Infirmation 20 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 20 avr. 2007, n° 06/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/00793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 20 février 2006, N° F04/10 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 AVRIL 2007
R.G : 06/00793
Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F04/10
20 février 2006
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
Madame G H épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne
Assistée de Maître Laurent BENTZ (Avocat au Barreau d’EPINAL)
INTIMÉE :
S.A. LINVOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Didier MILLOT (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame Y
Conseillers : Madame Z
Madame A
Greffier présent aux débats : Mademoiselle B
DÉBATS :
En audience publique du 1er mars 2007 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 avril 2007 ;
A l’audience du 20 avril 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G X, née le XXX, a été engagée à compter du 19 juin 1986 par la société Linvosges en qualité de secrétaire ; elle a été promue en 1989 secrétaire de direction. Elle s’est vu attribuer la mission d’assistante marketing en 2001 et confier le secteur du développement de la clientèle « vente par correspondance ».
Elle a été placée en arrêt maladie du 29 octobre au 6 décembre 2002.
Elle a passé la visite médicale annuelle le 10 février 2003 à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte temporaire, le médecin du travail la considérant apte à un poste identique dans un autre établissement du groupe et indiquant devoir la revoir pour avis définitif le 3 mars suivant.
Madame X a été à nouveau placée en arrêt maladie à compter du 11 février 2003.
Lors d’une seconde visite du 3 mars 2003, le médecin du travail a déclaré l’intéressée inapte à son poste, maintenant qu’elle était apte à un poste identique dans un autre établissement du groupe.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 2 244, 33 €.
Madame X a été licenciée pour inaptitude par lettre du 17 avril 2003.
Contestant la légitimité de son licenciement et invoquant des faits constitutifs de harcèlement moral, Madame X a saisi le 23 janvier 2004 le Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges de demandes aux fins de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour harcèlement moral. Elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement du 20 février 2006.
Madame X a régulièrement interjeté appel ; elle conclut à l’infirmation du jugement et réclame la somme globale de 165 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, sollicitant 5 751,76 € à titre d’indemnité de préavis, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Linvosges a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de Madame X, réclamant 1 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience, la question de la nullité du licenciement en l’absence d’une seconde visite de reprise a été posée dans les débats, le représentant de Madame X sollicitant le prononcé de la nullité du licenciement sur la base des montants tels que réclamés.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Par note du 12 mars 2007, la société Linvosges soutient que le 3 mars 2003, le médecin du travail a procédé à la seconde visite prescrite par l’article R.241-51-1 du Code du Travail de sorte que le licenciement intervenu pour inaptitude par suite du refus de la proposition de reclassement de Madame X est régulier.
Par note du 15 mars 2007, Madame X relève avoir été licenciée alors que son contrat de travail était toujours suspendu par suite de l’absence de toute visite de reprise à l’issue de son premier arrêt maladie du 29 octobre au 6 décembre 2002 privant son licenciement de cause réelle et sérieuse.
MOTIVATION
— Sur le licenciement
Selon l’article R.241-51-1 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation résulte de l’avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l’article R.241-51-1 du Code du Travail, qu’une seule visite est effectuée.
Par ailleurs, en vertu de l’article R.241-51 du Code du Travail, les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence d’au moins 21 jours pour cause de maladie, et ce au plus tard dans les délais de huit jours, à défaut de cette formalité obligatoire, le contrat de travail devant être considéré comme toujours suspendu.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à notre récent entretien pour lequel vous avez été dûment convoquée et sommes au regret de vous notifier, par la présente, la rupture de nos relations contractuelles.
En effet, nous vous rappelons que par deux avis du Médecin du Travail successifs, il a été conclu au fait que vous étiez inapte à occuper le poste de Secrétaire de Direction à Gérardmer et qu’il nous était donné de réfléchir sur la possibilité de vous faire occuper un poste identique dans un autre Etablissement du Groupe.
Seul un poste identique à Lille était susceptible de vous être proposé ce que nous avons fait par courrier recommandé du 18 Mars dernier ; vous avez décliné expressément votre refus, le 25 Mars 2003.
Dans ces conditions, nous ne pouvons vous proposer d’autre poste de Secrétaire de Direction, ni d’autre poste susceptible de vous convenir à Gérardmer compte tenu de l’avis médical.
Nous vous réitérons le fait que nous ne sommes pas d’accord avec vos propos sur le fait que notre proposition de reclassement serait fictive dans la mesure où elle est effectivement réelle et qu’elle s’adressait parfaitement à la fois à votre profil d’expérience et à l’avis médical.
Nous regrettons votre choix et compte tenu du fait que vous n’êtes pas en mesure d’effectuer votre préavis, la rupture de nos relations interviendra dès la première présentation de cette lettre.' (Sic)
Il ressort des éléments du dossier que Madame X n’a bénéficié d’aucune visite de reprise à l’issue de son premier arrêt maladie le 6 décembre 2002, et ce en violation des dispositions sus-énoncées de l’article R.241-51 du Code du Travail de sorte que, lors de son licenciement, son contrat de travail était toujours suspendu, et ce nonobstant l’examen pratiqué par le médecin du travail le 3 mars 2003, soit plus de deux mois après le terme de l’arrêt maladie, dans le cadre de la visite annuelle dont la finalité est différente, ce qui vicie nécessairement la procédure de licenciement prononcé sur la base de l’inaptitude de la salariée dont le contrat de travail était juridiquement suspendu.
