Infirmation partielle 2 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2 mars 2009, n° 08/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/02312 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 13 mai 2008, N° 07/00229 |
Texte intégral
RG N° 08/02312
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 02 MARS 2009
Appel d’une décision (N° RG 07/00229)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de VALENCE
en date du 13 mai 2008
suivant déclaration d’appel du 30 Mai 2008
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)
INTIMEE ET APPELANTE :
La SA DEBEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
26250 B SUR DROME
Représentée par Me Pierre MULLER substitué par Me MAILLAU (avocats au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2009.
L’arrêt a été rendu le 02 Mars 2009.
RG N° 08/2312 JFG
Monsieur X a été embauché le 30 janvier 1997 en qualité de chauffeur routier du groupe 6 en zone courte selon un forfait de 182 heures par mois par la société DEBEAUX qui exploite une entreprise de transports routiers et emploie plus de 20 salariés.
Le 15 février 2007 il a été mis à pied à titre conservatoire après une altercation survenue avec un collègue de travail. Le jour même il a été en arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2007, arrêt qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 2 mars 2007 lui a été notifié son licenciement pour faute grave après qu’il ait été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 février 2007 (altercation avec Monsieur Y, invectives lancées à Monsieur Z).
Contestant cette mesure et s’estimant encore créancier d’éléments de salaire, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCE qui, par jugement du 13 mai 2008 :
— a condamné la société DEBEAUX à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
-6.141,83 euros et 614,18 euros (heures supplémentaires et congés payés),
-25.520,71 euros (repos compensateurs non pris),
-1.500 euros (indemnité de l’article 700 du code de procédure civile),
— a débouté Monsieur X de ses autres demandes.
Monsieur X a interjeté appel le premier et soutient, sur les heures supplémentaires:
— qu’il résulte des relevés scanners de ses disques de contrôle qu’il a effectué des heures supplémentaires au delà du forfait convenu qui ne lui ont jamais été payées,
— que le décompte à la semaine des heures supplémentaires s’impose alors que les dispositions invoquées par la société DEBEAUX de l’accord grands routiers du 23 novembre 1994 et des accords d’entreprise DEBEAUX n’ont pas pour effet d’autoriser un décompte à la semaine plus favorable en l’absence de dérogation,
— et que donc le jugement déféré doit être confirmé quant au quantum de la somme allouée au titre des heures supplémentaires impayées sur la période allant de 2003 à 2007 sans qu’il soit possible de lui reprocher des erreurs de manipulation.
Sur les repos compensateurs il soutient :
— que l’attribution des repos récupérateurs prévue par l’accord grands routiers ne fait pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires plus favorables des repos compensateurs,
— que l’existence d’une convention de forfait ne peut le priver de ses droits à repos compensateurs pour toutes les heures supplémentaires effectuées tant en deçà qu’au delà du contingent annuel,
— qu’il n’est pas justifié qu’il ait bénéficié de repos récupérateurs et qu’en tout état de cause donc il ne peut être procédé à aucune déduction alors que les repos récupérateurs pris en nature ont diminué le nombre d’heures qu’il a effectué par mois,
— qu’il a fait ses calculs en respectant la réglementation applicable aux heures effectuées en deçà et au delà du contingent annuel,
— que les heures d’équivalence n’ont aucune incidence eu égard notamment aux modalités de rémunération choisies par son employeur,
— que des jours non travaillés et rémunérés doivent être valorisés et pris en compte pour le calcul des repos compensateurs,
— qu’il faut faire application d’un taux majoré,
— que le jugement déféré doit donc être confirmé.
Sur demande nouvelle il sollicite un rappel de salaire sur la prime d’ancienneté de 4% sur les heures supplémentaires et le préjudice pour repos compensateurs non pris.
Il demande la réformation du jugement sur le travail dissimulé en considérant que c’est volontairement que la société DEBEAUX n’a pas fait apparaître sur ses bulletins de paye les heures supplémentaires réellement effectuées s’agissant d’une méthode de gestion alors en outre qu’elle devait chaque mois communiquer avec les bulletins de paye les scanners correspondants comme cela est imposé par l’accord grands routiers.
Il ajoute que la volonté de dissimulation de la société DEBEAUX est confirmée par le fait qu’elle a déjà été condamnée le 10 octobre 2005 dans des affaires identiques et qu’elle a ainsi été officiellement informée par voie judiciaire de son comportement répréhensible. Il sollicite donc au titre du travail dissimulé la somme de 13.547 euros incluant l’indemnité de congés payés.
Sur le licenciement il rappelle que son contrat de travail ne pouvait être rompu que pour faute grave pendant la suspension de son contrat de travail due à un accident du travail.
Il conteste les circonstances de l’incident du 15 février 2007 alors que c’est Monsieur A qui, trois quart d’heure après un refus légitime de sa part de modifier la destination d’un voyage, est revenu vers lui pour le gifler. Il conteste avoir riposté et soutient qu’il n’y a pas eu agression comme il l’a indiqué lors de l’enquête.
