Infirmation partielle 25 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 juin 2009, n° 08/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/02865 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 3 septembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’L
XXX
Me Elisabeth BORDIER
25/06/2009
ARRÊT du : 25 JUIN 2009
N° :
N° RG : 08/02865
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d’L en date du 03 Septembre 2008
APPELANTE :
Sas Z L UFFI agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, 46-48 rue Bannier – 45057 L CEDEX 1
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur X Y, demeurant 95 rue Royale – 45000 L
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Véronique HERMELIN, du barreau d’L
SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER – C prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège, 24 rue Bannier – BP 61326 – 45003 L CEDEX 1
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP Thierry OUSACI, du barreau d’L
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 18 Septembre 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mai 2009
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 07 Mai 2009, devant Monsieur Alain GARNIER, Conseiller et Monsieur Thierry MONGE , Conseiller , par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Odile MAGDELEINE Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame G H, lors des débats,
PRONONCE publiquement le 25 juin 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel, interjeté par la S.A.S. Z L UFFI suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2008, d’un jugement rendu le 3 septembre 2008 par le tribunal de commerce d’L qui l’a déboutée de ses prétentions dirigées contre X Y et la S.A.S. VAL DE LOIRE IMMOBILIER 'C’ (la société C).
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées
* le 30 avril 2009, par la société Z L UFFI
* le 30 mars 2009, par X Y
* le 26 février 2009, par la société C.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que les époux X et A Y exploitaient à L un fonds de commerce de gestion et transactions immobilières dénommé 'Cabinet Y’ ; que ce fonds a fait l’objet d’un apport à effet du 1er janvier 1992 à la société UFFI L, ultérieurement dénommée Z L UFFI, dont X Y est alors devenu le président jusqu’au 18 mars 2005, date de sa révocation ; que parallèlement, monsieur Y était embauché en qualité de directeur régional par la société UFFI MANAGEMENT, aujourd’hui dénommée Z RÉSEAU L, qui est l’unique associée d’Z L UFFI et ce, jusqu’à son licenciement pour faute lourde à la même date du 18 mars 2005 ; que par acte signifié le 19 octobre 2005, la société Z L UFFI a fait assigner devant le tribunal de commerce d’L X Y et la société C, reprochant au premier des fautes dans sa gestion de l’agence orléanaise ainsi qu’un manquement à son obligation de délivrance au titre du fonds vendu en 1991, et à l’un et l’autre des agissements constitutifs de concurrence déloyale matérialisés selon elle par le débauchage de l’équipe dirigeante d’Z, passée en quelques semaines chez C à des conditions financières anormalement favorables et en y apportant plusieurs dizaines de mandats.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision entreprise.
La société Z L UFFI, qui sollicite 20.000€ d’indemnité de procédure, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner X Y, d’une part seul, à lui payer 100.000€ au titre de ses fautes de gestion dans la direction de l’agence Z d’L, et d’autre part in solidum avec la société C, à lui verser au titre de leurs agissements 300.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 50.000€ en réparation de son préjudice moral, avec publication de l’arrêt à intervenir dans cinq revues à leurs frais communs et dans la limite d’un coût maximum hors taxe de 20.000€.
S’agissant des fautes de gestion qu’elle impute à monsieur Y l’appelante lui reproche, en substance,
— d’avoir licencié sa femme A et son fils B, l’un et l’autre employés dans l’agence, pour des motifs et à des conditions contraires aux intérêts de la société, et sans en avoir référé à la direction centrale
— d’avoir dispensé d’une partie de son préavis le salarié démissionnaire I J, dont la présence dans l’agence était pourtant indispensable
— d’avoir accepté le départ anticipé du comptable démissionnaire K D alors que celui-ci était légalement tenu de demeurer encore neuf mois dans l’entreprise pour terminer son contrat à durée déterminée et que l’agence, déjà en pleine hémorragie de personnel, ne pouvait se passer de lui
— d’avoir opéré sur des fonds appartenant à des mandants de l’agence un paiement de 23.920€ dépourvu de toute justification au profit d’une société MBI animée par madame Y
— de n’avoir pas revendiqué l’application des clauses stipulées dans les mandats lors du départ massif de clients à la fin de l’année 2004 et au début de l’année 2005, soit en exigeant la poursuite du contrat jusqu’à son échéance, soit en réclamant l’indemnité conventionnelle de rupture anticipée
— d’avoir mis en place ou toléré des pratiques illicites et en tout cas anormales au niveau de la gestion par l’agence de biens immobiliers appartenant à sa famille ou aux salariés.
