Infirmation 7 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 mars 2007, n° 05/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S MOTAROLLES c/ S.A.R.L. CIS IMMOBILIER |
Texte intégral
RG N° 05/03357
A.U.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
XXX
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRET DU MERCREDI 7 MARS 2007
Recours contre une décision (N° R.G. 1998/01284)
rendue par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE
en date du 03 mars 2000
ayant fait l’objet d’un arrêt rendu le 2 septembre 2002
par la Cour d’Appel de X
et suite à un arrêt de cassation du 12 juillet 2005
SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 04 Août 2005
APPELANTE :
S.A.S MOTAROLLES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. CIS IMMOBILIER, venant aux droits de la Société AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me MARTER, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier,
DEBATS :
A l’audience publique sur renvoi de cassation tenue le 31 JANVIER 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience publique du MERCREDI 07 MARS 2007.
0 ------
La société MOTAROLLES exerce une activité d’hôtellerie, de restauration et de club avec bar à MERIBEL LES ALLUES, à l’enseigne « Les AROLLES ».
Le 26 mars 1990, elle a déposé à l’INPI deux marques : l’une dénommée « HOTEL LES AROLLES » désignant « tous services d’hôtel, restaurant, bar, classe de produits ou de services 42 », l’autre dénommée « LES AROLLES », désignant « tous services d’hôtel restaurant, bar et tous établissements de divertissements et de spectacles, classes de produits ou de services 42 41 ».
En août 1995, la SARL AGENCE MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL, qui exerce à MERIBEL LES ALLUES une activité d’agence immobilière, a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle d« AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL ».
Estimant que l’utilisation du terme « AROLLES » pour désigner une agence immobilière, c’est à dire exerçant une activité de services identiques ou du moins similaires à celle enregistrée dans le dépôt de la marque « Les AROLLES » induisait une confusion dans l’esprit du public à son préjudice, la société MOTAROLLES a assigné la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL devant le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.
Par jugement en date du 3 mars 2000, le Tribunal a :
— débouté la société MOTAROLLES de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné cette société à payer à la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL les sommes de 40 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
Ensuite de l’appel de ce jugement formé par la société MOTAROLLES, la Cour d’appel de X, par arrêt du 2 septembre 2002, a :
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société MOTAROLLES au paiement de la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts,
— statuant à nouveau sur ce point, rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL,
— condamné la société MOTAROLLES à payer à la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL la somme supplémentaire de 3 800 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.,
— déclaré irrecevable la demande de la société MOTAROLLES sur ce même fondement.
Sur le pourvoi formé par la société MOTAROLLES, la Chambre commerciale Financière et économique de la COUR DE CASSATION, par arrêt en date du 12 juillet 2005 a cassé et annulé l’arrêt susvisé, et renvoyé l’affaire devant la présente Cour, seulement en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon de marques de la société MOTAROLLES, et ce, pour les motifs suivants :
« pour rejeter cette demande (en contrefaçon de marque) l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les services offerts par les parties procèdent de deux conceptions radicalement différentes de l’hébergement touristique s’adressant à des clientèles différentes, et qu’au regard de ces différences de nature et d’objectif, peu importe, au regard du critère de similitude, que l’activité de l’Agence des Arolles Méribel Immobilier Conseil comporte un service accessoire de location de literie » ;
« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d’appel, si les deux sociétés offraient des services complémentaires pouvant conduire le public à leur attribuer une origine commune, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;
0 ------
La société MOTAROLLES, appelante, sollicite, par dernières conclusions récapitulatives en date du 14 décembre 2006,et par réformation, qu’il soit jugé :
— qu’en utilisant le terme « Les AROLLES » à titre de nom commercial, d’enseigne, de dénomination sociale, la SARL CIS IMMOBILIER contrevient aux dispositions de l’article L 713-2 du Code de la propriété Intellectuelle, et se rend coupable d’une contrefaçon aux termes de l’article 716-1 du même code,
— à défaut qu’en employant le terme « Les AROLLES » à titre de nom commercial, d’enseigne et de dénomination sociale, la SARL CIS IMMOBILIER qui offre des services similaires et complémentaires à ceux désignés par la société MOTAROLLES dans l’enregistrement de la marque « Les AROLLES » effectué par la société MOTAROLLES, contrevient aux dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété Intellectuelle, et se rend coupable d’une contrefaçon aux termes de l’article 716-1 du même code.