Il ajoute que l’arbre des causes que la société DEBEAUX a décidé d’établir avec la société cliente démontre le caractère faussé du déroulement de l’incident.
Il conteste avoir invectivé Monsieur Z au téléphone le même jour, ce grief n’étant au surplus par démontré.
Il considère donc que son licenciement est abusif ou en tout cas motivé par une cause réelle et sérieuse et que donc il est nul et demande que la société DEBEAUX soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-723,25 euros et 72,23 euros (salaire dus pendant la mise à pied et congés payés),
-4.516 euros et 451 euros (indemnité de préavis et congés payés afférents),
-4.516 euros (indemnité de licenciement),
-27.095 euros (dommages-intérêts pour licenciement nul),
-1.500 euros (indemnité de l’article 700 du code de procédure civile).
La société DEBEAUX, également appelante, rappelle, sur les heures supplémentaires, que deux périodes doivent être distinguées avant et après le premier juin 2004 ce qui démontre qu’elle a modifié ses modalités de rémunération de façon à permettre à son salarié d’être mieux rémunéré au regard des heures de travail effectuées.
Elle explique qu’elle a établi ses décomptes en détaillant les temps de service, les heures supplémentaires au delà de 182 heures puis de 200 heures, les sommes dues au titre des dépassements, les montants payés pour ces dépassements avec majoration de 50% et l’écart dû.
Elle ajoute qu’elle n’a pas opéré de compensation entre les mois où le système du forfait serait plus favorable et les mois où il serait défavorable et qu’il résulte de ses calculs un solde positif pour Monsieur X de 204,99 euros.
Elle constate que Monsieur X, pour les jours non travaillés dont les congés payés, a retenu 46 heures par semaine générant 3 heures supplémentaires ce qui déclenche fictivement le repos compensateur et que donc cette technique fait que Monsieur X doit être débouté de sa demande de repos compensateurs fondée sur des calculs erronés.
Elle soutient encore :
— que l’accord grands routiers et les accords d’entreprise ont opté pour l’attribution de jours de repos récupérateur et écarté celle des repos compensateurs,
— que la réalité de la prise des repos récupérateurs apparaît à la double lecture des relevés scanners et des bulletins de paye soit un total de 14 jours de repos récupérateur pris de 2003 à 2007, le tout représentant un montant pris ou payé de 2.245,95 euros qui devra être déduit de toute somme qui serait due au titre des repos compensateurs,
— que les calculs faits au titre des repos compensateurs par Monsieur X sont erronés aux motifs :
— qu’ils ne tiennent pas compte des seuils de déclenchement résultant du régime d’équivalence applicable dans les transports routiers,
— que le paiement des heures tel que figurant sur les bulletins de paye avec des majorations à 25 et 50% n’est pas le critère de distinction entre les heures supplémentaires et les heures d’équivalence,
— que le contingent annuel est de 180 heures depuis le décret du 25 avril 2002 alors que Monsieur X retient 130 heures pour les années 2002 et 2003,
— que le taux horaire qu’il retient majoré à environ 150% est erroné alors qu’aucun texte ne prévoit une rémunération majorée des repos compensateurs,
— que tenant compte de toutes ces erreurs, la somme totale qui pourrait revenir à Monsieur X au titre des repos compensateurs serait de 7.913,45 euros avant déduction de celle précitée de 2.245,95 euros soit un solde de 5.667,50 euros.
Elle conteste s’être rendue coupable d’un travail dissimulé alors que des heures supplémentaires ne seraient dues que sur les années 2002 et 2003 et que le mode de gestion des temps de travail dans les transports est complexe et régulièrement modifié et qu’il n’est justifié d’aucune fraude.
Sur la prime d’ancienneté elle soutient qu’elle est indépendante du travail effectif car elle n’est pas inhérente à la nature du travail fourni et qu’en principe les heures supplémentaires ne sont pas identifiables et que c’est pourquoi elle a assis cette prime sur le forfait de base comme cela est confirmé par les bulletins de paye.