Il apparaît en tout état de cause que l’inaptitude ne pouvait être constatée, à défaut d’une situation de danger expressément mentionnée par le médecin du travail dans son avis médical visant l’article R.241-51-1 du Code du Travail, qu’à l’issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, la visite annuelle ne pouvant être assimilée dans l’hypothèse bien spécifique de l’inaptitude comme caractérisant la première visite de reprise au sens de l’article R.241-51-1 du Code du Travail, de sorte que la procédure de licenciement est pour ce second motif également entachée d’irrégularité et rend dans les deux hypothèses le licenciement frappé de nullité.
— Sur la réparation du préjudice
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’illégalité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.122-14-4 du Code du Travail.
Le préjudice subi par Madame X, qui ne sollicite pas sa réintégration, sera réparé compte tenu de son âge, de son ancienneté et du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi, par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 50 000 €.
L’indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que la nullité du licenciement est prononcée, et ce même si le salarié n’est pas en mesure d’exécuter son délai-congé. Il lui sera alloué la somme de 4 488,66 € correspondant à deux mois de salaire, outre 448,86 € à titre de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur le harcèlement moral
Madame X a sollicité le paiement d’une indemnité globale de 165 000 € incluant son préjudice résultant et du licenciement, et de faits de harcèlement moral. L’intéressée ayant obtenu la somme de 50 000 € au titre du licenciement, il convient d’examiner sa réclamation fondée sur le harcèlement moral.
Madame X invoque une dégradation de ses conditions de travail et la volonté de sa hiérarchie de l’écarter de ses fonctions à l’issue d’une longue collaboration accomplie sans reproches durant 17 années de service.
La société Linvosges affirme au contraire avoir procédé loyalement au reclassement de Madame X en lui proposant à son retour de maladie deux postes sur deux sites excentrés conformément aux prescriptions du médecin du travail qu’elle a refusés.
Madame X produit au dossier les courriers électroniques reçus au retour de son arrêt maladie évoquant l’annonce par son employeur de son départ en pré-retraite, contrairement à la réalité.
Il apparaît que, par lettre du 3 février 2003, Madame X s’est plainte auprès du PDG de la société Linvosges du retrait de ses dossiers lors de son retour d’arrêt maladie le 9 décembre 2002 confiés pour une partie à une salariée récemment embauchée Mademoiselle D occupant son poste à Lille, et pour une autre part à deux agences extérieures, toutes affirmations non démenties par courrier daté du même jour le 3 février 2003 adressé par Messieurs E et F, ses supérieurs hiérarchiques, à Madame X ; il est fait état dans ce courrier de la suppression de ses tâches au sein du service marketing de Gérardmer regroupé à Lille et de la proposition de deux solutions consistant soit en une mutation à compter du 1er avril 2003 au service marketing à Lille, soit en un reclassement de poste de secrétaire de direction à Gérardmer consistant à prendre en charge le courrier, le classement, l’agenda professionnel, l’organisation des déplacements de Monsieur E, ses réservations par le service achats, la préparation de dossiers spécifiques, etc'
Dans son courrier du 18 mars 2003, la société Linvosges réitère ses propositions à l’issue des avis médicaux émis par le médecin du travail, décalant la proposition de mutation sur le poste de Lille au 1er mai 2003.
Or il apparaît que, dès le 23 avril 2003, la société Linvosges a dénoncé le contrat de bail de ses locaux commerciaux de Lille, avisant Madame D, employée sur le site de Lille, par courrier adressé le 26 mai 2003 de la décision de regroupement des services marketing de Lille sur Paris, ce transfert étant confirmé par mail collectif du 6 juin 2003 de la société Linvosges à ses collaborateurs.
Il en résulte que la proposition de poste transmise par la société Linvosges à Madame X sur Lille était fictive.
De même, l’offre d’emploi de secrétaire de direction sur Gérardmer constitue au regard des tâches énumérées un déclassement par rapport aux responsabilités confiées à l’intéressée en sa qualité de responsable marketing.
Madame X produit des attestations relatant son état dépressif en relation avec ses difficultés professionnelles. Les certificats d’arrêt de travail mentionnent l’existence d’un syndrome dépressif.
Même si le comportement de l’employeur a eu des répercussions importantes sur l’état de santé de Madame X, les griefs établis à l’encontre de la société Linvosges, commis pour l’essentiel alors que la salariée était déjà en arrêt de travail, ne caractérisent pas un harcèlement moral, mais un manquement de la part de la société Linvosges à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et justifiant le versement à Madame X d’une indemnité de 10 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il sera alloué 1 500 € à Madame X au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Madame G X nul ;
CONDAMNE la société Linvosges à lui payer :
— 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 4 488,66 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) à titre d’indemnité de préavis ;
— 448,86 € (QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTS) à titre de congés payés afférents ;
— 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société Linvosges aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt avril deux mil sept par Madame Y, Président, assistée de Mademoiselle B, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en six pages
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