S’agissant du manquement à son obligation de vendeur, la société Z L UFFI considère par référence aux articles 1625 et suivants du Code civil que X Y doit la garantir de toute éviction dans la jouissance du fonds dont il lui a fait apport et ce, même quatorze ans après, car en participant au détournement de la clientèle il a manqué à son obligation de ne rien faire qui puise porter atteinte à ses droits.
Précisément, s’agissant des agissements de concurrence déloyale imputés à monsieur Y et à la société C, laquelle exploite dans la même rue une agence immobilière à l’activité identique de gestion, transactions, locations et syndic, la société Z L UFFI affirme qu’il a existé entre les défendeurs une véritable connivence pour capter sa clientèle, C ayant embauché en quelques semaines à des conditions anormalement avantageuses quatre de ses salariés qui constituaient l’encadrement de l’agence d’L, et qui ont emporté avec eux des dizaines de clients de l’agence, souvent avant même le terme du mandat en cours, l’appelante faisant valoir qu’il en est résulté pour elle une grande désorganisation de son fonds, une atteinte à son image, une perte immédiate sur les mandats non menés à terme et une perte de chance évidente de voir se poursuivre dans une grande proportion ces mandats qui étaient pour la plus part anciens et périodiquement reconduits.
X Y conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré et sollicite 10.000€ d’indemnité de procédure.
Contestant chacun des griefs qui lui sont adressés, il fait valoir, en substance
— que ses pouvoirs de direction étaient limités par l’organisation centralisée du réseau Z et par la présence de la personne qui lui avait été adjointe dans la perspective de son prochain départ à la retraite
— que la direction centrale avait été parfaitement tenue au courant de toutes les décisions touchant au licenciement de sa femme et son fils et à la date du départ effectif des salariés démissionnaires, et y avait donné son aval, ce dont persuade si besoin était le fait que c’est elle qui établit pour chacun les formulaires, lettres, attestations ASSEDIC et bulletins de paie correspondant au solde de tout compte
— que le licenciement de A Y n’a en rien désorganisé l’agence puisqu’elle fut immédiatement remplacée, et s’imposait car son état de santé lui interdisait de travailler depuis des mois sans perspective proche de reprise
— qu’il en allait de même pour celui de B Y, totalement démotivé par les reproches que la direction centrale lui avait adressés ainsi que par la perspective de voir diminuer son salaire, cette mesure ne masquant aucunement une démission en vue de rejoindre le concurrent C, comme allégué, d’autant qu’il demeura quatre mois au chômage
— qu’il lui était impossible de dissuader I J de démissionner après les reproches que celui-ci avait subis en présence de tous les membres de l’agence lors de la venue à L de la direction centrale, en février 2004 ; et que son remplacement étant assuré, il était préférable dans ces conditions de le dispenser de quelques jours de préavis
— qu’K D, qui en était à son quatrième contrat à durée déterminée dans l’agence, était en droit de la quitter puisqu’il venait d’être embauché pour une durée indéterminée, et qu’en tout état de cause il accomplit son préavis
— que le fait que les démissions se soient poursuivies après sa propre révocation montre bien qu’il ne s’agissait nullement de manoeuvres de sa part
— qu’il a rempli avec diligence ses fonctions jusqu’au dernier jour, obtenant même deux gros contrats peu avant d’être révoqué
— qu’il n’y avait rien d’anormal de sa part à ne pas facturer de frais de gestion pour les immeubles confiés à l’agence par ses salariés, s’agissant d’un usage de la profession, étant précisé que cet avantage est compensé par une absence de commission
— qu’ayant quitté l’agence et n’ayant plus accès aux documents, il n’est pas à même de démontrer qu’il fit diligence pour essayer d’obtenir des clients qui partaient le respect des clauses du mandat, mais qu’il avait initié ces démarches avant d’être révoqué, étant observé que ces départs se sont poursuivis après sa révocation et ne peuvent ainsi lui être imputés, la réalité étant que beaucoup de mandants entendaient rester fidèles aux salariés démissionnaires
— qu’Z L UFFI n’a personnellement subi aucun préjudice du chef des paiements faits à la société MBI, s’agissant de règlements opérés sur des comptes qu’elle ne gère pas
— que la garantie d’éviction due par le vendeur ne couvre pas les agissements de concurrence déloyale dont l’appelante fait état, et qu’en tout état de cause, il a bien délivré la jouissance de la clientèle attachée au fonds cédé, la clientèle de l’agence n’étant plus la même quatorze ans après
— qu’il n’existe aucune preuve d’une collusion quelconque entre C et lui-même, qui était sur le point de prendre sa retraite et n’a jamais eu d’intérêt dans cette affaire.