Sur le licenciement elle soutient que les deux salariés sont responsables des blessures causés à eux-même et à deux caristes de la société LAFARGE qui ont tenté de les séparer et que donc les deux licenciements, dont celui de Monsieur X, sont justifiés par une faute grave.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’il est constant que Monsieur X, conducteur en zone courte, a toujours été au bénéfice d’une convention de forfait de 182 heures par mois ;
Qu’au vu de ses décomptes produits aux débats, sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées couvre la période allant du mois de mai 2002 au mois de février 2007 pour un montant total réclamé de 6.141,83 euros outre les congés payés afférents ;
Attendu que les bulletins de paye délivrés à l’intéressé font apparaître 152 heures payées au taux normal et 30 heures payées au taux majoré de 25% ;
Que jusqu’au mois de mai 2004 aucune autre heure n’apparaît et à compter du mois de juin 2004 figurent, en plus des 182 heures forfaitaires, systématiquement 18 heures supplémentaires payées au taux majoré de 50%, sauf au mois de décembre 2005 (aucune heure à 50%) et au mois de janvier 2007 (9 heures supplémentaires en plus des 182 heures forfaitaires) soit 200 heures payées sur la quasi totalité de cette deuxième période ;
Que dans ses tableaux et décomptes produits aux débats Monsieur X a déduit toutes les heures qui lui ont déjà été payées y compris les 18 heures au delà de 182 heures payées à compter du mois de juin 2004 ;
Attendu qu’il résulte des temps de service répertoriés sur les analyses scanners de ses disques chronotachygraphes que si Monsieur X a effectué sur la première période quelques mois un nombre d’heures inférieur à 182, par contre d’autres mois, les plus nombreux, il a travaillé plus de 182 heures et ce dans des proportions considérables;
Qu’ainsi Monsieur X a travaillé, en 2002 à compter du mois de mai, en mai, 192.97h, en juin 186.30h, en juillet 41.07h mais avec près de quatre semaines non travaillées, en août 180.10h, en septembre 198.32h, en octobre 228.95h, en novembre 189.13h et en décembre 161.63h, soit seulement deux mois sur sept complètement travaillés en deçà du forfait de 182 heures ;
Qu’en 2003, il a travaillé, sur les douze mois de l’année, 206.43h, 201.48h, 204.77h, 137,08h en avril avec deux semaines non travaillées, 132,62h en mai avec deux semaines complètes travaillées, une semaine de trois jours travaillés et une semaine non travaillées, 203.10h, 216,68h, 9,17h en août sur une seule journée travaillée le reste du mois n’ayant pas été travaillé, 213,02h, 226,48h, 180,07h et 206,87h en décembre, soit tous les mois complets au delà du forfait de 182 heures et huit mois au delà de 200 heures;
Qu’en 2004 et jusqu’au mois de mai 2004, il a travaillé en janvier 204.26h, en février 199,91h, en mars 241,06h et en avril 119,61 mais avec deux semaines non travaillées et en mai 184.71 heures, soit toujours plus des 182 heures pour les mois complets travaillés ;
Que l’on sait que sur cette première période Monsieur X a été invariablement payé pour les 182 heures forfaitaires mensuelles, aucune heure supplémentaire au delà ne lui ayant été rémunérée ;
Attendu, sur la seconde période au cours de laquelle Monsieur X a été payé pour 200 heures, qu’il résulte des analyses scanners qu’il a travaillé, en 2004, en juin 225.78h, en juillet 18.58h uniquement sur les premier et 2 juillet le reste du mois n’ayant pas été travaillé, en août 221,88h, en septembre 219,23h, en octobre 198,08h en novembre 194.96 et en décembre 171.03 mais avec une semaine non travaillée soit trois mois bien au delà de 200 heures sur 6 mois complets travaillés ;
Qu’en 2005, il a travaillé sur les douze mois, 215.33h, 200.43h, 202.38h, en avril 100.80h mais avec deux semaines non travaillées, en mai 210.41h, puis 211.16h, 192,46h, 68.61h en août mais avec trois semaines non travaillées, puis 232.06h, 196.35h, 154.33h en novembre avec une semaine non travaillée et 19.26h en décembre mais que sur les 27, 28 et 30 décembre le reste du mois n’ayant pas été travaillé , soit sur six mois au delà de 200 heures sur huit mois complets travaillés ;
Qu’en 2006 et début 2007, il a travaillé, 209.25h, 165.48h, 207.96h, 136.15h en avril avec plus d’une semaine non travaillée, puis 62.71h en mai mais avec trois semaines non travaillées, puis 193.55h en juin, 60.53 en juillet mais avec trois semaines non travaillées, puis 217.10h, 202.53h, 208.15h, 199.33h et 185.66h en décembre et enfin 199.18h en janvier 2007 et 66.46 en février 2007 jusqu’à sa mise à pied du 15 février, soit, sur 14 mois, 5 mois plus de 200 heures sur 10 mois complets travaillés;
Que l’on sait que sur cette deuxième période Monsieur X a été payé pour 200 heures alors qu’il a de nombreux mois effectué plus de 200 heures et que donc les heures effectuées au delà ne lui ont pas été rémunérées ;
Attendu, ces constatations matérielles étant faites, que les dispositions invoquées par la société DEBEAUX de l’accord grands routiers du 23 novembre 1994 applicable à l’entreprise et qui prévoient que les salariés peuvent bénéficier d’un forfait de salaire incluant chaque mois des heures supplémentaires n’a pas pour effet d’autoriser un décompte mensuel des heures supplémentaires ;
