par la même les 2 et 3 novembre 2009 ;
Dit nuls l’acte introductif d’instance du 5 octobre 1993 en ce qu’il émane de la société Doduco Edelmetall GmbH et les actes de procédure subséquents, parmi lesquels les jugements des 30 juin 2004 et 27 mai 2008, en ce qu’ils concernent ladite société ;
Confirme le jugement du 30 juin 2004 en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités ;
Infirme le jugement du 27 mai 2008 en ce qu’il concerne Me L M, ès qualités ;
Statuant à nouveau quant à ce,
Dit irrecevable comme prescrite l’action dirigée par Me L M, ès qualités, à l’encontre de la société Cabinet H I et A du chef des fonctions de commissaire aux comptes ;
Condamne la société Cabinet H I et A à payer à Me L M, ès qualités, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à concurrence de moitié par la société Cabinet H I et A et par Me L M, ès qualités ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
XXX
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