La société C conclut de même à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et réclame à Z L UFFI 20.000€ d’indemnité de procédure.
En réponse aux moyens de l’appelante, elle fait valoir, en substance, qu’elle est totalement étrangère à la gestion querellée de l’agence Z ; qu’elle a certes embauché quatre salariés de cette entreprise, mais à des conditions financières tout à fait normales et sans les avoir aucunement débauchés, B Y étant venu la trouver après avoir cherché un emploi pendant quatre mois et les trois autres personnes ayant été recrutées sur annonces d’offre d’emploi ; que ces embauches sont d’autant moins suspectes que quatre autres préposés d’Z L UFFI démissionnèrent à la même époque sans venir la rejoindre, ce qui montre bien qu’elle n’était pour rien dans ces départs ; que son unique obligation était de vérifier que ces nouvelles recrues ne se trouvaient pas dans les liens d’une clause de non concurrence envers Z, ce dont elle s’est assurée à chaque fois ; qu’il n’existe aucune preuve qu’elle ait recouru à des agissements déloyaux, les clients d’Z qui vinrent lui confier leur dossier ayant seulement voulu suivre l’ancien gestionnaire, sans qu’il y ait eu démarchage de sa part ; enfin, très subsidiairement, que le préjudice invoqué n’est aucunement établi.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 mai 2009, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
A l’issue des débats, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 25 juin 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur les agissements de concurrence déloyale reprochés à X Y et C
Attendu qu’il n’a pas été mis en lumière de manoeuvres de la part de la société C pour s’attacher le concours des quatre anciens salariés d’Z L qu’elle a embauchés au début de l’année 2005 ;
Que l’un, B Y, était à la recherche d’un emploi depuis quatre mois; que les trois autres étaient démissionnaires et libres de préavis ; qu’aucun d’eux ne se trouvait dans les liens d’une clause de non concurrence ;
Qu’il ressort des productions, et particulièrement de la pièce n°379 de l’appelante et de la pièce n°30 de l’intimé constituée par l’attestation de M N -aide comptable employée en 2004 depuis onze ans chez Z L, qu’elle a quittée en 2005 et qui, employée d’un office public d’HLM, est sans lien avec les parties- que beaucoup de membres du personnel se trouvaient déstabilisés depuis la venue sur le site au mois de février 2004 de représentants de la direction centrale, qui avaient formulé publiquement des reproches sur la gestion de l’agence, déploré sa faible 'profitabilité’ et évoqué une baisse de commissions pour certains en 2004 ; qu’il ressort des propres pièces (cf n°382,388,389) et explications de l’appelante que les départs de collaborateurs d’Z ont constitué en 2004 et 2005 un phénomène massif qui dépassait de beaucoup les quatre salariés embauchés par la société C, puisqu’il est fait état -outre deux licenciements- de la démission d’au moins quatre autres salariés qui ne furent quant à eux aucunement recrutés par C ; que s’agissant d’K D, il était employé depuis 2001 en contrat à durée déterminée chez Z pour remplacer une employée en congé parental, et donc sans grande perspective de pérennisation de son emploi, et a répondu à une annonce proposant un contrat à durée indéterminée ;
Que les conditions financières auxquelles furent embauchés par l’intimée les quatre anciens salariés d’Z ne présentent aucun caractère anormal avéré ; qu’ainsi, monsieur D, comptable au département 'syndic', percevait chez Z pour son poste occupé à titre temporaire une rémunération de 1.431€ pour 35 heures de travail mensuel outre une 'gratification dite de 13e mois’ et a perçu 1.750€ sur treize mois chez C pour 37 heures; que s’agissant d’Aodren Le FAOU qui occupait chez Z un poste de gestionnaire de travaux, elle a été embauchée par C en qualité de gestionnaire d’immeubles, fonction avec laquelle est en cohérence la rémunération brute de 2.000€ qui fut la sienne ; que s’agissant de I E, la