Que les accords d’entreprise successifs propres à la société DEBEAUX ne peuvent donc pas plus valoir dérogation au principe du décompte des heures supplémentaires à la semaine, celui du premier juillet 2000, remplaçant et annulant tout accord ayant existé antérieurement, indiquant d’ailleurs qu’il a vocation à être en harmonie avec la convention collective nationale des transports et qu’il prend en compte la possibilité offerte à l’entreprise de demander une dérogation pour le calcul des heures supplémentaires au mois;
Que la société DEBEAUX ne justifie pas qu’elle était au bénéfice d’une exception légale ou réglementaire ou d’une dérogation particulière qui l’autoriserait à calculer les heures supplémentaires au mois ;
Qu’au contraire, dans un courrier du 25 juillet 2000, la direction du travail des transports de la Drôme, sur demande des transports DEBEAUX à B, leur a refusé l’autorisation sollicitée tendant à obtenir pour le personnel roulant une dérogation au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer au mois, le comité d’entreprise, au mois d’octobre 2000, ayant quant à lui émis un avis négatif sur un calcul au mois des heures supplémentaires ;
Que c’est donc bien un décompte hebdomadaire qui doit être retenu, lequel ne peut être que plus favorable au salarié concerné que celui, mensuel, pratiqué par la société DEBEAUX, eu égard au nombre important d’heures supplémentaires qu’il a réalisées chaque mois au delà du forfait convenu, le décompte au mois entraînant nécessairement un lissage des heures effectuées à son détriment, surtout les mois où il a été absent certaines semaines ;
Que pourtant la société DEBEAUX, au cours des deux périodes considérées, a calculé les heures supplémentaires dues à son salarié au mois sans prétendre que le décompte mensuel des heures supplémentaires dont elle a fait application est plus favorable que le décompte légal à la semaine et sans être au bénéfice d’une dérogation ;
Que ses décomptes sont donc erronés et ne peuvent être retenus ;
Attendu encore que l’application d’une convention de forfait mensuelle n’interdit pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au delà du forfait et que sa rémunération doit toujours être au moins égale à ce qu’il aurait dû percevoir au titre des heures de travail accomplies dans le cadre de l’horaire normal ou de l’horaire considéré comme équivalent et des heures incluses dans le forfait avec les majorations correspondantes ;
Qu’il en résulte que si le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire lui reste néanmoins acquis et doit être versé tous les mois sans possibilité de compensation avec les mois où le salarié a travaillé au delà du forfait ;
Attendu que si la société DEBEAUX prétend qu’elle n’a plus procédé de la sorte, l’absence de compensation invoquée n’a que peu d’incidence alors que c’est rarement que Monsieur X a effectué, sur les mois complets travaillés, moins de 182h ou 200h de temps de service par mois ;
Qu’en outre les tableaux qu’elle produit aux débats et dont il ne résulterait pour l’intéressé qu’un solde positif dû au titre des heures supplémentaires impayées de 204,99 euros, ne peut correspondre à la réalité des sommes dues alors que, pour s’en tenir aux seuls relevés scanners, Monsieur X a effectué un nombre d’heures bien supérieurs à 182 puis 200 heures;
Qu’aucune heure supplémentaire ne lui ayant été payée au delà de ces deux seuils suivant la période considérée, la colonne figurant dans les décomptes de la société DEBEAUX au titre du 'montant payé’ reste inexpliquée alors en outre que les sommes qui y figurent, déduites ensuite du total dû, sont variables et que pourtant chaque mois Monsieur X a invariablement perçu un salaire identique, d’abord pour 182 heures puis à compter de juin 2004 pour 182 heures plus encore 18 heures supplémentaires ;
Que ces décomptes ne peuvent donc pas plus être retenus alors au surplus que l’examen des 'états des heures’ mensuels du salarié produit par la société DEBEAUX fait apparaître qu’ils comportent des écarts en positif et en négatif ;
Que les calculs en résultant s’en trouvent donc viciés et ne peuvent qu’être écartés des débats puisque le salarié a de toute façon droit au paiement des heures incluses dans le forfait de 182 heures, même les mois où il a effectué moins d’heures et a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au delà ;
Attendu que la demande formée par Monsieur X se limite au paiement des heures supplémentaires qu’il a effectuées au delà du forfait convenu de 182 heures jusqu’au mois de mai 2004 et au delà de 200 heures pour la période postérieure dont aucune ne lui a été payée;
Qu’il a procédé à ses calculs en reprenant, sur chaque semaine travaillée, les temps de service résultant des analyses scanners produites par la société DEBEAUX sans qu’il soit possible de lui reprocher d’avoir commis des erreurs de manipulations de l’appareil de contrôle;
Qu’il n’est en effet pas justifié que de telles erreurs aient été habituelles, le décompte de la durée du travail incombant au surplus à l’employeur, lequel, dans les transports routiers, doit être effectué à l’aide des disques de contrôle en sa possession ;