En toute hypothèse, elle demande qu’il soit jugé que la SARL CIS IMMOBILIER, en utilisant en 1995 le terme « Les AROLLES » à titre d’enseigne, s’est rendue coupable de parasitisme et de concurrence déloyale à l’égard de la société MOTAROLLES.
Elle sollicite également :
— la suppression sous astreinte de la marque « Les AROLLES » du registre de commerce et des supports de toute nature de la SARL CIS IMMOBILIER,
— la défense faite à la SARL CIS IMMOBILIER de faire usage de la dénomination « Les AROLLES »,
— la confiscation et la remise à la société MOTAROLLES aux fins de destruction, de tous produits, articles et documents portant la dénomination « Les AROLLES »,
— la publication, à titre de dommages et intérêts, de la décision à intervenir, dans trois journaux ou périodiques,
— la condamnation de la SARL CIS IMMOBILIER à lui verser les sommes de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, et de 15 000 € par application de l’article 700 du N.C.P.C.
La SARL CIS IMMOBILIER, aux droits de la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL, par ses dernières écritures récapitulatives en date du 9 janvier 2007, soulève, à titre principal :
— l’irrecevabilité des demandes de la société MOTAROLLES fondées sur l’application des articles L 713-2, L 713-3, L 713-5, et L 716-1 du Code de la propriété Intellectuelle, car la société MOTAROLLES est déchue de ses droits sur la marque « Les AROLLES » par application de l’article L 714-5 du Code de la propriété Intellectuelle, et parce que la marque « Hôtel des Arolles » de la société MOTAROLLES est dépourvue de caractère distinctif car descriptive des services visés au dépôt.
— l’irrecevabilité des demandes de la société MOTAROLLES établies sur la concurrence déloyale ou parasitaire, car l’arrêt de la Cour d’appel de X est revêtu de la force exécutoire de la chose jugée sur la concurrence déloyale, et les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire sont identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon.
Subsidiairement, elle demande le débouté des demandes de la société MOTAROLLES fondées sur les articles L 713-2, L 713-3, L 713-5, et L 716-1 du Code de la propriété Intellectuelle, ainsi que sur la concurrence déloyale ou les agissements parasitaires, parce que les signes et services en cause ne sont ni identiques ni similaires, que l’appellation « Agence des Arolles » constitue un tout indivisible et n’est pas une marque notoire au sens de l’article L 713-5 du CPI, et que la société MOTAROLLES ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Elle demande également la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que, pour cause grave, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2007, et de fixer désormais la clôture au 31 janvier 2007, pour permettre d’admettre aux débats les pièces communiquées le 25 janvier 2007 par la SARL CIS IMMOBILIER ;
1° – Sur la déchéance de la marque « Les AROLLES »
Attendu que la SARL CIS IMMOBILIER invoque les dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle sur la déchéance de ses droits pour non usage sérieux de la marque pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période interrompue de cinq ans;
Attendu que la société MOTAROLLES, qui conteste ce « non-usage », conclut également à l’irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en cause d’appel ;
Attendu que le moyen tiré de l’application de l’article L 714-5 susvisé constitue en réalité un moyen de défense au fond, susceptible d’être proposé en tout état de cause, par application de l’article 72 du N.C.P.C. ;
Attendu, sur le fond concernant la déchéance, que, s’agissant d’une marque déposée le 26 mars 1990, c’est à dire antérieurement à l’application de la loi du 4 janvier 1991, qu’il y a lieu de faire application des dispositions nouvelles sur les effets de la déchéance en limitant ces effets aux sanctions édictées sous l’empire de la loi antérieure du 31 décembre 1964, et, en conséquence, de ne faire remonter la déchéance à une date antérieure à la demande faite pour la première fois par demande de la SARL CIS IMMOBILIER du 15 avril 2002 ;
Attendu que la société MOTAROLLES produit de nombreuses brochures concernant les hivers depuis les années 94/95 jusqu’aux années 2000/2001, ainsi que la preuve du renouvellement de la marque le 7 mars 2000 des marques « HOTEL LES AROLLES » et « Les AROLLES » ;