comparaison de ses bulletins de salaires montre (cf pièces n°22/2 et 26) que sa rémunération annuelle brute avait été en 2004 de 71.856€ chez Z et qu’elle fut en 2005 de 62.590€ chez C ; que s’agissant de B Y, la comparaison entre sa rémunération chez Z et celle, certes supérieure, qui fut la sienne chez C, n’est pas véritablement probante, dans la mesure où d’une part, il résulte d’une note interne de la direction centrale d’Z en date du 26 février 2004 (pièce n°379 de l’appelante) qu’un correctif était apporté au budget 2004 pour ramener sa commission de 10.650€ à 6.000€, et d’autre part, et surtout, qu’il bénéficiait chez C d’une prime d’intéressement qu’il n’avait pas chez Z, et dont l’application, à des résultats à l’évidence plus flatteurs, explique le niveau de sa rémunération en 2005 puis en 2006; que s’agissant pour tous les quatre de l’éventuelle augmentation de leur rémunération dans les années suivantes, l’intéressement aux résultats qui la justifie fait obstacle à l’argumentation développée par l’appelante ;
Attendu encore qu’il est à constater que les sociétés Z et C étaient déjà concurrentes avant ces recrutements litigieux, avec une activité similaire et une localisation identique, à quelques mètres de distance dans cette même rue Bannier dont il est constant aux débats qu’elle rassemble la plupart des agences immobilières du centre-ville d’L ; qu’ainsi, la société C ne peut être regardée comme ayant cherché à capter un savoir-faire qui lui faisait défaut ;
Qu’il n’est justifié d’aucun démarchage de C pour débaucher les salariés ainsi recrutés, ni d’aucun démarchage caractérisé de la clientèle attachée à Z ;
Que la preuve n’est pas davantage rapportée de l’existence entre C et X Y d’une collusion telle qu’évoquée par l’appelante, étant observé que les démissions se sont poursuivies chez Z après sa révocation ;
Attendu enfin que s’agissant de la désorganisation invoquée, il y a lieu de constater d’une part, que trois dirigeants se succédèrent dans l’entreprise Z L UFFI en 2005, et d’autre part que la réalité même du préjudice allégué par la demanderesse et de son lien de causalité avec les faits litigieux demeure incertaine, dès lors que les documents comptables produits révèlent (cf pièces n°318 et 307) pour l’exercice 2005, le plus concerné par ces faits, un résultat de -6.090€ de très loin le meilleur de la période 2002/2006, durant laquelle les pertes furent constamment beaucoup plus lourdes, de l’ordre de 100.000€ en 2002 et en 2003, de 75.000€ en 2004 et de 363.000€ en 2006;
Attendu dans ces conditions que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Z L UFFI de ses prétentions dirigées contre la société VAL DE LOIRE IMMOBILIER 'C’ et monsieur X Y au titre d’agissements de concurrence déloyale ;
* sur la garantie d’éviction invoquée par Z à l’encontre de X Y
Attendu qu’il est acquis aux débats que la société Z a effectivement reçu délivrance et joui de la clientèle attachée au fonds dont monsieur Y lui a fait apport en 1992 ;
Qu’en l’absence de détournement avéré de cette clientèle imputable à X Y, elle n’est pas fondée à invoquer la garantie légale d’éviction dont il resterait débiteur à son égard;
* sur les fautes de gestion imputées à X Y
Attendu que la société Z L UFFI, qui n’a pas spécifié le fondement textuel de ce chef de prétention, se réfère dans ses conclusions à la jurisprudence statuant sur l’action sociale exercée par la personne morale contre son ancien dirigeant telle que prévue en matière de sociétés anonymes par l’article L225-251 du Code de commerce, et elle invoque expressément les fautes de gestion que ce texte vise comme l’un des cas engageant la responsabilité civile d’un administrateur ; qu’il n’existe de la part de monsieur X Y aucune contestation quant au fondement juridique de ce chef de prétention, étant relevé que la demanderesse a indiqué avec précision les fautes qu’elle lui impute ;
Attendu à cet égard, qu’est susceptible de constituer une faute de gestion tout acte, contraire aux intérêts de la société et lui ayant effectivement préjudicié, qu’il soit intentionnel ou résulte d’une simple négligence ;