Attendu que la contestation de la société DEBEAUX sur le fait que Monsieur X a noté 42 puis 46 heures de temps de service sur les semaines non travaillées et notamment celles où il a été en congés payés n’a, au titre des heures supplémentaires, pas d’incidence dans la mesure où il résulte des tableaux fait à la semaine par le salarié qu’il ne sollicite pas sur la première période le paiement d’heures supplémentaires sur ses semaines de congés (juillet 2002, avril et août 2003 et avril 2004) ;
Que sur la deuxième période, dans la mesure où il a tenu compte du fait qu’il a été rémunéré de 18 heures supplémentaires à 50% au delà de 182 heures, les mêmes tableaux font apparaître qu’il ne réclame pas, sur les semaines où il a été en congés, des heures supplémentaires au delà de ces 18 heures ;
Qu’ainsi en prenant l’exemple retenu par la société DEBEAUX elle-même soit le mois de juillet 2006 au cours duquel Monsieur X a été en congés payés trois semaines complètes, son tableau du mois considéré retient 15,7 heures supplémentaires à rémunérer à 50% pour 18 déjà payées soit un solde négatif de 28,04 euros, aucune somme n’étant ainsi réclamée sur le mois considéré ;
Que le régime d’équivalence applicable dans les transports routiers n’a, au titre des heures supplémentaires, aucune incidence, Monsieur X ne demandant que le paiement d’heures supplémentaires impayées au delà du forfait de 182 heures sur la première période et au delà de 200 heures sur la deuxième période ;
Que c’est à bon droit que le premier juge, retenant les décomptes de Monsieur X, lui a alloué au titre des heures supplémentaires impayées la somme de 6.141,83 euros outre les congés payés afférents ;
Sur les repos récupérateurs
Attendu qu’au terme de l’article 5 de l’accord du 23 novembre 1994 applicable au sein de la société DEBEAUX, tout personnel de conduite doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service ;
Que si ces repos récupérateurs ne peuvent se cumuler avec les repos compensateurs, l’accord sus visé rappelle aussi que l’attribution des jours de repos récupérateurs ne fait pas obstacle à l’application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables des repos compensateurs ;
Que les accords successifs DEBEAUX et l’accord salarial invoqué du premier juillet 2000 ne peuvent ainsi pas déroger aux règles légales relatives aux repos compensateurs si ces dernières sont plus favorables, ce principe étant expressément rappelé par l’accord du 23 novembre 1994 ;
Attendu que la société DEBEAUX ne peut soutenir que ses accords d’entreprise seraient plus favorables aux salariés alors qu’elle a toujours prétendu qu’elle était en droit de décompter les heures supplémentaires au mois, méthode de calcul moins favorable que le calcul à la semaine ; qu’elle ne justifie en tout cas pas du contraire ;
Que Monsieur X est donc en droit de réclamer l’application à son profit des règles relatives aux repos compensateurs ;
Sur les repos compensateurs
Attendu que le salarié qui n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateurs a droit à une indemnité compensatrice qui doit inclure à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateurs non pris et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;
Que l’existence d’une convention de forfait ne peut priver le salarié de ses droits à repos compensateurs résultant des heures supplémentaires effectuées tant au delà qu’en deçà du forfait ;
Attendu que la société DEBEAUX n’a pas fait application à Monsieur X des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires qu’il a effectuées, y compris, et dans des proportions importantes, au delà du forfait convenu ;
Qu’il convient dès lors de reconstituer les droits à repos compensateurs de Monsieur X sur toute la période considérée en appliquant les règles applicables en la matière dans les transports routiers ;
Attendu que pour le calcul des repos compensateurs doivent être exclues les heures rémunérées à hauteur du forfait convenu quand le salarié a travaillé un nombre d’heures inférieur à 182 heures, seules les heures supplémentaires effectivement réalisées au-delà de l’horaire considéré comme équivalent devant être comptabilisées dans le calcul des repos compensateurs ;
Attendu que doivent être aussi exclues les heures qui ont été payées au titre de jours d’absences tel les congés payés, jours fériés et autres périodes d’absence pour maladie ou accident ;
Que ces heures, même rémunérées, ne correspondent en effet pas à du temps de travail effectif, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ont pas à être prises en compte pour la détermination du droit à repos compensateur ;
Que les calculs de Monsieur X sont donc erronés en ce qu’il résulte de ses tableaux établis au titre des repos compensateurs qu’il a comptabilisé 42 heures pendant ses semaines de congés payés de juillet 2002, d’avril 2003, août 2003, avril 2004, puis 46 heures pendant ses semaines de congés de juillet et décembre 2004, avril, août et décembre 2005 et aussi les semaines de congés de 2006 et qu’il a aussi comptabilisé d’autres jours d’absences comme les jours fériés ;
Attendu encore que dans les transports routiers est applicable un régime d’équivalence qui retarde le déclenchement des heures supplémentaires et donc les droits à repos compensateurs ;