Attendu que le fait que ces marques sont mentionnées sur des brochures éditées par des tiers à la société MOTAROLLES n’est pas significatif d’un non usage de la marque, puisque cette mention n’a pu intervenir qu’avec la demande où l’accord de la société MOTAROLLES, comme par exemple le questionnaire MICHELIN (cf la lettre MICHELIN du 25 septembre 2006 sur la sélection de l« HOTEL LES AROLLES » ;
Attendu que, dans la mesure où la société MOTAROLLES justifie de l’usage continu par elle de la marque « Les AROLLES » pendant la période avril 1997-avril 2002, la SARL CIS IMMOBILIER sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité ;
2° – Sur la contrefaçon fondée sur l’application de l’article 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle
Attendu que la société MOTAROLLES soutient que la SARL CIS IMMOBILIER, qui en 1995 a pris la dénomination sociale de « AGENCE DES AROLLES », a commis une contrefaçon de marque puisqu’elle a ainsi reproduit ou utilisé une marque pour des produits ou services identiques désignés dans l’enregistrement, et elle fait valoir que :
— elle a déposé sa marque pour « tous services d’hôtel restaurant, bar et tous établissements de divertissements et de spectacles, classes de produits ou de services 42 41 »,
— la classe 42 comprend notamment « le service d’hébergement temporaire » et la « location de literie »,
— la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL a bien, dans une station de sports d’hiver, une activité de location d’appartement destinés à un « hébergement temporaire », et de « location de literie »,
— ainsi, l’activité d’hébergement temporaire exercée par la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL a une destination commune avec le service d’hôtel, qui est également une activité d’hébergement temporaire exercée par elle ;
Attendu que la protection de la marque n’intervient au sein de la classe de dépôt que pour les produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Attendu que, si la société MOTAROLLES qui est un hôtel, a bien pour activité, entre autres, « le service d’hébergement temporaire » et la « location de literie », ces activités ne sont aucunement mentionnées dans l’acte de dépôt, lesquelles sont:
— pour l« HOTEL LES AROLLES » : « tous services d’hôtel, restaurant, bar. Classe de produits ou de services 42 »,
— pour la marque « Les AROLLES » : « tous services d’hôtel restaurant, bar et tous établissements de divertissements et de spectacles. Classes de produits ou de services 42 41 » ;
Attendu que la société MOTAROLLES sera, en conséquence, déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l’article 713-2 a) du Code de la propriété intellectuelle ;
3° – Sur la contrefaçon fondée sur l’application de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle
Attendu que la société MOTAROLLES soutient que la SARL CIS IMMOBILIER se rend coupable de contrefaçon en utilisant « Les AROLLES » compte tenu de la similarité des services, laquelle similitude résulte « d’une suffisante analogie entre les produits ou service en cause pour que la clientèle soit fondée à leur attribuer une origine commune », et elle fait valoir que :
— la similarité s’apprécie aussi en fonction de la nature, de l’origine ou de la destination des produits ou services concernés,
— l’origine est commune lorsque les services présentent un caractère complémentaire,
— il y a bien complémentarité des services offerts par les deux sociétés, savoir, pour l’intimée une activité de gestion immobilière de location d’appartements destinés à un « hébergement temporaire », avec « location de literie », donc une destination commune aux deux sociétés, savoir l’hébergement, d’ailleurs, dans les brochures publicitaires de la station, l’hôtel « Les AROLLES » et l’AGENCE DES AROLLES sont regroupés sous la même activité « Hébergement »,
— la SARL CIS IMMOBILIER fournit bien des prestations complémentaires à l’hébergement, comme la location de linge, de téléviseur, etc…,
— la protection de la marque s’étend au secteur complémentaire de celui couvert par le dépôt,
— l’appellation « hôtel » n’implique pas forcément des prestations complètes puisque des hôteliers ne pratiquent parfois en station de sports d’hiver que des activités d’hébergement ou de location de chambres,