Or attendu que l’appelante est fondée à tenir pour telle le licenciement de A Y mis en oeuvre le 28 octobre 2004; attendu en effet que monsieur Y n’a pu démontrer de façon convaincante en quoi cette mesure était nécessaire ou seulement même utile, alors que madame Y se trouvait en arrêt de travail et à ce titre indemnisée par les organismes sociaux, qu’il avait été pourvu jusqu’alors sans difficulté particulière avérée à sa suppléance, qu’il n’est pas fait état d’éléments médicaux propres à avoir éclairé à l’époque la durée prévisible de cette absence, et qu’à l’inverse, cette décision impliquait pour l’entreprise la certitude de devoir acquitter une cotisation spécifique de 23.546€ qui a quant à elle constitué une charge effective, d’ailleurs aggravée par les pénalités de retard infligées par l’ASSEDIC faute de paiement à bonne date (cf pièces 294 et 301 de l’appelante) ; qu’en raison de son coût significatif dont le caractère inéluctable n’est pas démontré, cette décision était bien contraire aux intérêts de la société et s’analyse donc en une faute de gestion qui engage la responsabilité civile de monsieur Y, lequel, contrairement à ses allégations, ne démontre absolument pas qu’elle ait été approuvée par la direction centrale ni même connue de celle-ci avant que ses effets ne soient irrévocablement acquis, les pièces que l’intimé invoque à cet égard ne rapportant nullement cette preuve, s’agissant de formulaires vierges à l’origine indéterminable, d’organigrammes généraux du groupe Z qui ne contredisent pas sa totale autonomie pour une telle décision, et d’un bulletin de paie établi par le service comptable de la société dont il était le dirigeant, sans qu’aucune implication, qu’aucun agrément ou qu’aucune information de la direction centrale du groupe Z ne soient démontrés, fût-ce même par voie d’indices ;
Attendu que s’agissant du licenciement de B Y, l’appelante ne rapporte aucun élément probant de nature à établir qu’il se serait agi d’une mesure de complaisance d’un père pour son fils destinée à masquer une démission à des conditions plus avantageuses, et à cet égard, les considérations qu’elle met en avant pour affirmer que celui-ci avait des raisons de vouloir quitter l’agence peuvent tout aussi bien expliquer les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu’il est à relever que l’intéressé s’est effectivement inscrit comme demandeur d’emploi, et qu’il est demeuré quatre mois sans activité (pièce n°46);
Attendu en revanche que constitue une décision contraire à l’intérêt social, et dont X Y n’a fourni aucune explication convaincante, l’autorisation qu’il a donnée à B Y de ne point exécuter la totalité de son préavis en l’écourtant de vingt jours pour partir le 10 et non le 30 septembre 2004, alors que l’agence n’était déjà pas à effectifs complets, aucune preuve ou indice n’étant rapporté de ce que sa présence dans l’entreprise ait pu être préjudiciable à son bon fonctionnement ; que constitue une autre faute de gestion préjudiciable à la société sa décision, dont aucune justification n’est avancée, de payer intégralement ces vingt jours de travail non effectués, étant observé d’une part, que là encore l’intimé ne rapporte nullement la preuve d’un accord ni même d’une information en temps utile de sa direction centrale, la pièce établie par le service comptable qui était sous ses ordres n’en tenant pas lieu, et d’autre part que l’attestation adressée aux ASSEDIC par l’entreprise qu’il administrait, sous la signature dudit service comptable, n’apparaît pas exacte, puisqu’elle énonce que le préavis avait été 'effectué du 01/07/2004 au 30/09/2004', alors que la ligne suivante de cet imprimé prévoyait le cas d’un préavis non effectué avec deux sous rubriques, 'payé’ et 'non payé', qui correspondaient au cas de l’espèce ; qu’ainsi, la société a dépensé à ce titre 3330€ (cf pièce n°27 de l’intimé) alors qu’elle n’aurait dû en débourser que 1.110€ ;
