Infirmation 3 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3 sept. 2009, n° 07/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/04220 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2006, N° 04/3244 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA SAUVEGARDE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE |
Texte intégral
03/09/2009
ARRÊT N° 477
N°RG: 07/04220
JN/CC
Décision déférée du 04 Juillet 2006 – Cour d’Appel de BORDEAUX – 04/3244
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
Y Z
représenté par la SCP B. CHATEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
réformation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
***
DEMANDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP LETU-CAYLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP LETU-CAYLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP LETU-CAYLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Paul MAURIAC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S) SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me CHALANSET du cabinet LEBOIS PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 5 mai 2009 en audience publique devant la cour composée de :
Président : J. NUNEZ, premier président
Assesseurs : C. DREUILHE, président de chambre
: H. SUQUET, président de chambre
: M. O. POQUE, conseiller
: A. ROGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. NUNEZ, premier président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
1.
Y Z, participant le 28 février 1998 à un match de rugby organisé par les associations Comité régional de rugby de Périgord Agenais et Comité régional de rugby d’Armagnac Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d’une mêlée.
Victime d’une luxation des vertèbres C5/C6, il souffre désormais d’une tétraplégie complète, son état étant consolidé selon expertise médicale du 22 février 2001.
2.
2-1 Sur assignation de Y Z, le tribunal de grande instance d’AGEN a, par jugement du 5 décembre 2000, estimé que le dommage subi par le joueur résultait d’une action sportive menée hors des règles habituelles de jeu et ayant dégénéré en violences collectives.
En conséquences les comités régionaux du Périgord Agenais et d’Armagnac Bigorre, ainsi que La Sauvegarde, compagnie d’assurance intervenant aux lieu et place de la GMF, assureur de la Fédération française de rugby, ont été condamnés in solidum à indemniser intégralement le dommage subi par Y Z pour lequel ont été ordonnés une expertise médicale et le versement d’une provision de 200.000 F.
Les mêmes défendeurs ont été condamnés à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne la somme de 13.259,09 F constituant le montant provisoire de ses débours.
2-2 Par arrêt rendu le 20 novembre 2002, la cour d’appel d’AGEN a confirmé le dispositif du jugement entrepris mais en estimant, par substitution de motifs, que l’effondrement d’une mêlée fermée au cours de laquelle le joueur Z a été blessé était nécessairement la conséquence d’une faute volontaire constituant une faute contre le jeu.
2-3 La Cour de cassation (2e chambre civile) a, le 13 mai 2004, cassé cette décision pour insuffisance de motifs comme n’ayant pas suffisamment caractérisé une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité d’une association sportive.
2-4 Saisie comme cour de renvoi, la cour d’appel de BORDEAUX a, par arrêt du 4 juillet 2006, confirmé, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance d’AGEN en estimant que les deux associations sportives ne démontraient pas que le dommage proviendrait d’une cause étrangère ou du fait de la victime, seules circonstances susceptibles de les exonérer de leur responsabilité de plein droit.
2-5 Sur nouveau pourvoi, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a, par arrêt du 29 juin 2007, cassé la décision de la cour d’appel de BORDEAUX et renvoyé à celle de TOULOUSE au motif que n’était pas établie l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés.
3.
Devant la cour d’appel de TOULOUSE, les conclusions des parties sont les suivantes :
3-1 Les comités régionaux de rugby du Périgord Agenais et d’Armagnac Bigorre et la Sauvegarde, appelants, demandent la réformation du jugement entrepris et le déboutement de Y Z au motif qu’il ne démontrait pas que l’effondrement de la mêlée au cours de laquelle il a été blessé serait la conséquence d’un acte volontaire, et donc d’une faute contre le jeu seule susceptible d’entraîner la responsabilité des associations sportives.
3-2 Y Z conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que l’effondrement de la mêlée résulterait effectivement d’un acte volontaire ainsi qu’il se déduirait de la déclaration d’accident, et que la gravité des blessures démontrerait la violence de la poussée reçue au niveau de ses vertèbres cervicales, violence ne pouvant que constituer une faute contre le jeu et constituant une violence collective.
Subsidiairement, il soutient que mettre à sa charge la preuve d’une faute, conséquence de la jurisprudence désormais établie sur la responsabilité des associations sportives sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil alors que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, pourtant fondée sur les mêmes dispositions légales, n’exige pas la démonstration d’une faute, violerait le principe d’égalité devant la loi et la justice et serait, de ce fait, contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Y Z sollicite enfin une expertise médicale complémentaire et l’allocation de la somme de 30.489,80 € à titre provisionnel et celle de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3-3 La Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne demande la confirmation du jugement entrepris, la condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 463.874,21 €, montant définitif de ses débours, celle de 941 € sur le fondement de l’article L 376-1 du code de sécurité sociale et celle de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1.
Des pièces soumises aux débats et des explications des parties résultent les éléments suivants :
1-1 L’accident est survenu au cours d’un match opposant de jeunes joueurs de moins de 17 ans (juniors 1re année TADEI) sélectionnés par leurs comités régionaux et faisant donc partie des meilleurs, Y Z étant désigné sur la feuille de match comme numéro 2 (talonneur), poste où il avait donc l’habitude de jouer.
Selon deux attestations des témoins A B et C X régulièrement soumises aux débats, l’arbitre a ordonné à la quatrième minute du match une mêlée fermée (ou ordonnée) et, après contact des deux premières lignes, celle du Périgord Agenais, au centre de laquelle se trouvait Y Z, s’est écroulée.