Que si dans ses écritures Monsieur X admet que l’horaire équivalent à l’horaire normal est de 39 heures pour les chauffeurs en zone courte, c’est à tort qu’il prétend que ce régime d’équivalence n’aurait en l’espèce aucune incidence au motif qu’il résulterait des modalités de rémunération utilisées par la société DEBEAUX que se sont les dispositions du code du travail qui s’appliquent ;
Qu’en effet les temps de travail effectif à prendre en compte ne peuvent être que ceux considérés comme équivalent à l’horaire normal tel que définis par la réglementation applicable dans les transports routiers qui prévoit que les heures d’équivalence, qui retardent le déclenchement des heures supplémentaires, n’en sont pas moins rémunérées à un taux majoré de 25% dans les conditions prévues par l’accord de branche du 23 avril 2002 relatif à la rémunération des temps de service des personnels roulants ;
Que les calculs de Monsieur X sont donc encore erronés en ce qu’il a comptabilisé, pour le déclenchement des repos compensateurs en deçà du contingent annuel les heures supplémentaires à partir de la 41 ième heures et, au delà du contingent, les heures supplémentaires à partir de la 36 ième heure sans tenir compte des 4 heures d’équivalence applicable au chauffeur en zone courte ;
Attendu qu’il résulte encore des tableaux de Monsieur X qu’il a calculé les repos compensateurs dûs en deçà et au delà du contingent annuel en retenant un contingent de 130 heures pour les années 2002 et 2003 ;
Que cependant le décret numéro 2002-625 du 25 avril 2002 relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires applicable à compter du premier mai 2002 au personnel roulant exerçant dans les entreprises de transport de marchandises a fixé ce contingent à 180 heures pour les personnels 'autres’ que les grands routiers ou longue distance, seul ces derniers restant ainsi soumis au contingent annuel de droit commun de 130 heures ;
Que Monsieur X étant conducteur en zone courte, c’est le contingent de 180 heures qui doit donc s’appliquer à lui dès le premier mai 2002 ;
Que contrairement à ce qu’a jugé le Conseil de Prud’hommes, l’abrogation par le décret du 31 mars 2005 en son article 15 non annulé du décret précité du 25 avril 2002, qui n’a pas d’effet rétroactif, n’a eu aucun effet sur l’application du contingent annuel de 180 pour les conducteurs en zone courte à compter du premier mai 2002 ;
Qu’en outre, par le décret numéro 2002-1257 du 15 octobre 2002, le contingent de droit commun a été fixé à 180 heures par an, les personnels en zone longue se trouvant ainsi à leur tour soumis à ce contingent de 180 heures à compter du 16 octobre 2002 ;
Attendu enfin que les repos compensateurs doivent donner lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ;
Que cette règle induit donc un maintien des majorations pour heures supplémentaires payées habituellement en fin de mois lorsque le salarié accomplit régulièrement des heures supplémentaires ou est payé au forfait ;
Qu’il en résulte que c’est à bon droit que Monsieur X, qui a régulièrement effectué des heures supplémentaires tant dans le cadre de son forfait de 182 heures qu’à hauteur de 200 heures à compter du mois de juin 2002, a retenu, pour le calcul de ses droits à repos compensateurs, un taux majoré, ce taux ne pouvant toutefois qu’être un taux moyen et non le taux maximum de 150 % ;
Attendu en conséquence, qu’après avoir tenu compte des nombreuses erreurs sus visées commises par Monsieur X qui font que ses décomptes ne peuvent être retenus et de celles de la société DEBEAUX qui a procédé à ses calculs en ne retenant que le taux horaire normal et non un taux majoré, l’indemnisation de Monsieur X pour repos compensateurs non pris, indemnité de congés payés comprise, sera fixée à la somme 10.000 euros, en réformation sur ce montant du jugement déféré ;
Attendu que les repos compensateurs ne peuvent se cumuler avec les repos récupérateurs dont a pu bénéficier Monsieur X ;
Que c’est en vain qu’il prétend que ces derniers ne peuvent être déduits de l’indemnisation à lui revenir au titre des repos compensateurs au motif qu’ils ont diminué le nombre d’heures retenus alors que les repos récupérateurs dont il a bénéficié en nature résultent des mêmes horaires effectivement réalisés ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de paye délivrés à Monsieur X à compter du mois de septembre 2002 que lui ont été attribués quelques repos récupérateurs figurant, dans la colonne journalière des événements, sous les intitulés 'RCR’ ou 'RR';
Que la comparaison avec ses relevés d’activité confirme que les jours en question n’ont pas été travaillés, ce qu’il ne conteste pas ;
Que sont aussi identifiés les autres jours non travaillés tel les repos hebdomadaires et les congés payés et quelques jours fériés ;
Que si effectivement les mentions spécifiques figurant dans la rubrique congés payés, acquis, pris et restants n’est parfois pas en concordance avec les mentions figurant dans les événements journaliers ce qui entraîne une certaine confusion quant à la nature des jours non travaillés et rémunérés, il n’en reste pas moins vrai que Monsieur X a bénéficié de quelques journées complètes de repos récupérateurs qu’il est possible d’évaluer à la somme de 1.800 euros, qui doit donc être déduite de celle à lui revenir au titre des repos compensateurs soit un solde dû de 8.200 euros ;