Attendu que pareillement, constitue une faute de gestion préjudiciable à la société Z L UFFI la décision prise par monsieur X Y de dispenser d’une partie de son préavis monsieur I E en l’autorisant (pièce n°274) à quitter définitivement l’entreprise le 31 décembre 2004 au lieu du 20 janvier 2005, eu égard à la situation de sous-effectifs de l’agence et en l’absence de considération avérée propre à rendre son maintien dans les locaux préjudiciable au service ; qu’ainsi, monsieur E, qui dirigeait l’activité 'gérance', fut suppléé par mademoiselle LE FAOU, qui était certes sa collaboratrice dans ce même pôle mais y occupait quant à elle les fonctions de gestionnaire de travaux ; que pas plus que pour ses précédentes décisions, X Y -dont la signature figure seule sur l’accord pour dispense partielle de préavis et sur le certificat de travail délivré à l’intéressé- ne démontre avoir informé préalablement la direction centrale de cette dispense, ni a fortiori avoir reçu d’elle un accord, le fait que monsieur F, appelé à lui succéder, ait été pu être déjà présent dans l’agence ne constituant pas cette preuve, faute de démonstration qu’il ait connu cette décision, et en temps utile ;
Attendu en revanche que les conditions dans lesquelles Aodren Le FAOU et K D ont quitté l’agence ne révèlent aucune faute de gestion imputable à X Y, lequel ne disposait d’aucun motif légal ou contractuel pour opposer un refus à cette décision, étant relevé qu’il ressort au contraire des productions que loin de ne pas tenter de retenir la première il lui avait offert une promotion, et que le second était libre de démissionner en cours de contrat à durée déterminée puisqu’il était embauché en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour ce qui est du grief adressé à X Y par la société Z L UFFI d’avoir procédé à deux paiements au profit d’une société 'MBI’ animée par son épouse A Y, il n’apparaît pas susceptible d’engager la responsabilité civile de l’intimé faute pour la demanderesse d’établir le préjudice qu’elle en aurait subi ; attendu en effet qu’il ressort des productions, et particulièrement des pièces n°1/1 et 1/2 de l’intimé et n°302 à 304 de l’appelante, que les sommes litigieuses furent tirées sur le compte de centres commerciaux dont Z n’est plus le syndic et dont elle ne prouve ni ne prétend qu’ils lui aient jamais adressé le moindre reproche à cet égard, le représentant légal d’Z L UFFI ayant lui-même estimé devoir transmettre en juillet 2006 à la société C, en sa qualité de nouveau syndic lui succédant, la somme que MBI lui avait fait parvenir à titre de remboursement partiel d’indu, de sorte que l’appelante n’apparaît ni créancière de l’éventuel solde, ni victime d’un préjudice quelconque ;
Attendu ensuite que s’agissant des griefs articulés par la société Z L UFFI contre X Y au titre des mandats de gestion qu’il avait acceptés de recevoir de la part de salariés de l’agence sur des immeubles leur appartenant, les explications que l’intimé a fournies quant à l’usage répandu dans la profession de ne pas facturer d’honoraires de gestion aux préposés en pareil cas apparaissent crédibles, et n’ont pas été réfutées par l’appelante, qui ne rapporte la preuve d’aucun préjudice certain à ce titre ;
Attendu enfin que s’agissant des fautes qu’Z impute à monsieur X Y dans sa gestion des résiliations de mandats à la fin de l’année 2004 et au début de l’année 2005, il convient en premier lieu de déclarer l’appelante mal fondée à prétendre qu’elle aurait perdu de son fait une chance de conserver tout ou partie de ces clients, dans la mesure où il leur était loisible de mettre fin unilatéralement au contrat et que ce grief repose sur le postulat, dont il vient d’être jugé qu’il n’était pas démontré, d’une collusion entre monsieur Y et la société C en vue de capter cette clientèle ;
