Confirmation 3 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 mai 2007, n° 06/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/02750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 8 mars 2006, N° 05/8885 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2007
R.G. N° 06/02750
AFFAIRE :
C D épouse X
…
C/
L’XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 05/8885
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOITEAU
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le XXX à SKOPJE
XXX
Monsieur E Z
né le XXX à SKOPJE
XXX
Monsieur F Z
né le XXX à SKOPJE
XXX
représentés par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00017207
Rep/assistant : Me Serge LEQUILLERIER (avocat au barreau de SENLIS)
APPELANTS
****************
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES
ayant son siège 18/XXX – XXX et diligences de Monsieur K L M, G H, Chef de l’Agence Poursuites et de Y, ayant pouvoir de prendre toute mesure conservatoire et d’exercer toute voie d’exécution pour le compte de l’Administration des Douanes, pource domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GAS Avoués – N° du dossier 20060408
Rep/assistant : Me Jean-Claude FREAUD substitué par Me NOVAL (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2007 devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par jugement du 19 mai 2003 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2004, le tribunal correctionnel d’EVRY a condamné Mustafa Z et I J épouse Z à payer à la direction générale des Douanes et Impôts indirects une somme totale de 83 752,65 euros à titre de droits de douanes, amendes et pénalités .
Par acte authentique du 30 novembre 2004 reçu par Maître A, notaire à B, les époux Z ont fait donation à leurs trois enfants chacun pour un tiers de la nue-propriété de l’immeuble leur appartenant situé à XXX pour une contenance de 5 ares 51 centiares constituant le lot numéro 1 de l’état descriptif de division , se réservant l’usufruit avec stipulation d’un droit de retour et d’une interdiction d’aliéner.
Considérant que cet acte a été passé en fraude de ses droits , l’administration des Douanes a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise qui, par jugement du 8 mars 2006, a déclaré inopposable à l’administration des Douanes l’acte de donation du 30 novembre 2004 publié au 4e bureau des hypothèques de Cergy Pontoise le 9 décembre 2004 volume 2004P n°6278, condamné in solidum E Z, F Z et C D épouse X à lui payer la somme de 83 752,65 euros , condamné in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile , rejeté la demande en dommages-intérêts et condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Appelants de cette décision, E Z, F Z et C D épouse X, par conclusions signifiées le 1er août 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau de débouter l’administration des Douanes de toutes ses demandes, de la condamner à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens avec droit de Y direct au profit de la SCP BOITEAU&PEDROLETTI, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que la donation était simplement justifiée par l’état de santé de leurs parents qui ont voulu anticiper leur succession, qu’il n’est pas démontré l’existence d’une fraude , qu’ils n’ont pas participé à l’organisation de l’insolvabilité de leurs parents dont le patrimoine constitue un gage suffisant pour garantir le paiement des sommes dues.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, l’administration des Douanes demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner E Z, F Z et C D épouse X à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile outre les dépens avec droit de Y direct au profit de maître GAS, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile aux motifs que l’acte de donation a été passé en fraude de ses droits peu après la condamnation définitive, que F Z a également comparu devant le tribunal correctionnel de sorte qu’il connaissait parfaitement la procédure pénale engagée à l’encontre de ses parents, que les autres enfants reconnaissent en avoir été informés, qu’ils ont participé à l’organisation de l’insolvabilité de leurs parents et doivent en conséquence être personnellement condamnés au paiement des sommes dues en application de l’article 382-6 du code des douanes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2007.
MOTIFS
Selon l’article 1167 du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Il est établi que l’administration des Douanes dispose envers les époux Z d’une créance certaine , liquide et exigible, que quelques mois après le prononcé de la condamnation, les époux Z ont fait donation à leurs trois enfants de la nue-propriété des biens immobiliers leur appartenant à Argenteuil causant ainsi un préjudice à leur créancier résultant de l’impossibilité de faire procéder à la vente du bien pour obtenir le paiement des sommes dues , qu’il n’est pas justifié de l’existence d’autres biens dont la valeur serait suffisante pour répondre de leur dette , que par cet acte de donation les époux Z ont agi en fraude des droits de leur créancier et non pour régler leur succession alors qu’ils sont respectivement nés en 1949 et en 1954, les certificats médicaux produits aux débats n’étant pas de nature à accréditer leur thèse.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une fraude et déclaré inopposable à l’administration des Douanes l’acte de donation du 30 novembre 2004 publié au 4e bureau des hypothèques de Cergy Pontoise le 9 décembre 2004 volume 2004P n°6278.
Aux termes de l’article 382-6 du code des douanes, en cas de condamnation à pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l’administration dispose d’éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui ont participé à l’organisation de cette insolvabilité.
Les premiers juges ont exactement retenu que F Z a comparu avec ses parents devant le tribunal correctionnel et connaissait parfaitement la condamnation prononcée à leur encontre, que les deux autres enfants en étaient également informés et qu’ils ont participé activement à l’organisation de l’insolvabilité de leurs parents , la cour ajoutant que dans leurs écritures en cause d’appel ils reconnaissent avoir été informés des condamnations prononcées à l’encontre de leurs parents et avoir tout fait pour les soutenir .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné les appelants in solidum au paiement de la somme de 83 752,65 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum E Z, F Z et C D épouse X à payer à l’administration des douanes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
CONDAMNE in solidum E Z, F Z et C D épouse X aux dépens avec droit de Y direct au profit de Maître GAS, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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