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Attendu que Monsieur X demande le paiement de la prime de 4% pour ancienneté sur les heures supplémentaires et repos compensateurs non pris ;
Attendu que dans les transports routiers l’ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de sa date d’embauche donne lieu à majoration du salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) à hauteur de certains pourcentages suivant le nombre d’années d’ancienneté acquises ;
Que l’accord d’entreprise DEBEAUX du premier juillet 2000 reprend, en son article 3 du titre 2, la disposition selon laquelle le SMPG des personnels roulants en zone courte est calculé sur la base de 182 heures mensuelles ;
Attendu que Monsieur X, conducteur en zone courte, a été rémunéré sur cette base de 182 heures ;
Qu’il résulte des bulletins de paye produits aux débats que la société DEBEAUX a normalement calculé la prime d’ancienneté sur le montant du salaire mensuel garanti payé pour 182 heures expressément qualifié de la sorte ;
Qu’il a donc été rempli de ses droits en la matière ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que Monsieur X soutient que la société DEBEAUX a dissimulé systématiquement ses heures de travail réellement effectuées et qu’elle a agi volontairement s’agissant pour elle d’une méthode de gestion destinée à faire des économies, dissimulation confirmée par le non respect des dispositions obligatoires relatives aux mentions devant figurer sur les bulletins de paye et alors qu’elle a déjà été judiciairement sanctionnée ;
Attendu que la dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L 324-10 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; que l’omission de la mention sur le bulletin de salaire d’heures supplémentaires ne suffit pas à elle seule pour établir le caractère intentionnel;
Mais attendu en l’espèce qu’il est constant que la société DEBEAUX n’a fait figurer sur les bulletins de paye de Monsieur X aucune des heures supplémentaires qu’il a effectuées au delà de 182 heures jusqu’au mois de mai 2004 et aucune des heures supplémentaires effectuées au delà de 200 heures à compter du mois de juin 2004 et encore pendant les années 2005 et 2006 ;
Que dans les transports routiers l’employeur connaît nécessairement les temps de service exacts effectués par ses salariés alors qu’il a la charge de leur contrôle par les disques chronotachygraphes et leurs analyses servant au calcul de la rémunération qui fait que chaque mois il doit comptabiliser les horaires effectivement réalisés par chacun d’eux et ce même s’ils sont soumis à un forfait d’heures, les heures supplémentaires effectuées au delà devant être aussi rémunérées et ouvrir droit à repos compensateurs ;
Que c’est en vain que la société DEBEAUX invoque des difficultés d’interprétation des textes alors que la connaissance du nombre total d’heures supplémentaires effectuées par un chauffeur routier ne présente aucune complexité puisqu’elle résulte de la seule lecture des analyses scanners de ses disques de contrôle ;
Que même si après le mois de juin 2004 elle a amélioré la situation de Monsieur X en lui payant en plus de son forfait 18 heures supplémentaires à 50%, les constatations faites mois par mois postérieurement à cette date démontrent que Monsieur X a régulièrement effectué des heures supplémentaires au delà de 200 heures qui n’ont jamais figuré sur ses bulletins de paye et qui ne lui ont pas été payées ;
Que les dépassements constatés ne sont pas anecdotiques mais nombreux et importants tel que cela résulte de l’inventaire qui a déjà été fait mois par mois ;
Attendu encore que dans les transports routiers l’employeur a l’obligation en application des accords sur les temps de service applicables aux personnels roulants, de faire figurer sur les bulletins de paye ou un document annexe, le total cumulé des heures supplémentaires effectuées, la durée des temps de service et des temps autre que la conduite, l’ensemble de ces documents constitutifs du temps de service rémunéré devant être récapitulé mensuellement ;
Que la société DEBEAUX, qui s’est bornée à faire figurer sur les fiches de paye le nombre des heures incluses dans le forfait et, à compter du mois de juin 2004, uniformément 18 heures supplémentaires payées au delà du forfait, n’a pas respecté ses obligations conventionnelles pourtant destinées à informer le salarié sur les temps de service effectivement réalisés par lui, dissimulant ainsi la réalité des horaires pratiqués;
Attendu enfin que ce caractère intentionnel est confirmé par le fait que par plusieurs arrêts rendus par cette Cour le 10 octobre 2005 et postérieurement, la société DEBEAUX a été condamnée à payer à des chauffeurs des heures supplémentaires au motif notamment qu’une convention de forfait n’interdit pas au salarié de réclamer le paiement des heures effectuées au delà et que le calcul devait s’effectuer au sein des entreprises DEBEAUX à la semaine et non au mois ;
