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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 mai 2008, n° 06/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05645 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 7 février 2006, N° 05/01052 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 29 MAI 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05645
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2006 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 05/01052
APPELANTE
S.A. CARPOVIC BÂTIMENT
représentée par le Président de son conseil d’administration
ayant son XXX XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Sarah DEGRAND, avocat plaidant pour la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
INTIMÉS
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
retraité
XXX
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Philippe RAYER, du barreau de PARIS, toque : C1250, qui a fait déposer son dossier,
Monsieur B X
né le XXX à ANGOULÊME
de nationalité française
profession : cadre financier
Madame G-H I épouse X
née le XXX à ANGERS
de nationalité française
profession : magistrat
demeurant tous deux 6, rue Pasteur – 77880 GREZ SUR LOING ci-devant
XXX
représentés par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistés de Maître Yann JASLET, avocat plaidant pour la SCP JASLET BONLIEU, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN GARÇON, l’affaire a été débattue le 25 mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame C D
lors du prononcé : Madame E F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme E F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. B X et Mme G H X sont propriétaires d’une maison d’habitation avec XXX au sud par un mur ancien en pierres appartenant à A Y, propriétaire du fonds voisin qui a confié en 2003 à la SA CARPOVIC Bâtiment la réalisation de travaux de réfection du mur.
Les époux X ont fait assigner M. A Y devant le tribunal d’instance de Melun et celui-ci a appelé en garantie la SA CARPOVIC Bâtiment.
Par jugement du 7 février 2006, le tribunal d’instance de Melun a condamné M. Y à procéder à ses frais à la remise en état du couronnement du mur clôturant au sud la propriété des époux X afin d’assurer une réfection à l’ancienne, en procédant à la démolition des ouvrages en béton réalisés en 2003, à la reprise de la maçonnerie en tête de mur afin d’assurer le jointement, à la pose d’une rangée de tuiles plates et au faîte d’une rangée de tuiles crochettes, a dit que les travaux devraient intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à titre subsidiaire, a autorisé les époux X à faire exécuter eux-mêmes les travaux aux frais du défendeur et les a autorisés à faire pénétrer l’entreprise de leur choix sur le fonds de M. Y afin d’effectuer les travaux à réaliser pour partie de ce côté et d’y enlever les gravois, a condamné la société CARPOVIC Bâtiment à garantir M. Y de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. Y aux dépens.
M. A Y a relevé appel de cette décision le 24 mars 2006 et la SA CARPOVIC Bâtiment le 24 mars 2006.
Il a été procédé à la jonction des deux procédures d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de M. A Y en date du 11 mars 2008 tendant à l’irrecevabilité des demandes des époux X qui ne sont plus propriétaires du bien voisin, subsidiairement à l’infirmation du jugement et au débouté des époux X de l’ensemble de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire à la désignation d’un expert, à la condamnation de la SA CARPOVIC Bâtiment à le garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge et en tout état de cause à la condamnation des époux X à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions des époux X du 11 mars 2008 tendant à la confirmation du jugement déféré, y ajoutant à la condamnation de M. A Y à leur payer 3.354,78 € correspondant au devis de l’entreprise Duperat du 12 mai 2004 à actualiser et 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la SA CARPOVIC Bâtiment du 25 février 2008 tendant à l’infirmation du jugement en ses dispositions l’ayant condamnée à garantir M. A Y, au débouté des demandes de garantie de M. A Y, à sa condamnation à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Sur l’intérêt à agir des époux X :
Considérant que l’intérêt au succès ou rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ; qu’à cette époque, ils étaient sans contestation possible propriétaires du bien ; qu’ainsi, les intimés ont intérêt à agir ;
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage :
Considérant que la victime du trouble doit apporter la preuve d’un dommage réel et anormal ;
Considérant que les époux X font valoir :
— que la restauration du couronnement du mur litigieux, qui a comporté un rejointoiement de l’arête de faîtage au mortier de ciment gris puis la réalisation d’un bandeau de ciment blanc d’une hauteur de 17 cm n’est pas conforme à l’édification des murs dans le village,
— que le bandeau de ciment blanc n’a aucun lien avec la nature du mur fait de pierres,
— qu’un faîtage de tuiles, même crochettes, crée une ligne pleine d’ondulations coiffant le mur alors que le bandeau est d’une rectitude presque parfaite,
— que ce couronnement du mur leur cause un trouble visuel dépassant les inconvénients normaux de voisinage,
— qu’il rompt totalement l’harmonie du jardin et est visible de la partie sud du jardin, de la terrasse, de l’intérieur des pièces d’habitation et notamment des pièces de réception et de la cuisine,
— que les deux propriétés sont situées au centre du vieux village et clôturées de murs anciens qui appartiennent au patrimoine historique local ;
Considérant que M. Y fait valoir quant à lui :
— que les époux X ne sont plus propriétaires des lieux,
— qu’en tout état de cause, ils ne subissent pas un trouble de voisinage,
— que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art avec l’aval exprès de l’architecte des bâtiments de France et du maire de la commune,
— que la reprise des travaux a été faite avec l’accord des époux X,
— que subsidiairement il y a lieu de désigner un expert,
— qu’il appartenait à la société CARPOVIC en sa qualité de professionnelle, de réaliser un travail conforme aux règles de l’art et l’esthétique et qu’il y a lieu de condamner la société à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
Considérant que la société CARPOVIC Bâtiment quant à elle fait valoir :
— que les travaux de reprise effectuée par elle sont parfaitement conformes aux règles de l’art en matière d’urbanisme et d’esthétisme,
— qu’ils ont rencontré la complète satisfaction du maître d’ouvrage,
— qu’à la suite d’une réunion amiable, il a été convenu de la réalisation d’un bandeau de tête de mur au mortier de chaux qui a été effectuée gracieusement par elle,
— que l’immeuble ne fait l’objet d’aucun classement ni inscription au titre des monuments historiques et que l’ouvrage est dans le domaine privé et non visible du domaine public,
— qu’elle a respecté son obligation d’information au moment des travaux et même après ;
Considérant qu’il est en l’espèce justifié d’un environnement esthétique particulièrement respecté dans ce village ancien, voisin de la forêt de Fontainebleau, abritant une église du XIIème siècle, un vieux bourg traversé par une rivière et ayant accueilli au siècle dernier de nombreux peintres ; qu’il est également justifié d’une édification caractéristique des murs de clôture avec un chaperon coiffé au faîtage par des tuiles crochettes, les enduits venant en affleurement au nu extérieur des tuiles
Considérant que les clichés photographiques produits aux débats et non contestés démontrent un aspect visuel particulièrement inesthétique tant dans l’absolu que par comparaison avec les murs anciens environnants ; qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, ce préjudice esthétique qui entraîne entre autres une dépréciation du bien, constitue un trouble anormal de voisinage ; qu’ainsi le préjudice est démontré ;
Mais considérant que, même si les époux X ont un intérêt à agir, le fait de savoir s’ils sont ou non propriétaires du bien a nécessairement une incidence sur le litige et sur sa réparation ; qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que ceux-ci indiquent s’ils sont ou non toujours propriétaires du bien et, si le bien a été vendu, depuis quelle date ; que ceci constitue un motif grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile autorisant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les appelants à conclure en indiquant (avec justificatifs) s’ils sont toujours propriétaires du bien et l’incidence de ce fait sur le présent litige ;
Révoque à ce jour l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du mardi 16 septembre 2008 à 13 heures pour clôture et à l’audience des plaidoiries du mardi 21 octobre 2008 à 14 heures ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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