— même si les deux sociétés ne sont pas localisées dans la même commune, elles exercent leur activité dans la même station, savoir MERIBEL-MOTTARET, en sorte que le risque de confusion est patent ;
Attendu, d’une part, qu’il résulte des pièces produites que la publicité effectuée par la SARL CIS IMMOBILIER -comme par exemple, dans la Revue « Bienvenue à MERIBEL », ou son papier commercial, ou le minitel- même si elle n’emploie parfois que le terme « Les AROLLES », le fait précéder toujours (sauf sur son répondeur téléphonique, mais en indiquant des heures d’ouverture, en sorte qu’il ne peut y avoir confusion avec un hôtel) au moins de la mention « AGENCE », le plus souvent de la mention MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL, en sorte que la similitude partielle des signes (« AROLLES ») ne peut entraîner de confusion dans l’esprit du public entre l’intimée, « agence » (immobilière), et l’appelante, un hôtel ;
Attendu que la SARL CIS IMMOBILIER justifie encore à son dossier (cf le bulletin de l’INPI) que plusieurs autres sociétés de la région -dont certaines sont des agences immobilières…- utilisent le terme « AROLLES » ou « AROL » comme dénomination sociale, en sorte qu’il n’est pas possible d’associer univoquement la dénomination « AROLLES » avec l’hôtel géré par la société MOTAROLLES ;
Attendu, d’autre part, que la société MOTAROLLES exerce une activité d’hôtellerie avec différentes prestations comme restaurant, bar, club, piscine, sauna, salle de gymnastique, salle de séminaire, boutique de sports, salle de jeux, outre les services habituels d’un hôtel (pension, demi-pension, réception, service d’étage), alors que la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL exerce une activité classique d’agence immobilière, proposant à sa clientèle la vente ou la location d’appartements et de maisons ;
Attendu que, tandis que l’hôtel géré par la société MOTAROLLES s’adresse à une clientèle désireuse de disposer d’une prise en charge quotidienne et permanente (consistant en hébergement, accueil, information, pension et loisirs), l’agence immobilière gérée par l’intimée n’exerce qu’à temps partiel (du lundi au vendredi de 9 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H, selon son répondeur téléphonique -cf le constat de Me Y- et pour proposer à sa clientèle (qui gère nécessairement seule ses activités de loisirs et de pension, de même que ses besoins d’information) des prestations essentiellement différentes, limitées dans le temps et dont le coût est différent ;
Attendu que, s’il est exact que la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL propose à sa clientèle de la literie, voire même des téléviseurs et des heures de ménage, il s’agit -contrairement à celles proposées par la société MOTAROLLES- de prestations ponctuelles, optionnelles, et faisant l’objet d’une facturation complémentaire ;
Attendu qu’ainsi, même si l’on peut, à la rigueur, considérer qu’une agence immobilière s’occupe d« hébergement temporaire », (essentiellement pour les locations saisonnières d’appartements meublés), il n’est pas possible pour autant, en raison de la différence des prestations, de leur périodicité, et de leur coût, de dire que ces prestations sont complémentaires et peuvent conduire la clientèle -nécessairement différente, puisque l’une recherche un hébergement avec une prise en charge permanente, et l’autre avec un hébergement qu’elle gère elle-même, le tout pour un coût sensiblement différent- à attribuer à ces services une origine commune ainsi qu’à confondre location saisonnière et hôtel, et ce même si les deux sociétés exercent leur activité sur le territoire de la même Commune ;
Attendu qu’ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes au titre de la contrefaçon fondée sur les dispositions de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en cause d’appel, la société MOTAROLLES ne soutient plus que la SARL AGENCE DES AROLLES MERIBEL IMMOBILIER CONSEIL aurait commis des infractions à l’article L 713-5 Code de la propriété intellectuelle, argument rejeté à bon droit par le jugement déféré ;
4° – Sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires
Attendu que l’arrêt susvisé de la Chambre commerciale Financière et économique de la COUR DE CASSATION a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de X et renvoyé l’affaire devant la présente Cour, seulement en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon de marques de la société MOTAROLLES, en sorte que les dispositions de cette dernière décision ayant confirmé le rejet de l’action en concurrence déloyale formée par la société MOTAROLLES sont définitives ;
Attendu que la société MOTAROLLES soutient encore que la SARL CIS IMMOBILIER, en continuant à utiliser la dénomination « Les AROLLES » cherche et parvient à capter sa notoriété et sa clientèle, ce qui constitue un comportement parasitaire ;
Attendu qu’il vient d’être relevé que, nonobstant la fourniture de services accessoires ponctuels (qu’il n’est pas possible de qualifier de « complémentaires » ou relevant de la même origine) l’activité de la SARL CIS IMMOBILIER, qui s’adresse à une clientèle différente de celle de la société MOTAROLLES n’est pas susceptible de concurrencer cette dernière société ;
Attendu que la société MOTAROLLES ne qualifie, ni n’explique, ni ne justifie quels sont les agissements de la SARL CIS IMMOBILIER qui pourraient être qualifiés de « parasitaires » afin de bénéficier indûment de sa valeur économique, et les erreurs de destination des lettres invoquées par l’appelante ne sont pas, à elles seules, déterminantes d’une appropriation de la notoriété de la société MOTAROLLES, d’autant que ces erreurs se sont produites dans les deux sens : demandes d’hébergement temporaires parvenues à l’hôtel, chèques de paiement d’hôtel parvenues à l’agence immobilière… ;
Attendu que la société MOTAROLLES sera donc déboutée de ses demandes, également de ce chef ;
5° – Sur la demande reconventionnelle de la SARL CIS IMMOBILIER pour procédure abusive
Attendu que le seul rejet de l’argumentation d’une partie ne suffit pas à faire qualifier son action ou sa résistance d’abusive, en sorte que la SARL CIS IMMOBILIER sera, par réformation partielle du jugement déféré, déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, d’autant qu’elle ne justifie ni de la réalité, ni du montant du préjudice causé par la présente instance, distinct de celui réparé par l’allocation de sommes sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. ;
6° – Sur l’application de l’article 700 du N.C.P.C. et les dépens
Attendu que la société MOTAROLLES, qui est déboutée de l’essentiel de son appel, le sera également de ses demandes à titre de dommages et intérêts et par application de l’article 700 du N.C.P.C., de même qu’elle devra supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL CIS IMMOBILIER la totalité des frais irrépétibles de procédure, en sorte qu’il lui sera alloué, outre la somme déjà arbitrée à ce titre par la décision déférée, celle de 3 811,23 € par application de l’article 700 du N.C.P.C. ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, et contradictoirement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Rabat la clôture fixée au 24 janvier 2007, et Fixe désormais celle-ci au 31 janvier 2007,
Vu l’arrêt rendu le 12 juillet 2005 par la Chambre commerciale Financière et économique de la COUR DE CASSATION ;
Vu l’arrêt rendu le 2 septembre 2002 par la Cour d’appel de X ;
Au fond,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2000 par le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE, en ce qu’il a :
— débouté la société MOTAROLLES de sa demande de dommages et intérêts pour contrefaçon de marques,
— condamné la société MOTAROLLES à paiement de somme au titre de l’article 700 du N.C.P.C. ainsi qu’aux dépens,
Réforme ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Y rajoutant,
Déboute la SARL CIS IMMOBILIER de sa demande d’irrecevabilité,
Déboute la SARL CIS IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Constate que le débouté de la demande de la société MOTAROLLES pour concurrence déloyale est définitif,
Déboute la société MOTAROLLES de sa demande indemnitaire fondée sur le parasitisme,
Condamne la société MOTAROLLES à verser à la SARL CIS IMMOBILIER la somme supplémentaire de 3 811,23 €, par application de l’article 700 du N.C.P.C. en cause d’appel,
Condamne la société MOTAROLLES aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN & MIHAJLOVIC, Avoué, qui pourra recourir aux dispositions de l’article 699 du N.C.P.C.
PRONONCE en audience publique par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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