Infirmation partielle 21 février 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 févr. 2007, n° 06/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/01481 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 21/02/2007
DECISION
CONTRADICTOIRE
ED 1 mois sursis
Relaxe refus
d’obtempérer
SPC 6 mois
Restitution du
véhicule
XXX
ABR/ML
prononcé publiquement le Mercredi vingt et un février deux mille sept, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
et assisté du greffier : Monsieur Y
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BEZIERS du 29 AOUT 2006
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
E J
né le XXX à D, fils de E G et de H I, ignorée, de nationalité française, demeurant XXX
Libre
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître CHANEAC Catherine, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 29 Août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a :
Sur l’action publique : déclaré E J coupable :
* d’avoir à AGDE, le 29/07/2006 depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions, et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité
infraction prévue par l’article L.233-1 §I du Code de la route et réprimée par les articles L.233-1, L.224-12 du Code de la route
* d’avoir à AGDE, le 29/07/2006 depuis temps non couvert par la prescription, exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en circulant sur une route à l’entrée de l’agglomération d’AGDE à très grande vitesse (180 km/h. compteur), en franchissant des lignes continues lors de dépassement et obligeant les autres usagers de la route à des manoeuvres de freinage ou d’évitement
Infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-1, 223-18, 223-20 du Code pénal
en répression,
— a condamné Monsieur J E, à titre de peine principale, à la suspension du permis de conduire pour une duré de six mois
— a prononcé la confiscation au profit de l’Etat du véhicule AUDI type TT immatriculé 701 ASF 34
APPELS :
Les appels ont été interjetés par le prévenu le 30/08/2006 et le 8/9/2006, et le Ministère Public a formé appel incident le 30/08/2006.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2007, Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHANEAC Catherine, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 21 FEVRIER 2007.
LES FAITS
Le 29/07/2006 à AGDE, les services de police remarquent un véhicule AUDI circulant à vive allure sur la départementale 612.
Ils font, selon leur déclaration, usage de l’avertisseur sonore et du gyrophare, mais le conducteur engage un dépassement du véhicule le précédant, malgré la présence d’un véhicule venant en sens inverse, le contraignant à freiner brutalement, il franchit la ligne continue, puis, après avoir franchi le rond point d’accès au péage de l’autoroute, accélère de manière soudaine et continue.
Il effectue à nouveau un dépassement dangereux en franchissant la ligne continue à l’approche d’un virage.
Il n’obtempère pas aux injonctions de stopper.
A la suite d’un ralentissement important de la circulation, le véhicule a pu être interpellé.
Il reconnaissait avoir circulé à 180 km/heure car il était pressé, devant sortir avec un collègue de travail pour aller sur l’Ile des Loisirs.
Il admettait avoir franchi la ligne continue, mais estimait qu’il n’y avait pas de danger.
Il contestait, par contre, le refus d’obtempérer n’ayant pas vu les policiers.
DEMANDES DES PARTIES
Le Ministère Public demande d’ordonner la restitution du véhicule et de condamner M. E à l’amende de 3 500 €.
Le Conseil de M. E conclut à la relaxe du chef de refus d’obtempérer et de mise en danger d’autrui, et à sa condamnation à une amende pour excès de vitesse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur E J était présent et assisté de son conseil. La décision sera donc contradictoire.
— SUR LA RECEVABILITE DES APPELS
Les appels sont réguliers en la forme et interjetés dans les délais. Ils doivent être déclarés recevables.
— SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que M. E conteste le refus d’obtempérer qui lui est reproché, admettant seulement avoir franchi une ligne continue ;
Qu’il verse aux débats une attestation de son passager M. F qui affirme que si M. E a effectivement circulé à vive allure et à doublé sur une ligne blanche, il s’est arrêté dès qu’il a vu les gyrophares ;
Que ce passager insiste sur le fait qu’ils n’ont pas entendu de sirène, ni vu de gyrophare préalablement, ajoutant qu’étant fils de gendarme il n’aurait jamais cautionné un refus d’obtempérer;
Attendu qu’au vu de cette attestation dont il n’y a pas lieu de suspecter la véracité, l’élément intentionnel du délit n’est pas établi et M. E doit être relaxé, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu par contre, qu’en doublant à plusieurs reprises à vive allure sur la ligne continue, alors que des véhicules venaient en sens inverse et ont été contraints à un freinage brutal pour éviter une collision, M. E a délibérément violé une obligation de sécurité et exposé autrui à un risque immédiat de mutilation ou de blessures que le délit est donc caractérisé ;
Attendu sur la sanction que M. E n’a jamais été condamné, qu’il travaille régulièrement et ne fait l’objet d’aucun renseignement défavorable ;
Qu’au vu de son absence d’antécédents et de la nature des faits, une peine d’un mois totalement assortie du sursis apparaît une juste sanction des faits commis ;
Qu’en outre, en raison de la dangerosité présentée pour les autres usagers de la route, une suspension de permis de conduire pendant six mois à titre de peine accessoire doit être prononcée ;
Qu’en revanche, la confiscation du véhicule n’apparaît pas utile ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé sur la sanction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de E J et en matière correctionnelle ;
EN LA FORME
Déclare recevables les appels
AU FOND
— SUR L’ACTION PUBLIQUE
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité pour mise en danger d’autrui, mais l’INFIRME sur le délit de refus d’obtempérer.
Statuant à nouveau,
Relaxe M. E J de la poursuite pour refus d’obtempérer
Infirme également le jugement sur la sanction et statuant à nouveau
Condamne M. E à la peine d’un mois d’emprisonnement, totalement assortie du sursis.
Le condamné est averti des conséquences qu’entraînerait pour lui, une condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion prononcée pour un délit ou un crime commis dans le délai de cinq ans à compter de la présente décision à savoir la révocation du sursis ci-dessus octroyé.
Ordonne à titre de peine complémentaire une suspension du permis de conduire pendant six mois.
Dit n’y avoir lieu à confiscation du véhicule.
Ordonne la restitution du véhicule confisqué à M. E.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Recours en annulation ·
- International ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Sociétés ·
- Principe d estoppel ·
- Secret ·
- Ordre public
- Commissionnaire en douane ·
- Sociétés ·
- Certificat d'origine ·
- Administration ·
- Transistor ·
- Chine ·
- Droits de douane ·
- Origine ·
- Téléviseur ·
- Importation
- Camion ·
- Aérosol ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Partenariat ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Droit de propriété ·
- Immeuble ·
- Conditions générales
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Protection ·
- Acte ·
- Crédit-bail ·
- Évocation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Avoué
- Substitut général ·
- Peine principale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Traumatisme ·
- Permis de conduire ·
- Auditeur de justice ·
- Rétroviseur ·
- Violence ·
- Suspension ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Charges ·
- Responsable ·
- Diligences
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité ·
- Indemnité ·
- Jeune
- Insecte ·
- Bois ·
- Sapiteur ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Champignon ·
- Expert judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Nullité ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Crédit ·
- Avoué
- Fondation ·
- Vice caché ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Construction ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Béton
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Ententes ·
- Travaux publics ·
- Civilement responsable ·
- Partie civile ·
- Entreprise ·
- Constitution ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.