La déclaration d’accident établie le 5 mars 1999 décrit comme cause de l’accident 'mauvais positionnement lors d’une entrée en mêlée, les joueurs n’étant pas prêts, dû à l’incompétence de l’arbitre'.
Toutefois ce document, sur lequel s’est largement fondé le premier juge, apparaît établi soit par un parent soit par le dirigeant du club de Y Z et il est surtout totalement contredit par les attestations ci-dessus visées et non contestées par les parties qui précisent notamment 'après les recommandations de l’arbitre les joueurs se sont mis en position’ (G. B), 'les deux premières lignes sont entrées en contact sur l’ordre du référé. La première ligne du Périgord Agenais s’écroula. Il n’y eut aucun mauvais geste avant et après la mêlée, aucune bagarre pendant le match’ (B. X).
Ces descriptions sont corroborées par les rapports de l’arbitre et du délégué sportif qui ne font état d’aucun incident de jeu ni de violences individuelles ou collectives.
Enfin, s’il est constant que les blessures de Y Z sont la conséquence d’un traumatisme crânio-cervical, le professeur ARBUS chargé de l’expertise médicale précise que les 'lésions se sont installées d’emblée, au moment de l’effondrement de la mêlée', sans noter que ce traumatisme résulterait d’une extrême violence assimilable, selon l’intimé, à des violences collectives.
1-2 La mêlée ordonnée (ou mêlée fermée) est une phase essentielle, voire emblématique, du rugby à quinze et est jouée par des avants, spécialement des premières lignes, entraînés à cet effet.
Les règles du jeu de la Fédération française de rugby (versées aux débats) détaillent le déroulement de cette phase de jeu (positionnement, contact, poussée, sortie du ballon) qui peut entraîner des difficultés, voire des blessures : ainsi elles indiquent qu’une mêlée peut s’écrouler soit sans qu’une faute ne soit commise, et alors il faut la refaire, soit à la suite d’un acte délibéré d’un joueur (§ 20.8 g 'contorsion, fléchissement ou effondrement') et dans ce cas une pénalité est décidée.
Il s’en déduit que l’effondrement d’une mêlée ne résulte pas automatiquement d’un acte volontaire contre le jeu car il peut aussi provenir de fautes ou de maladresses techniques considérées comme de simples fautes de jeu.
Or si le premier juge avait pu fonder sa conviction sur la déclaration d’accident établie le 5 mars 1998 pour décider que la mêlée s’était écroulée à la suite d’un mauvais positionnement (acte contre le jeu), cette constatation est contraire aux attestations des témoins B et X, certes versées seulement devant la cour d’appel d’AGEN, dont il résulte que la cause de l’effondrement n’est pas connue, le délégué sportif se bornant à noter dans son rapport à la rubrique 'remplacements’ la mention 'accident de jeu – mêlée effondrée’ sans rien noter dans la rubrique concernant 'les commentaires sur les fautes graves'.
2.
2-1 En droit, les associations sportives sont responsables des dommages causés par leurs membres dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l’un d’eux, ainsi que le rappelle l’assemblée plénière de la Cour de cassation saisissant la cour de Toulouse, interprétation qui s’impose par application de l’article L 431-4 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
2-2 La charge de la preuve d’un fait précis qui constituerait une violation de la règle du jeu incombe à la victime.
Or force est de constater que Y Z n’établit ni que ses blessures résulteraient de violences collectives ni que l’effondrement brusque de la mêlée au cours de laquelle il a été blessé serait la conséquence d’un mauvais positionnement ou d’une poussée irrégulière ou de tout autre acte volontaire constituant un acte contre le jeu alors qu’il ne saurait être déduit un comportement fautif d’un joueur du seul fait qu’une mêlée se soit effondrée.
2-3 S’il est désormais constant que la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par leurs enfants mineurs dont il ont la garde, alors que les associations sportives ne répondent d’un fait dommageable qu’en cas de faute prouvée et caractérisée par une violation des règles du jeu et bien que le fondement de ces responsabilités repose sur les mêmes dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, cette différence d’appréciation ne résulte que de la prise en considération de la spécificité de l’activité sportive faite de l’engagement personnel de joueurs qui se livrent volontairement à des activités pouvant comporter des risques alors qu’ils ne sont dirigés ou contrôlés par leur association que de façon temporaire, et dès lors qu’elle s’applique à des personnes morales ou physiques placées dans des situations juridiques objectivement différentes, elle ne saurait s’analyser comme une inégalité devant la loi et la justice constituant une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme comme le soutient l’intimé.
En conséquence Y Z, qui n’établit pas, charge qui lui incombe, que ses blessures seraient la conséquence d’une faute contre le jeu commise au cours de la mêlée fermée, sera débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé.
La demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne sera également rejetée.
3.
Considérant la situation économique des parties, et notamment celle de Y Z qui avait triomphé des trois décisions judiciaires précédentes, les dépens seront partagés par moitié entre les appelants et l’intimé, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des comités régionaux du Périgord Agenais et d’Armagnac Bigorre et de la Sauvegarde les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
Leur demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 29 juin 2007
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Dit que Y Z n’établit pas qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu soit à l’origine de ses blessures ;
Réformant le jugement entrepris du tribunal de grande instance d’AGEN en date du 5 décembre 2000,
Déboute Y Z de sa demande ;
Rejette la demande d’indemnisation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile des comités régionaux du Périgord Agenais et d’Armagnac Bigorre et de la Sauvegarde ;
Partage les dépens et dit que Y Z d’une part et les comités régionaux du Périgord Agenais et d’Armagnac Bigorre et la Sauvegarde d’autre part en supporteront chacun la moitié, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction aux avoués de la cause, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER .
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