Attendu en second lieu que pour ce qui est du grief adressé à l’intimé de n’avoir quasiment pas revendiqué le bénéfice des clauses contractuelles prescrivant en cas de résiliation d’un mandat d’une part, une forme recommandée avec demande d’avis de réception et d’autre part soit un délai de préavis soit une indemnité compensatrice d’absence de préavis, il convient de constater d’abord, que nombreuses sont les dates réelles de prise d’effet de la résiliation dont l’appelante reconnaît qu’elles correspondent à la date définie par les clauses du contrat (cf le tableau constituant sa pièce n°317), et ensuite que les autres cas correspondent à des échéances arrêtées en définitive en fin d’année ou en fin de trimestre, soit au 31 décembre 2004 ou au 31 mars 2005, ce qui constituait une solution de compromis réaliste préservant les intérêts de l’entreprise, à laquelle ce terme assurait un solde d’honoraires tout en ménageant, dans un secteur très concurrentiel, les possibilités de conclure dans l’avenir de nouveaux mandats avec certains de ces clients, plutôt que de s’aliéner assurément cette perspective en revendiquant une application littérale de la convention, surtout dans le sens prôné par l’appelante consistant à prétendre qu’il était concevable de se prévaloir comme d’une formalité substantielle du défaut de forme recommandée d’un courrier reçu en lettre simple ; qu’ainsi, aucune faute n’est établie à ce titre ;
Attendu en définitive que les fautes de gestion démontrées consistent pour monsieur Y d’une part à avoir fait débourser à la société Z L UFFI une somme de 23.546€ à titre de contribution supplémentaire induite par un licenciement qui ne s’imposait pas, une somme de 2.354,60€ de pénalité de retard pour n’avoir pas acquitté cette cotisation à bonne date (pièce n°294), et une somme de 2.220€ au titre de la rémunération de vingt jours de préavis non réellement effectués par B Y, et d’autre part à avoir accordé à deux salariés de l’agence une dispense de préavis de vingt jours en une période de sous-effectifs, étant toutefois relevé qu’une partie de cette période se situait pendant les fêtes de fin d’année, où l’activité d’une agence immobilière n’est pas notoirement au maximum de son intensité ;
Que le préjudice subi par l’appelante sera chiffré au total à 30.000€, somme au paiement de laquelle X Y sera donc condamné, par voie d’infirmation partielle du jugement; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une publication qui n’était d’ailleurs sollicitée qu’au titre de la concurrence déloyale alléguée ;
Attendu qu’il s’évince de cette condamnation que monsieur Y supportera les dépens de première instance hormis ceux afférents à la mise en cause de la société C, lesquels resteront, comme en cause d’appel, à la charge d’Z L UFFI ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
RÉFORME le jugement entrepris
DIT que X Y a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité civile envers la société Z L UFFI en décidant de procéder au licenciement de A Y, en n’acquittant pas à bonne date auprès de l’ASSEDIC la contribution supplémentaire induite par ce licenciement, en dispensant d’une partie de leur préavis respectif B Y et I E et en décidant de faire payer par l’entreprise à B Y les vingt jours de préavis non effectués
CONDAMNE à ce titre X Y à verser en réparation la somme de 30.000€ (TRENTE MILLE EUROS) à la S.A.S. Z L UFFI
DIT que monsieur Y supportera les dépens de première instance, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société C, lesquels demeureront à la charge de la société Z L UFFI, et INFIRME le jugement en ce qu’il avait alloué une indemnité de procédure à monsieur Y
CONFIRME le surplus de la décision entreprise
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel hormis ceux afférents à la mise en cause de la société C, lesquels demeureront à la charge de la société Z L UFFI, et à payer à ladite société Z une somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de la société C
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER et à maître GARNIER, titulaires d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame G H, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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