Que pourtant pendant l’année 2006 la société DEBEAUX a persisté à ne pas faire état sur les bulletins de paye de Monsieur X des heures supplémentaires effectuées au delà de 200 heures ; qu’ainsi rappelé à ses obligations par voie judiciaire, elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a pas agit intentionnellement ;
Qu’il sera donc fait droit à la demande de Monsieur X pour le montant réclamé de 13.547 euros au titre de l’indemnité de l’article L 8223-1 nouveau du code du travail ;
Sur le licenciement
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une altercation a opposé le 15 février 2006 Monsieur X à un autre chauffeur de la société DEBEAUX, Monsieur Y, dans les locaux d’un client, la société LAFARGE ;
Attendu que même si l’incident trouve son origine dans une demande de service faite par Monsieur A à Monsieur X que ce dernier a légitimement refusé, celui-ci reconnaît qu’il a agrémenté son refus d’un propos désobligeant, lequel n’était pas anodin puisqu’il a déclenché par la suite une réaction hostile de Monsieur A revenu lui demander des explications ;
Qu’il en est alors résulté une violente altercation entre les deux hommes sans qu’il soit possible de dire lequel a été le plus agressif ;
Que cependant les déclarations faites par Monsieur X à la gendarmerie démontrent le sérieux de l’altercation qui, selon ses propres termes, 's’est déroulée très vite’ et a provoqué une bousculade au cours de laquelle un cariste présent, Monsieur C, l’a retenu, d’où une chute avec lui sur le dos, les blessures qu’il a subies ne lui ayant pas été occasionnées par Monsieur A mais résultant d’un coup de genou involontaire de Monsieur C ; que Monsieur X a fait aussi état de la présence de Messieurs D et E, tous deux employés chez le client LAFARGE ;
Attendu qu’eu égard à sa gravité cette altercation à fait l’objet, à la demande du client LAFARGE, d’une enquête interne avec recherche de l’arbre des causes destinée à éviter que ce type de 'dysfonctionnement’ ne se reproduise ;
Qu’il résulte de ce document à l’établissement duquel ont participé notamment Messieurs F et E, que l’altercation a été 'violente’ et 'physique’ entre deux chauffeurs de la société DEBEAUX, que Monsieur X a voulu poursuivre Monsieur Y et qu’il s’est montré agressif, qu’il y a eu un choc violent, que Monsieur X et E ont perdu l’équilibre, le premier tombant sur le second, Monsieur E ayant alors été victime d’une entorse au genou droit ;
Que la violence de l’altercation est encore attestée par le fait qu’une porte vitrée a été endommagée tel que cela résulte des termes de la lettre de licenciement et de la facture de réparation dont le remboursement a été demandé par la société LAFARGE à la société DEBEAUX pour un montant de 1.569 euros ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que, même si le litige est né d’une proposition de service de Monsieur A, il s’est poursuivi en raison d’un propos déplaisant de Monsieur X, puis a dégénéré en une action violente qui a opposé les deux hommes sans qu’il soit matériellement possible de déterminer les faits et gestes de chacun d’eux mais qui a pris des proportions qu’aucun des deux n’a apaisé au point qu’il en est résulté des blessures pour un témoin qui a tenté d’intervenir pour les séparer et des dégâts matériels chez le client;
Que de tels faits auxquels a activement participé Monsieur X qui dit lui-même qu’il a été retenu par un témoin au point de tomber et de blesser ce dernier, commis dans les locaux même d’un client de la société DEBEAUX en présence de tiers, a rendu impossible son maintien dans l’entreprise même pendant le temps du préavis et caractérise donc une faute grave ;
Que la société DEBAUX a pareillement sanctionné Monsieur A en le licenciant pour faute grave sans légitimement tenir compte de la démission que celui-ci lui a présenté après l’altercation, celle-ci, eu égard au contexte dans lequel elle a été donnée, pouvant ne pas être interprétée comme telle ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du congés payés ; que la somme de 1.500 euros qui a été allouée à ce titre à Monsieur X en première instance est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— infirme le jugement déféré sur le montant de la somme allouée à Monsieur X au titre des repos compensateurs non pris et en ce qu’il l’a débouté de sa demande faite au titre du travail dissimulé,
— et statuant à nouveau sur ces points,
— condamne la société DEBEAUX à payer à Monsieur X les sommes de :
-8.200 euros au titre des repos compensateurs non pris incluant les congés payés afférents,
-13.547 euros au titre de l’indemnité due pour travail dissimulé,
— confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— déboute Monsieur X de sa demande nouvelle faite au titre d’un rappel de prime d’ancienneté,
— dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « Grands routiers » ou « Longue distance »
- Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires personnel roulants : grands routiers ou longue distance
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2002-625 du 25 avril 2002
- Décret n°2002-1257 du 15 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code du travail
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